Désistement 13 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 13 oct. 2016, n° 16/00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/00718 |
Texte intégral
ARRET
N°
X
Société CONTINENT AIRCRAFT TRUST N° 556
SARL NAKOSTECH
C/
Société CIRRUS AIRCRAFT
CORPORATION
PM/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE
SEIZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 16/00718
Décision déférée à la cour :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SENLIS DU
VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE SEIZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Y X, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de bénéficiaire exclusif du Trust Continent Aircraft n°556
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
Société CONTINENT AIRCRAFT TRUST N° 556 représentée par AIRCRAFT GUARANTY
CORPORATION, Trustée et dûment représentée par Monsieur Y X aux termes du mandat établi à son profit en date du 20 mars 2012
515 N Sam Houston Parkway Est, Suite 305
XXX
SARL NAKOSTECH, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cetteXXX
XXX
XXX
Représentés par Me Z
A de la SCP DRYE A ET
ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTS
ET
Société CIRRUS AIRCRAFT CORPORATION, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié XXX
XXX
XXX
Représentée par Me CAMIER substituant Me
Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE
AMIENS DOUAI, avocats au barreau D’AMIENS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 29 septembre 2016 devant la cour composée de M. Philippe COULANGE, Président de chambre, Mme B C et M. D E,
Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
Sur le rapport de M. D
E et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 octobre 2016, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 13 octobre 2016, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe COULANGE, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Au début de l’année 2006, Mr Y X a souhaité acquérir un avion de marque Cirrus, type SR-22 GTS Turbo Charged.
Il s’est adressé à la société CIRRUS
AIRCRAFT représentée en France par la SARL AEROLITHE.
Il a passé commande en avril 2007 et a reçu livraison de l’appareil le 17 avril 2007 étant précisé que la vente est intervenue par l’intermédiaire d’une société de droit danois EUROPEAN FLIGHT
TECHNOLOGY (EFT) qui est intervenue en tant que commissionnaire.
La maintenance de l’appareil, obligatoire pour des raisons de sécurité et imposée par la réglementation, a été confiée à la SARL
AEROLITHE MAINTENANCE.
Indiquant avoir rencontré très rapidement après son acquisition des difficultés avec l’appareil, avoir constaté et signalé la survenance de multiples incidents, pannes et défectuosités, et précisant être dans l’impossibilité totale d’utiliser son avion, par acte d’huissier du 17 juillet 2012, Mr Y
X a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Nanterre d’une demande de désignation d’un expert, avec une mission d’examen complet des défectuosités de l’avion, et de toutes autres qui seraient révélées par l’expertise, de détermination des responsabilités, et d’estimation tant des réparations à effectuer que des préjudices subis.
Le Juge des référés du Tribunal de Grande
Instance de Nanterre a fait droit à sa demande par ordonnance du 5 juillet 2012.
L’expert désigné Mr BLONCOURT a déposé son rapport le 2 mai 2013 d’où il ressort :
— que la maintenance de l’appareil a été mal effectuée, sans même avertir Mr Y X de la dangerosité de voler avec son avion ;
— que le moteur a été mal conçu en raison de l’ajout de turbos sur un moteur classique trop fragile pour les supporter.
C’est dans ces conditions que Mr Y X agissant tant en son non personnel qu’en qualité de bénéficiaire exclusif du Trust CONTINENT
AIRCRAFT n°556 et la SARL
NAKOSTECH dont il est le gérant, ont fait assigner devant le
Tribunal de Grande Instance de
SENLIS, la société CIRRUS AIRCRAFT, la SARL AEROLITHE et la société AEROLITHE
MAINTENANCE :
. pour entendre dire :
— que l’avion est atteint de vices cachés de conception, affectant des pièces maîtresses du moteur pouvant conduire à l’arrêt du moteur en vol, le rendant dangereux et impropre à sa destination ou en diminuant tellement l’usage que, s’ils en avaient eu connaissance, il n’aurait pas acquis cet avion,
— que ces vices ont été aggravés par des réglages moteurs défectueux réalisés par la
SARL
AÉROLITHE MAINTENANCE.
. et pour obtenir :
— la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, avec toutes conséquences de droit, offrant de restituer l’avion et sollicitant le remboursement du prix d’acquisition,
— la condamnation in solidum des défenderesses à les indemniser de leurs entiers préjudices.
Dans le cadre de la mise en état de cette instance, par conclusions d’incident:
— Les SARL AÉROLITHE ET AÉROLITHE MAINTENANCE ont sollicité une contre-expertise.
— La société CIRRUS AIRCRAFT a soulevé l’incompétence de la juridiction française du fait d’une clause compromissoire insérée dans les conditions générales de vente attachée au bon de commande de la société Cirrus France, qui donnait compétence à un tribunal arbitral dans l’Etat du Minnesota aux Etats-Unis, en arguant de la transmission systématique des clauses compromissoires dans les chaînes de contrats translatifs de propriété.
— Mr Y X en réponse a indiqué n’avoir pas connaissance de la clause compromissoire, et en tout état de cause n’y avoir pas consenti et a soulevé l’exception de connexité
par application des articles 100 et 101 du code de procédure civile, les faits invoqués contre la société CIRRUS AIRCRAFT étant liés à ceux reprochés aux SARL AÉROLITHE et AÉROLITHE
MAINTENANCE. Il s’est également opposé à une contre-expertise en précisant que l’expert a rempli sa mission conformément à l’ordonnance du Tribunal de
Grande Instance de Nanterre du 5 juillet 2012.
Par ordonnance contradictoire du 21 janvier 2016, le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande
Instance de SENLIS a :
— Disjoint de l’instance les demandes formées à l’encontre de la société CIRRUS AIRCRAFT, en raison de l’applicabilité de la clause compromissoire, considérant que Mr Y X n’apportait pas la démonstration de ce qu’il pouvait raisonnablement ignorer l’existence de cette clause compromissoire, laquelle lui est donc opposable ;
— Déclarer le Tribunal de Grande Instance de SENLIS incompétent pour connaître de l’instance disjointe ;
— Rejeter la demande de contre-expertise, en considérant que le juge du fond avait tout pouvoir pour apprécier la pertinence et l’exactitude du rapport d’expertise de Mr BLONCOURT.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 5 février 2016, Mr Y X agissant tant en son non personnel qu’en qualité de bénéficiaire exclusif du Trust CONTINENT AIRCRAFT n°556 et la SARL NAKOSTECH ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 27 septembre 2016, Mr Y X agissant tant en son non personnel qu’en qualité de bénéficiaire exclusif du Trust CONTINENT
AIRCRAFT n°556 et la SARL NAKOSTECH demandent à la Cour de :
— Leur donner acte de ce qu’ils se désistent de l’appel interjeté par eux à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 21 janvier 2016 les opposant à la société CIRRUS AIRCRAFT ;
— Dire que chaque partie conservera à sa charge l’ensemble de ses frais irrépétibles et dépens ;
— Constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la Cour ;
Par conclusions transmises par la voie électronique le 28 septembre 2016, la société CIRRUS
AIRCRAFT demande à la Cour de :
— Lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement des appelants ;
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 29 septembre 2016, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du même jour.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Les articles 400 et 401 du code de procédure civile disposent que le désistement est admis en toutes matières et que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas d’espèce, le désistement d’appel de Mr
Y X agissant tant en son non personnel qu’en qualité de bénéficiaire exclusif du
Trust CONTINENT AIRCRAFT n°556 et de la
SARL NAKOSTECH ne contient aucune réserve, il a été expressément accepté par la société
CIRRUS AIRCRAFT qui ne formule aucun d’appel incident ou demande incidente.
Il convient donc de constater que ce désistement est parfait, qu’il emporte l’extinction de l’instance d’appel ainsi que le dessaisissement de la
Cour.
Par ailleurs, conformément à l’accord intervenu entre les appelants et l’intimée, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à de Mr Y
X agissant tant en son non personnel qu’en qualité de bénéficiaire exclusif du Trust CONTINENT AIRCRAFT n°556 et à la SARL NAKOSTECH de son désistement d’appel contre l’ordonnance du 21 janvier 2016 rendue par le Juge de la mise en état du
Tribunal de Grande Instance de SENLIS ;
Constate l’extinction de l’instance d’appel inscrite au rôle sous le numéro 16/ 00718 et le dessaisissement de la Cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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