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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 août 2020, n° 003082766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003082766 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 082 766
Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstr.67, 40589 Düsseldorf, Allemagne (opposante), représenté par CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB, Kranhaus 1, Im Zollhafen 18, 50678, Cologne, Allemagne (mandataire agréé)
i-n s t
The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, 45202 Cincinnati, les États-Unis d’Amérique ( demandeur), représenté par Bird & Bird LLP, Maximiliansplatz 22, 80333 Munich, Allemagne ( mandataire agréé)
Le 06/08/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 082 766 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 020 078 pour la marque verbale «PANTENE biologie».L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 336 851 de la marque verbale «BEOLOGY».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 3: préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices;
Décision sur l’opposition no B 3 082 766 page:2De6
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: produits pour les soins, le traitement et la beauté des cheveux et du cuir chevelu d’adultes.
Les produits contestés pour la soins, le traitement et la beauté des cheveux et du cuir chevelu sont inclus dans la catégorie générale descosmétiques de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services considérés comme identiques s’adressent au grand public.
Contrairement aux termes de l’opposante, le niveau d’attention sera moyen.
C) Les signes
BEOLOGY PANTENE BIOLOGIE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales.
La marque antérieure est le mot «BEOLOGY».Dans la mesure où ce terme n’existe pas, il n’a aucune signification pour une partie du public pertinent. Toutefois, une autre partie du public pertinent pourrait l’associer à «la biologie», l’expression anglaise signifiant «l’ étude d’organismes vivants, divisé dans plusieurs domaines spécialisés qui couvrent leur morphologie, leur physiologie, l’anatomie, le comportement, l’origine et la distribution» (informations extraites le 24/07/2020 de Lexico Dictionary sur la ligne à l’adresse https: //www.lexico.com/definition/biology).Elle sera également associée à ce concept par une partie non anglophone du public étant donné qu’il est très proche du mot équivalent dans plusieurs des langues officielles du territoire pertinent (à savoir, en espagnol, enbiologie, en français, en français et en suédois).Ce terme pourrait faire allusion aux produits pertinents. Toutefois, étant donné que cet élément ne décrit pas directement ces produits ou leurs caractéristiques, il est considéré comme ayant un degré normal de caractère distinctif pour l’ensemble des produits concernés.
Le signe contesté est composé des mots «PANTENE biologie».Le mot «pantene» n’ayant aucune signification, il est distinctif. Toutefois, une partie spécialisée du public
Décision sur l’opposition no B 3 082 766 page:3De6
pourrait mettre en relation avec «panthénol», qui est un composant shampoo; pour cette partie du public, ce terme est non distinctif. Le mot «hair» sera compris par la partie anglophone du public et par la majorité du public pertinent étant donné qu’il s’agit d’un mot anglais bien connu; Sachant que les produits pertinents sont des «produits cosmétiques concernant les cheveux», cet élément est dépourvu de caractère distinctif pour tous les produits contestés.Le mot «biologie» a déjà été décrit et possède un caractère distinctif.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la série de lettres «B * OLOGY», qui constitue l’intégralité de la marque antérieure, à l’exception d’une lettre.Toutefois, ils diffèrent par les premier et deuxième mots, «PANTENE HAIR», du signe contesté et par la deuxième lettre du troisième mot du signe contesté, «biologie», à savoir la lettre «E» de la marque antérieure; En conséquence, les signes présentent une structure différente, un mot de la marque antérieure à trois mots au sein du signe contesté. Ils coïncident par la majorité des lettres du troisième mot du signe contesté.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Surle plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les signes coïncident par le son des lettres « B
* OLOGY», présentes à l’identique dans les deux signes.La prononciation diffère par le son des mots initiaux du signe contesté, «PANTENE HAIR», et par le son de la deuxième lettre «E» de la marque antérieure par rapport à la lettre «I» de la marque contestée, qui change le son dans certaines langues, qui est rédigé en anglais,/B ə / v/ baɪ /, respectivement.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.
Pour la partie du public qui percevra uniquement la signification de «HAIR» et «biology», ou aussi la signification de «panthenol» dans le signe contesté, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire.L’ un des signes n’ étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires au niveau conceptuel;
Pour la partie du public qui comprend l’association avec la «biologie» dans la marque antérieure et la signification du signe contesté «HAIR» et «biologie», dans la mesure où les signes seront associés en partie à une signification similaire, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Pour la partie du public qui comprend l’association avec la «biologie» dans la marque antérieure et la signification du signe contesté «panthenol», «HAIR» et «biologie», dans la mesure où les signes seront associés en partie à une signification similaire, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 082 766 page:4De6
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE).Il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323,
§ 18; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Les produits sont identiques. Le degré d’attention du public est moyen et le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes présentent un faible degré de similitude sur les plans phonétique et visuel et sont similaires sur le plan conceptuel, selon le public pertinent, à un faible degré ou à un degré moyen ou à une similitude faible. Les similitudes entre les signes se limitent à un concept d’un élément de même que dans les deux signes. Toutefois, ils diffèrent par les premier et deuxième mots du signe contesté ainsi que par la deuxième lettre du mot de la marque antérieure. Les mots qui diffèrent sont au début du signe et par conséquent un impact plus fort. En outre, la différente structure verbale entraîne des impressions différentes au niveau de la partie initiale des signes, produisant des impressions visuelle d’ensemble différentes, et ce fait a un impact majeur lors de l’appréciation du risque de confusion.
L’ opposante invoque la doctrine «Thomson Life» à l’appui de ses arguments, et souligne que le signe contesté est un signe complexe, à l’appui de son argument au regard de la notoriété de l’élément verbal du signe contesté PANTENE.Cependant, dans l’affaire «Thomson Life», les marques sont composées d’un seul mot et de deux marques verbales, et en l’espèce la marque antérieure, «beologie», n’est pas identique au troisième mot du signe contesté «biologie».Par conséquent, la division d’opposition n’est pas tenue de suivre l’issue de cette affaire en raison des conditions différentes et des circonstances qui l’entourent.
Si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale.Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond.L’ issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les affirmations, les arguments et les observations des parties.Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne saurait
Décision sur l’opposition no B 3 082 766 page:5De6
invoquer, ou utiliser à son avantage, un acte éventuellement illicite commis au profit d’un tiers afin d’obtenir une décision identique.
À la lumière de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures présentées à la division d’opposition sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce en ce qui concerne les faits, l’issue peut ne pas être identique.
L’appréciation de la similitude entre deux signes ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’un signe complexe et à le comparer avec un autre signe. Au contraire, la règle générale devrait être de comparer lesdits signes dans leur intégralité, en tenant compte, en premier lieu, de l’impression d’ensemble qu’ils produisent. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007,- 334/05 P, Limoncello, EU: C: 2007: 333, § 35).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, même pour des produits identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public.Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7), ii) du REMUE qui était en vigueur avant le 01/10/2017), les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation qui doivent être fixés sur la base de la
La division d’opposition
ANDREA VALISA Barber aurelia Maria SLAVOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit
Décision sur l’opposition no B 3 082 766 page:6De6
auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
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