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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 sept. 2025, n° W01843558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01843558 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 24/09/2025
Lin Chenyao No.43, Xinhua Road, Siming District, Xiamen City Fujian Province China
Votre référence: GWZC20240000006181
Numéro d’enregistrement international: 1843558
Marque:
Nom du titulaire: Lin Chenyao No.43, Xinhua Road, Siming District, Xiamen City Fujian Province China
I. Résumé des faits
Le 15/04/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 28 Appareils de jeux; articles pour le tir à l’arc.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes.
• Le caractère distinctif d’une marque est apprécié par rapport aux produits ou
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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services pour lesquels la protection est demandée et la perception du public pertinent.
• Les signes qui sont contestables au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont inaptes à remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits ou des services, permettant ainsi au consommateur qui les a acquis de renouveler l’expérience, si celle-ci s’avère positive, ou de l’éviter, si celle-ci s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (30/04/2003, affaires jointes T-324/01 et T-110/02, EU:T:2003:123, « Axions et Belce », point 29).
• Étant donné que le signe ne contient aucun élément verbal, le public pertinent à l’égard duquel les motifs absolus de refus doivent être examinés est celui de l’Union européenne.
Le public pertinent percevrait simplement le signe « » comme une indication non distinctive signifiant que les produits sont des cibles ou des réticules en tant que parties d’appareils de jeu et/ou sont des cibles destinées à être utilisées en tir à l’arc. Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement des informations sur la nature et la finalité générale des produits.
• Bien que le signe se compose simplement d’un cercle et de quatre lignes qui seraient perçus comme une représentation d’une cible ou d’un réticule et, en relation avec les produits en question, sera incapable de transmettre un message de marque. Rien dans la manière dont ils sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
• Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
• En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
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IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1843558 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour :
Classe 28 Appareils de jeux; articles pour le tir à l’arc.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants :
Classe 28 Biberons de poupées; jeux d’échecs; ballons de sport; appareils d’entraînement corporel; appareils de culture physique; piscines [articles de jeu]; rembourrages de protection [parties de combinaisons de sport]; genouillères pour le sport.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Lidija MARTIC
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