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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 juin 2021, n° R0025/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0025/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 23 juin 2021
Dans l’affaire R 25/2021-1
Scientia Vascular, LLC 3487 West 2100 South, Suite 100 West Valley City UT 84119 Titulaire de l’enregistrement États-Unis d’Amérique international/requérante représentée par BARKHOFF REIMANN VOSSIUS, Prinzregentenstr. 74, 81675 München (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 521 082 désignant l’Union européenne
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits 1 Le 11 février 2020, Scientia Vascular, LLC (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
ZOOM KIT
pour les produits suivants (les «produits contestés»):
Classe 10 — Cathéters et leurs pièces et parties constitutives, fils de guidage chirurgicaux et médicaux et leurs pièces et parties constitutives, tous les éléments précités étant destinés à être utilisés dans les produits vasculaires, intravasculaires, neurovasculaires ou endovasculaires vendus en kit; appareils et instruments chirurgicaux et médicaux pour les procédures vasculaires, intravasculaires, neurovasculaires ou endovasculaires vendues en kit.
2 Le 23 mars 2020, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 27 mars 2020, l’examinateur a envoyé à la titulaire de l’enregistrement international une notification de refus partiel provisoire ex officio de protection de l’enregistrement international dans la mesure où l’enregistrement international avait été jugé inadmissible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits suivants:
Classe 10 — fils de guidage chirurgicaux et médicaux ainsi que leurs pièces et parties constitutives, tous destinés à être utilisés dans des produits vasculaires, intravasculaires, neurovasculaires ou endovasculaires vendus en kit; appareils et instruments chirurgicaux et médicaux pour les procédures vasculaires, intravasculaires, neurovasculaires ou endovasculaires vendues en kit.
Un délai de deux mois a été accordé à la titulaire de l’enregistrement international afin de surmonter le motif de refus de la protection indiqué et de se conformer aux exigences indiquées dans la notification.
4 Le 26 mai 2020, l’ancien représentant de la titulaire de l’enregistrement international a informé l’examinateur de la reprise de la représentation de l’enregistrement international. Elle a renvoyé à la notification mentionnée au point 3 ci-dessus et a proposé la limitation des produits suivante:
Classe 10 — Cathéters et leurs pièces et parties constitutives, fils de guidage chirurgicaux et médicaux et leurs pièces et parties constitutives, tous ces
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éléments étant destinés à être utilisés dans des procédures vasculaires, intravasculaires, neurovasculaires ou endovasculaires vendues en kit; à l’exclusion des appareils et instruments chirurgicaux et médicaux à fixer à une caméra.
5 La titulaire de l’enregistrement international a observé qu’ «on ne comprend pas pourquoi une objection a été soulevée en ce qui concerne les fils de guidage chirurgicaux et médicaux ainsi que leurs pièces et parties constitutives, étant donné qu’il n’est pas évident que ces produits puissent être mieux décrits à l’aide des mots ZOOM KIT que des cathéters», pour lesquels aucune objection n’a été soulevée, et qu’ «il n’est pas possible de regarder à travers des fils guidés», pour lesquels le signe n’est pas descriptif.
6 Le 27 mai 2020, une notification de l’inscription d’un représentant dans la base de données de l’EUIPO a été envoyée à l’ancien représentant mentionné au point 4 ci-dessus.
7 Le 28 mai 2020, l’examinateur a adressé à la titulaire de l’enregistrement international une notification de refus provisoire total ex officio de protection de l’enregistrement international pour tous les produits mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus, étant donné que l’enregistrement international a été jugé inadmissible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Cette notification a supprimé et remplacé celle envoyée le 27 mars 2020. Un délai de deux mois a été accordé à la titulaire de l’enregistrement international afin de surmonter le motif de refus de la protection indiqué et de se conformer aux exigences indiquées dans la notification. Le refus reposait sur les principales conclusions suivantes:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: «jetez une lunette que vous pouvez attacher à une caméra, ce qui vous permet de rendre le détail plus grand», ce qui est étayé par les références du dictionnaire suivantes:
ZOOM: un zoom est identique à un zoom; Une lunette de zoom est une lunette que vous pouvez attacher à un appareil photo, ce qui vous permet de rendre les détails plus grands ou plus petits tout en gardant l’image claire (informations extraites du Collins Dictionary le 27/03/2020 https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/zoom);
KIT: un kit est un ensemble de pièces qui peuvent être assemblées pour faire quelque chose. (Informations extraites du Collins Dictionary le 27/03/2020 https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/kit).
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Pris dans leur ensemble, les mots «ZOOM KIT» informent immédiatement les consommateurs, sans autre réflexion, que les produits demandés sont des «appareils et instruments chirurgicaux et médicaux» qui peuvent être assemblés pour vous permettre d’élargir les détails «à utiliser dans des procédures vasculaires, intravasculaires, neurovasculaires ou endovasculaires». Par conséquent, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur la qualité et la destination des produits.
La limitation proposant «à l’exclusion des appareils et instruments chirurgicaux et médicaux à fixer à une caméra» n’était pas acceptable étant donné que les appareils chirurgicaux et médicaux peuvent disposer de toute la technologie à l’intérieur de laquelle se trouve un zoom sans attache nécessaire à une caméra.
Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif et, partant, susceptible de faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné qu’il est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
8 Latitulaire de l’enregistrement international n’a pas présenté d’observations sur le refus provisoire total de protection du 28 mai 2020 dans le délai imparti.
9 Le 12 novembre 2020, l’examinateur a rendu une décision (ci- après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’ article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision était fondée sur les conclusions exposées dans la lettre d’objection du 28 mai 2020.
10 Le 16 novembre 2020, l’ancien représentant de la titulaire de l’enregistrement international a envoyé une lettre à l’Office pour rappeler à l’examinateur le changement de représentation de l’enregistrement international et faisant référence à la proposition de limitation des produits dans sa lettre précédente datée du 26 mai 2020.
11 Le 23 décembre 2020, une notification d’inscription d’un autre représentant nouvellement désigné pour l’enregistrement international dans la base de données de l’EUIPO a été envoyée au nouveau représentant de la titulaire de l’enregistrement international.
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12 Le 7 janvier 2021, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 janvier 2021.
Motifs du recours
13 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
L’objection soulevée par l’examinateur n’est pas appropriée pour tous les produits demandés. Les cathéters et les guidages chirurgicaux et médicaux ne sont pas des produits qu’un chirurgien ou une autre personne peut regarder. Il n’y a aucune raison de le faire. Certes, il n’est pas possible d’attacher des objectifs photographiques à un cathéter ou à un fil de guidage. Cathéters et guidages sont très petits. On ne comprend pas comment ou pourquoi on associerait une lunette à un cathéter ou à un fil de guidage. Dès lors, la marque demandée n’est ni descriptive des produits visés dans la lettre d’objection du 28 mai 2020, ni dépourvue de caractère distinctif. La marque demandée n’a pas de signification claire et descriptive en ce qui concerne ces produits.
L’examinateur n’a pas tenu compte de la lettre du 26 mai 2020 de l’ancien représentant de la titulaire de l’enregistrement international proposant une limitation des produits alors qu’il est évident que la lettre du représentant avait été correctement reçue par l’EUIPO, comme le montre la notification du 27 mai 2020 confirmant le changement de représentant.
Le 12 novembre 2020, une communication (la décision attaquée) a été publiée indiquant que la titulaire de l’enregistrement international n’avait pas présenté d’observations dans le délai imparti et que la demande est par conséquent rejetée.
Le 16 novembre 2020, l’ancienne mandataire a écrit à l’examinateur pour attirer l’attention sur sa lettre du 26 mai 2020.
L’ancien représentant a télévisé l’EUIPO les 10 et 11 décembre 2020 en demandant de s’adresser à l’examinateur, qui a refusé de passer les appels. Le 14 décembre 2020, l’ancien représentant a reçu un appel d’une autre personne, qui a déclaré que la demande avait été refusée, malgré l’explication répétée de la titulaire de l’enregistrement international selon laquelle cela était
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clairement fait à la suite d’une erreur de la part de l’EUIPO. L’erreur peut être imputable au personnel de l’EUIPO qui doit travailler depuis son domicile au cours de la pandémie de Covid-19.
Latitulaire de l’enregistrement international fait valoir que la demande est renvoyée à l’examinatrice pour examen des arguments contenus dans la lettre du représentant du 26 mai 2020. Si les arguments ne sont pas acceptés, une prorogation du délai pour la présentation de documents et de preuves supplémentaires est demandée.
Il est demandé de rembourser la taxe de recours en même temps qu’une répartition des frais.
Motifs
14 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
16 La décision attaquée a fait l’objet d’un recours dans son intégralité. Toutefois, dans son mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire de l’enregistrement international indique que «la question du recours concerne simplement un oubli de l’examinateur/officier aux formalités de l’EUIPO» et demande à la chambre de recours de renvoyer la demande en première instance. Par conséquent, il semble que le recours porte uniquement sur la prétendue absence de prise en compte par l’examinateur des observations de la titulaire de l’enregistrement international présentées le 26 mai 2020.
17 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, lorsqu’elle statue sur le recours, la chambre de recours peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner.
18 En l’espèce, la chambre de recours estime qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que l’examinateur a rejeté la demande contestée sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’ article 7, paragraphe2, du RMUE.
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Sur la prétendue absence de prise en compte des observations de la titulaire de l’enregistrement international
19 La titulaire de l’enregistrement international fonde son recours sur l’allégation selon laquelle l’examinateur n’a pas tenu compte des observations du représentant incluses dans la lettre du 26 mai 2020 proposant une limitation des produits désignés. Néanmoins, il ressort clairement du paragraphe suivant de la notification du refus provisoire total ex officio de protection de l’enregistrement international du 28 mai 2020 que lesdites observations ont été prises en compte par l’examinateur:
«L’Office précise à la titulaire que la limitation proposant 'à l’exclusion des appareils et instruments chirurgicaux et médicaux à attacher à une caméra’ n’est pas acceptable car les appareils chirurgicaux et médicaux peuvent avoir toute la technologie à l’intérieur pour réaliser un zoom sans attache nécessaire à un appareil photo.»
20 En d’autres termes, l’examinateur a rejeté la proposition de limitation de la liste des produits, que la Chambre ne voit aucune raison de critiquer.
21 Il est également évident que les observations présentées par la titulaire de l’enregistrement international dans une telle lettre ont également été prises en considération par l’examinateur.
22 La chambre de recours observe en outre que, dans ce refus provisoire total ex officio du 28 mai 2020, l’examinateur a accordé à la titulaire de l’enregistrement international un délai de deux mois pour surmonter le motif de refus de protection indiqué dans la notification. Toutefois, la titulaire de l’enregistrement international n’a pas présenté d’observations à cet égard.
23 Il s’ensuit que l’examinateur n’a commis aucune erreur en ce qui concerne les observations contenues dans la lettre du 26 mai 2020 de la titulaire de l’enregistrement international.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
24 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
25 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications
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descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25). En effet, cet intérêt général implique que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Par conséquent, les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent être enregistrées que si l’article 7, paragraphe 3, du RMUE s’applique (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35, 36).
26 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (12/01/2005, T-367/02 à T-369/02, SnTEM, SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3, § 17 et jurisprudence citée).
27 En l’espèce, les produits contestés sont essentiellement des cathéters et des guidages chirurgicaux et médicaux, des appareils et instruments destinés à être utilisés dans des procédures vasculaires, intravasculaires, neurovasculaires ou endovasculaires, vendues en kit, tous compris dans la classe 10.
28 Ces produits sont des produits liés à la santé destinés aux professionnels de la santé. Dès lors, le niveau d’attention du public pertinent sera relativement élevé (28/10/2010, T-131/09, Botumax, EU:T:2010:458, § 25).
29 Toutefois, le niveau d’attention du public pertinent ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère descriptif d’un signe, une telle appréciation étant fonction de l’impression d’ensemble produite par ce signe (02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39).
30 Le signe en cause est composé de deux mots anglais. Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le public anglophone de l’Union européenne (03/12/2015, T-647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). Outre l’Irlande et Malte, il s’agit des pays dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le
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Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09, naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, À L’INSTAR DU LAIT MAIS FABRIQUÉ POUR LES ÊTRES HUMAINS, T-253/20, EU:T:2021:21, § 35).
31 Dès lors, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu d’examiner, sur la base d’une signification donnée des termes en cause, s’il existe entre le signe et les produits en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits en cause ou d’une de leurs caractéristiques (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 25; 07/05/2019, T-423/18, Vita, EU:T:2019:291, § 28).
32 Le signe en cause est composé de deux mots distincts, à savoir «zoom» et «kit», qui ont au moins les significations suivantes:
ZOOM: un zoom est identique à un zoom; une lunette de zoom est une lunette que vous pouvez attacher à une caméra, ce qui vous permet de rendre les détails plus grands ou plus petits tout en gardant l’image claire. (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ zoom; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/z oom-lens);
KIT: un kit est un ensemble de pièces qui peuvent être assemblées pour faire quelque chose (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ kit).
Toutes les références susmentionnées ont été consultées le 18 juin 2021.
33 La signification de chacun de ces mots est claire et il y a lieu de les considérer comme des mots courants appartenant au langage courant qui peuvent être compris par tous les locuteurs anglophones, ainsi que l’examinateur l’a souligné à juste titre et la titulaire de l’enregistrement international ne s’y est pas opposée.
34 Une fois combinés, au moins une des significations de ces deux mots pour le public pertinent sera «un ensemble de lentilles que vous pouvez attacher à un appareil photo, ce qui vous permet de rendre les détails plus grands».
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35 Comme l’a considéré à juste titre l’examinateur, pris dans son ensemble, le signe «ZOOM KIT» informe immédiatement les consommateurs, sans autre réflexion, que les produits demandés sont des «appareils et instruments chirurgicaux et médicaux» qui peuvent être assemblés pour vous permettre d’élargir les détails «à utiliser dans des procédures vasculaires, intravasculaires, neurovasculaires ou endovasculaires». Par conséquent, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur la qualité et la destination des produits. Il en va de même pour les «cathéters et leurs pièces et accessoires, les fils de guidage chirurgicaux et médicaux ainsi que leurs pièces et accessoires, tous ces éléments étant destinés aux produits vasculaires, intravasculaires, neurovasculaires ou endovasculaires vendus en kit».
36 Latitulaire de l’enregistrement international fait valoir qu’il n’est pas possible de regarder au moyen de guides ou de cathéters et qu’ il n’est même pas possible de leur attacher des objectifs photographiques. Toutefois, il convient de souligner qu’ils peuvent être équipés d’un capteur qui reconstruit l’intérieur du bateau en temps réel, ce qui est, en réalité, analogue à la fixation d’une caméra.
37 L’existence d’une telle possibilité est un fait notoire parmi les professionnels de la santé. Les faits notoires sont ceux qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles (22/06/2004, T-185/02, Picaro, EU:T:2004:189, § 29; 20/04/2005, T-318/03, atomiques Blitz, EU:T:2005:136, § 35; 20/07/2016, T- 11/15, SUEDTIROL, EU:T:2016:422, § 40).
38 En outre, afin d’illustrer ce fait notoire, il est fait référence aux documents suivants obtenus à la suite d’une simple recherche sur Google (le 19 mai 2021), sans que ceux-ci soient déterminants pour la décision:
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(https://newatlas.com/camera-catheter-plaque/45655/)
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(https://health.ucsd.edu/news/releases/Pages/2016-09-26- image-guided-catheter-lets-docs-see-inside-arteries.aspx)
(https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf? docId=WO2020206352&tab=PCTBIBLIO)
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39 Ainsi, lorsqu’un capteur de ce type est fixé à un cathéter ou à un fil de guidage, ce qui est réalisé est d’élargir l’intérieur d’une artère en la reconstruisant et en la retransmettant à l’extérieur. En d’autres termes, ce qui est réalisé est de zoom à l’intérieur de l’arterie.
40 Il s’ensuit que, confronté au signe «ZOOM KIT» dans le contexte de tous les produits en cause, le public pertinent le percevra immédiatement comme une référence à une caractéristique éventuelle des produits en cause.
41 À la lumière des considérations qui précèdent, l’examinateur n’a pas commis d’erreur en concluant que le signe «ZOOM KIT» est descriptif des produits en cause étant donné qu’il peut être perçu par les consommateurs comme une information sur leur destination et qu’il tombe dès lors sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
42 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
43 Une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 15/03/2012, C-90/11 indirects, NAI-Natur-Aktien-Index, et al., EU:C:2012:147, § 21; 03/09/2020, C-214/19 P, achtung! (marque fig.), EU:C:2020:632, § 35].
44 La marque demandée est donc également dépourvue de caractère distinctif au regard des produits en cause et, par conséquent, la demande doit également être refusée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b),du RMUE.
Conclusion
45 Pour les raisons exposées ci-dessus, l’examinateur n’a commis aucune erreur en ce qui concerne la lettre du 26 mai 2020 de la titulaire de l’enregistrement international.
46 En outre, la marque contestée tombe clairement sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
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47 Dès lors, le recours est non fondé et rejeté et la décision attaquée est confirmée dans son intégralité.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
P.O. M. Chaleva
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