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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 nov. 2020, n° R0430/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0430/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 11 novembre 2020
Dans l’affaire R 430/2020-4
BauschLinnemann GmbH Robert-Linnemann-Str. 21-27
48336 Sassenberg
Titulaire de l’enregistrement Allemagne international/requérante représentée par COHAUSZ & FLORACK Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Bleichstr. 14, 40211 Düsseldorf (Allemagne)
contre
ENSINGER GmbH Rudolf-Diesel-Str. 8
71154 Nufringen
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par HOEGER, STELLRECHT & PARTNER Patentanwälte mbB, Uhlandstr. 14C, 70182 Stuttgart (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 650 615 (enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 266 677)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
11/11/2020, R 430/2020-4, TECOFILM/TECA
2
Décision
Résumé des faits 1 L’opposition était dirigée contre l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 266 677 de la marque verbale
TECOFILM
enregistrée le 29/04/2015 pour des produits compris dans les classes 16, 17 et 19, à savoir, notamment:
Classe 17 — Papier de surface et feuilles de revêtement en matières plastiques ou papier, non destiné à l’emballage; pellicules (films plastiques et surfaces de laminage) en matières plastiques (stratifié sous pression continue), non pour l’emballage; des produits en matières plastiques, notamment des profils techniques (les produits étant des produits semi-finis dans chaque cas), (tous les produits précités étant repris dans cette classe);
Classe 19 — Matériaux de construction non métalliques, en particulier planches à roulettes et profilés en matières plastiques, panneaux de jupe à base de bois, couverture du bois, bandes finales, bandes de roulement de bande, bandes de couverture, panneaux de façades et leurs éléments, profilés de façade (matériaux de construction non métalliques), placages en matières plastiques, bandes de chant pour murs; bandeaux (matériaux de construction), stores d’extérieur en matières plastiques et bois (tous les produits précités dans la mesure où ils sont contenus dans cette classe);
2 L’opposition était fondée sur les motifs d’opposition énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMUE»), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du
TECA
enregistrée le 16/08/1999 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 17 — Foils; les barres, baguettes, baguettes, barres creuses pour graver ou découper, telles que définies dans DIN, en particulier DIN 16983; baguettes de profil; tous les produits précités en tant que produits semi-finis en matières plastiques, en particulier polyamides.
3 L’opposition était fondée sur l’ensemble des produits désignés par la marque antérieure et dirigée contre une partie des produits désignés par la demande contestée, à savoir une partie des produits compris dans la classe 17 et par l’ensemble des produits compris dans la classe 19, tels qu’indiqués au paragraphe 1 ci-dessus.
4 Par décision du 19/12/2019, la division d’opposition a accueilli l’opposition fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure no 49 502, a refusé la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne pour l’ensemble des produits contestés compris dans les classes 17 et 19, comme
3
indiqué au paragraphe 1, et a condamné la titulaire de l’enregistrement international aux dépens.
5 Le 19/02/2020, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours, puis déposé un mémoire exposant les motifs du recours le 29/04/2020. Elle demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée et de rejeter l’opposition dans son intégralité.
6 L’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
7 À la demande conjointe des parties, compte tenu de leur intention de conclure un règlement amiable de l’affaire, les procédures de recours ont été suspendues.
8 Le 05/11/2020, l’opposante a retiré l’opposition.
Motifs
9 En raison du retrait de l’opposition, les procédures d’opposition et de recours ont perdu leur finalité et doivent être clôturées en conséquence. La décision de la division d’opposition, qui a refusé la protection d’une partie des produits pour l’enregistrement international, n’est pas devenue définitive. Il convient d’informer le Bureau international de l’OMPI que la marque contestée jouit de protection dans l’Union européenne pour tous les produits enregistrés, à savoir l’article 33, paragraphe 2, du RDMUE.
Coûts
10 L’article 109, paragraphe 4, RMUE, prévoit que la partie qui met fin à une procédure par le retrait de l’opposition supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. L’article 109, paragraphe 6, du RMUE dispose que lorsque les parties ont conclu un accord en ce qui concerne les frais, la chambre de recours prend acte de cet accord.
11 Nonobstant le fait qu’aucun accord de frais n’a été soumis, la Chambre décide que chaque partie supporte ses propres frais puisque le retrait de l’opposition est le résultat d’un règlement amiable auquel les parties sont parvenues.
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Clôture les procédures d’opposition et de recours à la suite du retrait de l’opposition;
2. Chaque partie doit supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
3. L’Office international doit être informé que l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 266 677 bénéficie d’une protection pour tous les produits enregistrés.
Signé Signé Signé
D. Schennen E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signé
P.O. P. Nafz
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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