Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 18 avr. 2025, n° 2301147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 avril et 18 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Akhzam, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle la préfète de l’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder à sa naturalisation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa demande de naturalisation était complète, dès lors que les pièces sollicitées dans la mise en demeure du 23 février 2023 avaient déjà été adressées au service instructeur de la préfecture de l’Oise avec son courrier du 15 mars 2021 ;
— il remplit l’ensemble des conditions requises pour être naturalisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 8 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a présenté, le 18 décembre 2020, une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture de l’Oise. Par un courrier en date du 23 février 2023, le service instructeur l’a mis en demeure de produire les documents listés en annexe de cette lettre afin de compléter sa demande. Par une décision du 3 avril 2023, dont M. A demande l’annulation, la préfète de l’Oise a classé sans suite la demande de naturalisation de l’intéressé.
2. La décision par laquelle l’autorité administrative classe sans suite une demande de naturalisation motif pris du caractère incomplet du dossier transmis par le demandeur ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
3. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Aux termes de l’article 37-1 dudit décret : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance ; / () 3° Tous documents justifiant qu’il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale ; / () 5° Le cas échéant, les actes de naissance de tous ses enfants mineurs, ainsi que les pièces de nature à établir leur résidence ; / () « . Aux termes de l’article 9 de ce décret : » Les pièces () répondent aux exigences suivantes : / 1° Elles sont produites en original ; / () 5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ; / () ".
4. S’il ressort des pièces du dossier que plusieurs des documents sollicités par les services de la préfecture de l’Oise dans sa mise en demeure du 23 février 2023 avaient déjà été adressés par M. A dans le cadre d’une précédente correspondance, l’intéressé n’établit ni même n’allègue avoir transmis l’original de son acte de naissance EC7 en langues française et arabe, un justificatif de perception ou de non-perception de prestations sociales et un certificat de scolarité pour certains de ses enfants. Dans ces conditions, la préfète de l’Oise a pu, à bon droit, décider de classer sans suite la demande de naturalisation présentée par M. A en raison de son incomplétude.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est irrecevable et ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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