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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 août 2022, n° 003147002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003147002 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 147 002
Liabel S.r.l., Via Salvo D’Acquisto, 8, 13900 Biella, Italie (opposante), représentée par Cristina Bellomunno, Piazza Pio XI 1, 20123 Milano, Italie (représentant professionnel)
un g a i ns t
Louis Tasku Szajner, 21, Rue Paul Déroulède, 94100 Saint Maur Des Fosses, France (demanderesse), représentée par T Mark Conseils, 9 Avenue Percier, 75008 Paris, France (mandataire agréé).
Le 12/08/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 147 002 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 388 743 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut être enregistrée pour les autres produits.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 17/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 388 743 «LABEILLE» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 25. L’opposition est
fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 1 254 697 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Décision sur l’opposition no B 3 147 002 Page sur 2 5
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie, sous-vêtements et tricots.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Tous les produits contestés sont mentionnés à l’identique dans la liste de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
LABEILLE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
En l’espèce, afin d’éviter de multiples scénarios de comparaison conceptuelle des signes, suggérés par la demanderesse, selon que leurs éléments verbaux sont compris ou non dans des territoires différents, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à lapartie du public pertinent parlant le polonais pour laquelle les
Décision sur l’opposition no B 3 147 002 Page sur 3 5
deux termes sont dépourvus de signification et, par conséquent, distinctifs pour les produits pertinents.
La stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure n’est pas de nature à rendre le mot illisible ou à attirer l’attention sur celui-ci [22/04/2009, R 252/2008 1, THOMSON/THOMSON (marque fig.), § 35]. Par conséquent, il est de nature purement décorative.
La marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être clairement plus dominant que les autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la plupart de leurs lettres/sons «L- * -A-B-E- * -L *», y compris leur lettre initiale. En outre, les lettres communes «A-B-E» apparaissent dans le même ordre au sein des signes. Les signes diffèrent sur les plans visuel et phonétique par la lettre supplémentaire «I», placée en deuxième position dans la marque antérieure, par la lettre supplémentaire «I» et par la lettre finale «E» du signe contesté et par le fait que la lettre «L» apparaît en deux fois dans le signe contesté. À cet égard, il convient de mentionner que le public de langue polonaise prononcera la double lettre «L» comme une seule lettre «L», de sorte que son impact sera limité.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude légèrement inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, entre autres, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97,
Décision sur l’opposition no B 3 147 002 Page sur 4 5
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (voir, à cet effet, 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Toutefois, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits contestés sont identiques aux produits de l’opposante. Ils visent le grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal au regard des produits en cause.
Les signes présentent un degré de similitude légèrement inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et neutres sur le plan conceptuel étant donné que le public examiné ne percevra aucune signification dans ces signes. Les différences entre les signes, compte tenu des lettres occupant une position moins accentuée au sein des signes, telles qu’analysées ci-dessus, sont clairement insuffisantes pour distinguer les marques avec certitude. En outre, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Généralement, dans les magasins de vêtements, les clients peuvent soit choisir eux-mêmes les vêtements qu’ils souhaitent acheter, soit se faire assister par les vendeurs, ce qui signifie que le choix du vêtement se fait généralement de manière visuelle. Si l’aspect visuel revêt plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion (06/10/2004, T-117/03
— T-119/03 — T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 50), en l’espèce, les similitudes visuelles susmentionnées entre les signes sont accompagnées d’un degré de similitude phonétique analogue, ces deux aspects étant pertinents pour l’appréciation du risque de confusion entre eux. En outre, les produits en conflit ont été jugés identiques.
Compte tenu de tout ce qui précède, et en particulier du principe d’interdépendance susmentionné, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public pertinent parlant le polonais. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée et, par conséquent, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 254 697 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être refusée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif ou de sa renommée, comme
Décision sur l’opposition no B 3 147 002 Page sur 5 5
l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 1 254 697 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Aldo Blasi Monika CISZEWSKA María Aránzazu Gandia SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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