Rejet 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 9 mars 2023, n° 21LY00896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 21LY00896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Fiscal |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 29 janvier 2021, N° 1803919 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SAS LBM Italia a demandé au tribunal administratif de Grenoble le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 65 000 euros constaté au titre du mois d’octobre 2014 et le report d’une somme de 995 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible.
Par un jugement n° 1803919 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 6 septembre 2022, la SAS LBM Italia, représentée par Me Enou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’ordonner le remboursement et le report demandés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a la qualité d’assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu’elle réalise des prestations de service au profit de ses deux filiales italiennes en matière budgétaire, de mise en place de plan de financement, de supervision du contrôle de gestion et de développement, par l’intermédiaire de la société Labellemontagne Management, qui assure sa présidence, et qui dispose de l’ensemble des équipes et compétences permettant leur réalisation ;
— la circonstance que les prestations soient facturées à un prix égal au coût du mandat de direction qu’elle supporte est sans incidence, d’autant qu’il ne s’agit pas, en réalité, d’une facturation à prix coûtant, le mandat de direction comprenant, outre l’acquisition des moyens nécessaires à la réalisation des prestations, ses frais de fonctionnement propres ;
— en tout état de cause, une refacturation de frais constitue une prestation de services et une refacturation à prix coûtant n’est pas de nature à lui retirer la qualité d’assujettie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 juillet 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 6 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure,
— et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. La SAS LBM Italia, société holding créée en avril 2012 afin de détenir des participations dans deux sociétés italiennes, Colomion Spa et Colomion Immobiliare Servizi, et dont le siège social est situé à Francin (Savoie), est détenue à 95,45 % par la société Rémy Loisirs, elle-même détenue à 100 % par la société Labellemontagne Management. La SAS LBM Italia a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a porté sur la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 20 avril 2012 au 31 octobre 2014. A l’issue de ce contrôle, l’administration a refusé de lui rembourser le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté au titre du mois d’octobre 2014 et remis en cause le report d’une taxe déductible de 995 euros au motif que l’intéressée, dont l’objet social était limité à la détention de participations, n’avait pas la qualité d’assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. La SAS LBM Italia relève appel du jugement du 29 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de remboursement et de report.
2. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel () ». Aux termes de l’article 256 A du même code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. () Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services () ». Aux termes de l’article 271 de ce code : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () ».
3. Il résulte de ces dispositions ainsi que de l’article 168 de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée que, si la simple acquisition et la simple détention de parts sociales ne doivent pas être regardées comme des activités économiques, au sens de la directive, conférant à leur auteur la qualité d’assujetti, il en va différemment lorsque la participation est accompagnée d’une immixtion directe ou indirecte dans la gestion des sociétés dans lesquelles des participations sont détenues, par la mise en œuvre de transactions soumises à la taxe, telles que la fourniture de services administratifs, financiers, commerciaux et techniques à ces sociétés. Dans ce cas, la taxe sur la valeur ajoutée est déductible, d’une part, lorsque les opérations effectuées en amont présentent un lien direct et immédiat avec des opérations en aval ouvrant droit à déduction, d’autre part, même en l’absence de lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction, lorsque les coûts en cause font partie des frais généraux de l’assujetti et sont, en tant que tels, des éléments constitutifs du prix des biens ou des services qu’il fournit. Par un arrêt Beteiligungsgesellschaft Larentia + Minerva mbH et Co. KG du 16 juillet 2015, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que, dans ces conditions, les frais liés à la détention de participations dans ses filiales supportés par une société holding qui participe à leur gestion et qui, à ce titre, exerce une activité économique, doivent être regardés comme affectés à l’activité économique de cette société et que la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur ces frais ouvre droit à déduction intégrale. Elle a précisé que ce n’est que dans l’hypothèse où ces frais ont été affectés pour partie à d’autres filiales à la gestion desquelles cette société holding ne participait pas, que la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur ceux-ci ne pourrait être déduite que partiellement, selon une clef de répartition reflétant objectivement la part d’affectation réelle des dépenses en amont à chacune des deux activités, économique et non économique, de la société holding. Il s’en déduit que la taxe grevant les frais généraux des holdings qui s’immiscent dans la gestion de leurs filiales est entièrement déductible.
4. La SAS LBM Italia, société holding ayant pour objet la gestion de participations dans les sociétés italiennes Colomion Spa et Colomion Immobiliare Servizi, soutient s’immiscer dans la gestion de ses filiales et se prévaut, à cet égard, du procès-verbal de son assemblée générale du 8 juin 2012 mentionnant qu’elle « apporte son assistance et son expertise auprès de ses filiales en matière budgétaire, de mise en place de plan de financement, de supervision du contrôle de gestion, de développement. () », moyennant le versement d’une redevance de 100 000 euros HT par an. Il n’est pas contesté qu’elle a, à ce titre, facturé cette redevance à la seule société Colomion Spa.
5. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la SAS LBM Italia, dont la présidence est assurée par la société Labellemontagne Management s’est vu facturer par cette dernière, le 31 août 2014, une somme de 240 000 euros TTC au titre de son mandat de présidence afférent aux exercices 2012-2013 et 2013-2014. La SAS LBM Italia, dont l’actif immobilisé est uniquement constitué des titres de participations détenues dans les sociétés italiennes, ne conteste pas ne disposer d’aucun moyen matériel et humain lui permettant de réaliser elle-même les prestations d’assistance administrative et budgétaire au profit de sa filiale Colomion Spa, mais fait valoir que ces prestations ont, en pratique, été réalisées par sa présidente, la société Labellemontagne Management, qui dispose des ressources nécessaires, prestations qui sont comprises dans la rémunération de la présidence qu’elle lui verse.
6. Toutefois, la réalité des prestations rendues par la SAS LBM Italia à destination de sa filiale Colomion Spa, contestée par le ministre, n’est établie par aucune pièce versée au dossier, la requérante se bornant, à cet égard, à produire l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 8 juin 2012 cité au point 4 et la facture du 31 août 2014 émise par la société Labellemontagne, libellée « mandat de présidence Labellemontagne », qui ne fait pas mention de prestations d’assistance délivrées à la société Colomion Spa. La SAS LBM Italia n’a produit aucun document, qu’il s’agisse d’un contrat conclu avec sa présidente ou avec sa filiale détaillant le contenu des prestations d’assistance, ou des pièces, tels que comptes-rendus, courriels ou documents d’études matérialisant leur teneur, que ce soit au cours du contrôle, en première instance ou en appel, de nature à établir que les prestations alléguées ont bien été réalisées par la société Labellemontagne Management. Dans ces conditions, en l’absence d’immixtion de la SAS LBM Italia dans la gestion de ses filiales, cette dernière, qui ne peut, dès lors, être regardée comme se livrant à une activité économique, n’est pas fondée à soutenir qu’elle a qualité d’assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et qu’elle est, à ce titre, en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont au titre de ses frais généraux.
7. Il résulte de ce qui précède que la SAS LBM Italia n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS LBM Italia est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS LBM Italia et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Courbon, présidente-assesseure,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 mars 2023.
La rapporteure,
A. Courbon
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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