Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 4e ch., 26 nov. 2021, n° F 21/00762 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 21/00762 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS
[…]
Liberté Egalité Fraternité
Bureau d’ordre central RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Service des notifications (SC) Chef de service Tiffany DELEAU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Tél. : 01.40.38.52.56 ou 54.25
Fax: 01.40.38.54.23
N° RG F 21/00762 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNCP5
LRAR
S.A.S. DIGITALCOOK CONSULTING
11 RUE ALPHONSE DAUDET
75014 PARIS
SECTION Activités diverses chambre 4
AFFAIRE :
X Y
C/
S.A.S. DIGITALCOOK CONSULTING
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 26 Novembre 2021 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant : APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris ([…]).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris, le 17 Mai 2022
P/O Le greffier
HOMMES DE PARIS
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Computation des délais de recours pour l’appel, le pourvoi en cassation et l’opposition
Art. 528 du code de procédure civile: délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement. à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi. dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. Art. 642 du code de procédure civile: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Art. 643 du code de procédure civile: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution. d’appel. d’opposition. de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de:
1° un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint- Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises:
2° deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Art. 668 du code de procédure civile: La date de la notification par voie postale, sous réserve de l’article 647-1, est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
1 – APPEL
Art. R. 1461-1 du code du travail : […]Le délai d’appel est d’un mois. A défaut, d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée. Art. R. 1461-2 du code du travail : L’appel est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé. instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Appel d’une décision de sursis à statuer
Art. 380 du code de procédure civile: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l’article 948. selon le cas.
Appel d’une décision ordonnant une expertise Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il faut droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence. l’appel est formé. instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
2- POURVOI EN CASSATION
Art. 612 du code de procédure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.
Art. 613 du code de procédure civile: Le délai court, à l’égard des décisions par défaut, à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation. Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation; Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur:
4° L’indication de la décision attaquée. La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
3 OPPOSITION
Art. 490 du code de procédure civile […] L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’opposition est de quinze jours.
Art. 571 du code de procédure civile: L’opposition tend à faire rétracter un jugement (ordonnance) rendu(e) par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Art. 572 du code de procédure civile: L’opposition remet en question. devant le même juge. les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Art. 573 du code de procédure civile: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. […]
Art. 574 du code de procédure civile: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant.
Art. R. 1455-9 du code du travail : La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l’article R. 1452-1. […]
Art. R. 1452-1 du code du travail : Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande. soit par la présentation volontaire des parties
[…]. Art. R. 1452-2 du code du travail : La demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée. Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.
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CONSEIL DE PRUD'HOMMESCONSEIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE G du s AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS e DE PARIS m s te om 27 Rue Louis Blanc u Prud’h in M […] Tél 01.40.38.52.00 it il tra e de ns x E JUGEMENT o C du Contradictoire en premier ressort SECTION
Activités diverses chambre 4
Prononcé à l’audience du 26 novembre 2021 par Monsieur Juan-Carlos NC CANALES, Président, assisté de Madame Danielle RECARTE, Greffier.
N° RG F 21/00762 N° Portalis Débats à l’audience du 14 septembre 2021 3521-X-B7F-JNCP5
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
NOTIFICATION par Monsieur Juan-Carlos CANALES, Président Conseiller (S) LR/AR du:
Monsieur Philippe ABJEAN, Assesseur Conseiller (S) Madame Isabelle CAILLEBOTTE, Assesseur Conseiller (E) Délivrée Madame Brigitte REY, Assesseur Conseiller (E) au demandeur le :
Assistés lors des débats de Madame Candice NEWTON, Greffier
au défendeur le :
ENTRE COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le: Mme X Y née le […] à LA MARSA (TUNISIE)
RECOURS […] 38 RUE BEAUREGARD
75002 PARIS fait par :
Partie demanderesse, Représentée par Maître Elif ERDOGAN (Avocat le: au barreau de TOURS)
par L.R. au S.G. ET
S.A.S. DIGITALCOOK CONSULTING
11 RUE ALPHONSE DAUDET
75014 PARIS
Partie défenderesse, Représenté par Maître Z MEKOUAR (Avocat au barreau de PARIS, Toque B0901)
N° RG F 21/00762 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNCP5
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 27 janvier 2021, par lettre recommandée ;
Convocation de la partie défenderesse à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du 23 mars 2021, par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe signé en date du 4 février 2021 ;
- Renvoi et débats à l’audience du bureau de jugement du 14 septembre 2021, à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date de prononcé de la décision, fixée au 26 novembre 2021 ;
Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Dernier état de la demande :
A titre principal:
Prononcer la résiliation judiciairé du contrat de travail de Madame Y conclut avec la société DIGITALCOOKCONSULTING aux torts exclusifs de cette dernière ;
- Salaire(s) de décembre 2019 à octobre 2021 33 467,50 €
- Congés payés afférents 3 346,75 €
- Indemnité compensatrice de préavis 3 042,50 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 304,25 €
- Indemnité de licenciement 760,62 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 9 127,50 €
A titre subsidiaire :
Si le Conseil estimait que le contrat de travail avait été rompu : 4 563,75 € nets
9 127,50 €- Dommages et intérêts pour travail dissimulé
En tout état de cause:
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 € Remise de bulletin(s) de paie d’octobre 2019 au jour du jugement à intervenir et des documents de fin de contrat sous astreinte de 50,00 € par jour de retard et par document
- Exécution provisoire
- Dépens
Demandes de la S.A.S. DIGITALCOOK CONSULTING:
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
EXPOSE DU LITIGE
Madame X Y a été embauchée par la S.A.S. DIGITALCOOK CONSULTING en qualité de Technicienne informatique à compter du 1er octobre 2019 par contrat à durée indéterminée. Elle percevait un salaire mensuel brut de 1 521,25 €. La convention collective applicable est celle des Bureaux d’études techniques, cabinet d’ingénieurs conseil et sociétés de conseil du 15 décembre 1987, IDCC 1486.
2
N° RG F 21/00762 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNCP5
La salariée allègue que son employeur ne lui fournissait pas de bulletins de salaire et quelle n’a reçu aucune rémunération de décembre 2019 à août 2020. C’est dans ces condition que
Madame Y a saisi le Conseil en référé qui a ordonné le 9 novembre 2020 le versement d’une provision de 5 000 €.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dires de la partie demanderesse
Madame Y, assistée de Maître ERDOGAN Elif, fait valoir à la barre ce qui suit :
Il demande au Conseil la résiliation judiciaire de son contrat de travail de condamner son employeur, à titre principal, de lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis et congés payés afférents, les salaires de décembre 2019 à octobre 2021, d’ordonner la remise des bulletins de salaire ainsi que les documents sociaux sous astreinte, à lui verser des dommages et intérêts au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il demande également au Conseil à titre subsidiaire, s’il estimait que le contrat de travail était rompu, de condamner la S.A.S. DIGITALCOOK CONSULTING à payer à Madame Y la somme de 4 563,75 € nets à titre d’indemnité forfaitaire et de la condamner également à lui verser des dommages et intérêts au titre du travail dissimulé.
Dires de la partie défenderesse
La S.A.S. DIGITALCOOK CONSULTING représentée par Maître MEKOUAR Z, fait valoir à la barre ce qui suit :
Elle demande au Conseil à titre principal de débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes, de le condamner à verser à son employeur des dommages et intérêts au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à titre subsidiaire, de débouter la salariée de ses rappels de salaire et de fixer à trois mois de salaire les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 26 novembre 2021, le jugement suivant :
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Selon l’article 1315 du Code de Procédure Civile : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation '>.
Selon l’article L.1231-1 du Code du Travail : « Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d’essai ».
Selon l’article L. 1221-25 du Code du Travail : «Lorsqu’il est mis fin, par l’employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d’essai définie aux articles L. […] à L. 1221-24 ou à l’article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d’essai d’au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à : 1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;
3
N° RG F 21/00762 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNCP5
2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;
3° Deux semaines après un mois de présence;
4° Un mois après trois mois de présence. La période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Lorsque le délai de prévenance n’a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise >>.
Selon l’article L.8251-1 du Code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa».
La salariée demande au Conseil de résilier son contrat de travail aux torts de son employeur. Elle allègue que son employeur n’a pas respecté le formalisme qu’impose la procédure de licenciement et qu’il n’existe aucun document qui formalise la rupture de son contrat.
L’employeur réplique en disant qu’il n’était pas obligé de respecter la procédure de licenciement car celle-ci a eu lieu durant la période d’essai et qu’elle n’est pas fondée sur un motif disciplinaire. Il ajoute que la salariée s’était engagée à lui fournir une autorisation de travail, qu’elle n’a ni sollicité ni obtenue, et qu’en vertu de l’article L.8251-1 du Code du Travail, il était dans son droit de rompre le contrat durant la période d’essai et qu’il lui avait assuré qu’elle serait réembauchée au moment de l’obtention de son autorisation de travail, c’est à dire en décembre 2019.
Le Conseil dit que l’employeur était dans son droit de rompre le contrat de travail de la salariée durant la période d’essai et que s’il ne pouvait pas continuer de l’embaucher en vertu de l’article L.8251-1 du Code du travail c’est pourquoi le Conseil déboute la salariée de sa demande.
Sur la demande des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, salaires et congés afférents
Selon l’article L.121-25 du Code du travail : « Lorsqu’il est mis fin, par l’employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d’essai définie aux articles L. […] à L. 1221-24 ou à l’article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d’essai d’au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à:
1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence;
2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence;
3° Deux semaines après un mois de présence;
4° Un mois après trois mois de présence. La période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance ».
La salariée allègue qu’elle n’a pas été rémunérée depuis le mois de décembre 2019 et qu’elle s’est tenue à disposition de son employeur.
No RG F 21/00762 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNCP5
L’employeur réplique qu’elle avait disparue depuis la fin d’octobre 2019 et que c’est seulement en septembre 2020 qu’elle lui a envoyé une mise en demeure réclamant 15 000€ de salaires non payés.
A la vue des éléments versés au débat, plaidés et défendus par les parties, le Conseil constate que l’employeur a rémunéré la salariée pour les mois d’octobre et novembre 2019 comme l’attestent les relevés de banque versés au débat et que l’employeur était dans son droit de rompre le contrat de travail pendant la période d’essai.
En conséquence, le Conseil déboute Madame Y de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé
Selon l’article L.8251-1 du Code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa».
La salariée allègue que son employeur l’a embauchée en toute connaissance de sa situation et que le fait de lui avoir donné du travail sans qu’elle possède les autorisations nécessaires constitue un délit. Elle demande des dommages et intérêts à ce titre.
Son employeur réplique en disant qu’il n’a jamais eu l’intention de fournir du travail à la salariée de façon illégale et qu’elle n’a jamais exprimé sa volonté de continuer leurs relations contractuelles une fois qu’elle a obtenu les autorisations nécessaires. Il ajoute qu’il était prêt à la réintégrer une fois que sa situation ait été régularisée.
Le Conseil constate que l’employeur ne souhaitait pas employer la salariée de façon illégale et que pour cela il a rompu le contrat durant la période d’essai étant donné que la salariée ne lui a pas prouvé qu’elle était en possession des autorisations obligatoires pour exercer une activité salariée en France.
L’intention de fraude par travail dissimulé n’étant pas établit, le Conseil déboute Madame Y de sa demande.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire sur la période illicite
Selon l’article L.8252-2 du Code du travail : « Le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite :
1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué;
2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
N° RG F 21/00762 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNCP5
3° Le cas échéant, à la prise en charge par l’employeur de tous les frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit.
Lorsque l’étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d’un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l’article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables. Le conseil de prud’hommes saisi peut ordonner par provision le versement de l’indemnité forfaitaire prévue au 2°. Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s’il est en mesure d’établir l’existence d’un préjudice non réparé au titre de ces dispositions '>
La salariée allègue que son employeur était dans l’obligation d’engager les procédures administratives nécessaires pour l’embaucher en tant que salariée étrangère. Elle relate que son employeur connaissait sa situation : elle est de nationalité tunisienne et elle avait un titre de séjour italien. Elle ajoute que son employeur devait faire le nécessaire auprès de la DIRECCTE pour l’obtention de son permis de travail en France.
L’employeur réplique que l’obligation de la demande du titre de séjour et du permis de travail revenait à la salariée et qu’il ne pouvait pas continuer de lui fournir du travail en l’absence des dits permis.
À la vue des éléments fournis, allégués et défendus par les parties, le Conseil constate que l’employeur a fourni du travail a une salariée étrangère qui ne possédait pas les autorisations nécessaires pour l’exercice d’une activité en France et qu’il a rompu le contrat de travail de ce fait.
En conséquence, le Conseil condamne l’employeur à verser à la salariée la somme forfaitaire de 4 563,15 € au titre de dommages et intérêts comme le prévoit l’article L.8252- 2 du Code du travail.
Sur la demande de remise des documents sociaux sous astreinte
Le Conseil ordonne à l’employeur de remettre à la salariée les documents sociaux de fin de contrat conforme.
Sur la demande des dommages et intérêts au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’équité et la situation économique des parties commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le Conseil condamne l’employeur à verser à Madame Y la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la SAS DIGITALCOOK CONSULTING à verser à Madame X Y les sommes suivantes :
- 4 563,75 € à titre d’indemnité forfaitaire en vertu des dispositions de l’article L.8552-2 du code du travail
No RG F 21/00762 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNCP5
Rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire ;
Condamne la SAS DIGITALCOOK CONSULTING à verser à Madame X Y:
- 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Ordonne la remise des documents sociaux conformes.
Déboute Madame X Y du surplus de sa demande.
Déboute la SAS DIGITALCOOK CONSULTING de sa demande au titre de l’Article
700 du Code de Procédure Civile
Condamne la SAS DIGITALCOOK CONSULTING au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
a
D. RECARTE J-C. CANALES
Copie certifiée conforme
PRUD HOM à la minute. ME S L
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O
C
40
2018-008
7
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