Irrecevabilité 26 novembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Toulon, ct0170, 14 févr. 2007, n° 06/00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Toulon |
| Numéro(s) : | 06/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000018582623 |
Texte intégral
Madame Dominique Louise Inès Y…
née le 09 Juillet 1965
Profession : Secrétaire commerciale
…
…
83740 LA CADIERE D’AZUR
Assistée de Me Stéphanie ROYERE (Avocat au barreau de TOULON)
DEMANDEUR
SARL BRISE MARINE
Activité : Vente et location de bateaux de plaisance
9, Bd Victor Hugo
83150 BANDOL
Représenté par Me Fabien CHAMBARLHAC (Avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE) substituant Me Jean Marie ROBERT (Avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE)
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame Ginette BOUQUOT, Président Conseiller (E)
Monsieur Pierre BARBARA, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Bruno SCOTTI, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Charles IVARS, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Mademoiselle Christine HELMER, Greffier
.
PROCÉDURE
— Date de la réception de la demande : 17 Mars 2006
— Bureau de Conciliation du 05 Avril 2006
-Convocations envoyées le 17 Mars 2006
-Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
— Débats à l’audience de Jugement du 15 Novembre 2006
(convocations envoyées le 18 Juillet 2006)
-Prononcé de la décision fixé à la date du 17 Janvier 2007
— Délibéré prorogé à la date du 14 Février 2007
-Décision prononcée par Madame Ginette BOUQUOT (E)
Assisté (e) de Monsieur Alain NUDANT, Greffier
par mise à disposition au greffe
Vu les demandes telles qu’elles sont exposées :
Chefs de la demande
-Indemnité légale de licenciement : 435,12 Euros
-Article 700 du N. C. P. C. : 1 000,00 Euros
-Remise d’attestation pour l’ASSEDIC rectifiée
-Constater le licenciement pour cause réelle et sérieuse
-Ordonner l’exécution provisoire
-Rappel de salaire Janvier 2006 : 1 005,49 Euros
Demande reconventionnelle
-Article 700 du N. C. P. C. : 1 500,00 Euros
Les parties présentes ont été entendues en leurs explications à l’audience ;
Le président a déclaré les débats clos et mis l’affaire en délibéré au 14 Février 2007 ;
Ledit jour advenu, le jugement suivant a été rendu :
LES FAITS
Madame Dominique Y… a été licenciée le 28 janvier 2006 pour inaptitude au poste de secrétaire commerciale ;
SUR QUOI
ATTENDU que Madame Dominique Y… a été en arrêt maladie depuis le 22 avril 2005 ;
ATTENDU que le 14 novembre 2005, Madame Dominique Y… a été déclarée inapte au poste de secrétaire commerciale ;
ATTENDU que le 28 novembre 2005, inapte à tous postes existant ;
ATTENDU que le 20 décembre 2005, une proposition de reclassement répondant aux critères d’aptitude de la Médecine du Travail ;
ATTENDU que Madame Dominique Y… ne répond pas à la proposition qui lui a été faite et dont elle confirme le refus lors de l’entretien du 28 janvier 2006 ;
ATTENDU que la Médecine du Travail a précisé à Madame Dominique Y… que son refus était abusif ;
ATTENDU que malgré cela, elle maintient son refus ;
ATTENDU que l’entretien préalable en vue de son licenciement s’est déroulé le 26 janvier 2006, licenciement le 28 janvier 2006 ;
ATTENDU que l’inaptitude en date du 21 janvier 2005 ;
ATTENDU que l’employeur a retenu sur le dernier salaire la somme de 873,63 euros bruts, relative aux congés payés dus ; il y a lieu de faire droit à sa demande de congés payés pour un montant de 873,63 euros figurant comme retenus ;
ATTENDU que la cause réelle et sérieuse est retenue en vertu de la convention collective de la navigation de plaisance G 54 : « les absences pour maladie sont considérées comme temps de présence dans l’entreprise pour le calcul de l’ancienneté » ; il y a lieu de faire droit à sa demande pour un montant de 435,12 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la SARL BRISE MARINE, prise en la personne de son gérant en exercice, à payer à Madame Dominique Y… les sommes suivantes :
-873,63 € (huit cent soixante treize euros et soixante trois centimes) au titre des congés payés ;
-435,15 € (quatre cent trente cinq euros et quinze centimes) au titre de l’indemnité de licenciement ;
ORDONNE la remise de l’attestation ASSEDIC rectifiée ;
CONDAMNE la SARL BRISE MARINE à verser 500,00 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame Dominique Y… du surplus de sa demande ;
PARTAGE les dépens entre les parties ;
DEBOUTE la SARL BRISE MARINE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Ainsi jugé le 14 Février 2007 ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Alain NUDANT Ginette BOUQUOT
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