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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Longjumeau, 14 janv. 2021, n° F 18/00791 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau |
| Numéro : | F 18/00791 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES REPUBLIQUE FRANCAISE DE LONGJUMEAU AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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N° RG F 18/00791 N° Portalis JUGEMENT e s
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DC2S-X-B7C-CXY77Q e
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Audience publique du : 14 Janvier 2021 r
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SECTION Encadrement x e
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Monsieur X Y M
AFFAIRE né le […] à […] (78) Monsieur X Y 3 Square du val d’Anjou 78310 MAUREPAS contre Assisté de Me Maria Claudia VARELA substituant Me Association LES TOUT PETITS X Z (Avocat au barreau de L’ESSONNE)
MINUTE N° 6 DEMANDEUR
Association LES TOUT PETITS JUGEMENT […] : […] Contradictoire
Représentée par Monsieur Arnaud MILLET (DRH) assisté de en premier ressort
Me Laetitia SIMONIN (Avocat au barreau des HAUTS DE
SEINE) Expéditions L.R.A.R. au demandeur et au défendeur le : DEFENDEUR 03 mars 201
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré Copie Exécutoire expédiée le : 03 mars 2021 à : вольная AA баснесен Monsieur Hervé LAGADEC, Président Conseiller (S) Madame Dalida DESFRAY, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Richard DELLE, Assesseur Conseiller (E) Copie simple expédiée le : 03 mars 202 Madame Estelle LUCAS-DRAPS, Assesseur Conseiller (E) à : Assistés lors des débats de Monsieur Frédéric CAMBOURS,
Greffier
The Hi ller ile Sitcomin Débats à l’audience publique du : 08 Juin 2020
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le : 14 Janvier 2021 (Article 453 du Code de Procédure Civile)
par Monsieur Hervé LAGADEC, Président (S)
assisté de Monsieur Frédéric CAMBOURS, Greffier
Page 1
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 08 Août 2018
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 19 Novembre 2018 (convocations envoyées le 08 Août 2018)
- Renvoi au Bureau de Jugement du 17 Mai 2019 avec délai de communication de pièces
- Renvoi au Bureau de Jugement du 13 Décembre 2019
- Débats à l’audience de Jugement du 13 Décembre 2019
- Prononcé de la décision fixé à la date du 12 Mars 2020 par mise à disposition
- Prononcé de la décision avancé à la date du 20 Février 2020
- Ordonnance de réouverture des débats du 20 Février 2020
- Renvoi au Bureau de Jugement du 27 Mars 2020
- Renvoi au Bureau de Jugement du 08 Juin 2020
- Débats à l’audience de Jugement du 08 Juin 2020
- Prononcé de la décision fixé à la date du 03 Septembre 2020 par mise à disposition
- Délibéré prorogé à la date du 09 Octobre 2020
- Délibéré prorogé à la date du 19 Novembre 2020
- Délibéré prorogé à la date du 14 Janvier 2021
- Décision prononcée par Monsieur Hervé LAGADEC (S) Assisté de Monsieur Frédéric CAMBOURS, Greffier
Le 14 Janvier 2021 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le Conseil a prononcé la décision suivante :
A la clôture des débats, les demandes formulées par Monsieur X Y sont les suivantes :
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 35 461,44 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis 26 596,08 Euros
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 2 659,61 Euro’s
-Indemnité conventionnelle de licenciement 37 370,49 Euros
Dommages et intérêts pour absence d’entretien professionnel 5 000,00 Euros Dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation 10 000,00 Euros Dommages et intérêts pour préjudice moral résultant des circonstances vexatoires du licenciement 5 000,00 Euros
- Dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité de résultat 5 000,00 Euros
- Rappel de salaires du 18 octobre au 16 novembre 2017 (mise à pied conservatoire) 10 012,06 Euros
- Congés payés afférents 1 001,21 Euros
- Remise d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de paie récapitulatif sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 Euros
- Exécution provisoire (article 515 du CPC)
- Intérêts au taux légal
- Entiers dépens
Demande reconventionnelle de l’Association LES TOUT PETITS :
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 Euros
FAITS ET DIRES DES PARTIES
Monsieur X Y a été engagé par l’association LES TOUT PETITS, le 10 mars 2009, en qualité de directeur de l’Établissement pour Enfants Polyhandicapés (EEP) situé aux […] (91). Le contrat de travail à durée indéterminée était régi par les dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (IDCC 413).
Page 2 HL.
Par courrier remis en mains propres le 18 octobre 2017, Monsieur Y a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 7 novembre 2017.
Monsieur Y s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 novembre 2017.
Contestant son licenciement, Monsieur Y a, le 8 août 2018, saisi le Conseil de prud’hommes de Longjumeau de demandes dirigées contre l’association LES TOUT PETITS, relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail.
Présent et assisté à l’audience de jugement, Monsieur Y soutient notamment que les griefs exposés dans la lettre de licenciement sont prescrits et, en tout état de cause, non constitutifs d’une faute grave, de sorte que, en l’absence de sanction disciplinaire dans les deux ans précédant la rupture, les dispositions de la convention collective conduisaient à l’annulation de toute sanction antérieure et n’autorisaient pas le licenciement.
En défense, l’association LES TOUT PETITS, présente et assistée, conteste la prescription des faits fautifs et considère que le licenciement pour faute grave est justifié par des manquements répétés du salarié à ses obligations professionnelles, malgré diverses mises en garde et sanctions disciplinaires, y compris dans les deux dernières années d’exécution du contrat de travail.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé, pour plus ample exposé des dires et moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe le 8 juin 2020 et soutenues oralement à l’audience de jugement.
MOTIVATION
Les parties étant présentes à l’audience de jugement, et le montant des prétentions de Monsieur Y étant supérieur à quatre mille euros, taux de compétence en dernier ressort du Conseil de prud’hommes à la date de la saisine, le présent jugement est contradictoire et susceptible d’appel en vertu des articles 467 du Code de procédure civile et L 1462-1, R 1462-1 et D 1462-3 du Code du Travail.
Sur la prescription des faits retenus comme fautifs
Aux termes de l’article L 1332-4 du Code du Travail, « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. »
En l’espèce, la lettre de licenciement expose qu’il est reproché à Monsieur Y la répétition de
< dysfonctionnements graves concernant [ses] méthodes et [ses] pratiques de management » – notamment, en dernier lieu, d’avoir persisté dans une attitude autoritaire vis-à-vis des cadres et des équipes de l’établissement qu’il dirigeait, malgré les consignes fixées par la direction générale pour tenter de résoudre les difficultés au sein de l’EEP, diversement dénoncées de façon répétée depuis plusieurs mois. Il est ainsi fait référence aux comptes-rendus, établis par les participants à la demande de la direction générale et reçus par elle les 16 et 17 octobre 2017, de réunions des cadres de l’établissement, tenues par Monsieur Y en qualité de directeur de l’EEP. Selon l’employeur, ces comptes-rendus, confirmant la persistance d’une attitude jugée fautive, sont à l’origine de la procédure disciplinaire. L’employeur ayant eu connaissance de ces éléments nouveaux moins de deux mois avant l’engagement de la procédure, le 18 octobre 2017, les faits ne sont pas prescrits.
Sur la qualification du licenciement
En présence de la contestation par un salarié de son licenciement pour faute grave, il incombe à l’employeur de démontrer, d’une part la réalité des faits fautifs énoncés dans la lettre de licenciement – éventuellement précisés conformément à l’article R 1232-13 du Code du Travail –, d’autre part que la gravité de ceux-ci justifie une rupture sans préavis ni indemnités.
En l’espèce, il est fait grief à Monsieur Y de n’avoir pas corrigé ses méthodes de management,
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H.L.
malgré des alertes et mises en garde répétées de la direction générale, conduisant à une situation où le personnel et les cadres sous sa responsabilité ont, lors de plusieurs réunions, respectivement dénoncé «< une impossibilité de pouvoir s’exprimer, la peur quasi permanente de la sanction » et le sentiment d’une «< impossibilité de travailler avec [lui], de délégations inexistantes, d’absence d’écoute, d’absence de méthode, d’autoritarisme, d’un fonctionnement réactionnel à l’événement, de méfiance, colères et décisions toujours prises dans l’urgence et sans analyse, de priorités sans cesse déplacées et de fait souvent ingérables ». Il est également reproché à Monsieur Y de « ne pas avoir suivi les directives fixées '> par la direction générale pour essayer de sortir d’une situation dégradée au sein de l’EEP, suite notamment à la dénonciation de dysfonctionnements par lettre anonyme du 19 avril 2017, adressée à l’association avec copie à l’Agence régionale de santé (ARS). À l’appui de ces griefs, l’employeur produit différents courriers adressés à Monsieur Y par le directeur général de l’association, ainsi que des comptes-rendus de réunions, certains émanant du directeur-adjoint de l’établissement, d’une psychologue, de la responsable du service paramédical et du chef du service éducatif.
Il ressort de l’ensemble des éléments produits par les parties que Monsieur Y ne nie pas les difficultés au sein de l’établissement qu’il dirigeait, mais en renvoie la responsabilité sur des cadres qui étaient sous son autorité, sans répondre aux griefs qui lui sont personnellement adressés.
En conséquence, il sera dit que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement constituent une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail.
La lettre de licenciement rappelle par ailleurs que divers manquements, certains de même nature, avaient déjà donné lieu à sanction: mise à pied d’un jour, le 11 février 2015, et « rappel à l’ordre »> par courrier du 28 novembre 2016.
Si la réitération de faits ou de comportements fautifs peut conduire à un licenciement pour faute grave, la répétition ne suffit pas à elle seule à justifier une telle sanction. Il appartient à l’employeur d’expliquer en quoi la situation créée par cette répétition rend impossible le maintien du salarié à son poste pendant la durée du préavis.
En l’espèce, la lettre de licenciement se borne à énoncer que « la poursuite de notre collaboration n’est plus envisageable même pendant la durée du préavis, votre direction ayant des conséquences qui paralysent les salariés et l’institution ». Or, au regard de l’historique de la relation de travail, longuement détaillé dans les conclusions en défense, cet énoncé général n’établit pas en quoi la spécificité des derniers faits en date, directement générateurs du licenciement, justifie une rupture sans préavis.
En conséquence, le Conseil ne retiendra pas la qualification de faute grave.
Aux termes de l’article 33 de la convention collective, « les mesures disciplinaires applicables aux personnels des établissements ou services s’exercent sous les formes suivantes : « l’observation; « l’avertissement;
< – la mise à pied avec ou sans salaire pour un maximum de 3 jours;
< – le licenciement.
« […] Toute sanction encourue par un salarié et non suivie d’une autre dans un délai maximal de 2 ans sera annulée et il n’en sera conservé aucune trace.
< Sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l’égard d’un salarié si ce dernier n’a pas fait l’objet précédemment d’au moins deux des sanctions citées ci-dessus '>.
Monsieur Y en déduit que, si la faute grave n’est pas retenue, le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque, la mise à pied du 11 février 2015 étant annulée en l’absence d’autre sanction dans un délai de deux ans, la condition de deux sanctions précédant le licenciement n’est pas remplie.
Mais le courrier du 28 novembre 2016, adressé en recommandé par le directeur général de l’association à Monsieur Y, relève une liste de problèmes constatés lors d’une visite de l’EEP par l’ARS soulignant pour l’un d’eux qu'«< il est inadmissible que […] cela ait pu perdurer » -, rappelle que < maintes et maintes fois, je vous ai demandé de revisiter votre pratique, vos délégations, votre supervision », indique que < si vous n’intégrez pas l’urgence de remédier à ces dysfonctionnements très graves, vous allez exposer les enfants handicapés et les professionnels à des dangers qui se retourneraient contre l’institution et
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H.L.
l’association elle-même », et conclut sur un encouragement « à prendre […] la mesure de l’alerte ». Ces 1 rappels étant clairement de nature à affecter la carrière du salarié, ce courrier, qui peut être qualifié d’observation écrite, est une sanction disciplinaire au sens des articles L 1331-1 du Code du Travail et 33 de la convention collective. Il s’ensuit que la mise à pied du 11 février 2015, intervenue moins de deux ans auparavant, n’avait pas été annulée, de sorte que, Monsieur Y ayant fait l’objet d’au moins deux sanctions, les dispositions de la convention collective ne faisaient pas obstacle à son éventuel licenciement.
Sur les conséquences du licenciement pour cause réelle et sérieuse
Il découle des articles L 1234-1 et L 1234-9 du Code du Travail que, sous réserve d’une ancienneté suffisante chez son employeur, le salarié licencié sans avoir commis de faute grave a droit à un préavis et à une indemnité de licenciement. La durée du préavis et le montant de l’indemnité de licenciement peuvent résulter de dispositions de la convention collective plus favorables au salarié que celles prévues par le Code du Travail. Par ailleurs, les articles L 1234-4 et L 1234-5 du Code du Travail prévoient que l’inexécution du préavis du fait de l’employeur n’a pas pour conséquence d’avancer la date à laquelle le contrat prend fin, et ouvre droit pour le salarié licencié à une indemnité compensatrice n’entraînant aucune diminution des salaires et avantages qu’il aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
En l’espèce, compte tenu de son ancienneté à la date du licenciement, Monsieur Y pouvait prétendre, en l’absence de faute grave et en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’annexe 6 de la convention collective, à un préavis de six mois et à une indemnité de licenciement égale à un mois de salaire par année de service, calculée sur la base du salaire moyen des trois derniers mois de pleine activité.
Pour le calcul de l’indemnité de licenciement, la base salariale est ici la moyenne des salaires de juillet à septembre 2017 soit 4 311,98 € et l’ancienneté à prendre en compte à l’expiration du contrat de travail, incluant le préavis de 6 mois, est de 9 années – la convention collective ne prévoyant que la prise en compte des années complètes. Monsieur Y pouvait ainsi prétendre à une indemnité conventionnelle égale à 4 311,98 € × 9 = 38 807,79 €. Il sera donc fait droit à la demande, à hauteur du montant demandé de 1
37 370,49 €.
À compter de septembre 2017, le salaire brut de base de Monsieur Y s’élevait à 4 007,67 €. En incluant une moyenne des heures d’astreinte rémunérées sur les 12 derniers mois pleins travaillés (octobre 2016 à septembre 2017), soit 487,04 €, Monsieur Y aurait perçu pendant la durée du préavis un salaire mensuel moyen de 4 494,71 €. Il pouvait donc prétendre à une indemnité compensatrice égale, hors congés payés, à 4 494,71 € × 6 = 26 968,26 €. En conséquence, il sera alloué à Monsieur Y une indemnité à hauteur du montant demandé, soit 26 596,08 €, augmenté de 10% soit 2 659,61 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Sur les rappels de salaire
Monsieur Y ayant été en arrêt maladie durant la mise à pied conservatoire préalable au licenciement, du 18 octobre au 16 novembre 2017, il n’y a pas lieu à rappel de salaire sur cette période.
En outre, il n’y a pas lieu d’indemniser séparément les heures de recherche d’emploi dont Monsieur Y aurait pu bénéficier pendant le préavis s’il avait été effectué, ces heures étant déjà incluses dans le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis.
Par ailleurs, il sera donné acte à Monsieur Y de l’abandon de sa demande de rappel de salaire au titre de jours de RTT et de la journée de congé trimestriel conventionnel.
Sur les dommages et intérêts
Monsieur Y forme plusieurs demandes de dommages et intérêts, pour absence d’entretien professionnel, non-respect de l’obligation de formation, préjudice moral résultant des circonstances vexatoires du licenciement et non-respect de l’obligation de sécurité de résultat.
Cependant, Monsieur Y ne démontre pas l’absence de respect par l’employeur de ses obligations en matières de sécurité et de formation. En tout état de cause, de même que pour l’absence d’entretien professionnel, il ne justifie d’aucun préjudice.
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H.L.
S’agissant des circonstances du licenciement, Monsieur Y n’établit pas l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de la rupture, lequel est réputé couvert par l’indemnité de licenciement.
En conséquence, Monsieur Y sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux articles L 3243-2, L 1234-19 et R 1234-9 du Code du Travail, l’association LES TOUT PETITS devra délivrer à Monsieur Y un bulletin de paie récapitulatif ainsi qu’un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur les points où elle n’est pas de droit en application de l’article R 1454-28 du Code du Travail.
En application des articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile, l’association LES TOUT PETITS, partie perdante, sera condamnée aux dépens et à dédommager Monsieur Y des frais qu’il a exposés dans le cadre de l’instance.
Enfin, en vertu des articles 1231-6 et 1231-7 du Code Civil, les intérêts légaux courent à compter de la date de la saisine, valant mise en demeure, sur les sommes dues au titre des indemnités de licenciement et compensatrices de préavis et de congés payés, et à compter du prononcé du jugement pour celle due en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de prud’hommes de Longjumeau, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à Monsieur X Y de l’abandon de sa demande de rappel de salaire au titre de jours de RTT et d’une journée de congé trimestriel conventionnel;
DIT que le licenciement de Monsieur X Y est justifié par une cause réelle et sérieuse, non constitutive d’une faute grave;
REJETTE les demandes de Monsieur X Y à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts, ainsi que de rappel de salaire et d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 18 octobre au 16 novembre 2017;
CONDAMNE l’association LES TOUT PETITS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
- 37 370,49 € (trente-sept mille trois cent soixante-dix euros et quarante-neuf centimes) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
26 596,08 € (vingt-six mille cinq cent quatre-vingt-seize euros et huit centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 2 659,61 € (deux mille six cent cinquante-neuf euros et soixante-et-un centimes) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2018, date de la saisine, pour les trois premières et à compter du prononcé du jugement pour la dernière ;
ORDONNE à l’association LES TOUT PETITS de délivrer à Monsieur X Y un bulletin de paie récapitulatif ainsi qu’une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, conformes à la présente décision ;
RAPPELLE que la délivrance de ces documents est soumise à exécution provisoire de droit, de même que le paiement des sommes dues au titre de l’indemnité de licenciement et des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, dans la limite de 38 807,79 € (trente-huit mille huit cent sept euros et
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H.L.
soixante-dix-neuf centimes) représentant 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois civils travaillés, fixée à 4 311,98 € (quatre mille trois cent onze euros et quatre-vingt-dix-huit centimes);
DÉBOUTE l’association LES TOUT PETITS de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE l’association LES TOUT PETITS aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Frédéric CAMBOURS Hervé LAGADEC
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EXPEDITION CERTIFIEE PRUD E D LE GREFFIER EN CHEF CONFORME
ANDAISE
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