Infirmation partielle 4 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 4 juil. 2018, n° 17/00910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 17/00910 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 14 mars 2017, N° F15/00329 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 04/07/2018
N° RG 17/00910
MLS/FC
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 4 juillet 2018
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 14 mars 2017 par le conseil de prud’hommes de CHARLEVILLE MÉZIÈRES, section activités diverses (n° F 15/00329)
Association LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT FEDERATION DES ARDENNES
[…]
[…]
Représentée par la SCP AUBERSON DESINGLY, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par la SCP LEOSTIC MEDEAU LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 avril 2018, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Cédric LECLER, conseiller, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 4 juillet 2018.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Madame X a été embauchée par la Ligue de l’enseignement des Ardennes à compter du 28 mai 2007 dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, suivi d’un contrat à durée déterminée le 28 mai 2009, puis d’un contrat à durée indéterminée.
Le 21 janvier 2015, Madame X s’est vu proposer une modification de son contrat de travail consistant en un passage à temps partiel, en raison de difficultés économiques.
Le 18 février 2015, Madame X informait son employeur de son refus de la proposition de modification de son contrat de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mars 2015, Madame X a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour le 12 mars 2015 au cours duquel lui a été présenté le dispositif du contrat de sécurisation professionnelle.
Le 23 mars 2015, Madame X a accepté le contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Le 12 juin 2015, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières de demandes tendant à faire condamner l’Association La ligue de l’enseignement à lui verser les sommes suivantes :
à titre principal,
— 32.500,00 euros de dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement,
— 4.329,52 euros d’indemnité de préavis,
— 432,95 euros de congés payés sur indemnité de préavis,
— 12.498,61 euros de rappel de salaire,
— 1.249,86 euros de congés payés sur rappel de salaire,
à titre subsidiaire,
— 32.500,00 euros de dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement,
— 4.329,52 euros d’indemnité de préavis,
— 432,95 euros de congés payés sur indemnité de préavis,
à titre infiniment subsidiaire,
— 32.500,00 euros de dommages et intérêts en raison de la violation de l’ordre des licenciements,
en tout état de cause,
— 10.000,00 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 2.000,00 euros d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Association La ligue de l’enseignement a demandé au conseil de :
— débouter Madame Y X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame Y X à payer à la Ligue de l’enseignement – Fédération des Ardennes une indemnité de 2.000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières, par jugement contradictoire et en premier ressort du 14 mars 2017, a :
— dit les demandes de Madame Y X recevables et partiellement fondées,
— dit que le licenciement de Madame X était nul,
en conséquence,
— condamné l’association la Ligue de l’enseignement des Ardennes à payer à Madame Y X les sommes suivantes :
— 13.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour nullité de son licenciement,
— 4.329,52 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 432,95 au titre de congés payés sur préavis,
— 12.498,61 euros au titre de rappel de salaire jusqu’à la fin de la période de protection soit jusqu’au 26 septembre 2015,
— 1.249,86 euros au titre de congés payés sur rappel de salaire,
— 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame Y X de ses autres demandes,
— débouté la Ligue de l’enseignement des Ardennes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la ligue de l’enseignement des Ardennes aux entiers dépens,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire en application de l’article R. 1454-28 du code du travail à 2.164,76 euros.
Le 7 avril 2017, l’association Ligue de l’enseignement – Fédération des Ardennes a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
— le 27 juin 2017 pour l’association Ligue de l’enseignement – Fédération des Ardennes, appelante,
— le 24 juillet 2017 pour Madame X, intimée et appelante incidente.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 19 mars 2018.
Par voie d’infirmation, l’association Ligue de l’enseignement Fédération des Ardennes demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2017,
— de débouter Madame Y X de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Madame Y X à payer à la Ligue de l’enseignement -Fédération Ardennes une indemnité de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de confirmation, Madame X réitère ses demandes de première instance et demande à la cour de :
— dire et juger l’appel interjeté par la Ligue de l’enseignement recevable mais non fondé
— débouter la ligue de l’enseignement de l’ensemble de ses demandes,
sur appel incident,
— condamner la ligue de l’enseignement à lui payer les sommes qu’elle a réclamées en première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la rupture du contrat de travail
Madame X prétend que la rupture de son contrat de travail est nul car intervenue pendant la période de protection liée à sa grossesse.
L’employeur soutient au contraire que le texte sur lequel la salariée se fonde, à savoir L. 1225-4 du code du travail, ne vaut que pour les licenciements et non pour les ruptures par acceptation du CSP, et qu’en tout état de cause, le contrat a été rompu avant le congé maternité qui a fait débuter la période de protection absolue.
En application de l’article L. 1225-4 du code du travail applicable à la date de la rupture,'Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l’expiration de ces périodes.
Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.'
Le texte précité ne limite pas la période de protection au congé de maternité proprement dit, mais la fait débuter dès que l’état de grossesse a été médicalement constaté.
S’ensuit une période de protection relative entre l’annonce de la grossesse à l’employeur et le début du congé maternité, au cours de laquelle le licenciement n’est possible qu’en cas de faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou d’impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement.
Le début de la suspension du contrat de travail ouvre en revanche une période de protection absolue au cours de laquelle aucune rupture ne peut prendre effet ni être notifiée.
L’article R. 1225-1 du code du travail prévoit que pour bénéficier de la protection légale prévue en cas de grossesse, la salariée remet contre récépissé ou envoie par lettre recommandée avec avis de réception à son employeur un certificat médical attestant de son état de grossesse et de la date présumée de son accouchement.
Toutefois, l’accomplissement de ces formalités n’est pas une condition du bénéfice de la protection contre le licenciement, mais un moyen de preuve de l’information de l’employeur sur l’état de grossesse de la salariée préalablement au licenciement.
Aussi, la remise à l’employeur d’un certificat médical attestant de la grossesse selon les modalités prévues aux articles R. 1225-1 à R. 1225-3 du code du travail n’est pas une formalité substantielle et la protection s’applique dès lors que l’employeur avait connaissance de l’état de grossesse avant la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, par courriel en date du 26 novembre 2014, l’employeur a répondu à Madame X qui sollicitait une demande d’absence pour le 3 décembre 2014 'comme tu n’as pas encore pu faire ta déclaration 'officielle’ de ta grossesse à l’employeur (mais je sais que tu le feras là), pour l’instant l’employeur n’est pas obligé de t’accorder les avantages qui y sont liés'.
Par courriel du 2 janvier 2015, Madame X a demandé à son employeur de bénéficier de la réduction de ses horaires de travail d’une heure par jour compte tenu de sa grossesse prévue par la convention collective applicable. Elle demandait ainsi 'conformément à notre convention collective, je peux bénéficier d’une réduction journalière de mon temps de travail d’une heure, quotidiennement, à compter du 121ème jour de ma grossesse. A partir du 12 janvier 2015, je souhaiterais donc être libérée du lundi au jeudi à 17h et le vendredi à 16h. Merci d’étudier ma demande'.
Compte tenu de ces échanges, l’association la Ligue de l’enseignement ne peut contester avoir eu connaissance de l’état de grossesse de Madame X au moment de la rupture en mars 2015 du contrat de travail intervenue dans le cadre du CSP.
Conformément à l’article L. 1233-67 du code du travail, l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ne fait pas obstacle aux contestations du salarié sur la rupture de son contrat de travail ou ses motifs qui doivent être faites dans un délai de douze mois à compter de celle-ci.
Madame X peut solliciter la nullité de la rupture de son contrat au motif que les dispositions des articles L. 1225-1 à L. 1225-34 relatives à la protection de la grossesse et de la maternité n’auraient pas été respectées.
C’est à tort que l’employeur prétend exclure le dispositif de protection de la femme enceinte au motif que la rupture a été faite par accord mutuel suite à l’acceptation du contrat de sécurisation qui est selon lui possible pendant la période relative de protection.
Or, si l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle rompt le contrat de travail autrement que par un licenciement, force est de constater que cette acceptation est requise par l’employeur parce qu’il envisage une rupture du contrat de travail
Il faut rappeler que l’article L. 1225-4 interprété à la lumière de la directive 92-85 du 19 octobre 1992 interdit toute mesure préparatoire au licenciement pendant la période de protection.
Avant l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur a envoyé à la salariée en janvier 2015 une proposition de modification de son contrat de travail, que celle-ci a refusée, puis le 3 mars 2015, une convocation à un entretien préalable au licenciement pour motif économique, le tout pendant la période de protection relative, alors que, d’une part, au cours de cette période, le seul licenciement possible doit être motivé par la faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou par l’impossibilité de maintenir ce contrat pour un
motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement et que, d’autre part, il lui était possible de renoncer au licenciement économique nonobstant le refus de modification du contrat de travail par la salariée.
La ligue de l’enseignement, qui n’a pas procédé à un licenciement collectif a été à l’origine d’une rupture sans qu’aucun des motifs limitativement exigés par l’article L. 1225-4 du code du travail ne soit évoqué, y compris dans la lettre d’information de la salariée sur les motifs économiques de sorte qu’il y a lieu de prononcer la nullité de son licenciement en application des dispositions de l’article L. 1225-70 du code du travail qui le prescrivent.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit nul le licenciement et, en conséquence, a accordé à la salariée l’indemnité de préavis et les congés y afférents et le rappel des salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité et congés y afférents conformément aux dispositions de l’article L. 1225-71 du code du travail.
En application du même texte, la salariée dont le licenciement est nul, car prononcé en violation du statut protecteur lié à sa grossesse, est indemnisée de son préjudice par l’attribution de dommages et intérêts.
Madame X a été embauchée le 28 mai 2007. La fin de la période de protection aurait été le 26 septembre 2015. L’ancienneté est ainsi de 8 ans et 4 mois.
Par ailleurs la salariée percevait un salaire brut mensuel de 2.164,76 euros.
Le préjudice subi par Madame X sera entièrement réparé par l’octroi de dommages et intérêts d’un montant de 20.000,00 euros. Le jugement qui a accordé la somme de 13.000,00 euros sera infirmé.
2- sur l’exécution du contrat de travail
Madame X prétend avoir subi un harcèlement moral dont elle demande réparation.
Elle indique avoir été victime de brimades de la part du directeur et de la directrice adjointe et d’une mise à l’écart de la part de ses collègues depuis 2013.
Il résulte de l’application combinée des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il appartient au salarié qui invoque le harcèlement moral, d’établir les faits, qui pris dans leur ensemble, font présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Lorsque ces faits sont établis, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Aucune pièce du dossier sinon un courrier rédigé par la salariée, à la force probante nulle, et des certificats médicaux ne viennent établir les faits laissant présumer un harcèlement.
Les avis d’arrêts de travail produits n’indiquent pas le motif médical de sorte qu’ils n’établissent pas un état dépressif ni un quelconque lien avec le comportement de l’employeur.
Seul l’arrêt de travail du 22 janvier 2015 fait état d’un 'syndrome dépressif lié à un harcèlement au travail'
Toutefois, cet arrêt a été établi le lendemain de l’entretien au cours duquel a été proposée une modification du contrat de travail de Madame X ce qui ne permet pas de présumer l’existence des faits allégués.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires.
* * * * *
Succombant, l’association Ligue de l’enseignement – Fédération des Ardennes doit supporter les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera donc confirmé.
La Ligue de l’enseignement Fédération des Ardennes sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles et sera condamnée à payer à Madame X la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement du 14 mars 2017 sauf en ce qu’il a accordé la somme de 13.000,00 euros en réparation des dommages et intérêts nés de la nullité du licenciement ;
Statuant à nouveau dans cette limite ;
Condamne la Ligue de l’enseignement Fédération des Ardennes à payer à Madame X la somme de 20.000,00 euros en réparation des dommages nés de la nullité du licenciement ;
Y ajoutant :
Condamne la Ligue de l’enseignement Fédération des Ardennes à payer à Madame X la somme de 2.000,00 euros (deux mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la Ligue de l’enseignement Fédération des Ardennes aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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