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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mai 2024, n° 003192328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003192328 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 192 328
Strohm Bathroom Solutions S.A., C/Ses Teixidores 19 — Pol. IND. Son Llaut, 07320 Santa María (Illes Balears), Espagne (opposante), représentée par Clarke, Modet y Cía., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6, Edificio Panoramis, 03003 Alicante (Espagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Franz Joseph Schütte GmbH, Hullerweg 1, 49134 Wallenhorst (Allemagne), représentée par Schaumburg und Partner Patentanwälte mbB, Mauerkircherstr. 31, 81679 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 16/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 192 328 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 11: Tous les produits contestés compris dans cette classe à l’exception des appareils d’éclairage; éclairage et réflecteurs d’éclairage; allumeurs; installations industrielles de traitement, à savoir installations pour couper les impuretés des métaux moulés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 787 064 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 22/03/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne (MUE) no 18 787 064 «Storm» (marque verbale), à savoir tous les produits compris dans la classe 11. L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 598 571 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
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a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 11: Installationsd’approvisionnement en eau; installations sanitaires et de salles de bains et accessoires de plomberie; appareils de distribution d’eau à usage sanitaire; réservoirs de chasses en tant qu’appareils sanitaires; filtres pour appareils sanitaires; accessoires de déchets pour installations sanitaires; chauffe-eau; installations de chauffage; installations de ventilation; tubes de chaudières pour installations de chauffage; radiateurs; plaques de chauffage; radiateurs électriques; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; installations de climatisation; appareils et installations de chauffage; installations de chauffage [eau]; installations pour l’épuration de l’eau; chaudières pour systèmes de chauffage; installations de production de vapeur; appareils et installations de réfrigération; appareils et installations de séchage; appareils et installations de cuisson; appareils et installations de ventilation; appareils et installations pour l’adoucissement de l’eau; appareils et installations sanitaires; capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]; chauffe-eau solaires; capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]; plaques chauffantes; plaques de congélation; plaques pour plafonds radiants; appareils de prise d’eau; épurateurs et épurateurs de gaz; accessoires de sécurité pour conduites de gaz; accessoires de réglage et de sûreté pour les installations d’eau et de gaz; membranes pour la filtration de l’eau; appareils à filtrer l’eau; installations de filtration d’eau; appareils pour filtrer l’eau potable; installations de filtrage d’air; filtres à eau; filtres à air; filtres électriques pour la climatisation; filtres à air pour la climatisation; filtres pour l’eau potable; filtres pour la purification de l’air; filtres à air pour la climatisation; filtres pour extracteurs de gaz; filtres pour purificateurs d’eau; filtres à usage industriel et domestique; filtres pour purificateurs d’eau; épurateurs et épurateurs de gaz; installations pour la purification des eaux d’égouts; appareils pour la purification des eaux d’égouts; équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); vaporisateurs faciaux [saunas]; baignoires; cabines transportables pour bains turcs; installations de séchage; sèche-mains; instruments de chauffage et de séchage personnels; robinets de biberons [accessoires de plomberie]; mélangeurs [robinets]; vannes mélangeuses pour lavabos [robinets]; aérateurs de robinets; rondelles de robinets d’eau; robinets mélangeurs pour conduites d’eau; protections pour enfants sécurisées pour becs de baignoires; robinets de biberons [accessoires de plomberie]; poignées de robinet; mélangeurs de lavabos [robinets]; pulvérisateurs pour robinets; sorties d’eau; robinets; vannes de contrôle de l’eau pour robinets; douches; bassins de douche; pare-douches; toilettes [W.-C.]; urinoirs en tant qu’accessoires sanitaires; vannes mélangeuses [robinets]; vannes d’arrêt pour la régulation de l’eau; vannes [robinets] en tant que pièces d’installations sanitaires; articles sanitaires en porcelaine.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; conduits et installations d’évacuation des gaz d’échappement; appareils de bronzage; installations et dispositifs sanitaires; installations d’approvisionnement en eau; brûleurs, chaudières et réchauffeurs; éclairage et réflecteurs d’éclairage; appareils et équipements de cuisson, de chauffage et de réfrigération d’aliments et de boissons; cheminées; filtres à usage industriel et domestique; installations industrielles de traitement, à savoir nettoyants et purificateurs de gaz, fours et fourneaux industriels (autres que pour aliments ou boissons), équipements de traitement chimique, installations industrielles pour le filtrage des liquides, installations de collecte des gaz, installations de collecte des liquides, installations
Décision sur l’opposition no B 3 192 328 Page sur 3 8
de découpe d’impuretés des métaux moulés, bioréacteurs pour la clarification des eaux usées industrielles, appareils d’évacuation des déchets alimentaires; instruments de chauffage et de séchage personnels; installations de séchage; appareils à sécher les mains pour lavabos; aérothermes; équipement de réfrigération et de congélation; accessoires de réglage et de sûreté pour installations d’eau et de gaz, utilisés spécifiquement pour les produits suivants: appareils à eau, appareils à gaz, conduites d’eau, conduites d’eau, conduites de gaz; équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); allumeurs; baignoires; garnitures de baignoires; éviers; hottes d’aération; fontaines; réservoirs d’eau sous pression; cabines de douche; réchauffeurs d’air; installations de filtrage d’air; appareils à filtrer l’eau; brûleurs à gaz; robinets pour tuyaux et canalisations; appareils sanitaires; éviers; éviers; vannes thermostatiques; accumulateurs de chaleur; appareils et installations pour l’adoucissement de l’eau; appareils de prise d’eau; accessoires pour la conduite de l’eau, en particulier robinets de lavabos, bibelles, robinets à eau, vannes mélangeuses et vannes d’évacuation; douches et têtes de douche et accessoires portables, à savoir tuyaux de douche, tiges, supports muraux, accessoires d’installations sanitaires en tant que parties d’installations sanitaires, à savoir tuyaux d’entrée et de sortie, siphons, nipples, joints pour tuyaux, tuyaux en cuivre, accessoires de soldeurs, aérateurs, régulateurs de flux; appareils à jet de baleine; accessoires à économie d’eau, à savoir têtes de douche économes d’eau, limiteurs de flux, aérateurs à économie d’eau, régulateurs de flux d’eau, vannes d’arrêt de douche, économiseurs d’eau de WC; douches; cabines de douche; pommeaux de douche; conduits [parties d’installations sanitaires]; Brise-jet; radiateurs électriques; éviers autres que meubles; toilettes [W.-C.]; cuvettes de toilettes; sièges de toilettes; chasses d’eau; chauffe-eau [appareils]; chauffe- eau; lavabos à main [parties d’installations sanitaires]; réservoirs de chasses d’eau; installations de conduites d’eau; installations pour l’épuration de l’eau; appareils et machines pour la purification de l’eau; installations de distribution d’eau; accessoires pour la conduite de l’eau, robinets de distribution d’eau, contrôle de l’eau et régulation de l’eau; installations sanitaires; robinets de cuisine; robinets de jardin; robinets de machines à laver; installations d’air d’échappement et d’air pour aliments des animaux; accessoires à levier unique et à double levier; accessoires pour bidets, installations urinales et de toilette; mélangeurs d’eau, à savoir robinets mélangeurs thermostats; robinets mélangeurs pour conduites d’eau; accessoires de drainage et accessoires de surdébit, à utiliser avec les produits suivants: éviers et baignoires; douches; garnitures de douche; tuyaux flexibles de douche; accessoires pour tuyaux de douche; robinets, pour les produits suivants, douches, à savoir, équerres murales, barres murales; installations de sauna; équipements sanitaires métalliques, en matières plastiques et en verre, pour autant que les produits précités soient compris dans la classe 11; vannes, en tant que parties d’appareils de chauffage et de conduites d’eau et installations sanitaires; armatures chauffantes; accessoires chauffants, dans la mesure où les produits précités sont compris dans la classe 11; garnitures pour robinets, dans la mesure où les produits précités sont compris dans la classe 11; pièces, pièces détachées, fourreaux, compris dans la classe 11, en relation avec les produits suivants, tous les produits précités en classe; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Installationsd’approvisionnement en eau; filtres à usage industriel et domestique; instruments de chauffage et de séchage personnels; installations de séchage; équipement
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de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); baignoires; installations de filtrage d’air; appareils à filtrer l’eau; appareils et installations pour l’adoucissement de l’eau; appareils de prise d’eau; douches (listées deux fois); radiateurs électriques; toilettes [W.-C.]; chauffe-eau; chauffe-eau [appareils]; installations pour l’épuration de l’eau; les robinets mélangeurs pour conduites d’eau figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les installations et dispositifs sanitaires contestés; les équipements sanitaires en métal, plastique et verre, dans la mesure où les produits précités sont compris dans la classe 11, sont inclus dans les installations sanitaires et de salles de bains et les équipements de plomberie et de plomberie de l’opposante ou les chevauchent; appareils et installations sanitaires. Dès lors, ils sont identiques.
Services de distribution d’eau et installations sanitaires; conduits et installations d’évacuation des gaz d’échappement; accessoires de réglage et de sûreté pour installations d’eau et de gaz, utilisés spécifiquement pour les produits suivants: appareils à eau, appareils à gaz, conduites d’eau, conduites d’eau, conduites de gaz; garnitures de baignoires; éviers; fontaines; réservoirs d’eau sous pression; cabines de douche; brûleurs à gaz; robinets pour tuyaux et canalisations; appareils sanitaires; éviers; accessoires pour la conduite de l’eau, en particulier robinets de lavabos, bibelles, robinets à eau, vannes mélangeuses et vannes d’évacuation; douches et têtes de douche et accessoires portables, à savoir tuyaux de douche, tiges, supports muraux, accessoires d’installations sanitaires en tant que parties d’installations sanitaires, à savoir tuyaux d’entrée et de sortie, siphons, nipples, joints pour tuyaux, tuyaux en cuivre, accessoires de soldeurs, aérateurs, régulateurs de flux; appareils à jet de baleine; accessoires à économie d’eau, à savoir têtes de douche économes d’eau, limiteurs de flux, aérateurs à économie d’eau, régulateurs de flux d’eau, vannes d’arrêt de douche, économiseurs d’eau de WC; pommeaux de douche; conduits [parties d’installations sanitaires]; Brise-jet; éviers autres que meubles; cuvettes de toilettes; sièges de toilettes; chasses d’eau; lavabos à main [parties d’installations sanitaires]; réservoirs de chasses d’eau; installations de conduites d’eau; appareils et machines pour la purification de l’eau; installations de distribution d’eau; accessoires pour la conduite de l’eau, robinets de distribution d’eau, contrôle de l’eau et régulation de l’eau; installations sanitaires; robinets de cuisine; robinets de jardin; robinets de machines à laver; accessoires pour bidets, installations urinales et de toilette; mélangeurs d’eau, à savoir robinets mélangeurs thermostats; accessoires de drainage et accessoires de surdébit, à utiliser avec les produits suivants: éviers et baignoires; garnitures de douche; tuyaux flexibles de douche; accessoires pour tuyaux de douche; robinets, pour les produits suivants, douches, à savoir, équerres murales, barres murales; installations de sauna; les garnitures pour robinets, dans la mesure où les produits précités sont compris dans la classe 11, sont au moins similaires aux appareils et installations sanitaires de l’opposante; installations d’approvisionnement en eau; filtres pour extracteurs de gaz parce qu’ils coïncident au moins par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant.
Les foyers contestés sont à tout le moins similaires aux installations de chauffage de l’opposante dans la mesure où ils coïncident au moins par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant. En outre, ils ont la même destination.
Les valves thermostatiques contestées; les vannes, en tant que parties d’appareils de chauffage et de conduites d’eau et d’installations sanitaires, sont au moins similaires aux vannes [robinets] de l’opposante, en tant que parties d’installations sanitaires, parce qu’elles coïncident au moins par leur nature, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant.
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Les appareils de bronzage contestéssont à tout le moins similaires aux appareils pour le visage à vapeur [saunas] de l’opposante étant donné qu’ils coïncident au moins par leur nature, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant.
Les brûleurs, chaudières et réchauffeurs contestés; appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation; appareils et équipements de cuisson, de chauffage et de réfrigération d’aliments et de boissons; appareils à sécher les mains pour lavabos; aérothermes; équipement de réfrigération et de congélation; hottes d’aération; réchauffeurs d’air; accumulateurs de chaleur; installationsd’air d’échappement et d’air pour aliments des animaux; accessoires à levier unique et à double levier; armatures chauffantes; lesaccessoires chauffants, dans la mesure où les produits précités sont compris dans la classe 11, sont au moins similaires aux appareils et installations de cuisson de l’opposante; appareils et installations de réfrigération; appareils et installations de séchage; installationsde chauffage; installations de ventilation, respectivement parce qu’elles coïncident au moins par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant.
Les installations industrielles de traitement, à savoir nettoyants et purificateurs de gaz, fours et fourneaux industriels (autres que pour aliments ou boissons), équipements de traitement chimique, installations industrielles de filtrage de liquides, installations de collecte de gaz, installations de collecte de liquides, bioacteurs pour la clarification des eaux usées industrielles, appareils d’évacuation des déchets alimentaires sont au moins similaires à un faible degré aux appareils et installations de cuisson de l’opposante; appareils et installations de ventilation; installations pour l’épuration de l’eau; épurateurs et épurateurs de gaz; installations de purification des eaux usées, filtres à usage industriel parce qu’ils coïncident au moins par leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs fournisseurs.
Les pièces contestées, pièces détachées, fourreaux, compris dans la classe 11, en relation avec les produits suivants, tous les produits précités en classe; lespièces et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe (c’est-à-dire tous les produits contestés compris dans cette classe auxquels s’applique cet article) sont au moins similaires à tous les produits de l’opposante utilisés dans les comparaisons de produits susmentionnées, étant donné qu’ils coïncident au moins au niveau des canaux de distribution, du public pertinent et du producteur.
Appareils d’éclairage contestés; éclairage et réflecteurs d’éclairage; allumeurs; les installations industrielles de traitement, à savoir les installations pour couper les impuretés des métaux moulten sont différentes de tous les produits de l’opposante, qui englobent essentiellement les installations sanitaires, les équipements d’approvisionnement en eau et d’assainissement, les installations de purification et de conditionnement de l’eau, les saunas et stations thermales, les équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification, les appareils et installations de cuisson, les appareils et installations de réfrigération et de congélation, les accessoires de régulation et de sécurité pour installations d’eau et de gaz, les filtres pour appareils de chauffage et de séchage industriels et personnels. Il est évident qu’ils ont une nature, une destination et une utilisation différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits/services ne sont ni complémentaires ni concurrents et ciblent des publics ayant des besoins différents.
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Les produits en cause s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes
Tempête
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La division d’opposition juge approprié de procéder à l’appréciation sur la base de la partie substantielle du public pertinent qui ne percevra aucune signification dans les deux signes et les percevra plutôt comme des termes inventés dépourvus de signification et distinctifs; Dans la mesure où il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un risque de confusion pour la totalité du public pertinent [20/07/2017, 521/15, D (fig.)/D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69].
Dans cette mesure, une comparaison conceptuelle entre les signes sur la partie substantielle susmentionnée du public pertinent est peu probable et, par conséquent, cet aspect n’a aucune incidence sur l’appréciation. Par conséquent, les arguments de la requérante selon lesquels la différence entre les signes est renforcée par le fait que les consommateurs allemands reconnaissent la signification allemande du mot Strom (flux de liquide, flux d’air, courant électrique) dans la marque contestée et «storm», en tant que mot anglais désignant une condition météorologique, doivent être écartés.
La police de caractères dans laquelle la marque antérieure est écrite n’est pas particulièrement élaborée et n’attirera pas l’attention du consommateur sur l’élément qu’il embellisse. Le cadre carré sera perçu comme non distinctif.
Les signes diffèrent par la stylisation et le cadre carré de la marque antérieure et coïncident par toutes leurs lettres, à l’exception de l’avant-dernière lettre «H» de la marque antérieure. La lettre «R» des signes est placée dans des positions différentes. Il s’ensuit que les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 192 328 Page sur 7 8
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public évalué. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci- dessus à la section c) de la présente décision.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En ce qui concerne la comparaison des produits et des signes, le public pertinent, son niveau d’attention et le caractère distinctif de la marque antérieure, il est fait référence aux sections ci-dessus et aux conclusions qui y sont tirées.
Comme illustré à la section b) de la présente décision, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser leurs similitudes et exclure le risque de confusion. Par conséquent, et compte tenu du fait que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, les différences entre les signes en l’espèce ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre les marques.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion pour une partie substantielle du public pertinent qui percevra les signes comme dépourvus de signification et, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci- dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
En ce qui concerne les produits qui ne présentent qu’un faible degré de similitude, il convient de garder à l’esprit que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le degré moyen de similitude entre les signes est suffisant pour compenser le degré au moins faible de similitude entre certains des produits.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques et/ou au moins similaires à un faible degré à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Décision sur l’opposition no B 3 192 328 Page sur 8 8
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Fernando María del Carmen Chantal CÁRDENAS CHÁVEZ COBOS PALOMO VAN RIEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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