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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 oct. 2025, n° 019163483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019163483 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 14/10/2025
Sach & Associates c/o Caya 83713X, Am Börstig 5, D-96052 Bamberg ALLEMAGNE
Numéro de la demande: 019163483 Votre référence: V/25/B/ANN/SOFTSONIC/1537 Marque: Mafia Mayhem Type de marque: Marque verbale Demandeur: Soft Sonic Information Technology LLC 15th Floor Thuraya Business Center, Al Thanayah – 1,Barsha Heights Dubai ÉMIRATS ARABES UNIS
I. Résumé des faits
Le 11/04/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous f), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a constaté que la marque demandée n’est pas susceptible d’enregistrement.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont les suivants:
Classe 9 Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jeux de hasard en ligne; Logiciels informatiques téléchargeables; Logiciels de jeux informatiques; Applications mobiles téléchargeables pour paris et jeux de hasard; Applications mobiles téléchargeables; Applications logicielles téléchargeables pour appareils mobiles; Logiciels interactifs pour jeux de casino et paris; Logiciels de divertissement interactifs; Logiciels de jeux interactifs; Logiciels pour jeux en ligne, jeux de hasard et paris; Logiciels de jeux de hasard; Logiciels de paris; Logiciels de monnaie virtuelle pour utilisation dans les casinos en ligne; Logiciels de monnaie virtuelle; Logiciels de gestion de monnaie numérique; Logiciels de jeux électroniques liés aux jeux de hasard pour appareils mobiles et ordinateurs; Logiciels informatiques pour jeux de hasard; Logiciels de jeux pour mobiles
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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dispositifs ; Logiciels de gestion de paiements et de transactions numériques sur des plateformes de jeux de hasard en ligne ; Logiciels de traitement de paiements en ligne ; Logiciels de traitement de paiements.
Classe 42 Conception et développement de logiciels pour plateformes de jeux de hasard et de paris en ligne ; Conception et développement de logiciels informatiques ; Hébergement de sites web et de plateformes de jeux de hasard en ligne ; Hébergement de contenu numérique ; Hébergement de plateformes de jeux de hasard en ligne ; Maintenance et mise à jour de logiciels de jeux de hasard et de plateformes de jeux en ligne ; Maintenance de logiciels informatiques ; Mise à jour de logiciels ; Fourniture de plateformes de transactions sécurisées pour les jeux en ligne et les jeux de hasard ; Développement de plateformes sécurisées pour les transactions en ligne ; Services de sécurité informatique pour les jeux en ligne ; Développement de solutions blockchain pour les jeux de hasard en ligne ; Développement de la technologie blockchain ; Blockchain en tant que service [Baas] ; Conception de logiciels personnalisés pour environnements de casino virtuels ; Conception de logiciels personnalisés ; Services de conseil en informatique liés aux jeux de hasard et aux jeux en ligne ; Services de conseil en informatique.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : Une organisation criminelle qui gagne de l’argent illégalement, notamment en menaçant des personnes et en faisant du trafic de drogue, ce qui cause des lésions corporelles volontaires et illégales à une personne / toute destruction violente ou confusion.
• Les références de dictionnaire suivantes ont été utilisées pour définir la marque :
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mafia
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mayhem
• Le terme « Mafia Mayhem » est contraire à l’ordre public car il trivialise les activités criminelles menées par une organisation criminelle célèbre et constitue une utilisation banale du terme « Mafia » avec une connotation positive, qui tente de réaliser un profit financier sur le marché pertinent des jeux et des jeux de hasard, en utilisant le nom d’une organisation criminelle impitoyable et dangereuse.
• Le signe fait référence aux capacités de destruction violente et d’infliger des blessures illégalement d’une organisation criminelle qui, bien qu’originaire d’Italie, est devenue une organisation criminelle puissante et redoutée avec des ramifications internationales, qui échappe aux autorités publiques et se soustrait souvent à l’État de droit.
• Il est bien connu que « la criminalité organisée de type mafieux constitue une menace claire et actuelle pour l’ensemble de l’Union. Le terme « Mafia » est compris dans le monde entier comme désignant une organisation criminelle originaire d’Italie, dont les activités s’étendent à des États autres que la République italienne, notamment au sein de l’Union européenne. L’organisation criminelle visée recourt à l’intimidation, à la violence physique et au meurtre dans l’exercice de ses activités, qui comprennent, entre autres, le trafic de drogue, le trafic d’armes, le blanchiment d’argent et la corruption. De telles activités criminelles violent les valeurs mêmes sur lesquelles l’Union européenne est fondée, en particulier les valeurs de respect de la dignité humaine et de liberté telles qu’énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne et aux articles 2, 3 et 6 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne » (15/03/2018, T-1/17, « La Mafia se sienta a la mesa », EU:T:2018:146, § 35, 36).
• L’EUIPO est une agence de l’UE qui doit adopter une position stricte dans les affaires qui transgressent les principes et valeurs fondamentaux sur lesquels la société de l’UE est fondée. En principe général, toute demande de marque de l’UE qui peut être considérée comme soutenant ou bénéficiant à une
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groupe criminel organisé devrait être rejeté comme étant contraire à l’ordre public.
• Conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous f), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le signe n’est pas susceptible d’enregistrement.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 11/06/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. L’Office a accepté des marques antérieures contenant le mot « mafia ».
2. Le terme « mafia » est fréquemment utilisé dans l’industrie du jeu pour suggérer des récits fictifs.
3. L’intention de la marque n’est pas de promouvoir ou d’approuver un comportement criminel, ni de glorifier le crime organisé.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
L’Office a accepté des marques antérieures contenant le mot « mafia ».
Le demandeur fait valoir que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires. Cependant, la jurisprudence constante énonce que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
De même, l’Office prend dûment connaissance d’un arrêt du 15/03/2018 – Affaire T-1/17 – La Mafia SE SIENTA A LA MESA. L’Office note en particulier la pertinence des paragraphes 37 et 38 :
37. Enfin, l’élément verbal « la Mafia » a des connotations profondément négatives en Italie, en raison des graves préjudices causés par cette organisation criminelle à la sécurité de cet État membre. L’importance de la lutte contre la Mafia en Italie est illustrée par la
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dispositions de droit pénal en vigueur dans cet État membre, auxquelles l’EUIPO et la République italienne se réfèrent, visant spécifiquement l’appartenance ou le soutien à cette organisation. L’importance de la lutte contre la Mafia en Italie est d’ailleurs confirmée par l’existence en Italie de plusieurs institutions publiques spécifiquement chargées d’enquêter sur et de poursuivre les activités illicites de la Mafia ainsi que d’associations privées dédiées à l’aide aux victimes de cette organisation.
38. Par conséquent, la Chambre de recours a constaté à juste titre que l’élément verbal « la Mafia » de la marque contestée évoquerait manifestement, pour le public pertinent, le nom d’une organisation criminelle responsable d’atteintes particulièrement graves à l’ordre public.
Compte tenu de ce qui précède et des observations du demandeur, l’Office estime qu’il convient de s’en tenir à l’arrêt T-1/17 et souscrit aux conclusions de la Cour de justice.
Le terme « mafia » est fréquemment utilisé dans l’industrie du jeu pour suggérer des récits fictifs
Le demandeur affirme que le terme « mafia » est fréquemment utilisé dans l’industrie du jeu. Bien que cela puisse être le cas, cela ne change rien au fait que le public pourrait toujours être offensé par une telle organisation. À cet égard, l’Office se réfère aux paragraphes 43 et 46 de l’arrêt susmentionné du 15/03/2018 – Affaire T-1/17 – La Mafia SE SIENTA A LA MESA :
43. Ensuite, il est courant que la fiction littéraire ou cinématographique choque ou offense le public ou une partie du public par l’utilisation et la représentation des sujets qu’elles abordent (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2013, FICKEN LIQUORS, T-54/13, non publié, EU:T:2013:593, point 33). Le fait qu’il existe de nombreux livres et films sur le thème de la Mafia ne modifie en rien la perception du préjudice causé par cette organisation.
46. Par conséquent, ainsi que l’EUIPO et la République italienne le soutiennent, l’association de l’élément verbal « la Mafia » avec les autres éléments de la marque contestée est de nature à véhiculer une image globalement positive des activités de la Mafia et, ce faisant, à banaliser la perception des activités criminelles de cette organisation.
L’intention de la marque n’est pas de promouvoir ou d’approuver un comportement criminel, ni de glorifier le crime organisé.
Il n’est pas nécessaire de prouver que le demandeur a l’intention de choquer ou d’insulter le public concerné ; le fait que la MUE demandée puisse être perçue, en tant que telle, comme choquante ou insultante est suffisant (23/10/2009, R 1805/2007-1, § 27, confirmé par 05/10/2011, T-526/09, Paki, EU:T:2011:564,
§ 20 et suiv.).
L’Office est d’avis que la marque demandée promeut et cautionne un comportement criminel et banalise une telle organisation, et que, par conséquent, la marque doit être refusée conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous f), du RMUE. À cet égard, l’Office fait référence aux paragraphes 35 et 36 de l’arrêt du 15/03/2018 – Affaire T-1/17 – La Mafia SE SIENTA A LA MESA :
35. Ensuite, il convient de relever que l’élément verbal « la Mafia » est compris dans le monde entier comme désignant une organisation criminelle originaire d’Italie, dont les activités s’étendent à des États autres que la République italienne, notamment au sein de l’Union européenne. Il convient également de noter, ainsi que l’a relevé la Chambre de recours au paragraphe 26 de la décision contestée, que cette organisation criminelle recourt à l’intimidation, à la violence physique et au meurtre dans l’exercice de ses activités, qui comprennent, notamment, le trafic de drogue, le trafic d’armes, le blanchiment d’argent et la corruption.
Page 5 sur 5 36. La Cour estime que de telles activités criminelles portent atteinte aux valeurs mêmes sur lesquelles l’Union européenne est fondée, notamment aux valeurs de respect de la dignité humaine et de liberté telles qu’énoncées à l’article 2 TUE et aux articles 2, 3 et 6 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ces valeurs sont indivisibles et constituent le patrimoine spirituel et moral de l’Union européenne. En outre, la criminalité organisée et les activités visées au point 35 ci-dessus figurent parmi les domaines de criminalité particulièrement grave ayant une dimension transfrontalière dans lesquels le législateur de l’Union peut intervenir, ainsi que le prévoit l’article 83 TFUE. Ainsi, comme l’ont souligné l’EUIPO et la République italienne, des efforts considérables ont été déployés et de nombreuses ressources sont consacrées à la lutte contre la Mafia, non seulement par le gouvernement italien, mais également au niveau de l’Union, étant donné que la criminalité organisée constitue une menace grave pour la sécurité dans l’ensemble de l’Union européenne.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous f), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019163483 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Alistair BUGEJA
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