Infirmation 10 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10 nov. 2016, n° 15/03345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/03345 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 3 février 2015, N° 14/01358 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ MAPFRE FAMILIAR c/ CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE, SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD, AXA SEGUROS ESPAGNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 10 NOVEMBRE 2016
N° 2016/1119
L. L.G.
Rôle N° 15/03345
SOCIÉTÉ MAPFRE FAMILIAR
C/
X Y
Z A
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ
SOCIALE
BUREAU CENTRAL FRANÇAIS
AXA SEGUROS ESPAGNE
Grosse délivrée
le :
à :
Maître DAVAL-GUEDJ
Maître LATIL
Maître DESOMBRE
Maître B
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Toulon en date du 03 février 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/01358.
APPELANTE :
SOCIÉTÉ MAPFRE FAMILIAR,
dont le siège est Ctra de Pozuelo A Majadahonda 50 – 28220 MADRID (ESPAGNE)
représentée par Maître C DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO
DAVAL
GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Jean-Louis SAVES, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS :
Monsieur X Y,
demeurant XXX
EQUEURDREVILLE
représenté et plaidant par Maître D LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur Z A,
demeurant XXX
MONTFERMEIL
représenté par Maître E DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
dont le siège est 313, terrasses de l’Arche – 92727
NANTERE CEDEX
BUREAU CENTRAL FRANCAIS,
dont le siège est 1, rue Jules Lefebvre – 75431 PARIS
CEDEX 9
AXA SEGUROS ESPAGNE,
dont le siège est Camino Fuente de la Mora n° 1 – 28050 MADRID – ESPAGNE
r e p r é s e n t é e s p a r M a î t r e J e a n – R é m y D R U J O N D ' A S T R O S , a v o c a t a u b a r r e a u d ' A I X – E N – P R O V E N C E , s u b s t i t u é p a r M a î t r e N i c o l a s M F , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE
CAISSE MILITAIRE DE SECURITE
SOCIALE,
dont le siège est 247, avenue Z Cartier – 83000 TOULON
assignée, non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 octobre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller
Madame Pascale POCHIC, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur Serge
LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2016.
ARRÊT :
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2016,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
Exposé du litige
Le 27 octobre 2006, M. Y a été vitime d’un accident de la circulation à Toulon alors qu’il conduisait une moto, assurée par la société Mapfre
Familiar, impliquant le véhicule de Mme G E, assurée par la société Axa Seguros. Les deux véhicules sont immatriculés en Espagne et assurés par deux sociétés espagnoles.
Par des actes du 27 août, 28 août, 3 et 16 septembre 2013, et du 20 janvier 2014, M. Y a fait assigner la société Mapfre Assistancia Agency
France, M. A, la Caisse militaire de sécurité sociale et la société Axa France règlements internationaux devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion, aux fins d’expertise médicale et de provision. La société Mapfre Familier, la société Axa Seguros et le Bureau Central français sont intervenus volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 7 avril 2014, rectifiée le 22 mai 2015, le juge des référés s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon.
Par ordonnance du 3 février 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de
Toulon a
— reçu les interventions volontaires,
— mis hors de cause les sociétés Axa France Iard et
Mapfre Assistancia Agency France,
— dit que la loi espagnole s’applique,
— ordonné une expertise médicale de M. Y, confiée au Dr
Loubignac,
— condamné solidairement les sociétés Mapfre
Familiar et Axa Seguros à payer à M. Y une indemnité provisionnelle de 10 000 euros et la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— donné acte à M. A de sa communication des coordonnées de l’assureur de Mme G E,
— débouté M. Y du surplus de ses demandes,
— condamné solidairement les sociétés Mapfre
Familiar et Axa Seguros aux dépens.
Par déclaration du 3 mars 2015, la société
Mapfre Familiar a formé un appel général contre cette décision.
Par arrêt avant dire droit du 31 mars 2016, la cour a :
— Confirmé l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a condamné solidairement la société Mapfre
Familiar et la société Axa Seguros à payer à M. Y une provision de 10 000 euros et la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
— Sursis à statuer sur la demande de provision,
— Fait injonction aux parties d’établir, par tout moyen de preuve et en français, la teneur de la loi espagnole applicable à l’accident et à la réparation du préjudice invoqué par M. Y,
— Fait injonction aux parties de conclure sur les conséquences de l’application des textes qu’elles invoquent,
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. A en ce qui concerne la procédure d’appel,
— Renvoyé l’affaire à l’audience du 27 juin 2016.
La cour a notamment retenu que la loi espagnole s’appliquait au litige.
Par conclusions du 16 septembre 2016, la société
Mapfre Familiar demande en substance de :
— déclarer l’action de M. Y irrecevable à son encontre 'en raison de sa prescription de deux ans acquise aux débats',
— déclarer l’action de M. Y mal dirigée et mal fondée à son encontre,
— le débouter de toutes ses demandes dirigées contre elle,
— juger que la société Axa Seguros, assureur de la personne responsable de l’accident, est seule tenue d’indemniser M. Y,
— condamner M. Y à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, en premier lieu, que la prescription qui s’applique est de deux ans en ce qui concerne les actions dirigées par un assuré contre son propre assureur en application de l’article 23 de la loi espagnole n°50/1980 du 8 octobre 1980 et que M. Y aurait dû agir deux ans après l’accident et que rien ne l’empêchait de déclarer le sinistre à son assureur. Elle soutient, en deuxième lieu, qu’en application du décret royal législatif 8/2004 du 29 octobre
2004, l’ensemble des demandes de M. Y devaient être dirigées contre le tiers impliqué dans l’accident. Elle allègue enfin que le contrat souscrit par M. Y ne couvrait pas les dommages subis par le conducteur, sauf en cas de décès de celui-ci et qu’en tout état de cause, il appartient à M. Y d’apporter la preuve contraire.
Par ses dernières conclusions du 8 septembre 2016, la société Axa France Iard, la société
Axa Seguros Espagne et le Bureau central Français (le BCF) ont conclu en substance :
A titre principal,
— à la prescription de l’action de M. Y, au débouté des demandes de celui-ci et à sa condamnation à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
— à l’infirmation de l’ordonnance en ce qui concerne la provision et la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au débouté des demandes de M. Y et à sa condamnation à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 1968 du code civil espagnol, ces sociétés se prévalent d’une prescription d’un an, dont elles soutiennent qu’elle commence à courir de la date de consolidation, soit en l’espèce du 20 septembre 2007. Estimant que si la prescription a pu être interrompue par le dépôt de plainte effectué par M. Y en janvier 2007, l’action devait être intentée au plus tard un an après le classement de la plainte, soit le 21 avril 2010. Elles estiment donc que l’action de M. Y à leur égard est prescrite. Subsidiairement, elles font valoir que la liquidation du préjudice se fait selon un barême en droit espagnol de sorte que la demande de provision est prématurée.
Par ses dernières conclusions du 16 septembre 2016, M. Y demande à la cour, au visa des articles 1939 et 1968 du code civil espagnol et du Royal décret législatif espagnol du 29 octobre 2004, de dire que l’action n’est pas prescrite, de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle lui a alloué la somme de 10 000 euros à titre de provision et de condamner solidairement les sociétés Mapfre Familiar et Axa Seguros à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris le droit proportionnel prévu à l’article 10 du décret du 8 mars 2007.
M. Y soutient que ni l’action dirigée contre son assureur ni celle dirigée contre l’assureur de Mme E n’est prescrite. En ce qui concerne la première, il fait valoir que par l’effet de la loi n°14/2015 du 6 octobre 2015 qui a réformé l’article 1964 du code civil, son droit d’action existe jusqu’au 7 octobre 2020, en application du droit transitoire prévu par cette loi.
En ce qui concerne l’action dirigée contre la société Axa, M. Y considère que le délai de prescription d’un an, de l’article 1968 du code civil, est modifié par le Royal décret législatif du 29 octobre 2004, spécifique aux accidents de la circulatiton qui précise que 'le délai d’un an court au jour où la décision de justice définitive est intervenue lorsque l’action est strictement limitée à l’assurance obligatoire'.
M. A a conclu le 21 septembre 2016, demandant qu’il lui soit donné acte de ses observations en matière d’indemnisation d’acccident de la circulation en droit espagnol, de condamner tous succombants à lui payer une indemnité de 2000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Caisse nationale militaire de sécurité sociale, à laquelle la société Mapfre Familiar a notifié ses conclusions le 23 septembre 2016, n’a pas constitué avocat, mais a fait connaître le montant de sa créance.
Motifs de la décision
Il convient de rappeler que l’arrêt du 31 mars 2016 a confirmé l’ordonnance en ce qu’elle avait statué sur les demandes dirigées contre M. A. Dans ce même arrêt, la cour a dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. A en ce qui concerne la procédure d’appel. La cour a donc vidé sa saisine relativement à M. A, sauf en ce qui concerne les dépens.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’accident a trouvé sa cause dans une faute commise par Mme G E, assurée de la société Axa
Seguros.
Sur l’action dirigée contre la société Axa
Seguros :
Selon l’article 1er du Décret Royal législatif 8/2004 du 29 octobre 2004, relatif à la responsabilité civile et l’assurance concernant la circulation des véhicules à moteur, le conducteur d’un tel véhicule est responsable, en vertu du risque créé par la conduite de celui-ci, des dommages causés aux personnes et aux biens à l’occasion de sa circulation.
L’article 7 du même texte prévoit que la victime dispose d’un droit d’action directe pour exiger de l’assureur l’indemnisation des dommages subis par elle, qui se prescrit dans un délai d’un an.
Par ailleurs, en application de l’article 1968 du code civil espagnol, les actions en responsabilité civile pour faute ou négligence (article 1902 du code civil) se prescrivent par un an à compter de la connaissance du dommage par la victime.
Lorsqu’il s’agit d’un dommage corporel, la prescription commence à courir à compter de la consolidation (indication non contestée par les autres parties résultant de la pièce 6 produite par la société
Axa Seguros).
Selon l’article 1973 du même code, la prescription de ces actions est interrompue par l’exercice d’une action judiciaire, d’une revendication extra judiciaire ou par tout acte de reconnaissance de dette par le débiteur.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise médicale judiciaire produit par M. Y que son état a été consolidé à la fin de l’année 2007. Le délai dans lequel il devait agir contre l’assureur de Mme G E expirait donc à la fin de l’année 2008.
La plainte pénale déposée par M. Y contre Mme G
E a pu interrompre le délai de prescription jusqu’au classement de celle-ci sans suite le 21 avril 2009, de sorte que le nouveau délai de prescription a expiré le 21 avril 2010. Le délai pour agir était donc expiré le 20 janvier 2014 lorsque M. Y a assigné la société Axa France International et lorsqu’il a conclu ultérieurement contre la société Axa
Seguros, intervenue volontairement.
La demande de provision dirigée contre la société Axa Seguros sera donc rejetée comme s’opposant à une contestation sérieuse, prise de la prescription de l’action en responsabilité permettant d’établir son droit de créance contre Mme G E.
L’avis donné par M. H produit par M. Y ne peut contredire cette
conclusion, avec l’évidence requise en référé. En effet, cet avis mentionne que 'le décret royal prévoit que la période d’un an commence à courir au moment de l’arrêt définitif final si elle est une action limitée à l’assurance obligatoire de mouvement'(Sic). Si cette mention peut être rapprochée de la réponse au questionnaire du 'conseil des bureaux’ (pièce 43 produite par M. Y), qui mentionne parmi les causes d’interruption de la prescription 'l’interposition d’une action judiciaire', aucune action judiciaire autre que la présente n’a été engagée dans la présence espèce. La disposition en cause ne trouve donc pas à s’appliquer au cas présent.
Sur l’action dirigée contre la société Mapfre familiar :
L’action engagée contre la société Mapfre
Familial est une action de nature contractuelle, puisque cette société est l’assureur de M. Y.
Il y a lieu de constater que les conditions contractuelles produites par M. Y et la société
Mapfre Familiar précisent que le conducteur n’est garanti par son assureur, en cas de blessures, qu’en ce qui concerne les frais médicaux, plafonnés à 6500 euros et dans la limite de ceux engagés pendant 1 an. Or, M. Y ne motive pas sa demande de provision par le fait que de tels frais seraient restés à sa charge et ne justifie pas que tel serait le cas.
Sa demande de provision se heurte donc à une contestation sérieuse, sans qu’il soit besoin de déterminer la question de la prescription éventuelle du droit de créance de M. Y contre son assureur.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt avant dire droit du 31 mars 2016,
— Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a condamné solidairement les sociétés Mapfre Familial et
Axa Seguros à payer une provision et la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. Y, et aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par M. Y que ce soit à l’égard de la société Axa Seguros ou à l’égard de la société Mapfre
Familiar,
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. Y aux dépens de première instance et d’appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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