Conseil de prud'hommes de Paris, 3e chambre, 23 septembre 2022, n° F 21/06295
CPH Paris 23 septembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de reclassement

    Le Conseil a estimé que l'employeur avait respecté ses obligations en matière de reclassement, ayant proposé des offres correspondant à la catégorie de la salariée.

  • Accepté
    Mauvaise application des critères d'ordre

    Le Conseil a constaté une mauvaise application des critères d'ordre de licenciement, causant un préjudice à la salariée.

  • Rejeté
    Dégradation des conditions de travail

    Le Conseil a jugé que la salariée n'a pas apporté de preuves suffisantes pour établir un préjudice direct.

  • Rejeté
    Absence de formation

    Le Conseil a estimé que la formation n'est pas une obligation en soi et que la salariée n'a pas prouvé un préjudice lié à l'absence de formation.

  • Rejeté
    Non-respect des minimas conventionnels

    Le Conseil a constaté qu'aucun élément n'a été fourni pour établir le montant du rappel de salaire.

  • Rejeté
    Remise de documents sociaux

    Le Conseil a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner la remise de documents sociaux autres que ceux déjà fournis.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 3e ch., 23 sept. 2022, n° F 21/06295
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro : F 21/06295

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Paris, 3e chambre, 23 septembre 2022, n° F 21/06295