EUIPO
4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 juin 2024, n° R0910/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0910/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 4 juin 2024
Dans l’affaire R 910/2023-2
National Automotive Parts Association LLC
2999 Wildwood Parkway
30339 Atlanta
États-Unis Demanderesse/requérante
représentée par Bryan CAVE LEIGHTON PAISNER LLP, Alter Steinweg 1, 20459 Hambourg
(Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 752 782
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), C. Negro (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
04/06/2024, R 910/2023-2, NAPA
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 août 2022, National Automotive Parts Association LLC
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
NAPA
pour un ensemble de produits et services compris dans les classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 10, 16, 17, 20, 21, 22, 27, 35 et 37.
2 Par communication du 20 octobre 2022, l’examinateur a informé la demanderesse que la marque demandée devait être refusée à titre provisoire conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du
RMUE, pour une partie des produits et services demandés, à savoir:
Classe 3: Préparations nettoyantes pour véhicules; crèmes et cires pour le cuir; produits pour la conservation du cuir; produits de nettoyage pour les mains; hydratants.
Classe 12: Pièces et parties constitutives de véhicules; bâches ajustées pour véhicules; housses de sièges de véhicules [ajustées].
Classe 21: Articlesde nettoyage; instruments de nettoyage actionnés manuellement; brosses; éponges; chiffons de nettoyage; gants de nettoyage à usage ménager.
Classe 25: Vêtements detravail; vêtements; chapellerie; T-shirts; polos; gants.
Classe 35: Services de distribution dans le domaine des pièces et accessoires automobiles, produits de soins d’équipement; services de vente en gros, au détail et au détail en ligne de pièces et accessoires automobiles; services de vente en gros, au détail et au détail en ligne de papier à polir, de toile de verre et de papier, papier de verre, papier de verre, crèmes et cires pour le cuir, produits pour la conservation du cuir, produits pour nettoyer les mains, hydratants; services de vente en gros, au détail et au détail en ligne de vêtements pour la prévention des accidents, gants de protection contre les accidents; services de vente en gros, au détail et au détail en ligne d’articles de nettoyage, instruments de nettoyage actionnés manuellement, seaux, brosses, éponges, chiffons de nettoyage, gants ménagers de nettoyage; services de vente en gros, au détail et au détail en ligne de vêtements, vêtements, chapellerie, tee-shirts, polos, services de vente en gros, au détail et au détail en ligne de pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
3 L’examinateur a fait valoir que le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme signifiant: «cuir doux fabriqué par un procédé spécial de la peau des moutons ou des chèvres» (voir Collins Dictionary Online). Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits sont des produits en cuir (produits NAPA) ou qu’ils sont en cuir (NAPA). Par conséquent, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur la destination et la qualité des produits. Etant donné que le signe a une signification
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descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif et, de ce fait, incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
4 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
5 Le 1 mars 2023, dans une communication datée du 28 février 2023 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a déclaré qu’après avoir dûment pris en considération les arguments de la demanderesse, l’Office avait décidé de lever l’objection pour tous les produits compris dans la classe 21 et pour les services suivants compris dans la classe 35:
Services de vente en gros, au détail et au détail en ligne d’articles de nettoyage pour le nettoyage de parties extérieures et mécaniques de véhicules terrestres et d’articles de nettoyage de parties intérieures de véhicules terrestres en matières plastiques, en bois, en verre ou en métal, brosses pour nettoyer les extérieurs automobiles, éponges en cellulose, viscose ou matières plastiques pour nettoyer l’intérieur automobile, tissus en microfibre, mélange de polyester ou mélange de coton pour le nettoyage d’extérieurs automobiles, gants ménagers en latex ou en plastique pour le nettoyage.
6 Néanmoins, l’examinateur a maintenu l’objection selon laquelle la marque demandée n’était pas admissible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les autres produits et services contestés, à savoir:
Classe 3: Préparations nettoyantes pour véhicules; produits de nettoyage pour les mains; hydratants.
Classe 12: Pièces et parties constitutives de véhicules terrestres à l’exception des garnitures automobiles.
Classe 35: Services de distribution dans le domaine des pièces et accessoires automobiles, à l’exception des garnitures intérieures pour automobiles; services de vente en gros, au détail et au détail en ligne de pièces et accessoires automobiles, à l’exception du trim intérieur; services de vente au détail en gros, au détail et au détail en ligne de papier, toile et papier, papier de verre, produits pour nettoyer les mains, hydratants; services de vente en gros, au détail et au détail en ligne de vêtements pour la prévention des accidents, gants de protection contre les accidents; services de vente en gros, au détail et au détail en ligne de pièces et accessoires pour tous les produits précités; services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
7 La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
- Compte tenu de la signification de «NAPA», les consommateurs pertinents seraient immédiatement et sans autre réflexion informés du fait que les produits sont destinés à des produits en cuir (produits NAPA) ou qu’ils sont en cuir (NAPA).
- La demanderesse a insisté sur le fait que les produits de nettoyage de véhicules; produits de nettoyage pour les mains; les hydratants ne sont pas destinés à des accessoires de véhicules ou à des pièces du cuir. Toutefois, les préparations nettoyantes et hydratants de véhicules peuvent être utilisées à des fins spécifiques, à
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savoir hydrater ou nettoyer les pièces en cuir d’un véhicule. Il est fait référence à quelques résultats d’une recherche sur l’internet.
- La proposition de la demanderesse d’exclure tous les produits et services qui ne constituent pas une petite attache à un objet ou à une personne aux fins d’identifier l’objet/la personne, ou de présenter des informations descriptives sur cet objet ou cette personne, n’ est pas possible selon la jurisprudence (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 113-115).
- Le terme générique «NAPA» ne crée aucune caractéristique additionnelle qui le rend non exclusivement descriptif (des caractéristiques essentielles des) produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé. La marque demandée informe immédiatement le consommateur pertinent, sans autre réflexion, de la destination des produits et services contestés.
- Le signe demandé est simple, basique et donc dépourvu de caractéristiques distinctives supplémentaires ou d’éléments figuratifs frappants et il ne peut exercer la fonction ultime d’une marque. Le consommateur pertinent comprendra immédiatement que les produits et services demandés sont des produits en cuir (produits NAPA) ou qu’ils sont en cuir (NAPA).
8 Le 28 avril 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 juin 2023.
9 Le 27 juillet 2023, la demanderesse a déposé une demande de limitation des produits et services contestés compris dans les classes 3, 12 et 35 afin de réfuter les objections soulevées dans la décision attaquée. La nouvelle liste de ces produits et services serait libellée comme suit:
Classe 3: Préparations nettoyantes pour le nettoyage de parties extérieures et mécaniques de véhicules terrestres; produits de nettoyage pour les mains; hydratants à usage cosmétique.
Classe 12: Parties et parties constitutives extérieures et mécaniques de véhicules terrestres.
Classe 35: Services de distribution dans le domaine de l’extérieur automobile et des parties et accessoires mécaniques; services de vente en gros, au détail et en ligne de vente au détail concernant l’extérieur automobile et les parties et accessoires mécaniques; services de vente en gros, au détail et au détail en ligne de papier à polir pour les extérieurs automobiles, en toile de verre et en papier pour l’extérieur automobile, papier de verre pour extérieur automobile, produits pour nettoyer les mains, hydratants à usage cosmétique; services de vente en gros, au détail et au détail en ligne de vêtements pour la prévention des accidents en matières textiles, nylon, polyester et fibres synthétiques résistantes à l’abrasion, gants de protection contre les accidents en matières textiles, fibres synthétiques en nylon, polyester et abrasif; services de vente en gros, au détail et au détail en ligne de pièces et accessoires pour tous les produits précités; services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
10 Le 20 décembre 2023, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que, selon les instructions de la chambre de recours, la demande de limitation des produits et
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services compris dans les classes 3, 12 et 35 avait été acceptée. Les nouvelles listes des produits et services relevant de ces classes étaient indiquées. Les autres classes sont restées identiques.
11 Le 11 janvier 2024, la demanderesse a informé l’Office que la limitation demandée le 27 juillet 2023 n’avait pas été effectuée correctement en ce qui concerne les classes 21 et 35 des produits et services, étant donné qu’elles contenaient de multiples erreurs manifestes.
12 Le 22 avril 2024, à la suite de la demande de rectification de la demanderesse, l’Office lui a notifié la liste modifiée des produits et services.
13 Le 25 avril 2024, le greffe des chambres de recours a confirmé que la liste des produits et services compris dans les classes 21 et 35 avait été modifiée à la suite de la demande de rectification de la demanderesse.
Motifs
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
15 Compte tenu de la limitation des produits et services mentionnée au paragraphe 9 de la présente décision et acceptée par la chambre de recours comme indiqué ci-dessus, le recours porte sur la question de savoir si la marque demandée peut ou non être considérée comme descriptive et dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits et services pertinents tels que modifiés, à savoir:
Classe 3: Préparations nettoyantes pour le nettoyage de parties extérieures et mécaniques de véhicules terrestres; produits de nettoyage pour les mains; hydratants à usage cosmétique.
Classe 12: Parties et parties constitutives extérieures et mécaniques de véhicules terrestres.
Classe 35: Services de distribution dans le domaine de l’extérieur automobile et des parties et accessoires mécaniques; services de vente en gros, au détail et en ligne de vente au détail concernant l’extérieur automobile et les parties et accessoires mécaniques; services de vente en gros, au détail et au détail en ligne de papier à polir pour les extérieurs automobiles, en toile de verre et en papier pour l’extérieur automobile, papier de verre pour extérieur automobile, produits pour nettoyer les mains, hydratants à usage cosmétique; services de vente en gros, au détail et au détail en ligne de vêtements pour la prévention des accidents en matières textiles, nylon, polyester et fibres synthétiques résistantes à l’abrasion, gants de protection contre les accidents en matières textiles, fibres synthétiques en nylon, polyester et abrasif; services de vente en gros, au détail et au détail en ligne de pièces et accessoires pour tous les produits précités; services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
16 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les signes qui sont composés exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner
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l’espèce, la qualité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, doivent être refusés à l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne. L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose qu’un signe est refusé à l’enregistrement même s’il n’est susceptible de protection que dans une partie de l’Union européenne (-24/04/2012, 328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 20).
17 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999,
108/97-indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25; 06/05/2003, 104/01-,
Libertel, EU:C:2003:244, § 52; 12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
18 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (20/07/2004-, 311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30; 22/06/2005, 19/04-, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, 106/00-, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
19 Un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés
(-17/01/2019, 40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 37 et jurisprudence citée).
20 À cet égard, le choix par le législateur du terme «caractéristique» souligne que les signes visés par cette disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par la catégorie de personnes concernée, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Dès lors, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques-(10/03/2011, 51/10 P, 1000,
EU:C:2011:139, § 50; 27/04/2016, T-89/15, NIAGARA, EU:T:2016:244, § 14).
21 Toutefois, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit effectivement utilisé, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit que le signe puisse être utilisé à de telles fins pour se heurter au motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (18/01/2018-, T 804/16, Dual Edge, EU:T:2018:8, §
20, 37).
22 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’applique pas aux termes qui ne sont que suggestifs ou allusifs de certaines caractéristiques des produits ou services (-27/06/2017,
327/16, ANTICO CASALE, EU:T:2017:439, § 28).
23 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas déterminant que la marque renvoie à des caractéristiques qui sont essentielles sur le plan commercial ou simplement accessoires-(12/02/2004, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 102).
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Public pertinent
24 Selon une jurisprudence constante, une marque doit être appréciée en tenant compte, d’une part, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, de la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services en cause, qui est suffisamment informé et raisonnablement attentif et avisé (21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 34; 08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67; 29/04/2004,
473/01-P indirects, 474/01-P, Tabs (3D), EU:C:2004:260, § 33).
25 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42;
07/10/2010, T-244/09, Acsensa, EU:T:2010:430, § 18).
26 En l’espèce, les produits et services pertinents compris dans les classes 3, 12 et 35 s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels, en particulier dans le secteur automobile. En tout état de cause, le degré de spécialisation du public pertinent et son niveau d’attention ne sauraient avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère descriptif d’un signe dès lors qu’une telle appréciation dépend de l’impression d’ensemble produite par ce signe.
27 L’article 7 du RMUE s’applique également si le motif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne (article 7, paragraphe 2, du RMUE). Étant donné que le signe contesté est une expression composée d’un mot anglais, il convient de tenir compte, aux fins de l’appréciation du caractère enregistrable de la marque communautaire, du public anglophone de l’Union européenne.
Caractère descriptif du signe demandé
28 L’objection soulevée par l’examinateur était fondée sur le fait que le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe «NAPA» comme faisant référence à un cuir doux fabriqué par un procédé spécial de la peau de moutons ou de chèvres (selon la définition retenue par le Collins English Dictionary citée dans la décision attaquée, le
NAPA est «un type de cuir confectionné par des pellicules tannantes»), de sorte que les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits et services en cause sont des produits en cuir (NAPA) ou qu’ils sont fabriqués en cuir (NAPA). Dès lors, le signe décrivait la destination et la qualité de ces produits et services.
29 À la suite de la limitation de la liste des produits et services compris dans les classes 3, 12 et 35, la chambre de recours est d’avis que le signe demandé n’est pas descriptif des produits et services pertinents. En fait, à la suite de la limitation, aucun des produits et services contestés ne concerne des produits en cuir.
30 En particulier, en classe 3, l’objection de l’examinateur selon laquelle les préparations nettoyantes de véhicules et les hydratants peuvent être destinés à une finalité spécifique, à savoir hydrater ou nettoyer les pièces en cuir d’un véhicule, ne se maintient plus après la limitation. En effet, les préparations de nettoyage de véhicules sont désormais limitées aux produits de nettoyage de parties extérieures et mécaniques de véhicules terrestres, c’est-à-dire à des produits qui ne sont pas en cuir. De même, les hydratants sont désormais
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spécifiquement destinés à des fins cosmétiques, et les produits de nettoyage pour les mains ne sont pas destinés au nettoyage de produits en cuir.
31 En classe 12, la nouvelle liste des produits extérieurs et mécaniques, pièces et parties constitutives de véhicules terrestres exclut que ces produits puissent être en cuir.
32 De même, dans la classe 35, la limitation des services de distribution au domaine de l’extérieur automobile et des parties et accessoires mécaniques, ainsi que la limitation des services de vente en gros et au détail à des produits spécifiques (pour les extérieurs automobiles; à usage cosmétique; en matières textiles, le nylon, le polyester et les fibres synthétiques résistantes à l’abrasion, c’est-à-dire des produits qui ne sont ni en cuir ni destinés à être appliqués sur des produits en cuir, excluent le caractère descriptif du signe demandé par rapport aux services précités.
33 Étant donné que le signe demandé n’est pas descriptif des produits et services contestés tels que modifiés, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’est pas applicable. De même, étant donné que la marque demandée n’est pas descriptive et compte tenu du fait que l’absence de caractère distinctif constatée dans la décision attaquée était fondée sur le caractère descriptif du signe, l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas non plus applicable.
34 Il s’ensuit que, pour les raisons susmentionnées, à la suite de la limitation, le recours doit être accueilli et la décision attaquée annulée.
Remarque finale concernant l’éventuel caractère trompeur du signe
35 La chambre de recours observe que, si la limitation a exclu l’applicabilité des motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, elle pourrait éventuellement donner lieu à un autre motif de refus, en particulier en ce qui concerne certains services compris dans la classe 35. En ce qui concerne les services de vente en gros, au détail et au détail en ligne de papier à polir pour les extérieurs automobiles, en toile de verre et en papier pour l’extérieur automobile, papier de verre pour les extérieurs automobiles; services de vente en gros, au détail et au détail en ligne de vêtements pour la prévention des accidents en matières textiles, nylon, polyester et abrasion, gants de protection contre les accidents en matières textiles, nylon, polyester et fibres synthétiques résistantes à l’abrasion, le signe demandé pourrait être répréhensible en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE (caractère trompeur du signe) étant donné qu’en ce qui concerne ces services, le public pourrait être induit en erreur en pensant (à tort) que le signe demandé est composé de produits en cuir différents, qui sont en cuir.
36 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, et compte tenu de l’intérêt légitime de la demanderesse à ce que tout motif de refus possible soit examiné par les deux instances de l’Office, l’affaire est renvoyée à l’examinateur afin de déterminer si la limitation mise en œuvre de la liste des produits et services peut donner lieu à une objection fondée sur un motif/une disposition différents comme indiqué ci-dessus.
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9
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour suite à donner.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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