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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 sept. 2021, n° 000049274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000049274 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 49 274 C (INVALIDITY)
Shenzhen HongSheng E-Commerce Co., Ltd, 6/F, Bldgc, Minle Industrial park, Minzhi St., Longhua, Shenzhen, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Manuel De Arpe Tejero, Calle Islas de Cabo Verde 86 1°, 28035 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Ding Hui, No.26, Douzhai Village, Huanglou administrative Village, Southwest Gate Town, Dangshan County, Suzhou City, Anhui Province, République populaire de Chine (titulaire de la MUE), représentée par Marcella Clarke, 2 Greendale Avenue, Raheny, 5 Dublin, Irlande (représentant professionnel).
Le 17/09/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 23/03/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne no 18 255 930 «Beauty Bar» (marque verbale) (ci-après la «MUE»), déposée le 17/06/2020 et enregistrée le 30/09/2020. La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 10: Thermomètres à usage médical; Appareils électriques de massage à usage domestique; Appareils de rééducation physique à usage médical; Appareils pour l’acupression; Appareils pour l’entraînement physique à usage médical; Appareils médicaux d’amélioration de la peau utilisant des lasers; Corsets abdominaux; Appareils pour le traitement de l’acné; Appareils pour massages esthétiques; Appareils de massage; Vibromasseurs; Tapis d’acupression; Appareils de massage pour les yeux; Instruments électriques d’acupuncture; Appareils de massage à usage personnel; Vibromasseurs; Appareils pour l’exercice physique à usage médical; Appareils de microdermabrasion; Masques médicaux.
La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que la marque ne peut être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car elle décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée et est également dépourvue de caractère distinctif.
Décision sur la demande d’annulation no 49 274 C Page sur 2 8
Le consommateur anglophone pertinent comprendra le signe «BEAUTY BAR» comme signifiant «appareils de gymnastique pour beauté». La demanderesse soutient cette signification par des références de dictionnaires:
Le terme «BAR»:
5. substantif de table Une barre est un élément métallique long, droit droit.
…un bâtiment en brique avec des barres sur les fenêtres de rez-de-chaussée.
… lespierres à creuser et les barres de fer.
Synonymes: Rod, personnel, bâtonnets, participation.
Définition extraite du Collins English Dictionary le 23/03/2021 et fournie par la demanderesse.
Bar à n [appareils de gymnastique] Le gymnast réalisait un exercice sur la barre.
Traduction extraite du site www.wordreference.com le 23/03/2021 et fournie par la demanderesse.
Le terme «BEAUTY»:
1. substantif non pertinent Beauté est l’état ou la qualité d’être beau…un domaine de beauté naturelle remarquable. Tout le monde admettait son élégance et sa beauté. Synonymes: Attractivité, recours, breloque, grâce à More Synonyms of beauty.
2. substantif de table Une beauté est une femme belle. [Journalisme]. Elle est connue comme une grande beauté. Synonymes: «Google», looker [informel], laque [slang], sensation.
3. substantif de table Vous pouvez dire que quelque chose est une beauté si vous pensez que c’est très bon. [Informel]. Le passe était une véritable beauté, mais le goulot était médiocre.
4. nom de table [habituellement pluriel] Les abeilles de quelque chose sont ses qualités ou caractéristiques attrayantes.
[Littéraire] Il a commencé à jouir des beauliens de nature.
5. adjectif [substantif ADJECTIVE] La beauté est utilisée pour décrire des personnes, des produits et des activités qui ont pour objet de faire de quelqu’un un aspect beau. Des soins de beauté supplémentaires peuvent être réservés à l’avance.
6. substantif de table
Décision sur la demande d’annulation no 49 274 C Page sur 3 8
Si vous déclarez qu’une caractéristique particulière est la beauté de quelque chose, vous signifiez que c’est cette caractéristique qui rend cette chose aussi bonne. Il n’y aurait aucun effet sur les animaux qui sont la beauté de ces matériaux à base d’eau. Synonymes: Avantage, bon, usage, bénéfice.
Définition extraite du Collins English Dictionary le 23/03/2021 et fournie par la demanderesse.
En outre, la demanderesse affirme que le mot «BEAUTY» signifie: «Qualité d’une personne, de quelque chose qui est beau, qui est conforme à un idéal esthétique» et sera donc perçue comme un terme laudatif.
Le mot «BAR» signifie «appareils de gymnastique»; dès lors, ce mot a une signification immédiatement perçue par le public pertinent comme fournissant des informations sur une qualité de produits particuliers, étant donné qu’il révèle leur nature et leur destination, à savoir pour les produits suivants:
Appareils électriques de massage à usage domestique; Appareils pour massages esthétiques; Appareils de massage; Vibromasseurs; Appareils de massage à usage personnel; Vibromasseurs; Appareils de rééducation physique à usage médical; Appareils pour l’entraînement physique à usage médical; Appareils médicaux d’amélioration de la peau utilisant des lasers; Appareils pour l’exercice physique à usage médical.
Les consommateurs pertinents percevront le signe dans son ensemble comme fournissant des informations selon lesquelles les produits ont une nature ou une forme particulière et aideront à obtenir un résultat esthétique positif dans le corps humain. Tous les produits compris dans la classe 10 peuvent être des appareils de gymnastique ou avoir une certaine forme qui peut contribuer à l’obtention d’une beauté dans le corps humain ou à produire un effet prédominant. Par conséquent, le consommateur pertinent percevra le signe comme une simple fourniture d’informations sur l’espèce, la qualité et la destination des produits compris dans la classe 10.
La juxtaposition des mots «BEAUTY» et «BAR» n’est pas inhabituelle pour créer une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent. La combinaison est grammaticalement correcte et ne présente aucune variation inhabituelle quant à la syntaxe ou à la signification. Le fait d’accoler les mots «BEAUTY» et «BAR», tous deux usuels dans les pays anglophones, sans aucune modification graphique ou sémantique, ne présente aucune caractéristique additionnelle susceptible de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les produits de la titulaire de la marque de l’Union européenne de ceux d’autres entreprises. Par conséquent, il est juste de conclure que la combinaison des deux mots qui composent le signe est clairement descriptive des caractéristiques des produits, telles que la qualité et la destination.
La requérante renvoie en outre aux décisions de la chambre de recours, à savoir 12/01/2021, R 1643/2020-2, Measurement redéfinie pour tous les produits désignés dans la classe 10, et à la décision rendue le 15/11/2011, T-363/10, Restore, EU:T:2011:662 pour tous les produits désignés dans la classe 10, pour indiquer que la marque en cause est également dépourvue de caractère distinctif.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations.
Décision sur la demande d’annulation no 49 274 C Page sur 4 8
Caractère descriptif — article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE interdit l’enregistrement des «marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne des signes ou indications qu’il vise, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (23/10/2003,-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
Selon une jurisprudence constante, les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement d’une marque est demandé-(22/06/2005, 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
Selon la jurisprudence, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et/ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005-, 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25). Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés; Il suffit qu’au moins une des significations potentielles d’un signe verbal désigne une caractéristique des produits concernés (23/10/2003, 191/01-P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
L’existence du rapport susmentionné doit être appréciée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (27/11/2003,-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).
La division d’annulation considère que, compte tenu des produits contestés et du fait que la marque de l’Union européenne contestée est composée de mots anglais, le public pertinent est le grand public anglophone ainsi que les professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne. Par conséquent, la division d’annulation appréciera le prétendu caractère descriptif et non distinctif du point de vue du public anglophone.
La division d’annulation ne partage pas l’avis de la demanderesse selon lequel la marque «BEAUTY BAR» est descriptive des produits enregistrés.
La demanderesse estime que le terme dans son ensemble signifie «appareils de gymnastique pour la beauté» et lorsqu’il est perçu en relation avec les produits compris dans la classe 10, il indique qu’il peut s’agir d’appareils de gymnastique ou d’une
Décision sur la demande d’annulation no 49 274 C Page sur 5 8
certaine forme qui peut contribuer à la beauté du corps humain ou produire un effet prédominant.
La division d’annulation ne partage pas l’avis de la demanderesse.
Les produits visés en classe 10 ne sont pas des barres, mais plutôt des types différents d’appareils de massage ou d’autres équipements. Il est difficile de supposer que les produits mentionnés par la demanderesse, à savoir les appareils électriques de massage à usage domestique; Appareils pour massages esthétiques; Appareils de massage; Vibromasseurs; Appareils de massage à usage personnel; Vibromasseurs; Appareils de rééducation physique à usage médical; Appareils pour l’entraînement physique à usage médical; Appareils médicaux d’amélioration de la peau utilisant des lasers; Les consommateurs anglophones désigneront les appareilsd’exercice physique à usage médical comme une «barre» ou des «appareils de gymnastique de beauté». Le consommateur anglophone, confronté au terme «gym apparatus», comme le prétend la requérante, en relation avec des appareils de massage esthétiques; Vibromasseurs; Appareils médicaux d’amélioration de la peau utilisant des lasers; Ou des dispositifs de vibromassage, etc. ne supposeront pas que ces produits sont des appareils de gymnastique utilisés à des fins de beauté. Ces produits sont des appareils de massage et d’autres appareils à usage médical et non des équipements de gymnastique à des fins de beauté.
En outre, il est assez rare de rencontrer des appareils de massage, des dispositifs de massage, des équipements de rééducation du corps, etc. à des fins médicales sous la forme d’une barre. La demanderesse n’a pas non plus apporté la preuve que les produits compris dans la classe 10 avec ce type de forme ou de forme sont courants sur le marché. Par conséquent, il est difficile de supposer que le consommateur comprendra immédiatement que les produits compris dans la classe 10 ont la forme d’une barre ou sont des appareils de gymnastique sous cette forme. Le consommateur aura besoin de temps pour réfléchir sur la marque pour parvenir à cette conclusion.
Par conséquent, le terme dans son ensemble — «appareils de gymnastique pour la beauté» — n’est pas descriptif des appareils de gymnastique produisant de la beauté ou ayant un effet prédominant. Les produits mentionnés en classe 10 sont destinés à un usage médical et non à la confection d’une apparence beau ou prétante. Les concepts médicaux et de beauté sont différents étant donné que le terme médical se rapporte à la santé ou au bien-être, tandis que le terme «beauty» se rapporte à la recherche de produits ou de prétances. En outre, le terme «bar» ne sera pas perçu comme descriptif d’appareils ou de dispositifs de gymnastique en forme de barre, car il est rare de trouver sur le marché des appareils de massage sous cette forme. En outre, la demanderesse n’a pas démontré ce fait.
Par conséquent, de l’avis de la division d’annulation, la marque ne décrit pas directement une caractéristique ou espèce, une qualité ou une destination des produits, mais permet simplement aux consommateurs d’utiliser leur imagination. Le résultat variera en fonction des idées des différents consommateurs et requiert un processus mental. Les consommateurs sont susceptibles de percevoir cette expression, en ce qui concerne les produits contestés, comme légèrement ambiguë et non comme une description concrète des produits ou de l’une de leurs caractéristiques, parce qu’ils ne s’attendent pas à ce que les appareils de massage soient décrits comme des «appareils de gymnastique pour la beauté» et il n’est pas clair à quelle caractéristique spécifique ces mots font référence ni ce qu’ils indiquent effectivement. Le rapport direct et concret entre les produits et la marque nécessaire pour conclure à l’existence d’un signe descriptif n’existe pas en l’espèce.
Décision sur la demande d’annulation no 49 274 C Page sur 6 8
La requérante indique que la marque est une expression grammaticalement correcte produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent et qu’elle conduit à un message descriptif par rapport aux produits.
La division d’annulation convient que l’expression «BEAUTY BAR» est une expression grammaticalement correcte, dotée d’une signification particulière en anglais. Toutefois, le simple fait qu’une expression existante puisse être reconnue dans une marque ne conduit pas, en soi, à ce que la marque soit descriptive ou dépourvue de caractère distinctif. Comme expliqué ci-dessus, la marque verbale «BEAUTY BAR» est une référence suffisamment vague, ambiguë et imprécise aux caractéristiques des produits. Il ne désigne pas une propriété facilement reconnaissable et spécifique des produits contestés. Le consommateur perçoit une marque sous la forme dans laquelle il la rencontre et ne s’efforce pas d’analyser les caractéristiques distinctives des produits pour y lire des significations descriptives. En outre, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’applique pas aux termes qui ne sont que suggestifs ou allusifs de certaines caractéristiques des produits. Il peut également s’agir d’une «référence vague ou indirecte aux produits» (31/01/2001, 135/99-, Cine Action, EU:T:2001:30, § 29).
En ce qui concerne les décisions mentionnées par la demanderesse, dans l’affaire 12/01/2021, R 1643/2020-2, Measurement redéfinie, le lien entre l’expression et les produits compris dans la classe 10 est plus spécifique. Les produits en cause sont ou incluent des produits utilisés pour mesurer, et la chambre de recours a considéré que, lorsqu’elle percevait la marque en lien avec ces produits, une partie significative du public comprendrait la marque comme signifiant que les produits pourraient prendre des mesures d’une manière nouvelle ou différente en raison de nouveaux développements ou idées redéfinis le concept de ces produits. Dans le cas du «BEAUTY BAR», la classe 10 ne précise pas que les produits sont des barres. Les produits sont des dispositifs de massage à des fins médicales.
Dans l’affaire 15/11/2011, 363/10,-Restore, EU:T:2011:662, «RESTORE» est considéré par rapport à tous les produits désignés dans la classe 10. Le mot «restore», dans le sens de «rétablir», est directement associé à la santé et est notoirement connu en tant que tel. Par conséquent, le lien entre le mot et les produits est plus évident. Cela ne s’applique pas en l’espèce étant donné que le terme «BAR» est assez rare en ce qui concerne les appareils de massage, qui sont en outre utilisés à des fins médicales et non de beauté.
Par conséquent, ces affaires ne sont pas comparables à l’espèce et l’argument de la demanderesse est rejeté.
À la lumière de tout ce qui précède, la division d’annulation conclut que la marque ne tombait pas (et ne tombait pas, au moment de son dépôt) sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. La demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Absence de caractère distinctif — article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
Selon la jurisprudence, les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle d’une marque individuelle, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si
Décision sur la demande d’annulation no 49 274 C Page sur 7 8
l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (-27/02/2002, 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (27/11/2003,-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).
Les arguments de la demanderesse concernant l’absence de caractère distinctif de la marque contestée sont les mêmes que ceux mentionnés ci-dessus et ils reposent sur l’hypothèse que le signe est descriptif. En outre, la demanderesse affirme que le public pertinent percevra simplement le signe «BEAUTY BAR» comme fournissant le message purement laudatif selon lequel les produits sont des appareils de gymnastique ayant une forme de barre qui sont normalement utilisés pour atteindre un corps beau, de sorte que la marque est dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne les produits.
Toutefois, le simple fait qu’une expression existante puisse être reconnue dans une marque n’entraîne pas, en soi, l’absence de caractère distinctif de celle-ci. Il n’existe pas de lien suffisamment direct et concret entre la marque et les produits contestés. Par conséquent, il n’existe aucune autre raison pour laquelle la marque contestée n’est pas en mesure de remplir sa fonction essentielle et d’identifier l’origine commerciale des produits pour lesquels elle est enregistrée.
Bien que l’expression puisse véhiculer un message positif, elle est imprécise en ce qui concerne différents types d’appareils de massage et reste suggestive. Le lien entre la marque contestée et les produits concernés est suffisamment vague et ambigu. La signification qui pourrait être attribuée à l’expression «BEAUTY BAR» ne fait référence à aucune caractéristique spécifique des produits concernés. L’expression peut faire allusion aux produits mais ne sert qu’à susciter un intérêt pour ceux-ci plutôt qu’à fournir un message clair élogieux.
Par conséquent, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
À la lumière de tout ce qui précède, la division d’annulation conclut que la marque ne tombait pas (et ne tombait pas au moment de son dépôt) sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE. Par conséquent, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), et l', du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union
Décision sur la demande d’annulation no 49 274 C Page sur 8 8
européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Richard Bianchi Agnieszka WILKIEWICZ Frédérique SULPICE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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