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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 oct. 2025, n° 003230032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003230032 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 230 032
Farid Industrie S.P.A., Via Moncalieri, 109 Localita’ Tetti Caglieri, 10048 Vinovo (TO), Italie (opposante), représentée par Jacobacci & Partners S.P.A., Corso Emilia, 8, 10152 Torino, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shenzhen Farison Electronic Technology Co., Ltd., 1206 Yuxin Bldg, Shanmei New Dist., Songgang Community, Songgang St., Baoan Dist., 518000 Shenzhen, Chine (demanderesse), représentée par Emilio Zeininger, Kaiserstraße 183, 76133 Karlsruhe, Allemagne (mandataire professionnel).
Le 24/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 230 032 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 7: Brosses rotatives [machines]; brosses rotatives pour machines; machines à brosser
[balayer]; machines à meuler rotatives; brosses électriques étant des pièces de machines; brosses à commande électrique, étant des pièces de machines; brosses, à commande électrique [pièces de machines]; installations de coupe rotatives [machines]; machines électriques rotatives; brosses électriques étant des pièces de machines; outils rotatifs de coupe de métaux [machines]; machines électriques de nettoyage
[polissage]; installations de nettoyage (électriques -) [polissage]; machines industrielles de nettoyage [polissage] de sols; instruments de nettoyage [polissage électrique]; robots de nettoyage [polissage] pour sols; polissage (machines et appareils de -) [électriques]; machines et appareils de polissage [électriques]; entraînements électriques pour machines-outils; brosses, à commande électrique; brosses électriques; brosses [pièces de machines]; brosses étant des pièces de machines; aspirateurs électriques; aspirateurs électriques et leurs composants; aspirateurs à usage industriel; machines de nettoyage industrielles [aspirateurs]; aspirateurs; manipulateurs
[machines] à usage industriel; machines à laver les sols; machines de nettoyage de sols; machines à récurer les sols; lavage de sols (machines pour le -); machines industrielles de nettoyage de sols; instruments de nettoyage à ultrasons à usage industriel.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 076 188 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants, à savoir: Classe 7: Débroussailleuses [machines]; machines de coupe rotatives; motoculteurs rotatifs [machines]; marteaux rotatifs [machines]; rouleaux pour machines d’impression rotatives; perceuses rotatives [machines]; buses rotatives pour machines de lavage à eau haute pression; outils de nettoyage de vitres (électriques -) incorporant des brosses; outils de vissage (électriques -); outils de cuisine électriques;
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outils de polissage (électriques); machines à affûter les outils (électriques); machines électriques de nettoyage de vitres; outils de jardinage (électriques); équipement électrique de nettoyage de vitres; balais faisant partie de générateurs; balais de générateurs de courant continu [pièces de machines]; aspirateurs domestiques électriques; aspirateurs domestiques; aspirateurs à main (électriques); aspirateurs pour voitures; aspirateurs de voiture; aspirateurs électriques pour tapis; aspirateurs à usage domestique; aspirateurs ménagers; appareils de nettoyage électriques à usage domestique; aspirateurs à main; aspirateurs-balais; tondeuses pour animaux [machines]; machines à usage agricole; machines pour l’agriculture; distributeurs électroniques de nourriture pour animaux; distributeurs mécanisés de nourriture pour animaux; distributeurs mécanisés de nourriture pour la faune sauvage; machines de toilettage pour la tonte des poils d’animaux; tondeuses à poils pour animaux; machines à couper les poils pour animaux; machines à tondre les poils pour animaux; tondeuses [machines] pour animaux; tondeuses à poils pour animaux
[machines]; scies électriques; scies électriques; scies électriques; scies; scies circulaires; scies à chaîne électriques; appareils de nettoyage électriques à usage domestique; aspirateurs à usage domestique; broyeurs électriques à usage domestique; machines à repasser électriques; machines à repasser électriques; machines à repasser; machines rotatives à repasser les vêtements; machines à repasser les vêtements; machines à laver électriques; machines à laver le linge électriques; moulins à poivre électriques; moulins à poivre autres que manuels; moulins à poivre, autres que manuels; moulins à sel électriques; broyeurs à poivre électriques; balais vapeur électriques à usage domestique; balais vapeur électriques; machines de nettoyage à vapeur sous forme de balais vapeur; balais vapeur.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 11/12/2024, l’opposant a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne nº 19 076 188 «FARI» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque désignant l'
Union européenne nº 1 370 541 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
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caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 7: Machines à compacter les déchets; machines à broyer les déchets; balayeuses de voirie automotrices; machines pour le nettoyage des poubelles; machines de levage.
Classe 12: Autocars; fourgonnettes [véhicules]; camions; véhicules de collecte des ordures; véhicules pour la collecte et le transport des ordures; véhicules pour le nettoyage des routes.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Brosses rotatives [machines]; Brosses rotatives pour machines; Débroussailleuses
[machines]; Machines de coupe rotatives; Machines à brosser [balayer]; Machines à meuler rotatives; Brosses électriques étant des pièces de machines; Brosses à commande électrique, étant des pièces de machines; Cultivateurs rotatifs [machines]; Marteaux rotatifs [machines]; Brosses, à commande électrique [pièces de machines]; Installations de coupe rotatives [machines]; Rouleaux pour machines d’impression rotatives; Machines électriques rotatives; Perceuses rotatives [machines]; Brosses électriques étant des pièces de machines; Outils de coupe rotatifs pour métaux [machines]; Buses rotatives pour machines de lavage à eau sous haute pression; Machines de nettoyage [polissage] électriques; Installations de nettoyage (électriques -) [polissage]; Machines de nettoyage [polissage] de sols industriels; Instruments de nettoyage [polissage électrique]; Machines de nettoyage [polissage] robotisées pour sols; Polissage (Machines et appareils de -)
[électriques]; Machines et appareils de polissage [électriques]; Outils de nettoyage de vitres (électriques -) incorporant des brosses; Outils de vissage (électriques -); Ustensiles de cuisine électriques; Outils de polissage (électriques -); Machines à affûter les outils (électriques -); Machines électriques de nettoyage de vitres; Outils de jardinage (électriques -); Équipement électrique de nettoyage de vitres; Entraînements électriques pour machines-outils; Brosses, à commande électrique; Brosses électriques; Brosses [pièces de machines]; Brosses étant des pièces de machines; Brosses étant des pièces de générateurs; Brosses de générateurs de courant continu
[pièces de machines]; Aspirateurs domestiques électriques; Aspirateurs domestiques; Aspirateurs électriques; Aspirateurs électriques et leurs composants; Aspirateurs à main (électriques -); Aspirateurs pour voitures; Aspirateurs de voiture; Aspirateurs électriques pour tapis; Aspirateurs à usage domestique; Aspirateurs à usage industriel; Aspirateurs ménagers; Appareils de nettoyage électriques à usage domestique; Machines de nettoyage industrielles [aspirateurs]; Aspirateurs à main; Aspirateurs balais; Aspirateurs; Tondeuses pour animaux [machines]; Machines à usage agricole; Machines pour l’agriculture; Manipulateurs [machines] à usage industriel; Distributeurs électroniques de nourriture pour animaux; Distributeurs mécanisés de nourriture pour animaux; Distributeurs mécanisés de nourriture pour la faune; Machines de toilettage pour la tonte des poils d’animaux; Machines à tondre les poils d’animaux; Machines à couper les poils d’animaux; Machines à tondre les poils d’animaux; Tondeuses [machines] pour animaux; Tondeuses pour animaux [machines]; Machines à laver les sols; Machines à nettoyer les sols; Machines à récurer les sols; Lavage de sols (Machines pour le -); Machines industrielles de nettoyage de sols; Scies électriques; Scies électriques; Scies électriques; Scies; Scies circulaires; Tronçonneuses électriques; Appareils de nettoyage électriques à usage domestique; Machines d’aspiration pour usage domestique; Instruments de nettoyage à ultrasons à usage industriel; Broyeurs électriques à usage domestique;
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Machines à repasser électriques; Machines à repasser électriques; Machines à repasser; Machines rotatives à repasser les vêtements; Machines à repasser les vêtements; Machines à laver électriques; Machines électriques à laver le linge; Moulins à poivre électriques; Moulins à poivre autres que manuels; Moulins à poivre, autres que manuels; Moulins à sel électriques; Broyeurs à poivre électriques; Balais vapeur électriques à usage domestique; Balais vapeur électriques; Machines de nettoyage à vapeur sous forme de balais vapeur; Balais vapeur.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Les machines à brosser [balayeuses] contestées comprennent, en tant que catégorie plus large les balayeuses de voirie automotrices de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les manipulateurs [machines] contestés à usage industriel; les machines électriques rotatives et les machines de broyage de déchets de l’opposant peuvent coïncider en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. Par conséquent, ils sont similaires.
Les brosses rotatives [machines] contestées et les balayeuses de voirie automotrices de l’opposant peuvent coïncider en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. Par conséquent, ils sont similaires.
Les machines à laver les sols contestées; les machines de nettoyage des sols; les machines à récurer les sols; les machines à laver les sols; les machines industrielles de nettoyage des sols et les balayeuses de voirie automotrices de l’opposant ont une destination similaire. Ils peuvent coïncider en termes de producteur et de public pertinent. Par conséquent, ils sont similaires.
Les instruments de nettoyage à ultrasons contestés à usage industriel; les machines de nettoyage robotisées
[à polir] pour sols et les machines de l’opposant pour le nettoyage des poubelles ont une destination similaire. Ils peuvent coïncider en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. Par conséquent, ils sont similaires.
Les brosses rotatives contestées pour machines; les entraînements électriques pour machines-outils; les brosses [parties de machines]; les brosses étant des parties de machines; les brosses électriques étant des parties de machines; les brosses à commande électrique, étant des parties de machines; les brosses, à commande électrique [parties de machines]; les brosses électriques étant des parties de machines; les brosses, à commande électrique; les brosses électriques et les machines de l’opposant pour le nettoyage des poubelles peuvent coïncider en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils peuvent être complémentaires. Par conséquent, ils sont similaires.
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Les machines à meuler rotatives contestées; les installations de coupe rotatives [machines]; les outils rotatifs de coupe de métaux [machines] et les machines à broyer les déchets de l’opposant peuvent coïncider en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. Par conséquent, ils sont similaires.
Les machines électriques de nettoyage [polissage] contestées; les installations de nettoyage (électriques -) [polissage]; les machines industrielles de nettoyage [polissage] de sols; les instruments de nettoyage [polissage électrique]; le polissage (machines et appareils de -)
[électriques]; les machines et appareils de polissage [électriques] et les machines de l’opposant pour le nettoyage de poubelles ont une finalité similaire. Ils peuvent coïncider en termes de producteur et de canaux de distribution. Par conséquent, ils sont similaires dans une faible mesure.
Les aspirateurs électriques contestés; les aspirateurs électriques et leurs composants; les aspirateurs à usage industriel; les machines de nettoyage industrielles [aspirateurs]; les aspirateurs et les balayeuses automotrices de l’opposant peuvent coïncider en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. Par conséquent, ils sont similaires.
Les produits contestés restants ne présentent pas suffisamment de points communs avec les produits couverts par la marque antérieure. Cela concerne les produits contestés suivants :
- nettoyeurs électriques à usage domestique; appareils de nettoyage électriques à usage domestique;
- scies électriques; scies électriques; scies électriques; scies; scies circulaires; scies à chaîne électriques;
- perceuses rotatives [machines]; marteaux rotatifs [machines]; outils de vissage (électriques -);
- buses rotatives pour machines de lavage à eau haute pression;
- outils de nettoyage de vitres (électriques -) incorporant des brosses; machines électriques de nettoyage de vitres; équipement électrique de nettoyage de vitres;
- aspirateurs domestiques électriques; aspirateurs domestiques; aspirateurs à main (électriques -); aspirateurs pour voitures; aspirateurs de voiture; aspirateurs électriques pour tapis; aspirateurs à usage domestique; aspirateurs ménagers; aspirateurs à main; aspirateurs balais; machines d’aspiration pour usage domestique;
- machines à laver électriques; machines électriques à laver le linge; balais vapeur électriques à usage domestique; balais vapeur électriques; machines de nettoyage à vapeur sous forme de balais vapeur; balais vapeur;
- machines à repasser électriques; machines à repasser électriques; machines à repasser; machines rotatives à repasser les vêtements; machines à repasser les vêtements;
- balais faisant partie de générateurs; balais de générateurs de courant continu [parties de machines];
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- ustensiles de cuisine électriques ; broyeurs électriques à usage domestique ; moulins à poivre électriques ; broyeurs à poivre électriques ; moulins à poivre autres que manuels ; moulins à poivre, autres que manuels ; moulins à sel électriques ;
- débroussailleuses [machines] ; motoculteurs [machines] ; outils de jardinage (électriques -) ; tondeuses pour animaux [machines] ; machines à usage agricole ; machines pour l’agriculture ; distributeurs électroniques d’aliments pour animaux ; distributeurs mécanisés d’aliments pour animaux ; distributeurs mécanisés d’aliments pour la faune sauvage ; machines de toilettage pour la tonte des poils d’animaux ; tondeuses à poils pour animaux ; machines à couper les poils pour animaux ; machines à tondre les poils pour animaux ; tondeuses [machines] pour animaux ; tondeuses à poils pour animaux [machines] ;
- machines de coupe rotatives ; outils de polissage (électriques -) ; machines à affûter les outils (électriques -) ;
- rouleaux pour machines d’impression rotatives. Ces produits contestés sont de nature et de finalité différentes de celles des produits de l’opposant, à savoir les machines de compactage de déchets ; les machines de broyage de déchets ; les balayeuses de voirie automotrices ; les machines pour le nettoyage des poubelles ; les machines de levage de la classe 7 et les autocars ; les fourgonnettes [véhicules] ; les camions ; les véhicules de collecte des ordures ; les véhicules de collecte et de transport des ordures ; les véhicules de nettoyage des routes de la classe 12. Ces produits ne coïncident pas quant à leurs producteurs, visent des publics pertinents différents et sont distribués par des canaux différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, ils sont dissemblables.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
FARI
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Ceci s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Pour une partie du public, comme celui d’Italie, le mot « FARI » dans le signe contesté est la forme plurielle du mot italien « faro », signifiant « 1. source lumineuse placée en position élevée pour servir de point de repère aux navires et aux aéronefs en transit ; également, la structure sur laquelle une telle source lumineuse est installée ; 2. Grand projecteur lumineux, réflecteur ; un phare dont sont équipés les véhicules automobiles pour éclairer la route » (informations extraites le 14/10/2025 de https://www.garzantilinguistica.it/it/faro/689148e6d53226fa460765c2 ). La signification de l’élément verbal du signe contesté pourrait entraîner une différence conceptuelle entre les signes, ce qui pourrait potentiellement avoir un impact sur l’issue de l’opposition. Cependant, ce mot n’a pas de signification dans certains territoires, tels que l’Espagne, où il sera donc perçu comme distinctif à un degré moyen. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public. L’élément verbal « FARID » de la marque antérieure n’a pas de signification pour le public pertinent en cours d’évaluation et est, par conséquent, distinctif. La stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure est standard et non distinctive.
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L’élément figuratif de la marque antérieure n’évoque aucun concept clair immédiatement perceptible, hormis trois lignes blanches, presque horizontales, de longueurs différentes, qui sont des formes géométriques de base placées sur un dispositif de forme rectangulaire. Le caractère distinctif global de l’élément figuratif est faible. En outre, il aura moins d’impact sur les consommateurs que l’élément verbal étant donné que, lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les lettres 'FARI'. Les signes diffèrent par la lettre 'D’ à la fin de l’élément verbal de la marque antérieure, et par l’élément figuratif de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Cependant, ce dernier présente un faible degré de caractère distinctif et aura moins d’impact sur les consommateurs que l’élément verbal. En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. En l’espèce, les signes coïncident non seulement dans leurs premières lettres mais dans presque toutes les lettres. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne. Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres
« FARI », qui sont présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de la lettre « D » à la fin de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Étant donné que toutes les lettres du signe contesté sont également présentes dans la marque antérieure, et que la seule différence entre les deux signes est la prononciation d’une lettre à la fin de la marque antérieure, les signes sont phonétiquement très similaires.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public concerné. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Décision sur l’opposition n° B 3 230 032 Page 9 sur 10
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public concerné. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon une jurisprudence constante, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées constitue un risque de confusion (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16). En outre, l’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires (à des degrés divers) et en partie dissemblables. Ceux qui sont identiques ou similaires (à des degrés divers) visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne, phonétiquement très similaires et conceptuellement neutres.
Le seul élément verbal des signes est d’une longueur similaire, ne différant que par la lettre finale de l’élément verbal de la marque antérieure. Comme expliqué ci-dessus, l’élément figuratif a un faible degré de caractère distinctif et aura moins d’impact sur les consommateurs que l’élément verbal. Par conséquent, les différences entre les signes sont clairement insuffisantes pour contrecarrer les similitudes.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Étant donné que « FARID » et « FARI » sont tous deux des mots dépourvus de sens pour le public pertinent concerné, il ne peut être exclu que les consommateurs, y compris les professionnels ayant un degré d’attention supérieur à la moyenne, puissent négliger la différence de la lettre finale de ces mots et croire que les produits proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. En effet, même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement international de marque du déposant désignant l’Union européenne n° 1 370 541. Comme indiqué
Décision sur opposition n° B 3 230 032 Page 10 sur 10
ci-dessus, au point c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. La division d’opposition estime que le risque de confusion existe également en ce qui concerne les produits qui ne présentent qu’un faible degré de similarité, car, en appliquant le principe d’interdépendance susmentionné, le degré de similitude entre les marques (en particulier du point de vue phonétique) est suffisamment élevé pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits.
Le reste des produits contestés est dissemblable. L’identité ou la similarité des produits étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Karin KLÜPFEL Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ Ferenc GAZDA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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