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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 nov. 2020, n° 003104211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003104211 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 104 211
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Plaza San Nicolás, 4, 48005 vapeur o- Vizcaya, Espagne (opposante), représentée par Garrigues IP, S.L.P., C/Hermosilla 3, 28001 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Brighteye NV, Beversesteenweg 561 bus 2, 8800 Roeselare (titulaire), représentée par K.O.B. N.V., Kennedypark 31c, 8500 Kortrijk, Belgique (mandataire agréé).
Le 24/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 104 211 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La marque internationale no 1 490 397 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de l’enregistrementinternational désignant l’Union européenne no 1 490 397 pour la marque verbale «Momentum».L’opposition est fondée surl’enregistrement de la marqueverbale espagnole no 3 648 610 «BBVA dynamique».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, pointb)du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 104 211 page:2De5
a) Lesproduits et services
Lesservicessur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 41: Services d’éducation et de formation; montage de matériel éducatif pour des cours de formation, organisation de symposiums culturels, de divertissement et éducatifs, de débats et de congrès.
Classe 42: développement de projets techniques en matière de services sociaux; services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles.
Les produitset services contestéssont les suivants:
Classe 9: Logiciels; suites logicielles; plates-formes logicielles; applications logicielles téléchargeables; logiciels téléchargeables; serveurs pour l’hébergement de sites Web; bases de données électroniques téléchargeables.
Classe 42: Services de conseil, de conseil et d’information dans le domaine des technologies de l’information (TI); conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; mise à disposition temporaire d’applications logicielles non téléchargeables accessibles par le biais d’un site web; mise à disposition temporaire d’applications Web [non téléchargeables]; location de logiciels d’applications; configuration de logiciels; conception et développement de bases de données; mise à disposition d’informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais d’un site web; services de maintenance et support pour logiciels; fourniture de services d’assistance téléphonique et en ligne [informations et conseils] à des utilisateurs en matière de programmes informatiques et de matériel informatique; installation, maintenance, réparation et révision de logiciels; location d’ordinateurs et de périphériques d’ordinateurs; location de logiciels; logiciel en tant que service [SaaS].
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés
Les produits contestés «logiciels; suites logicielles; plates-formes logicielles; applications logicielles téléchargeables;Les logiciels téléchargeables sont des logiciels spécialisés composés de programmes, de routines et de langues symboliques qui contrôlent le fonctionnement du matériel et en dirigent son fonctionnement. Ils sont étroitement liés auxservices technologiquescompris dans la classe 42. En effet, les fabricants de logiciels fournissent généralement également des services liés aux logiciels (par exemple, pour maintenir le système à jour).Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, le public pertinent et les fabricants et fournisseurs
Décision sur l’opposition no B 3 104 211 page:3De5
habituels de ces produits et services coïncident. De plus, ces produits et services sont complémentaires. Ils sont dès lors similaires.
Le même raisonnement s’applique aux serveurs pour l’hébergement de sites web; bases de données électroniques téléchargeables.Ces produits contestés sont étroitement liés aux services de l’opposante compris dans la classe 42. Ils sont similaires.
Services contestés
Les services contestés, qui sont tous des services liés aux technologies de l’information et aux logiciels, sont similaires au développement de projets techniques relatifs aux services sociaux de l’opposante; services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; les services d’analyse et de recherche industrielles, étant donné qu’ils partagent les mêmes canaux de distribution, ciblent le même public pertinent et sont souvent produits par les mêmes entreprises. Certains de ces services peuvent également être complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Ilconvient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, par exemple dans les secteurs de la gestion des affaires commerciales, de la publicité, des technologies de l’information et de la technologie.
Le niveau d’attention est considéré comme variant de moyen à supérieur à la moyenne en fonction du prix, de la fréquence d’achat, de la nature et des conditions (spécialisées) des produits et services pertinents.
c) Les signes
BBVA DYNAMIQUE Eléum
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent estl’ Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
L’utilisation de lettres majuscules ou minuscules dans les signes est dénuée de pertinence (31/01/2013,-66/11, Babilu, EU: T: 2013: 48, § 57).
Décision sur l’opposition no B 3 104 211 page:4De5
L’élément «dynamum», présent dans les deux marques, sera compris par le public espagnol comme «un moment», car il est très similaire au mot espagnol momento.Ce mot n’a aucun rapport avec les produits et services pertinents ou leurs caractéristiques et possède donc un caractère distinctif moyen.
Le premier élément de la marque antérieure, «BBVA», n’a pas d’autre signification que l’initialisation du nom de l’opposante.«BBVA» n’est ni descriptif ni allusif au point d’affecter son caractère distinctif. En outre, il n’est pas par ailleurs faible en ce qui concerne les services en cause et est, dès lors, distinctif.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot «dynamum», qui est le seul élément verbal du signe contesté et un élément identifiable et indépendant dans la marque antérieure. Ils diffèrent par l’élément verbal supplémentaire placé au début de la marque antérieure, à savoir «BBVA» (prononcé/be-be-uve-a/).Dès lors, les signes présentent un degré moyen de similitude;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Étant donné que les deux signes seront perçus comme «dynamum» et que «BBVA» n’a aucun concept, ils sont similaires à un degré élevé.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont similaires. La marque antérieure possède un caractère distinctif au moins moyen en ce qui concerne les services pertinents.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel. Lefait que le signe contesté soit entièrement inclus dans la marque antérieure renforce la similitude visuelle, et la longueur différente des signes ne saurait compenser cette impression (13/10/2011,-393/09, NaViKey, EU: T: 2011: 593, § 50).
Si les consommateurs se focalisent normalement davantage sur le début des marques, cela ne vaut pas dans tous les cas et ne remet pas en cause le principe selon lequel l’appréciation doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques. L’élément commun «dynamum» se distingue dans la marque antérieure et joue un rôle indépendant dans celle-ci.En outre, c’est cet élément verbal qui entraîne le
Décision sur l’opposition no B 3 104 211 page:5De5
degré élevé de similitude conceptuelle entre les signes et que les consommateurs garderont probablement en mémoire.
Il esttenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: EU: C: 1999: 323, § 26).
Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. En effet, les consommateurs pertinents peuvent légitimement croire que la marque contestée est une nouvelle version ou une variante de la marque antérieure. Par conséquent, la division d’opposition considère qu’il existe un risque de confusion, incluant un risque d’association, pour des produits et services similaires.
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnoleno 3 648 610 de l’opposante pour la marque verbale «BBVA dynamique».Ils’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produitset services contestés;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
De la division d’opposition
Astrid Victoria WÄBER Gonzalo BILBAO Tejada Peter quay
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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