EUIPO
17 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 nov. 2023, n° R0512/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0512/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 17 novembre 2023
Dans l’affaire R 512/2023-4
Naturewall Group Limited
28 Bergen Way Titulaire de l’enregistrement Hull HU7 0YQ Royaume-Uni international/requérante représentée par Sonder IP ApS, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg (Danemark)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 681 182 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), J. Jiménez Llorente (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais 17/11/2023, R 512/2023-4, NATUREWALL
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 7 avril 2022, Naturewall Group Limited (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque verbale en caractères standard
NATUREWALL
(ci-après l’ «enregistrement international contesté») pour la liste de produits suivante:
Classe 19: Lambris en bois; trim en bois; moulures en bois; feuille de bois; panneaux acoustiques en bois; panneaux acoustiques non métalliques; planches de bois; bois.
Classe 20: Panneaux décoratifs en bois.
Classe 27: Tentures murales non en matières textiles; papiers peints textiles; papiers peints.
2 Le 9 septembre 2022, l’enregistrement international a été de nouveau publié par l’Office.
3 Le 4 octobre 2022, l’examinateur a soulevé un refus provisoire ex officio de protection dans la mesure où l’enregistrement international a été jugé inadmissible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, conformément à l’article 33 du REMUE, car il était descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour tous les produits pour lesquels la protection est demandée. L’examinateur a suivi le raisonnement suivant:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe contesté «NATUREWALL» comme faisant référence à une construction verticale en pierre, en brique, en bois, etc., qui a une apparence ou imite.
− La signification susmentionnée des mots «NATURE» et «WALL», qui composent le signe contesté, est étayée par les références suivantes du dictionnaire Collins
Dictionary:
NATURE: «La nature est l’ensemble des animaux, plantes et autres choses dans le monde qui ne sont pas fabriqués par des personnes, ainsi que tous les événements et processus qui ne sont pas causés par les personnes»
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/nature).
MUR: «Une construction verticale en pierre, brique, bois, etc., de longueur et hauteur bien supérieure à son épaisseur, utilisée pour attacher, diviser ou soutenir»
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/wall).
− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits se réfèrent à des panneaux, moulures, feuilles, panneaux, papiers peints, etc., qui peuvent créer un mur imitant ou ayant
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l’apparence de la nature, par exemple, des forêts, des chutes de pluie, des détritus, de la mer, etc. Par conséquent, le signe décrit l’espèce et la destination des produits.
− Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif et ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 Par lettre du 1 novembre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation et a présenté ses observations en réponse, qui peuvent être résumées comme suit:
− Le signe contesté n’est pas un terme purement descriptif étant donné qu’il n’a aucune signification pour les produits, mais fait simplement allusion à d’éventuelles propriétés des produits revendiqués. Le terme «NATURE» est suffisamment éloigné de la nature des produits et n’informe pas le consommateur de la nature des produits ou de l’usage auquel ils sont destinés. Les produits qui créent l’apparence d’un desert ou de la mer ne sont pas les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé. Tout au plus, le signe contesté informe le consommateur que les produits peuvent être utilisés dans leur nature ou d’une manière ou d’une autre en rapport avec des matériaux naturellement présents.
− Qualifier les matériaux ou propriétés des produits des entreprises de «nature» est une utilisation inhabituelle du terme.
− Compte tenu de l’acceptation du signe contesté par l’Office britannique de la propriété intellectuelle (ci-après l’ «UKIPO»), il est clair que le consommateur anglophone ne le considère pas comme descriptif des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé.
− La combinaison des termes «NATURE» et «WALL» est inhabituelle et fantaisiste par rapport aux produits revendiqués. En outre, il ne forme pas une expression reconnue en anglais.
− L’interprétation de l’examinateur selon laquelle le consommateur percevrait le signe contesté comme indiquant un mur imitant l’apparence de la nature, par exemple les forêts, les chutes de pluie, les désertions, la mer, etc., est clairement fantaisiste et ne représente pas la manière dont le consommateur pertinent, qui est censé être bien informé et avisé, l’interprète.
5 Le 9 février 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− La signification des mots «NATURE» et «WALL» véhicule un message clair et sans équivoque qui ne nécessite aucune interprétation de la part du public pertinent et sera perçu comme faisant référence à une construction verticale en pierre, brique, bois, etc., qui a une apparence ou imite.
− Sur le plan conceptuel, le signe «NATUREWALL» représente un message descriptif qui revêt une importance immédiate par rapport aux produits qu’il désigne. En
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particulier, elle véhicule un message descriptif faisant directement référence au fait que les produits de la titulaire de l’enregistrement international font référence à des panneaux, moulures, feuilles, panneaux, papiers peints, etc., qui peuvent créer un mur qui imite ou a l’apparence de la nature, par exemple, des forêts, des chutes d’eau, des nervures, de la mer, etc. Cette interprétation peut être aisément perçue en prenant le signe dans son ensemble et en le considérant en relation avec les produits concernés, qui font référence aux murs et à leur décoration pouvant faire apparaître des milieux naturels.
− La combinaison «NATUREWALL» n’est pas une juxtaposition inhabituelle et les connotations véhiculées ne sont pas vagues mais explicites et ne peuvent être considérées comme simplement allusives.
− Le fait que «NATURE» ne soit pas séparé de «WALL» n’empêchera pas le consommateur de l’isoler. Cet artiste, en tout état de cause, peut peut-être fonctionner visuellement, mais certainement pas auditif.
− Le fait qu’aucune entrée pour «NATUREWALL» ne figure dans les dictionnaires anglais est sans importance. Il suffit que chacun des mots ait une signification descriptive et que l’expression complète n’indique rien de plus que la simple somme des éléments qui la composent.
6 Le 9 mars 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité, à savoir dans la mesure où l’examinateur a refusé la protection pour les produits suivants: Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 juin 2023.
Moyens du recours
7 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
− L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’applique pas aux termes qui ne font que suggérer certaines caractéristiques des produits ou services ou qui n’y font qu’allusion. Parfois, il s’agit également de références vagues ou indirectes aux produits et/ou services.
− L’examinateur a décomposé artificiellement le signe contesté et lui a attribué une signification qui ne sera pas perçue par le consommateur pertinent.
− Il est assez courant que les entreprises combinent des termes pour créer une marque distinctive. Ces exemples incluent «PayPal», «WhatsApp» et «CRYPTOPAY», tous enregistrés en tant que marques de l’Union européenne.
− Contrairement à l’ approche de l’examinateur, il convient d’apprécier si le consommateur percevra l’enregistrement international contesté comme indiquant l’origine des produits contestés, en admettant que l’enregistrement international contesté peut faire allusion à ces produits sans être exclusivement descriptif.
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− L’enregistrement international contesté fait allusion à des possibilités assez vagues de propriétés des produits ou services concernés. Malgré toute nature allusive, le consommateur, qui est habitué à voir des termes accolés utilisés pour créer une marque distinctive capable d’indiquer l’origine, percevra clairement cet enregistrement international comme une indication d’origine.
− Le terme «NATURE» est suffisamment éloigné de la nature des produits pour lesquels l’enregistrement estdemandé. Le consommateur ne le percevra donc pas comme un terme descriptif par rapport aux produits puisqu’il ne l’informe pas de la manière dont les produits sont fabriqués ou de la destination pour laquelle ils sont utilisés. Tout au plus, elle informe le consommateur que les produits peuvent être utilisés dans leur nature ou impliquent d’une manière ou d’une autre des matériaux existant dans la nature.
− Décrire les matériaux ou propriétés de leurs propres produits comme «nature» n’est pas un terme qui serait habituellement utilisé à des fins descriptives. Si l’enregistrement international contesté est apprécié dans son ensemble, il est clair qu’il ne décrit pas les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé.
− L’appréciation réalisée par l’UKIPO donne une indication de la manière dont le consommateur anglophone percevrait l’enregistrement international contesté, à savoir non comme une marque descriptive.
− La combinaison des termes «NATURE» et «WALL» est inhabituelle et fantaisiste par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement est demandé. En outre, il ne forme pas non plus une expression reconnue en anglais.
− L’interprétation de l’examinateur est clairement fantaisiste et ne représente pas la manière dont le consommateur pertinent, qui est censé être bien informé et avisé, l’interpréterait.
Motifs
8 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
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11 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999-, 108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25). L’intérêt général exige que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Par conséquent, les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent être enregistrées que si l’article 7, paragraphe 3, du RMUE s’applique-(12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87-, § 35).
12 Les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé-(10/03/2011, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, 126/13-P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 21;
06/12/2018, 629/17-, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 19).
13 Dès lors, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (-10/07/2014, 126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22; 06/12/2018,
629/17-, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 20).
14 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (07/07/2019, 719/18, Telemarkfibly, EU:T:2019:401, § 17).
15 Il s’ensuit que le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (12/01/2005, 367/02-— T-369/02,
SnTEM, SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3, § 17, et la jurisprudence citée;
09/03/2017, 400/16-, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20). L’attention du public ciblé est également prise en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus d’enregistrement (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
Public pertinent et niveau d’attention
16 Les produits demandés sont des matériaux et éléments utilisés dans la construction (classe 19) et la décoration (classes 20 et 27). Ils s’adressent tant aux membres du grand public, à savoir les adeptes de bricolage, qu’aux professionnels du secteur de la construction ou de la décoration. Certains des produits ne seront pas achetés fréquemment ou impulsions et seront souvent achetés en grandes quantités dans le cadre d’un grand projet de construction ou décoration. Le niveau d’attention accordé variera donc de moyen à élevé.
17 En tout état de cause, la Chambre note qu’un niveau d’attention et de connaissance plus élevé n’est pas décisif pour apprécier si une marque est en conflit avec les motifs de refus
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d’enregistrement relatifs au caractère descriptif du signe. En fait, il peut être tout à fait contraire, dans la mesure où la formation et l’expérience professionnelle permettront au public pertinent de comprendre plus facilement ses connotations descriptives (11/10/2011,-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28; voir également 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 13-14).
18 Le territoire pertinent est celui de l’Union européenne.
19 L’enregistrement international contesté étant composé de mots anglais, la chambre de recours se concentrera sur sa perception par le public anglophone de l’Union européenne, comme l’examinateur l’a fait. Outre l’Irlande et Malte, ce public se compose des pays dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008, T-435/07, New Look,
EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09, naturally active, EU:T:2010:509, § 26;
29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T-253/20, I’S LIKE MILK MAIS FABRIQUÉ POUR ÊTRES HUMAINS, EU:T:2021:21, § 35).
Caractère descriptif de l’enregistrement international contesté
20 La signification des termes composant l’enregistrement international contesté, à savoir «nature» et «wallonne», est assez claire et n’a pas fait l’objet de discussions. La Chambre s’appuiera donc sur les définitions avancées par l’examinatrice (voir supra, point 3).
21 La titulaire de l’enregistrement international conteste toutefois l’interprétation faite par l’examinateur de l’enregistrement international contesté dans son ensemble, à savoir comme signifiant «construction verticale en pierre, brique, bois, etc., qui a une apparence ou imite» (voir paragraphe 5 ci-dessus). La titulaire de l’enregistrement international soutient que telle ne sera pas la signification perçue par le public pertinent et fait valoir que, tout au plus, l’enregistrement international contesté informe le consommateur que les produits peuvent être utilisés dans leur nature ou qu’ils peuvent en quelque sorte inclure des matériaux de nature.
22 Pour la chambre de recours, le mot «naturel» qualifie l’élément «wallon» dans l’enregistrement international contesté. Elle peut indiquer que l’apparence de ce dernier ressemble à des éléments de nature, comme le soutient l’examinatrice. Toutefois, elle peut également véhiculer le message selon lequel le mur est constitué d’éléments naturels ou comporte des éléments naturels, comme le suggère la demanderesse.
23 Il convient de déterminer si ces significations sont descriptives au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ou simplement allusives, comme le soutient la titulaire de l’enregistrement international, en ce qui concerne les produits contestés.
24 Les produits contestés compris dans la classe 19 sont des matériaux de construction non métalliques qui peuvent être utilisés comme murs (lambris en bois), pour isoler les mursacoustiques (panneaux acoustiques en bois; panneaux acoustiques non métalliques pourrecouvrir ou être alignés sur des murs (garnitures enbois; moulures en bois; feuille de bois; panneaux en bois) ou pour fabriquer les produits antérieurs (bois). Dans la plupart des cas, ces matériaux seraient explicitement fabriqués à partir de bois, qui est traditionnellement le matériau de construction naturel par excellence. La catégorie des panneaux acoustiques non métalliques est plus large, mais comprend également des
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panneaux de bois acoustiques. En résumé, tous les produits contestés compris dans cette classe sont liés ou peuvent être liés aux murs et aux matériaux «naturaux» qui peuvent être utilisés en rapport avec des murs.
25 Les panneaux décoratifs en bois contestés compris dans la classe 20 peuvent également être utilisés pour se conformer aux parois. Par conséquent, les mêmes considérations que celles énoncées dans la classe 19 s’appliquent.
26 En ce qui concerne les tentures murales (non en matières textiles); papiers peints textiles; les papiers peints compris dans la classe 27 sont des produits destinés à être alignés sur des murs ou sur un mur comme décoration. Leur lien avec la «nature», à son tour, peut être établi soit en l’évocateur de celle-ci ou de ses éléments (comme un animal, une plante, une cascade ou une source), soit en utilisant des matériaux naturels (différents des textiles).
27 Pour la chambre de recours, l’expression «NATUREWALL» est donc descriptive de la nature et des autres propriétés ou caractéristiques de tous les produits contestés. Le consommateur pertinent la percevra comme signifiant que ces produits se rapportent, d’une part, aux murs et, d’autre part, qu’ils sont composés de matériaux naturels, tels que du bois, ou qu’ils comportent des matériaux naturels, tels que le bois, ou évoquent d’une autre manière la nature ou ses éléments. Ces informations ne sauraient être simplement considérées comme étant allusives; il est immédiatement transmis par l’enregistrement international contesté et est assez concret et précis.
28 Comme indiqué dans la décision attaquée, le fait que l’expression «NATUREWALL» ne figure pas dans les dictionnaires n’est pas pertinent. Un signe constitué d’un mot ou d’un néologisme composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est lui-même descriptif desdites caractéristiques au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le mot ou le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent: cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le mot ou le néologisme crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 100; 12/02/2004, 265/00-,
Biomild, EU:C:2004:87, § 41; 25/02/2010, C-408/08 P, COLOR EDITION, EU:C:2010:92, § 62 et jurisprudence citée). À cetégard, est également pertinente l’analyse des mots en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 27; 20/07/2017,-395/16, Windfinder,
EU:T:2017:530, § 32 et jurisprudence citée).
29 En l’espèce, la combinaison des mots composant l’expression «NATUREWALL» ne va pas au-delà de la signification de ses éléments. L’impression qu’il produit n’en est pas du tout éloignée, comme expliqué ci-dessus. Sa signification est claire et directe. L’expression ne présente aucune profondeur sémantique particulière qui empêcherait le public pertinent de faire un tel lien direct avec les produits contestés. Il ne peut pas non plus être considéré comme un jeu de mots. Il n’y a rien de fantaisiste qui le rendrait mémorisable et apte à indiquer l’origine commerciale des produits contestés. L’enregistrement international contesté constitue donc une expression que le public pertinent, lorsqu’il sera confronté à celui-ci, percevra simplement, sans autre réflexion ou démarche mental, comme une référence aux caractéristiques des produits, à savoir leur nature, leur nature et leur destination. Cela suffit déjà pour refuser la protection de l’enregistrement international
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contesté sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (04/05/1999, C-108/97 indirects C-109/97, Chiemsee,-EU:C:1999:230, § 30; 11/03/2011, C-51/10, 1000,
EU:C:2011:139, § 50; 27/04/2016, T-89/15, Niagara, EU:T:2016:244, § 14).
30 Le fait que la signification de l’enregistrement international contesté puisse différer légèrement par rapport à certains des produits n’altère pas non plus ce qui précède. Un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 38;
16/03/2006, T-322/03, WEISSE Seiten, EU:T:2006:87, § 92). Et cette condition est remplie pour tous les produits contestés, comme expliqué ci-dessus.
31 Compte tenu des considérations qui précèdent, la protection de l’enregistrement international contesté doit être refusée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
32 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66).
33 La chambre de recours observe qu’il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (-19/09/2002, 104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 29; 17/03/2021,
T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 50).
34 En tout état de cause, une marque qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b)-, du RMUE (12/02/2004, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 15/03/2012, 90/11-indirects C 91/11-, NAI-Natur-
Aktien-Index, et al., EU:C:2012:147, § 21; 03/09/2020, c-214/19 P, achtung! (marque fig.), EU:C:2020:632, § 35]. Il a été démontré que la marque se compose de deux mots qui, pris ensemble, sont descriptifs des caractéristiques des produits en cause.
Enregistrements antérieurs
35 L’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel l’enregistrement international contesté a été protégé au Royaume-Uni ne saurait non plus avoir d’incidence sur l’issue de la présente procédure. Le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national (20/04/2018,
T-439/16, holyGhost/Holy, EU:T:2018:197, § 51; 10/10/2019, T-428/18, mc dreams hotels/McDonald’s, EU:T:2019:738, § 86). Par conséquent, la protection d’un
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enregistrement international dans l’UE doit être appréciée uniquement sur la base des règles pertinentes de l’UE telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de justice. Dès lors, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau d’un État membre ou d’un autre pays admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application de la législation nationale harmonisée d’un État membre de l’Union ou dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine
(15/09/2009-, 471/07, Tame it, EU:T:2009:328, § 35; 16/05/2013,-356/11, Equipment, EU:T:2013:253, § 74 et jurisprudence citée).
Conclusion
36 Compte tenu de ce qui précède, la protection de l’enregistrement international contesté doit être refusée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, et conformément à l’article 33 du REMUE. La décision attaquée est donc confirmée.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
11
LA CHAMBRE
Signature Signature
J. Jiménez Llorente L. Marijnissen
17/11/2023, R 512/2023-4, NATUREWALL
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