Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Troyes, 28 mai 2024, n° 24/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Troyes |
| Numéro(s) : | 24/00025 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
1 rue Bégand CS 10077
10000 TROYES
N° RG R 24/00025
N° Portalis DCTE-X-B71-MWL
SECTION Référé
AFFAIRE
X Y Z contre
S.A.S. SAFRAN
MINUTE N° 24/00037
ORDONNANCE DU
28 Mai 2024
Qualification:
- Réputée contradictoire
- Premier ressort
notifié le :
AR signés le par la partie demanderesse
par la partie defenderesse
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Le GREFFIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Audience du 28 MAI 2024
(Débats du 21 Mai 2024)
Madame X Y Z née le […]
Chez M. AA
35 rue Mole
10000 TROYES
Partie Demanderesse Assistée de Maître Raphaël FAANI, Avocat au barreau de PARIS ;
S.A.S. SAFRAN
84 rue Urbain IV
10000 TROYES
Partie Défenderesse Non Comparante;
Composition de la Formation de référé lors des débats et du délibéré
Monsieur Karim FENEK, Président Conseiller Employeur Madame Marie-Line GUYOT, Assesseur Conseiller Salarié Assistés lors des débats de Madame Nada AC, Adjoint administratif, faisant fonction de Greffier et en sa présence lors du prononcé par mise à disposition au Greffe de la décision, conformément à l’article 453 du Code de procédure civile.
Le Conseil de Prud’hommes, statuant en audience publique, après avoir entendu les parties comparantes ou leur représentant, a rendu l’ordonnance suivante :
Page 1
PROCÉDURE
Par requête datée du 22 avril 2024 et reçue au Greffe le 24 avril 2024, Madame X RANJBARÁN Z saisit le Conseil de Prud’hommes de Troyes, en sa Formation de Référé, des demandes suivantes dirigées contre la SAS SAFRAN:
- contestation suite à la rupture d’un contrat de travail, contestation de licenciement sans motif réel,
- 12 000,00 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
- 8 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- indemnité de fin de contrat (non chiffrée)
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de procédure
- 7963,00 euros à titre de salaire d’octobre, novembre, décembre 2023
- 10 000,00 euros à titre d’indemnité de déplacement (déménagement de Paris à Troyes)
- heures supplémentaires (non chiffrées)
- remboursement de frais profession (achat caisse enregistreuse)
- remise des bulletins de paie non reçus: octobre, novembre, décembre
- remise du certificat de travail
- remise de l’attestation Pôle Emploi
- remise du reçu pour solde de tout compte.
Les parties sont régulièrement convoquées, en date du 25 avril 2024, à l’audience de Référé du 21 mai 2024, par lettre simple pour la demanderesse et par lettre recommandée avec accusé de réception pour la défenderesse.
A l’audience du 21 mai 2024, seule Madame X Y Z est entendue en ses explications, la partie défenderesse n’étant pas comparante.
Par voie de conclusions visées et oralement débattues à l’audience, Madame X Y Z demande à la Formation de Référé de :
- condamner la société SAFRAN à porter et payer à Madame X Y Z la somme de 5 332,60 euros au titre des salaires impayés du mois d’octobre 2023 au mois d’avril 2024 et, ce, avec intérêts légaux à compter du mois d’octobre 2023,
- condamner la société SAFRAN au paiement de la somme de 533,30 euros au titre des congés payés sur les salaires impayés du mois d’octobre 2023 au mois d’avril 2024 et, ce, avec intérêts légaux à compter du mois d’octobre 2023,
- ordonner la communication des bulletins de paie pour la période de décembre 2023 à avril 2024 et, ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner enfin la société SAFRAN au paiement de la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner en tous les frais et dépens.
A l’issue du débat, la Formation de Référé met l’affaire en délibéré et fixe le prononcé par mise à disposition au Greffe au 28 mai 2024, les parties étant régulièrement informées de la date à laquelle sera rendue la décision.
Le 21 mai 2024, après l’audience, le Greffe est destinataire du retour de la convocation par courrier recommandé adressée à la SAS SAFRAN avec la mention « Pli avisé et non réclamé »,
Page 2
SUR QUOI LA FÓRMATION DE RÉFÉRÉ
A l’appui de ses demandes précitées, Madame X Y Z précise avoir quitté Paris où elle habitait en vue de s’intaller à Troyes, aux fins d’acquérir avec son compagnon le restaurant appartenant à la société SAFRAN qui était en travaux ; qu’elle a même dû acheter une caisse enregistreuse, le restaurant ayant ouvert ses portes le 1" octobre 2023. Dans la mesure où aucune formalité n’ été entreprise au titre de de la cession du fonds, la société SAFRAN lui a alors proposé la signature d’un contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinière. Le contrat de travail, daté du 1 octobre 2023, non signé de l’employeur, prévoit une période d’essai prenant fin le 31 novembre 2023. Elle soutient qu’au 31 novembre 2023, de façon brutale et unilatérale, le restaurant a été fermé ; qu’elle n’a perçu aucun salaire depuis le mois d’octobre 2023; que l’employeur n’a engagé aucune procédure de licenciement, qu’elle est toujours salariée de la société qui n’a, à ce jour, fait l’objet d’aucune procédure collective. Qu’elle réclame donc le paiement de ses salaires impayés d’octobre 2023 à avril 2024 et les congés payés afférents, ainsi que la remise des bulletins de paie depuis décembre 2023 sous astreinte; qu’il a dû engager des frais dans la présente instance. Enfin, il précise avoir communiqué ses pièces et conclusions à la partie défenderesse.
Il convient de rappeler que conformément à l’articleR 1455-5 du Code du travail, « Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
En l’espèce, la Formation de Référé constate, d’une part, l’urgence s’agissant de créances salariales à caractère alimentaire et de remise de documents légaux et, d’autre part, l’absence de contestation de la part de la société SAFRAN.
Il ressort de l’examen des bulletins de paie d’octobre et novembre 2023 versés au dossier, que Madame X Y Z est embauchée en qualité de cuisinière, à compter du 1 octobre 2023 et que son salaire brut mensuel de base est fixé à hauteur de 761,80 euros.
Madame X Y Z soutient ne pas avoir été réglée de ses salaires depuis octobre 2023; elle sollicite le paiement de ses salaires jusqu’à avril 2024, étant toujours salariée de la société SAFRAN. Pour part, la société SAFRAN n’émet aucune contestation.
Dès lors, la Formation de Référé condamne la société SAFRAN à payer à Madame X Y Z qui est toujours salariée de cette société, la somme de 5 332,60 euros à titre de salaire d’octobre 2023 à avril 2023, soit 761,80 euros X 7 mois, ainsi que la somme de 533,60 euros à titre de congés payés afférents selon la règle du 10ème
S’agissant de la demande d’assortir les condamnations du taux légal, le Conseil rappelle que, conformément à la jurisprudence, pour les sommes portant sur des éléments de salaire (salaire, rappel de salaire, congés payés…), le taux d’intérêt court à compter de chaque échéance exigible.
Il convient également d’ordonnerà la société SAFRAN, en application des dispositions de l’article L3243-2 du Code du travail, de remettre à Madame X Y Z les bulletins de paie de décembre 2023 à avril 2024, la salariée étant déjà en possession des bulletins de paie d’octobre et novembre 2023.
Compte-tenu du comportement défaillant de la société SAFRAN, il y a lieu d’assortir cette remise de bulletins de paie d’une astreinte de de 50,00 euros par jour de retard à compter du 15 jour suivant la notification de la présente décision, astreine que le Conseil se réserve le droit de liquider.
Page 3
Il paraît équitable que la société SAFRAN contribue aux frais irrépétibles exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens par Madame X Y Z, à hauteur de 1 000,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, en sa Formation de Référé, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT Madame X Y Z recevable et bien fondée en ses réclamations,
CONDAMNE la société SAFRAN à payer à Madame X Y Z les sommes suivantes :
-5 332,60 euros bruts à titre de salaire d’octobre 2023 à avril 2024 533,60 euros bruts à titre de congés payés afférents,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible,
ORDONNE à la société SAFRAN de remettre à Madame X Y
Z les bulletins de paie de décembre 2023 à avril 2024 sous astreinte de de 50,00 euros par jour de retard à compter du 15me jour suivant la notification de la présente décision, astreine que le Conseil se réserve le droit de liquider,
CONDAMNE la société SAFRAN à payer à Madame X Y Z la somme de 1 000,00 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société SAFRAN aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
N. AC K. FENEK
Page 4
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