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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 déc. 2023, n° R1318/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1318/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 7 décembre 2023
Dans l’affaire R 1318/2021-2
Cassa Centrale Banca — Credito Cooperativo Italiano S.p.A., en forma abrégée Cassa Centrale Via Segantini 5 38122 Trento (TN) Italie Demanderesse/requérante représentée par Legance Avvocati Associati, Via Broletto, 20, 20121 Milan (Italie)
contre CAIXABANK, S.A. Calle Montesquinza, 48 28020 Madrid Espagne Opposante/défenderesse représentée par Despacho González-Bueno, S.L.P., Calle Gurtubay 4, 2° dcha., 28001 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 064 126 (demande de marque de l’Union européenne no 17 889 900)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürman (président), C. Negro (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
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rend le présent
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 avril 2018, avec comme date de priorité italienne le 20 octobre 2017, Cassa Centrale Banca — Credito Cooperativo del Nord Est Società per Azioni in Sigla Cassa Centrale Banca, prédécesseur en droit de Cassa Centrale Banca — Credito Cooperativo Italiano S.p.A., en forma abbreviata Cassa Centrale (ci- après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
BANQUCÉDÉS pour la liste de produits et services suivante: Classe 9: Bases de données (électroniques); Logiciels; Clés USB [non préenregistrées]; Clés USB; Cartes à mémoire ou à microprocesseur; Cartes de retrait [codées]; Cartes de retrait imprimées [codées]; Cartes de retrait magnétiques; Cartes de crédit; Lecteurs de cartes électroniques; Cartes laser; Cartes à mémoire ou à microprocesseur; Lecteurs de cartes de crédit; Lecteurs de cartes magnétiques codées; Cartes bancaires [codées ou magnétiques]; Cartes codées pour transactions en points de vente; Cartes de paiement codées magnétiquement; Cartes codées pour le transfert électronique de fonds; Terminaux pour le traitement électronique des paiements par carte de crédit; Applications pour smartphones, tablettes électroniques et ordinateurs de bureau pour accéder à des services bancaires; Fourniture de logiciels pour les répertoires d’accès à l’information qui peuvent être téléchargés sur un réseau informatique mondial; Serveurs internet; Serveurs informatiques; Serveurs de bases de données informatiques.
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Analyse commerciale; Analyse commerciale de marchés; Analyse du prix de revient; Analyse d’informations commerciales; Analyse économique à des fins commerciales; Agences publicitaires; Assistance aux entreprises industrielles dans la conduite de leurs affaires; Assistance en matière d’administration commerciale; Compilation, production et diffusion de matériel publicitaire; Conseils dans le domaine de la gestion des affaires commerciales et du marketing; Services d’informations et de conseils commerciaux; Services de marketing; Organisation de contacts commerciaux et commerciaux; Organisation de transactions et de contrats commerciaux; Cotation des offres; Organisation de festivals à des fins publicitaires; Organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; Experts en efficacité; Services de relations publiques; Comptabilité, tenue de livres et audit; Services d’informations et de conseils commerciaux; Études de
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4 marché; Recherches commerciales; Services de conseils en affaires; Services de gestion des risques commerciaux; Services de stratégie commerciale et de planification; Estimations commerciales; Services de revues de presse; Comptabilité; Prévisions économiques; Sondages d’opinion; Établissement de relevés de comptes; Les services de vente aux enchères Audit d’entreprise.
Classe 36: Affaires financières; Affaires monétaires; Services bancaires; Conseils financiers; Banque directe; Estimations financières [assurances, banques, immobilier]; Agences d’assurances; Gestion de plans d’assurance; Gestion de plans d’assurance; Administration de portefeuilles d’assurance; Services d’assurance bancaire; Assurance pour crédit; Assurance hypothécaire; Assurance crédit; Conseils et informations en matière d’assurance; Garanties d’assurance; Services financiers fournis par des compagnies d’assurance; Approvisionnement de biens immobiliers pour le compte de tiers; Gérance de biens immobiliers; Services de location de biens immobiliers; Services de conseils en investissements immobiliers; Services de prêts immobiliers; Gérance de biens immobiliers; Services de fiducie immobilière; Estimation et gérance de biens immobiliers; Émission de chèques de voyage; Émission de cartes à valeur stockée; Dépôt de valeurs; Acquisition et transfert de créances monétaires; Gestion de comptes d’épargne; Gestion financière; Gestion de régimes de retraite; Services bancaires de commerce; Courtage; Services de financement; Services de conseils en planification financière; Services fiscaux [non comptables]; Services pour l’établissement de fiducies; Fourniture de comptes courants; Services de financement; Mise à disposition de régimes de retraite; Mise à disposition de services financiers via un réseau informatique mondial ou Internet; Fourniture de titres financiers; La garantie de fonds; Services de gestion des risques financiers; Gestion de fonds immobiliers; Gestion financière de comptes courants; Gestion financière liée aux opérations bancaires; Services bancaires sur Internet; Investissements financiers; Services bancaires de commerce; Services bancaires en ligne; Planification et gestion financières; Services de prêt, de crédit et de crédit-bail; Services bancaires sur Internet; Services bancaires et financiers; Services de télé-banque; Services de comptes bancaires; Services de comptes de dépôt; Services de comptes d’épargne; Services de comptes courants; Services de financement et de financement; Services de plans d’épargne; Services de retraite; Services monétaires; Services de retraite; Services de comptes bancaires et de comptes d’épargne; Transferts et transactions financières, et services de paiement; Collecte de fonds; Services de cartes; Émission de cartes de crédit; fourniture de cartes de crédit et de cartes de débit; Mise à disposition de guichets automatiques et de cartes de débit; Services de cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement électronique; Services de cartes de crédit et de cartes de paiement; Services de gestion de cartes de crédit; Services de conseils en
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5 matière de cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes de paiement; Ouverture et clôture de comptes bancaires; Agences de logement [appartements]; Agences immobilières; Analyses financières; Services de dépôt en coffres-forts; Crédit-bail; Courtage en assurances; Courtage immobilier; Courtage en bourse; Services d’opérations et de change de devises; Expertises fiscales; Cotation boursière; Services d’épargne bancaire; Expertise immobilière; Transfert électronique de fonds; Vérification des chèques.
2 La demande a été publiée le 27 juin 2018.
3 Le 13 septembre 2018, BANKIA, S.A. a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la MUE no 10 125 284 pour la marque figurative
déposée le 15 juillet 2011 et enregistrée le 12 octobre 2016, notamment pour les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; Extincteurs.
Classe 35: Aide à lapublicité et à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; administration commerciale, travaux de bureau; agences d’import-export.
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Classe 36: Services d’assurance; Affaires financières; Analyses financières; Affaires monétaires; Affaires bancaires; Banque directe; Courtage boursier et cotation boursière; Gestion de fonds et investissements de capitaux; Administration de biens immobiliers, agents immobiliers et estimations immobilières; Services de biens immobiliers; Dépôt de valeurs; Émission de cartes de crédit et de débit; Services fiduciaires; Création et investissement de fonds communs; Prêts hypothécaires; Services bancaires, financiers, monétaires, d’assurance et immobiliers en ligne via des réseaux de télécommunications (y compris téléphones portables), des réseaux de transmission de données et des réseaux informatiques mondiaux de communication.
Une renommée a été revendiquée pour l’ensemble des services compris dans la classe 36;
L’enregistrement des services compris dans la classe 36 a été rectifié le 13 novembre 2020 comme suit:
Classe 36: Administration de biensimmobiliers, agents immobiliers; services de biens immobiliers; services immobiliers via des réseaux de télécommunications (y compris des téléphones portables), des réseaux de transmission de données et des réseaux informatiques mondiaux de communications.
L’enregistrement a été dûment renouvelé.
b) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 125 219 pour la marque verbale
BANKIA déposée le 15 juillet 2011, enregistrée le 9 octobre 2014 et dûment renouvelée pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; Extincteurs.
6 Bankia, S.A. a fait valoir que les marques antérieures jouissaient d’un degré élevé de reconnaissance en raison de l’usage.
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7 Par décision du 14 octobre 2019 (ci-après la «première décision de la division d’opposition»), la division d’opposition a rejeté la demande contestée pour tous les produits et services contestés compris dans les classes 9, 35 et 36 sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, à l’exception des services de vente aux enchères compris dans la classe 35. L’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE a été rejetée car il n’a pas été établi que la marque antérieure jouissait d’une renommée. À la suite d’un recours formé par la demanderesse dans la mesure où la demande de marque de l’Union européenne a été rejetée, cette décision a été annulée (19/10/2020, R 2594/2019-1, Banquì/Bankia fig. et al.). La première chambre de recours a considéré que la décision contenait des erreurs de procédure substantielles dans sa méthodologie et son raisonnement ayant influencé l’issue de la procédure. En particulier, la chambre de recours a conclu que la division d’opposition a comparé des produits et services incorrects étant donné que, à la suite d’autres procédures qui se sont déroulées devant le Tribunal, la marque antérieure no 10 125 284 n’était plus protégée pour une partie des services compris dans la classe 36, y compris, en particulier, les services d’assurance; affaires financières; analyses financières; affaires monétaires; affaires bancaires. L’affaire a été renvoyée à la division d’opposition.
8 Le 28 juin 2021, la division d’opposition a rendu une nouvelle décision (ci-après la «décision attaquée») par laquelle elle a accueilli l’opposition pour les produits et services suivants:
Classe 9: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 35: Tous les services contestés compris dans cette classe, à l’exception des services de vente aux enchères.
Classe 36: Approvisionnement de biensimmobiliers pour le compte de tiers; gérance de biens immobiliers; services de location de biens immobiliers; services de conseils en investissements immobiliers; services de prêts immobiliers; gérance de biens immobiliers; services de fiducie immobilière; estimation et gérance de biens immobiliers; agences de logement [appartements]; agences immobilières; courtage immobilier; évaluations immobilières.
9 La division d’opposition a considéré qu’il existait un risque de confusion, en ce qui concerne les produits et services énumérés ci- dessus, dans l’ esprit de la partie hispanophone du public et que, dès lors, l’opposition était en partie fondée sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure no 10 125 284. En outre, la division d’opposition a considéré que, dans la mesure où la marque verbale antérieure no 10 125 219 couvrait la même gamme de produits compris dans la classe 9, le résultat ne pouvait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition avait déjà été
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8 rejetée. Dès lors, il n’existait aucun risque de confusion à l’égard de ces services. L’opposition a été rejetée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour les services contestés différents au motif qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouissait d’une renommée. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
10 Le 29 juillet 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans la mesure où la marque contestée a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 octobre 2021.
11 Bankia, S.A. n’a pas présenté d’observations en réponse.
12 Par décision du 11 avril 2022, dans le recours R 1318/2021-1, la première chambre de recours a rejeté le recours et condamné la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours. En substance, la chambre de recours a considéré que les produits et les services en cause étaient identiques, hautement similaires ou similaires et que les signes en conflit étaient similaires à un degré moyen sur le plan visuel et très similaires sur le plan phonétique, tandis que la comparaison sur le plan conceptuel restait neutre. Compte tenu du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, la chambre de recours a conclu, en tenant compte de la partie hispanophone du public pertinent, à l’existence d’un risque de confusion.
13 Le 24 août 2022, le transfert des marques antérieures à CaixaBank, S.A. (ci-après l’ «opposante») a été enregistré dans la base de données de l’EUIPO.
14 Le 22 juin 2022, la requérante a formé un recours devant le Tribunal contre la décision de la chambre de recours du 11/04/2022, R 1318/2021-1, Bantant/Bankia (fig.) et al., tendant à l’annulation de la décision de la chambre de recours. La demanderesse soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’affaire s’est vu attribuer le numéro T-368/22.
15 Par arrêt du 7/06/2023, T-368/22, Bantant/Bankia (fig.) et al., EU:T:2023:309, le Tribunal a annulé la décision de la première chambre de recours du 11/04/2022 (affaire R 1318/2021-1) dans la mesure où elle rejetait le recours formé par la requérante en ce qui concerne les produits désignés dans la classe 9. Le recours a été rejeté pour le surplus et chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens. Cet arrêt est devenu définitif. Le Tribunal a notamment jugé que:
- La requérante n’est pas fondée à soutenir que la chambre de recours a commis une erreur dans son appréciation selon laquelle
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9 le public pertinent des marques en cause ferait preuve d’un niveau d’attention variant de moyen à élevé (§ 33).
- En ce qui concerne le caractère distinctif de la marque antérieure, la notion de «banque» ou de services bancaires n’est pas descriptive d’une caractéristique ou d’une qualité des services compris dans la classe 35 (§ 41).
- S’agissant des services couverts par la marque antérieure et compris dans la classe 36, il a déjà été jugé que les services bancaires n’avaient ni la même nature, ni la même destination, ni la même utilisation que les services immobiliers et qu’ils n’étaient pas fournis, en principe, sur les mêmes prémisses. Dans ces conditions, même si les opérateurs bancaires proposent régulièrement des services immobiliers, il ne saurait être soutenu que la marque antérieure est descriptive d’une caractéristique des services immobiliers, relevant de la classe 36, couverts par la marque antérieure (§ 42).
- Enfin, s’agissant des produits compris dans la classe 9 couverts par la marque antérieure, s’il est vrai que leur libellé ne fait pas référence à des activités ou à des services bancaires, certaines catégories de produits couverts par la marque antérieure incluent des produits liés au secteur bancaire. Tel est notamment le cas des équipements pour le traitement de l’ information et des ordinateurs et supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, qui ont été effectivement et exclusivement pris en compte par la chambre de recours pour conclure à la similitude ou à l’identité des produits en cause. Ainsi que la chambre de recours l’a constaté lors de la comparaison des produits et des services visés par les marques en conflit, ces deux catégories de produits incluent les produits tels que les lecteurs de cartes électroniques, les lecteurs de cartes électroniques, les lecteurs de cartes de crédit, les terminaux pour le traitement électronique des paiements par carte de crédit, les cartes de retrait, les cartes bancaires [codées ou magnétiques], les cartes codées pour le transfert électronique de fonds et d’ applications pour smartphones, tablettes électroniques et ordinateurs de bureau pour accéder aux services bancaires visés par la marque demandée. Ainsi, il y a lieu de considérer que la marque antérieure, en ce qu’elle renvoie à la notion de «banque» ou de services bancaires, peut désigner une des caractéristiques de certains des produits qu’elle désigne (§ 43).
- Dès lors, c’est à juste titre que la requérante soutient que l’appréciation de la chambre de recours a commis une erreur en considérant que la marque antérieure, en ce qu’elle couvrait les supports d’enregistrement magnétiques, les disques acoustiques
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10 et les équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs, avait un caractère distinctif intrinsèque normal, ce dernier devant être considéré, au contraire, comme faible. En revanche, il n’y a aucune raison de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours relative au caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure en ce qu’elle couvre d’autres produits compris dans la classe 9 et des services compris dans les classes 35 et 36 (§ 44).
- En ce qui concerne la comparaison des signes, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur dans son appréciation selon laquelle il existe un degré moyen de similitude visuelle entre les signes en cause (point 56).
- Même si elle devait être considérée par la partie hispanophone du public pertinent comme mettant l’accent sur la syllabe finale, alors que l’accent est mis sur la première syllabe de la marque antérieure, une telle circonstance ne semble pas suffisante pour remettre en cause la conclusion de la chambre de recours concernant le degré plus élevé de similitude phonétique des signes en conflit (point 58).
- Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré que, malgré une référence au concept de banque, les signes en conflit n’avaient pas de signification claire pour la partie hispanophone du public pertinent et que, dès lors, la comparaison conceptuelle restait neutre. La requérante se contente d’affirmer que, d’un point de vue conceptuel, il est constant que les signes sont différents, sans étayer cette affirmation par un argument et, en particulier, sans remettre en cause l’absence de signification claire des signes en conflit pour la partie hispanophone du public pertinent, ni le fait que ces signes pourraient évoquer le concept d’une banque. Dès lors, pour la partie du public qui ne percevrait pas un tel concept, il n’y a pas lieu de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la comparaison conceptuelle des signes en conflit est neutre. En ce qui concerne le public percevant une référence dans les signes à des services bancaires, cela aurait pour conséquence que les signes seraient également similaires d’un point de vue conceptuel. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à remettre en cause les appréciations de la chambre de recours concernant la comparaison des signes en conflit (§ 59-61).
- En ce qui concerne le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, la chambre de recours l’a considéré à juste titre comme normal, notamment parce que cette marque couvre les services compris dans les classes 35 et 36 (§ 66).
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- Dans ces conditions, la marque demandée visant les services compris dans les classes 35 et 36, compte tenu du niveau de similitude entre les signes en conflit et les produits et services en cause, ainsi que du caractère distinctif normal de la marque antérieure à l’égard des services compris dans les mêmes classes, il y a lieu de considérer que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion, même à l’égard du public faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé (§ 67).
- En revanche, dans la mesure où la marque demandée couvre des produits compris dans la classe 9, il a été constaté au point 44 ci- dessus que la marque antérieure, en ce qu’elle désignait les produits compris dans cette même classe, à savoir les supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques et équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs, qui étaient effectivement et exclusivement comparés aux produits visés par la marque demandée, possédait un caractère distinctif intrinsèque faible (§ 68).
- Les signes en conflit ne présentent qu’un degré moyen de similitude sur le plan visuel. Sur le plan phonétique, le niveau de similitude est élevé en raison du son commun résultant des éléments «banki» et «banquì», qui font allusion au concept de «banque» ou aux services bancaires liés à certains produits visés par les marques en conflit, à savoir les produits couverts par la marque antérieure examinée au point 68 ci-dessus et, à tout le moins, les produits visés par la marque demandée mentionnés au point 43 ci-dessus. Lorsque les éléments de similitude entre deux signes résultent du fait que, comme en l’espèce, ils ont en commun un élément qui possède un caractère distinctif intrinsèque faible, l’impact de ces éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible (§ 70).
- Il y a lieu de conclure que, eu égard au degré de similitude entre les signes en conflit et au caractère distinctif intrinsèquement faible de la marque antérieure en ce qu’elle couvre certains produits compris dans la classe 9, et nonobstant l’identité ou la similitude des produits en cause, c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion dans la mesure où les marques en conflit couvraient les produits compris dans la classe 9 (§ 72).
- Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée dans la mesure où la chambre de recours a rejeté le recours formé par la requérante en ce que la demande d’enregistrement de la marque verbale BANQUhydrocarbures en
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12 tant que marque de l’Union européenne couvrait les produits relevant de la classe 9 (point 73).
16 Par notification du 26 octobre 2023, et conformément à l’article 35, paragraphe 4, du RDMUE, l’affaire a été attribuée à la deuxième chambre de recours. Il a été réattribué sous le nouveau numéro de recours R 1318/2021-2.
Motifs
17 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
18 En l’espèce, le recours est limité aux produits et services contestés compris dans les classes 9, 35 et 36 pour lesquels l’opposition a été accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné que l’autre partie n’a pas formé de recours incident. Par conséquent, dans la mesure où la division d’opposition a rejeté l’opposition pour certains services compris dans les classes 35 et 36 jugés différents des produits et services couverts par les marques antérieures en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et a rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, elle ne relève pas de l’examen du recours et est donc devenue définitive.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
19 Conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, l’Office prend les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal.
20 Conformément à l’article 35, paragraphe 4, du RDMUE, lorsqu’une décision d’une chambre de recours sur une affaire a été annulée ou modifiée par une décision définitive du Tribunal, le président des chambres de recours, en vue de se conformer à cette décision conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, réattribue l’affaire à une autre chambre de recours.
21 Selon une jurisprudence constante, afin de se conformer à son obligation, découlant de l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, l’Office doit faire en sorte que le recours aboutisse à une nouvelle décision d’une chambre de recours. En prenant cette nouvelle décision en remplacement de la décision annulée, la chambre de recours est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif (25/03/2009, T-402/07, Arcol II,
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EU:T:2009:85, § 21-23; 04/03/2010, C-193/09 P, Arcol II, EU:C:2010:121, § 55 et suivants; 19/12/2019, T-690/18, Vita, EU:T:2019:894, § 45).
22 La chambre de recours prend acte de la ratio decidendi de l’arrêt du Tribunal [07/06/2023, T-368/22, Bantant/Bankia (fig.) et al., EU:T:2023:309] qui a partiellement annulé la décision de la première chambre de recours du 11/04/2022 (affaire R 1318/2021-1) en ce qu’elle a rejeté le recours formé par la requérante en ce que la demande d’enregistrement de la marque verbale «BANQUPAC» en tant que marque de l’Union européenne désignait des produits relevant de la classe 9. Le recours a été rejeté pour le surplus.
23 Le Tribunal a statué sur le fond de l’affaire, comme expliqué et détaillé ci-dessus.
24 À la lumière de ce qui précède, la deuxième chambre de recours, à laquelle la présente affaire a été renvoyée, prendra une nouvelle décision sur le fond de l’affaire.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 10 125 284
Services contestés compris dans les classes 35 et 36
25 Dans la mesure où l’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 10 125 284, comme l’a confirmé le Tribunal, il existe un risque de confusion pour la partie hispanophone du public pertinent de l’Union européenne pour les services contestés compris dans les classes 35 et 36 faisant l’objet du recours.
Produits contestés compris dans la classe 9
Opposition fondée sur des équipements pour le traitement de l’information, des ordinateurs et des supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques compris dans la classe 9 couverts par la marque antérieure
26 Comme l’a considéré le Tribunal, il n’existe pas de risque de confusion pour la partie hispanophone du public pertinent de l’Union européenne entre les marques en conflit pour les produits contestés compris dans la classe 9, comparés exclusivement aux équipements pour le traitement de l’information et aux ordinateurs et aux supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques compris dans la classe 9 désignés par la marque antérieure, compte tenu du caractère distinctif intrinsèque faible de la marque antérieure en ce qu’elle couvre ces produits.
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27 En outre, la chambre de recours estime que, en ce qui concerne les équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs et supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques compris dans la classe 9, la marque antérieure possède également un caractère distinctif faible pour le reste du public pertinent de l’Union européenne dans la mesure où elle renvoie au concept de «banque» ou de «services bancaires». En effet, l’élément verbal «bank» est un mot anglais de base qui sera compris par le public pertinent dans l’ensemble de l’Union comme un établissement financier qui utilise des fonds déposés par des clients pour investir, le paye le cas échéant, accorde des prêts à intérêt et échange de devises. En effet, non seulement le mot «bank» existe sous une forme identique ou légèrement différente dans la plupart des langues de l’Union, mais il appartient également au vocabulaire de base de la langue anglaise et son utilisation est répandue [22/02/2022, R 1845/2020-5, EM BANK European Merchant Bank (fig.)/Mbank et al., § 99 confirmé par 12/07/2023, T-261/22, EM BANK European Merchant Bank (fig.)/Mbank et al., EU:T:2023:396, § 92, 126].
28 En ce qui concerne la comparaison des signes pour le reste du public de l’Union européenne, les conclusions du Tribunal relatives à la similitude visuelle des signes s’appliquent également: les signes en conflit ne présentent qu’un degré moyen de similitude sur le plan visuel. Sur le plan phonétique, le niveau de similitude est élevé, voire moyen, dans les langues où les sons «QUprovoqué» et «KI» ne sont pas identiques (par exemple, en italien). Pour la partie du public qui percevrait le concept de «bank» dans les deux signes, les signes sont similaires d’un point de vue conceptuel.
29 Il y a lieu de conclure que, eu égard au degré de similitude entre les signes en conflit et au caractère distinctif intrinsèque faible de la marque antérieure en ce qu’elle vise les équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs et supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques compris dans la classe 9, et nonobstant l’identité ou la similitude des produits en cause, il n’existe pas de risque de confusion également pour le public non hispanophone de l’Union entre les marques en conflit pour les produits contestés relevant de la classe 9.
Opposition fondée sur les produits restants compris dans la classe 9 et les services compris dans les classes 35 et 36 couverts par la marque antérieure
30 Il reste à comparer les produits contestés compris dans la classe 9 avec les autres produits compris dans la classe 9 et les services compris dans les classes 35 et 36 désignés par la marque antérieure.
31 L’opposante n’a avancé aucun argument à cet égard. Elle a uniquement fait valoir que les produits et services étaient identiques.
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32 Les produits contestés sont des supports de stockage de données et, en particulier, des cartes de paiement ainsi que des logiciels informatiques, à savoir bases de données (électroniques); logiciels; clés USB [non préenregistrées]; clés USB; cartes à mémoire ou à microprocesseur; cartes de retrait [codées]; cartes de retrait imprimées [codées]; cartes de retrait magnétiques; cartes de crédit; lecteurs de cartes électroniques; cartes laser; cartes à mémoire ou à microprocesseur; lecteurs de cartes de crédit; lecteurs de cartes magnétiques codées; cartes bancaires [codées ou magnétiques]; cartes codées pour transactions en points de vente; cartes de paiement codées magnétiquement; cartes codées pour le transfert électronique de fonds; terminaux pour le traitement électronique des paiements par carte de crédit; applications pour smartphones, tablettes électroniques et ordinateurs de bureau pour accéder à des services bancaires; fourniture de logiciels pour les répertoires d’accès à l’information qui peuvent être téléchargés sur un réseau informatique mondial; serveurs internet; serveurs informatiques; serveurs de bases de données informatiques.
33 Les produits couverts par la marque antérieure compris dans la classe 9 qui n’ont pas encore été comparés sont des appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer; extincteurs.
34 La nature, la destination et l’utilisation de ces produits sont différentes. Ils ne sont pas fabriqués par les mêmes entreprises et n’ont pas les mêmes canaux de distribution. Parailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires; En conséquence, ils ne sont pas similaires;
35 Les produits contestés sont également différents d’ uneassistance à la direction commerciale ou industrielle; administration commerciale, travaux de bureau; agences d’import-export compris dans la classe 35 et administration de biens immobiliers, agents immobiliers; services de biens immobiliers; services immobiliers via des réseaux de télécommunications (y compris des téléphones portables), des réseaux de transmission de données et des réseaux informatiques mondiaux de communications, relevant de la classe 36, couverts par la marque antérieure. Ils ont une nature et une destination différentes, ne sont ni complémentaires ni concurrents et ne partagent généralement pas les mêmes origines commerciales.
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36 En conclusion, dans la mesure où l’une des conditions requises par l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE aux fins d’établir l’existence d’un risque de confusion, à savoir l’identité ou la similitude des produits et services en cause, n’est pas remplie, la chambre de recours confirme que l’opposition est rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur les produits et services susmentionnés et dirigée contre les produits contestés compris dans laclasse 9.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 10 125 219
37 Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 10 125 219 couvre la même gamme de produits compris dans la classe 9 que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 10 125 284, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits compris dans la classe 9 pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
Conclusions
38 À la lumière de ce qui précède, la demande de marque de l’Union européenne doit être rejetée, comme la division d’opposition l’a conclu à juste titre, pour les produits suivants:
Classe 35: Tous les services contestés compris dans cette classe, à l’exception des services de vente aux enchères.
Classe 36: Approvisionnement de biensimmobiliers pour le compte de tiers; gérance de biens immobiliers; services de location de biens immobiliers; services de conseils en investissements immobiliers; services de prêts immobiliers; gérance de biens immobiliers; services de fiducie immobilière; estimation et gérance de biens immobiliers; agences de logement [appartements]; agences immobilières; courtage immobilier; évaluations immobilières.
39 Toutefois, l’opposition doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés compris dans la classe 9.
40 Par conséquent, le recours est partiellement accueilli, la décision attaquée est partiellement annulée dans la mesure où elle a rejeté la demande de marque de l’Union européenne pour les produits contestés compris dans la classe 9 et l’opposition est également rejetée pour les produits contestés compris dans la classe 9. Le recours est rejeté pour le surplus.
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Frais
41 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
42 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, la décision attaquée a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. La présente décision ne modifie pas ces conclusions.
07/12/2023, R 1318/2021-2, Banqui/Bankia (fig.) et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où la demande de marque de l’Union européenne a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 9: Tous les produits contestés compris dans cette classe;
2. Rejette l’opposition également pour les produits précités;
3. Rejette le recours pour le surplus;
4. Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
07/12/2023, R 1318/2021-2, Banqui/Bankia (fig.) et al.
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