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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 sept. 2024, n° W01788530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01788530 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2 du RMUE)
Alicante, 18/09/2024
ROYAL CANIN SAS 650 avenue de la Petite Camargue F-30470 AIMARGUES France
Votre référence: FRMI-2024-00651 Numéro de demande Internationale: 1788530 Marque: GLYCOBALANCE Titulaire: ROYAL CANIN SAS 650 avenue de la Petite Camargue F-30470 AIMARGUES France
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 17/06/2024 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 5 Aliments diététiques adaptés à un usage vétérinaire; compléments nutritionnels pour animaux; compléments nutritionnels pour aliments pour animaux; compléments nutritionnels pour animaux de compagnie.
Classe 31 Aliments et fourrages pour animaux; boissons pour animaux de compagnie; objets comestibles à mâcher pour animaux.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglais attribuera au signe la signification suivante: équilibre du sucre
• La signification du mot «GLYCOBALANCE», ont la marque est composée, était étayée par les références du dictionnaire suivantes :
- www.collinsdictionary.com/dictionary/english/glyco
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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- www.collinsdictionary.com/dictionary/english/balance
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui décrivent que les aliments et les compléments alimentaires pour animaux revendiqués en Classe 5 et en Classe 31 permettent d´équilibrer le sucre dans l’alimentation. Dès lors, le signe décrit la fonction des produits.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• En outre, les signes communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits. Dans ce contexte, une recherche sur Internet en date du 17/06/2024 a révélé que le terme «GLYCOBALANCE» est communément utilisé sur le marché concerné:
-https://nutribiostore.es/producto/glico-balance-60-capsulas-sattvi/
-https://dakota-serenity-nutritionals.myshopify.com/products/glyco-balance
-https://www.microhealthsolutions.com/products/glycobalance-with-d-ribose
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification du refus provisoire
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1788530 est refusée pour tous les produits dans l´Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
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