Cassation partielle 2 avril 2008
Résumé de la juridiction
Sous le régime de la séparation de biens, un époux peut prouver par tous moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien et c’est seulement en l’absence de preuve contraire, rapportée par tous moyens, de la propriété exclusive que s’applique la présomption légale de propriété indivise édictée par l’article 1538 du code civil.
Viole ce texte, la cour d’appel qui dénie aux enfants issus du premier mariage du défunt, lors du règlement de la succession, la faculté de rapporter par tous moyens la preuve que les sommes figurant sur les comptes joints ouverts au nom du défunt et de sa seconde épouse, mariés sous le régime de la séparation de biens, appartenaient exclusivement à leur auteur
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 avr. 2008, n° 07-13.509, Bull. 2008, I, N° 102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 07-13509 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2008, I, N° 102 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 1 février 2007 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000018597190 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2008:C100410 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que Bernard X… est décédé le 26 décembre 2000, en laissant pour lui succéder, Mme Georgina Y…, sa seconde épouse avec laquelle il s’était marié le 13 octobre 1983 sous le régime de la séparation de biens, ainsi que Mme Marie-Claire et M. Didier X…, ses enfants issus de son premier mariage ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X… et M. X… font grief à l’arrêt attaqué de les débouter de leur demande tendant à voir condamner Mme Y… à les indemniser de leur préjudice causé par ses fautes commises dans la gestion de l’indivision successorale;
Attendu qu’en énonçant que les consorts X… ne justifiaient par aucun élément de fait leur affirmation selon laquelle Mme Y… aurait mal géré l’indivision successorale, la cour d’appel a répondu, pour les écarter, aux conclusions invoquées ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article 1538 du code civil ;
Attendu qu’un époux peut prouver par tous moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien et que c’est seulement en l’absence de preuve contraire, rapportée par tous moyens, de la propriété exclusive que s’applique la présomption légale de propriété indivise édictée par ce texte ;
Attendu que, pour débouter Mme X… et M. X… de leur demande tendant à voir constater la propriété exclusive de la succession de Bernard X… quant aux sommes déposées sur les comptes joints ouverts au nom des époux X…, l’arrêt attaqué énonce qu’il n’est ni prétendu ni prouvé que Bernard X… avait, de son vivant, l’intention de supprimer les comptes joints figurant dans son patrimoine, que l’existence de comptes joints en présence d’un régime de séparation de biens manifeste l’intention des parties d’affecter ces comptes aux dépenses engagées tant par le mari que par la femme, qu’il s’agit donc d’un mode d’exécution de la contribution aux charges du mariage, peu important l’origine des fonds, et que les dispositions de l’article 1538 du code civil n’ont pas à s’appliquer en l’espèce en présence de la volonté manifeste du défunt de créer des comptes joints avec son épouse séparée de biens ;
Qu’en statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour d’appel, qui a dénié à Mme X… et à M. X… la faculté de rapporter par tous moyens la preuve que les sommes figurant sur les comptes joints ouverts au nom des époux X… appartenaient exclusivement au défunt, a violé le texte susvisé, par fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté Mme X… et M. X… de leur demande tendant à voir constater la propriété exclusive de la succession de Bernard X… quant aux sommes déposées sur les comptes joints ouverts au nom des époux X…, l’arrêt rendu le 1er février 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille huit.
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