Annulation 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 11 mai 2023, n° 2102187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2102187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin 2021 et 4 février 2022, M. A B, représenté par Me Pierre-Xavier Boyer, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Vexin-sur-Epte a retiré la décision de non opposition à la déclaration préalable n°DP 2721320A0030, tacitement délivrée le 27 septembre 2020, et a sursis à statuer sur sa demande tendant à la division en trois lots à bâtir d’un terrain situé rue aux Gaillards, sur la parcelle cadastrée section 449 B n°704, à Panilleuse commune déléguée de Vexin-sur-Epte, ainsi que la décision du 8 avril 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vexin-sur-Epte une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de retrait du 24 décembre 2020 est tardive, dès lors qu’elle a été prise au-delà du délai de trois mois, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
— la décision du 24 décembre 2020 portant sursis à statuer est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, dès lors que son projet n’est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2021, la commune de Vexin-sur-Epte, représentée par la société d’avocats Baron-Cosse-André, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Duff, rapporteur,
— les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public,
— les observations de Me Boullen substituant Me Boyer, pour M. B
— et les observations de Me André pour la commune de Vexin-sur-Epte.
1. Le 28 mai 2020, M. B a déposé une déclaration préalable en vue de diviser la parcelle dont il est propriétaire indivis située rue aux Gaillards, à Vexin-sur-Epte et cadastrée section B n°704, en trois lots à bâtir. Par un arrêté du 24 décembre 2020, le maire de la commune de Vexin-sur-Epte a retiré la décision tacite de non opposition à déclaration préalable et a sursis à statuer sur cette demande au motif que le projet de division de la parcelle allait à l’encontre des objectifs du plan d’aménagement et de développement durable (PADD) et qu’il était de nature à compromettre l’exécution du plan local d’urbanisme de la commune. Un recours gracieux présenté contre cet arrêté a été rejeté par le maire le 8 avril 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2020, ensemble la décision du 8 avril 2021 de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». L’article R. 423-23 du même code dispose que : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables () ». Selon l’article R. 424-1 de ce code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable () ». Son article R. 423-22 prévoit que : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». L’article R. 423-38 du même code dispose, dans sa rédaction alors en vigueur, que : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, dans le cas prévu par l’article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Aux termes de l’article R. 423-48 de ce code « Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l’autorité compétente, les notifications peuvent lui être adressées par échange électronique. Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l’aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l’autorité compétente au moment de la consultation du document. A défaut de consultation à l’issue d’un délai de huit jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications ». Enfin, aux termes de l’article R. 423-39 du même code : " L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’une décision de non-opposition à déclaration préalable naît un mois après le dépôt de celle-ci, en l’absence de notification d’une décision expresse de l’administration ou d’une demande de pièces complémentaires. En cas de demande de pièces complémentaires, ce délai est interrompu, à la condition toutefois que cette demande intervienne dans le délai d’un mois et qu’elle porte sur l’une des pièces limitativement énumérées par le code de l’urbanisme. Si cette demande de pièces complémentaires tend à la production d’une pièce qui ne peut être requise, elle est de nature à entacher d’illégalité la décision tacite d’opposition prise en application de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, dans l’hypothèse où le pétitionnaire produit les pièces et éléments complémentaires réclamés à bon droit par l’administration, le délai d’instruction commence à courir à compter de la réception de celles-ci dès lors que le dossier est complet.
4. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable de M. B a été déposée en mairie de Vexin-sur-Epte le 28 mai 2020. Il est constant que pour cette demande le délai d’instruction était d’un mois. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que par acte du 20 mai 2020, il avait donné pouvoir au gérant de la société Caldea géomètres experts pour le représenter tant pour la demande de déclaration préalable que pour recevoir notification de toute décision relative au projet de division. Les services de la mairie de Vexin-sur-Epte pouvaient donc s’adresser à la société Caldea, mandataire du pétitionnaire, aux fins de solliciter les éléments complémentaires à la demande. Toutefois, lorsque des pièces complémentaires sont requises dans le délai d’un mois imparti par l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme, il appartient à la commune d’apporter la preuve de la notification au pétitionnaire ou à son représentant, de la demande de pièces complémentaires.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par un courrier électronique du 26 juin 2020, les services de la commune de Vexin-sur-Epte ont adressé à la société Caldea le courrier du maire invitant le pétitionnaire à compléter sa demande. Toutefois, la seule production d’une copie écran de cet envoi ne permet pas de s’assurer de la bonne réception de la demande de pièces par son destinataire. Si les dispositions précitées de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme prévoient qu’à défaut de consultation dans un délai de huit jours après l’envoi, le demandeur est réputé en avoir reçu notification, au cas d’espèce, le délai précité de huit jours expirait après le délai d’instruction d’un mois, de sorte que la demande de pièces effectuée tardivement ne pouvait proroger le délai d’instruction. Par suite, M. B s’est trouvé bénéficiaire d’une décision de non-opposition à déclaration préalable tacite dès le 28 juin 2020.
6. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire () ».
7. Le délai de trois mois dans lequel le maire de la commune de Vexin-sur-Epte pouvait notifier le retrait de la décision de non opposition à déclaration préalable tacite expirait le 28 septembre 2020. Par suite, en procédant au retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable tacite par l’arrêté en litige du 24 décembre 2020, intervenu au-delà du délai de trois mois, le maire de la commune a méconnu les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme.
8. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme (), la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation (), en l’état du dossier ». Pour l’application de ces dispositions, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté du 24 décembre 2020.
9. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué du 24 décembre 2020 du maire de la commune de Vexin-sur-Epte par lequel il a procédé au retrait de la décision de non-opposition à la déclaration préalable de M. B et a sursis à statuer à sa demande, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, doit être annulé.
10. Le présent jugement, qui prononce l’annulation de l’arrêté du 24 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Vexin-sur-Epte a retiré la décision de non-opposition tacite à la déclaration préalable de M. B, implique nécessairement que le maire de la commune de Vexin-sur-Epte délivre à M. B un certificat de non-opposition tacite à la déclaration préalable. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au maire de la commune de Vexin-sur-Epte de délivrer ce certificat dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme au titre des frais exposés par la commune de Vexin-sur-Epte soit mise à la charge M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Vexin-sur-Epte le paiement à M. B d’une somme de 1 500 euros au titre des frais que celui-ci a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 décembre 2020, par lequel le maire de la commune de Vexin-sur-Epte a procédé au retrait de la décision de non-opposition tacite et a sursis à statuer sur la demande de déposée par M. B, et la décision du 8 avril 2021 rejetant le recours gracieux présenté contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Vexin-sur-Epte de délivrer à M. B un certificat de non-opposition tacite à la déclaration préalable, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La commune de Vexin-sur-Epte versera une somme de 1 500 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Vexin-sur-Epte sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Vexin-sur-Epte.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Le Duff, premier conseiller, et Mme Thielleux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé :
V. Le Duff
La présidente,
Signé :
P. BaillyLa greffière,
Signé :
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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