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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 avr. 2020, n° 000036799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000036799 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° 36 799 C (NULLITÉ)
Polifarma Benessere S.r.l., Via Laurentina, 289, 00142 Roma, Italie (demanderesse), représentée par Con Lor S.P.A., Avda Aguilera, 19 – 1°B, 03007 Alicante, Espagne (représentant professionnel)
c o n t r e
Dr. Wild & Co. AG, Hofackerstrasse, 8, 4132 Muttenz 1, Suisse (titulaire de l’enregistrement international), représentée par Jaumann S.R.L., Via San Giovanni sul Muro, 13, 20121 Milano, Italie (représentant professionnel).
Le 01/08/2025, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. Il est fait droit à la demande en nullité.
2. L’enregistrement international de la marque n° 10 444 060 est déclaré nul dans son intégralité pour l’Union européenne.
3. La titulaire de l’enregistrement international supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 10 444 060 'EMOFORM'. La demande se fonde, entre autres, sur l’enregistrement de marque italien n° 142 411 'EMOFORM'. La demanderesse invoque l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme qu’il existe un risque de confusion entre les parties.
La titulaire de l’enregistrement international n’a pas déposé d’observations en réponse.
Décision d’annulation n° 36 799 C Page: 2 sur 5
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion, le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
La demande est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’annulation estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord la demande par rapport à l’enregistrement italien n° 142 411 de la demanderesse.
Le système d’enregistrement de l’Office italien fonctionne de telle sorte que le numéro d’enregistrement des marques est actualisé lors de chaque renouvellement. Ainsi qu’il ressort des preuves apportées par la demanderesse, et qu’il peut être vérifié sur la base de données de l’Office italien accessible à travers la base de données TMView l’enregistrement n° 142 411 a fait l’objet de renouvellements successifs et est actuellement répertorié sous le numéro 362018000008304.
a) Les signes
EMOFORM EMOFORM
Marque antérieure Marque contestée
Bien que l’enregistrement international désignant l’Union européenne contesté soit présenté comme la marque figurative dans la base de données de l’EUIPO, il s’agit d’une marque verbale ainsi qu’il ressort de la base de donnée Madrid Monitor de l’OMPI. Ceci s’explique par le fait que l’OMPI transmet toutes les IR à l’EUIPO sous forme d’images électroniques, y compris les marques verbales de sorte que celles-ci apparaissent dans la base de données de l’EUIPO dans une représentation légèrement stylisée. La base Madrid Monitor fait foi car l’OMPI est l’autorité compétente en matière d’enregistrements internationaux.
Par conséquent, les marques sont identiques.
b) Les produits
Décision d’annulation n° 36 799 C Page: 3 sur 5
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels est fondée la demande sont:
Classe 3 : Préparations pour nettoyer du linge et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices.
Classe 5: Produits pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires; produits diététiques pour les enfants et les malades; cataplasmes; matériel pour le médicament; matériels pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants ; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les ravageurs.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Produits pour l’hygiène dentaire et buccale, tels que eaux dentifrices, pâtes dentifrices.
Classe 5: Préparations pharmaceutiques et dentaires.
Classe 10: Soie dentaire.
Class 21 : Brosses à dents.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, la classification de Nice «est effectuée à des fins exclusivement administratives». Dès lors, des produits et des services ne peuvent être considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de cette classification.
La division d’annulation juge également utile de préciser que l’expression 'tels que’ utilisée dans la liste de la titulaire (classe 3) introduit des exemples de produits relevant de la catégorie des produits pour l’hygiène dentaire et buccale et qu’il convient donc de considérer que la protection ne se limite pas à ces exemples et que la marque est enregistrée pour ladite catégorie dans son entier.
Produits contestés dans la classe 3
Les produits pour l’hygiène dentaire et buccale, tels que eaux dentifrices, pâtes dentifrices contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, les dentifrices de la demanderesse. Étant donné que la division d’annulation ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de la demanderesse.
Décision d’annulation n° 36 799 C Page: 4 sur 5
Produits contestés dans la classe 5
Les préparations pharmaceutiques sont indiquées de façon identique dans les deux listes et les préparations dentaires contestées sont incluses dans les préparations pharmaceutiques de la demanderesse et sont également identiques.
Produits contestés dans les classes 10 et 21
La soie dentaire et les brosses à dents sont des produits d’hygiène dentaire de même que les dentifrices de la demanderesse. Malgré une nature différente, ces produits ont la même finalité. De plus, ils se trouvent dans les mêmes rayons de magasins, s’adressent au même public et sont très souvent produits par les mêmes entreprises.
Il existe également un lien étroit de complémentarité entre les brosses à dents et les dentifrices.
Ainsi la soie dentaire et les brosses à dents contestées sont pour le moins similaires à un faible degré aux dentifrices de la demanderesse.
c) Conclusion
La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Bien que les conditions particulières des points a) et b) de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE diffèrent, elles sont connexes. Par conséquent, dans le cadre des procédures de nullité relatives à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, si l’article 8, paragraphe 1, point b) constitue l’unique motif invoqué mais que la demande satisfait aux exigences de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, elle doit être traitée en vertu de cette dernière disposition.
Les signes sont identiques et les produits contestés des classes 3 et 5 sont identiques. La demande doit dès lors être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits.
En outre, les autres produits contestés en classes 10 et 21 ont été jugés similaires pour le moins à un faible degré à ceux couverts par la marque antérieure. Étant donné l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et la demande est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits.
Étant donné que l’examen de la demande sur la base de la marque italienne n° 142 411 entraîne l’acceptation de la demande et l’annulation de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels la demande était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits invoqués par la demanderesse (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Décision d’annulation n° 36 799 C Page: 5 sur 5
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la titulaire de l’enregistrement international est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
La division d’annulation
Richard BIANCHI Catherine MEDINA Jessica LEWIS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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