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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 oct. 2021, n° 003136048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003136048 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 136 048
Zwack Unicum Nyrt., Soroksári út 26., 1095 Budapest (Hongrie), représentée par Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Badacsonyi u., 1113 Budapest (Hongrie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Unikum — Unikt Lärande AB, Hammarby Kaj 14, 120 30 Stockholm (Suède), représentée par Advokatfirma DLA Piper Sweden KB, Kungsgatan 9, 103 90 Stockholm (Suède) (représentant professionnel).
Le 13/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 136 048 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 03/12/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 289 644 «Unikum» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9 et 41. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque hongroise no 194 104, «unicum» (marque verbale), sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 812 086, «Unicum» (marque verbale), sur l’enregistrement de la marque hongroise no 119 393, «unicum» (marque verbale) et sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 438 057, «unicum» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
JUSTIFICATION La marque de l’Union européenne no 5 812 086 et l’enregistrement de la marque hongroise no 194 104
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Décision sur l’opposition no B 3 136 048 Page sur 2 5
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE. Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
En l’espèce, l’opposante a indiqué qu’elle acceptait que les informations nécessaires pour la marque antérieure soient importés de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible par l’intermédiaire de TMVIEW, et que cette source soit utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour satisfaire aux exigences de justification énoncées à l’article 7, paragraphe 2, et (4), du RDMUE.
Conformément à l’article 25 du RMUE et aux articles 26 et 29 du RMUE, l’Office enregistre et publie les accords de licence relatifs aux marques de l’Union européenne. Si la marque antérieure sur laquelle repose l’opposition faisant l’objet de l’accord de licence est une marque de l’Union européenne, l’opposant n’est tenu de produire aucune preuve du contrat de licence tant que la licence a été enregistrée et publiée auprès de l’Office conformément à l’article 25 du RMUE.
En l’espèce, l’opposition a été formée le 03/12/2020 par «Zwack Unicum Nyrt». Dans l’acte d’opposition, l’opposante a fait référence à l’enregistrement de la marque hongroise no 194 104 en tant que licencié autorisé et à la marque de l’Union européenne no 5 812 086 en tant que titulaire/cotitulaire.
Il convient de noter que, bien que l’opposante ait indiqué dans l’acte d’opposition comme étant le titulaire/cotitulaire de la MUE no 5 812 086, les preuves en ligne montrent que l’opposante est le licencié autorisé. Par conséquent, l’Office considère que l’habilitation de l’opposante à former opposition pour le droit antérieur susmentionné est une licenciée autorisée et non pas la titulaire/cotitulaire.
L’opposante souhaitait se fonder sur les éléments de preuve accessibles en ligne.
Une licence a été enregistrée et publiée auprès de l’EUIPO pour la marque de l’Union européenne antérieure no 5 812 086 le 26/03/2008. Pour l’enregistrement de la marque hongroise no 194 104, les éléments de preuve accessibles dans la base de données nationale hongroise HIPO montrent que le titulaire de la marque est «Z ± U Spirituosen Marketing GmbH». Les informations étant uniquement disponibles en hongrois et aucune traduction n’a été fournie dans le délai imparti pour étayer les faits, la capacité de l’opposante à agir en qualité de licencié n’a pas été démontrée.
Bien que l’opposante ne soit pas tenue de produire la preuve d’une licence enregistrée et qu’il n’existe aucune restriction quant aux éléments de preuve pouvant être produits à l’appui de son habilitation à former opposition, il appartient en tout état de cause à l’opposante de démontrer qu’elle est un licencié et qu’elle est également autorisée par le titulaire de la marque à former opposition.
Décision sur l’opposition no B 3 136 048 Page sur 3 5
Par conséquent, l’opposante était censée produire l’accord de licence afin de prouver qu’elle pouvait effectivement agir en qualité de licencié du titulaire dans le cadre de la présente procédure d’opposition.
Par conséquent, les éléments de preuve susmentionnés ne sont pas suffisants pour étayer la présente opposition en ce qui concerne les droits antérieurs susmentionnés.
Le 25/01/2021, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 04/06/2021.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant n’a produit aucune preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure oude son droit antérieur, ainsi que de son habilitation à former opposition, ou si les preuves produites sont manifestement dénuées de pertinence ou manifestement insuffisantes, l’opposition est rejetée comme non fondée.
Étant donné que l’opposante n’a pas démontré qu’elle était licenciée, l’opposition doit donc être rejetée comme non fondée, dans la mesure où elle est fondée sur l’enregistrement de la marque hongroise no 194 104, «unicum» et sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 812 086 et sur le motif tiré de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
L’appréciation se poursuivra ci-après en ce qui concerne les autres marques antérieures et le motif invoqué.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE L’enregistrement de la marque hongroise no 119 393 et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 438 057, pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée en Hongrie et dans l’Union européenne respectivement
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou
Décision sur l’opposition no B 3 136 048 Page sur 4 5
de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire la preuve démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la prétendue renommée des marques antérieures citées ci-dessus.
Le 25/01/2021, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 04/06/2021.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant la renommée invoquée des marques sur lesquelles l’opposition est fondée en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ces motifs.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée dans son intégralité.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith VAN DEN EEDE Trinidad NAVARRO Contreras Reet Escribano
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à
Décision sur l’opposition no B 3 136 048 Page sur 5 5
compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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