Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 févr. 2026, n° 003222079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003222079 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 222 079
Hema B.V., NDSM-straat 10, 1033 SB Amsterdam, Pays-Bas (opposante), représentée par HGF B.V., Gedempt Hamerkanaal 257, 1021 KP Amsterdam, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Renato Lukic, Lisztstr. 27, 93173 Wenzenbach, Allemagne et Gaby Lukic, Lisztstrasse 27, 93173 Wenzenbach, Allemagne (demandeurs), tous deux représentés par Glück Kritzenberger Patentanwälte PartGmbB, Franz-Mayer-Straße 16a, 93053 Regensburg, Allemagne (mandataire professionnel).
Le 23/02/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 222 079 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 968 235 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/08/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits (classes 3, 9, 14, 18, 21, 24, 25, 26 et 28) de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 968 235 « HEMARO » (marque verbale). L’opposition est fondée, notamment, sur
l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 190 136 (marque figurative) et l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 190 140 « HEMA » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposante invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
Décision sur l’opposition n° B 3 222 079 Page 2 sur 16
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Le demandeur a demandé que l’opposant produise la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
La demande contestée a été déposée le 22/12/2023. L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’UE n° 18 190 136 de l’opposant (ci-après dénommée la « marque antérieure 1 ») et l’enregistrement de marque de l’UE n° 18 190 140 (ci-après dénommée la « marque antérieure 2 »). Elles ont été enregistrées respectivement le 26/07/2024 et le 09/07/2020. Par conséquent, la demande de preuve d’usage est irrecevable pour celles-ci.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RÈGLEMENT SUR LA MARQUE DE L’UE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque de l’UE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
La marque antérieure 1
Classe 3 : Produits cosmétiques et de toilette non médicamenteux ; Dentifrices non médicamenteux ; Parfumerie, huiles essentielles ; Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; gels capillaires ; préparations pour la protection solaire ; pierre ponce ; préparations pour parfumer l’air ; encens ; teintures pour les cheveux ; shampooings ; après-shampooings ; sels de bain, non à usage médical ; masques de beauté ; sachets pour parfumer le linge ; pot-pourri [parfums] ; préparations pour le rasage ; savon à raser.
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (supervision), de sauvetage et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduction, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité ; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques d’enregistrement ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs ; appareils extincteurs ; cartes-cadeaux électroniques ;
Décision sur opposition n° B 3 222 079 Page 3 sur 16
cartes-cadeaux à code magnétique ; porte-cartes-cadeaux à encodage magnétique ; lunettes de vue ; lunettes de soleil ; montures de lunettes ; étuis à lunettes de vue et de soleil ; chaînes et cordons pour lunettes de vue et de soleil ; visières anti-éblouissement ; lentilles de contact ; étuis pour lentilles de contact ; loupes ; jumelles ; monocles ; boussoles ; appareils photographiques ; radios ; téléphones et téléphones portables ; dragonnes pour téléphones portables, accessoires pour téléphones portables ; housses pour téléphones portables ; mètres à ruban ; horloges de pointage (appareils d’enregistrement du temps) ; aimants ; appareils audiovisuels ; enregistrements audiovisuels ; enregistrements audiovisuels téléchargeables ; ordinateurs ; tablettes informatiques ; périphériques d’ordinateur ; claviers ; souris d’ordinateur ; tapis de souris ; étuis, housses et accessoires pour téléphones portables, lecteurs multimédias portables, assistants numériques personnels, ordinateurs, tablettes informatiques et appareils photographiques ; brochures, catalogues et livrets téléchargeables ; sifflets de signalisation ; batteries ; chargeurs de batteries ; clés USB ; câbles USB ; chargeurs USB ; câbles informatiques ; câbles électriques ; casques audio ; écouteurs.
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; amulettes [bijouterie], bijouterie fantaisie ; bijouterie ; bracelets, joncs, broches, insignes, épinglettes, boucles d’oreilles, chaînes, breloques, médaillons, colliers, médailles, pendentifs, bagues, bijoux cloisonnés ; pierres précieuses et gemmes ; pierres semi-précieuses et gemmes ; diamants ; perles [bijouterie] ; insignes en métaux précieux ; lingots de métaux précieux ; perles pour la fabrication de bijoux ; instruments horlogers et chronométriques, y compris montres, réveils, horloges, montres de poche et autres garde-temps et instruments de mesure du temps compris dans cette classe ; bracelets de montres en cuir et lanières de montres en cuir ; boîtiers d’horloges ; bracelets de montres, lanières de montres, chaînes de montres ; cadrans solaires ; figurines, ornements, bibelots et œuvres d’art en métaux précieux ou en laiton ou revêtus de ceux-ci ; bustes en métaux précieux ; boîtes en métaux précieux ; pièces de monnaie ; boutons de manchette, épingles de cravate, barrettes de cravate, pinces à cravate, épinglettes de revers, épingles à chapeau, épingles ornementales ; ornements [bijouterie] ; ornements pour chaussures, à savoir bijoux à fixer aux chaussures ; porte-bijoux et écrins à bijoux ; boîtiers de montres ; porte-clés ; chaînes de clés en tant que bijoux ; breloques de clés ; médailles, trophées, piluliers et supports d’horloges, tous en métaux précieux ou revêtus de ceux-ci ; rosaires/chapelets ; rouleaux et étuis à bijoux.
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux ; cuirs bruts ; moleskine [imitation du cuir] ; bandoulières en cuir ; valises ; poignées de valises ; malles et sacs de voyage ; nécessaires de voyage
[maroquinerie] ; housses à vêtements pour le voyage, sacs de cabine pour voyages en avion, étiquettes de bagages ; boîtes à chapeaux en cuir ; sacs en cuir ; sacs à main, pochettes, cartables et porte-documents, attaché-cases, sacs à provisions ; housses à costumes, housses à vêtements, sacs à chapeaux, sacs à dos, sacs d’écolier, sacs polochon, sacs fourre-tout, sacs de gymnastique, sacs de sport (non conçus pour des appareils de sport spécifiques), sacs pour alpinistes et campeurs ; sacs d’écolier, sacs à provisions, sacs de plage, sacs à main en cotte de mailles, armatures de sacs à main ; trousses de maquillage et trousses de toilette, non garnies ; trousses de rasage ; sacs à chaussures ; portefeuilles et porte-monnaie compris dans cette classe ; portefeuilles et porte-monnaie en cuir ; sacs à outils en cuir, vides ; pochettes ; étuis à clés ; porte-cartes de crédit et portefeuilles, portefeuilles de poche, porte-monnaie et bourses ; porte-documents, étuis, porte-cartes et portefeuilles en cuir pour cartes de visite ; parapluies, parasols et cannes ; housses de parapluies ; fouets, harnais et sellerie ; colliers, laisses et longes pour animaux ; selles d’équitation ;
Décision sur opposition n° B 3 222 079 Page 4 sur 16
colliers, laisses et longes en cuir pour animaux de compagnie; porte-bébés en forme de poche; sacs à bandoulière pour le transport de bébés; écharpes de portage pour bébés; boîtes en cuir ou en carton-cuir, étuis, en cuir ou en carton-cuir; revêtements de meubles en cuir; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir, pour l’emballage/enveloppes, en cuir, pour l’emballage/pochettes, en cuir, pour l’emballage; lacets en cuir.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; Ustensiles de cuisson et vaisselle, à l’exception des fourchettes, couteaux et cuillères; Peignes et éponges; Brosses, à l’exception des pinceaux; Matériaux pour la brosserie; Articles de nettoyage; Verre brut ou mi-ouvré, à l’exception du verre de construction; Verrerie, porcelaine et faïence; assiettes en papier et en plastique; gobelets en papier ou en plastique; pots de fleurs et vases; têtes de brosses à dents; dispositifs électriques pour attirer et tuer les insectes; pièges à insectes.
Classe 24: Textiles et substituts de textiles; couvre-lits; nappes; mouchoirs; linge de maison; rideaux; rideaux de douche; taies d’oreiller; serviettes de toilette; couvre-lits, couvre-fenêtres et couvre-tables; sacs de couchage; couvertures; serviettes de table; gants de toilette; drapeaux, bannières et fanions.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie.
Classe 26: Dentelles, galons et broderies, et rubans et nœuds de mercerie; Boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; Fleurs artificielles; Ornements pour les cheveux; Faux cheveux; boîtes à aiguilles; tresses; brassards; broches pour vêtements; boucles pour vêtements; boutons; breloques pour chaussures; bandeaux pour les cheveux; barrettes pour les cheveux; bonnets pour la coloration des cheveux; bigoudis; papiers à friser les cheveux; extensions capillaires; pinces à cheveux; filets à cheveux; épingles à cheveux; rubans et nœuds, non en papier, pour l’emballage de cadeaux; rubans pour les cheveux; boîtes à couture; nécessaires de couture; dés à coudre; boucles de chaussures.
Classe 28: Jeux, jouets et articles de jeux; Appareils de jeux vidéo; Articles de gymnastique et de sport; Décorations pour arbres de Noël.
La marque antérieure 2:
Classe 11: Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; Lampes de bicyclettes et réflecteurs de bicyclettes: lampes à LED; sèche-cheveux.
Classe 12: Bicyclettes, tricycles, poussettes pour bébés, landaus [voitures d’enfant], bateaux pneumatiques, trottinettes; Selles de cycles; Pompes pour bicyclettes, cycles; Sacs pour bicyclettes; Sonnettes métalliques pour bicyclettes; Bicyclettes; Porte-vélos; Guidons pour bicyclettes, cycles; Paniers adaptés aux bicyclettes; Roues pour bicyclettes, cycles; Sonnettes pour bicyclettes, cycles; Pneus de bicyclettes
[pneumatiques]; Stabilisateurs de bicyclettes; Béquilles de bicyclettes; Embouts de guidon [pièces de bicyclettes]; Sacoches de selle adaptées aux bicyclettes; Bicyclettes à pédales; Revêtements pour poignées de cycles; Poignées de guidon de bicyclettes; Garde-boue de cycles; Porte-bagages pour cycles; Indicateurs de direction pour bicyclettes; Housses de selles de bicyclettes; Porte-bidons pour bicyclettes; Embouts de guidon pour bicyclettes; Avertisseurs sonores de bicyclettes; Chambres à air pour bicyclettes, cycles; Protège-vêtements pour bicyclettes, cycles; Pompes pour gonfler les pneus de bicyclettes;
Décision sur opposition nº B 3 222 079 Page 5 sur 16
Kits de réparation de crevaisons pour pneus de bicyclettes; Accessoires de bicyclettes pour le transport de boissons; Pompes à air pour bicyclettes pour le gonflage de pneus; Accessoires de bicyclettes pour le transport de bagages; kits de réparation pour pneus de bicyclettes; sièges d’enfants pour voitures; housses de sièges de voitures.
Classe 26: Dentelles, galons et broderies, et rubans et nœuds de mercerie; Boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; Fleurs artificielles; Décorations pour les cheveux; Faux cheveux; boîtes à aiguilles; tresses; brassards; broches pour vêtements; boucles pour vêtements; boutons; breloques pour chaussures; bandes pour les cheveux; barrettes pour les cheveux; bonnets pour la coloration des cheveux; bigoudis; papiers à friser; extensions capillaires; pinces à cheveux; filets à cheveux; épingles à cheveux; rubans et nœuds, non en papier, pour l’emballage de cadeaux; rubans pour les cheveux; boîtes à couture; nécessaires de couture; dés à coudre; boucles de chaussures.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; fonctions de bureau; promotion des ventes; services de vente au détail, en magasin de détail, par correspondance et en ligne liés à la vente de peintures, vernis, laques; services de vente au détail, en magasin de détail, par correspondance et en ligne liés à la vente de préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices; services de vente au détail, en magasin de détail, par correspondance et en ligne liés à la vente d’huiles et graisses industrielles, lubrifiants, produits pour absorber, lier et agglomérer la poussière, combustibles et matières éclairantes, bougies et bougies chauffe-plat; services de vente au détail, en magasin de détail, par correspondance et en ligne liés à la vente de produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques à usage médical, aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés, compléments alimentaires pour êtres humains et animaux, pansements, matériel pour pansements, désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides; services de vente au détail, en magasin de détail, par correspondance et en ligne liés à la vente de petits articles de quincaillerie métallique; services de vente au détail, en magasin de détail, par correspondance et en ligne liés à la vente d’outils et instruments à main (actionnés manuellement), coutellerie, armes blanches, rasoirs, lames de rasoirs, rasoirs électriques et tondeuses à cheveux; services de vente au détail, en magasin de détail, par correspondance et en ligne liés à la vente d’appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (supervision), de secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils et instruments pour la conduction, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle du courant électrique; services de vente au détail, en magasin de détail, par correspondance et en ligne liés à la vente d’appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images, supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques, mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, logiciels, appareils extincteurs; services de vente au détail, en magasin de détail, par correspondance et en ligne liés à la vente de lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis à lunettes et à lunettes de soleil, chaînes et cordons pour lunettes et lunettes de soleil, visières anti-éblouissement, lentilles de contact, étuis pour lentilles de contact, loupes, jumelles, monocles, boussoles; vente au détail, en magasin de détail, par correspondance et en ligne
Décision sur opposition n° B 3 222 079 Page 6 sur 16
services de vente au détail liés à la vente d’appareils photographiques, de radios, de téléphones et de téléphones mobiles, de dragonnes pour téléphones mobiles, d’accessoires pour téléphones mobiles, de housses pour téléphones mobiles; services de vente au détail, en magasin de détail, par correspondance et en ligne liés à la vente de mètres à ruban, d’horloges de pointage (appareils d’enregistrement du temps), d’aimants, d’appareils audiovisuels, d’enregistrements audiovisuels, d’enregistrements audiovisuels téléchargeables, de claviers, de souris d’ordinateur, de tapis de souris, d’étuis, de housses et d’accessoires pour téléphones mobiles; services de vente au détail, en magasin de détail, par correspondance et en ligne liés à la vente de lecteurs multimédias portables, d’assistants numériques personnels, d’ordinateurs, de tablettes informatiques et d’appareils photographiques, de brochures, catalogues et livrets téléchargeables, de sifflets de signalisation, de batteries, de chargeurs de batteries, de clés USB, de câbles USB, de chargeurs USB, de câbles informatiques, de câbles électriques, de casques d’écoute et d’écouteurs; services de vente au détail, en magasin de détail, par correspondance et en ligne liés à la vente de bouchons d’oreille; services de vente au détail, en magasin de détail, par correspondance et en ligne liés à la vente d’appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, de lampes à LED et de feux de véhicules; services de vente au détail, en magasin de détail, par correspondance et en ligne liés à la vente de véhicules, d’appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, de pièces de bicyclettes et de sièges d’enfants pour voitures; services de vente au détail, en magasin de détail, par correspondance et en ligne liés à la vente de bijouterie, de bijoux de fantaisie, d’instruments horlogers et chronométriques, d’horloges et de montres, d’instruments de musique, de pupitres et d’étuis adaptés aux instruments de musique; services de vente au détail, en magasin de détail, par correspondance et en ligne liés à la vente de papier, de carton, de produits de l’imprimerie, d’articles pour reliures, de photographies, de papeterie, d’adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, de matériel pour artistes, de pinceaux, de machines à écrire et d’articles de bureau (à l’exception des meubles), de matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils), de matières plastiques pour l’emballage, de caractères d’imprimerie, de clichés; services de vente au détail, en magasin de détail, par correspondance et en ligne liés à la vente de cuir et d’imitations du cuir, de peaux d’animaux, de peaux, de malles et de sacs de voyage, de sacs à main, de sacs, de sacs à bottes, de sacs de voyage souples, de bagages, d’étiquettes de bagages, de sacs à dos, de sacs à dos, de porte-documents, de sacs de sport, de valises, de porte-monnaie, de portefeuilles, de portefeuilles de poche, de carnets de poche, de porte-cartes de crédit, d’étuis pour cartes, de ceintures, de parapluies, de parasols et de cannes, de fouets, de harnais et de sellerie, d’étuis pour clés, de vêtements pour animaux; services de vente au détail, en magasin de détail, par correspondance et en ligne liés à la vente de meubles, de miroirs, de cadres, de caisses et de palettes, de meubles de jardin, d’oreillers, de matelas et de coussins; services de vente au détail, en magasin de détail, par correspondance et en ligne liés à la vente d’ustensiles et de récipients de ménage ou de cuisine, d’ustensiles de cuisson et de vaisselle, de peignes et d’éponges, de brosses, de matériaux pour la brosserie, d’articles de nettoyage, de paille de fer, d’articles en céramique, verre, porcelaine ou faïence, de brosses à dents électriques et non électriques; services de vente au détail, en magasin de détail, par correspondance et en ligne liés à la vente de fils et de fils à usage textile; services de vente au détail, en magasin de détail, par correspondance et en ligne liés à la vente de textiles et de succédanés de textiles, de couvre-lits, de nappes, de mouchoirs, de linge de maison, de rideaux, de rideaux de douche, de taies d’oreiller, de serviettes, de couvertures de lit, de fenêtre et de table, de sacs de couchage, de couvertures, de serviettes de table, de gants de toilette, de drapeaux, de bannières et de fanions; services de vente au détail, en magasin de détail, par
Décision sur opposition n° B 3 222 079 Page 7 sur 16
services de vente au détail par correspondance et en ligne liés à la vente de vêtements, de chaussures et de chapellerie; services de vente au détail, de vente au détail en magasin, de vente par correspondance et de vente au détail en ligne liés à la vente de dentelles et broderies, de rubans et galons, de boutons, de crochets et œillets, d’épingles et d’aiguilles, de fleurs artificielles et d’ornements pour cheveux; services de vente au détail, de vente au détail en magasin, de vente par correspondance et de vente au détail en ligne liés à la vente de tapis, carpettes, paillassons et nattes, de linoléum et d’autres matériaux de revêtement de sols existants, de tentures murales (non textiles) et de papier peint; services de vente au détail, de vente au détail en magasin, de vente par correspondance et de vente au détail en ligne liés à la vente de jouets, de jeux et d’articles de jeux, de jouets en peluche, d’ours en peluche, de cartes à jouer, d’articles de gymnastique et de sport et de décorations pour arbres de Noël; services de vente au détail, de vente au détail en magasin, de vente par correspondance et de vente au détail en ligne liés à la vente de produits alimentaires et de boissons alcoolisées et non alcoolisées.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 3 : Produits cosmétiques, Articles de toilette, Parfumerie et Fragrances, En particulier Parfums, Eaux de toilette; Crèmes parfumées, lotions pour le corps; Sprays corporels parfumés; Lingettes imprégnées de produits cosmétiques; Préparations pour le nettoyage et le soin du corps, En particulier Savons et Gels, Préparations pour le bain, crèmes de douche; Déodorants; Préparations pour le soin de la peau, Préparations pour le soin des yeux, Préparations pour le soin des ongles; Crèmes pour enfants et Lotions pour le corps pour enfants, lait pour nourrissons, Lotion pour le corps, Crème pour le corps; Huiles essentielles et extraits aromatiques; Préparations de nettoyage et de parfumage; Préparations pour l’entretien des chaussures, En particulier Crème pour chaussures, Cire pour chaussures, Sprays imperméabilisants.
Classe 9 : Lunettes, Lunettes de lecture, Lunettes de soleil; Étuis à lunettes, Cordons de lunettes, Pochettes pour lunettes.
Classe 14 : Bijoux, Écrins à bijoux, Horloges, Étuis adaptés aux montres.
Classe 18 : Sacs à dos, havresacs, Sacs, En particulier Sacs à main, Sacs en coton, Sacs en cuir, Sacs de jour, Sacs de plage, Portefeuilles, Sacs banane, Sacs de sport, Sacs d’écolier; Peaux d’animaux, cuirs; Malles et valises; Parapluies, parasols, ombrelles; Cannes de marche.
Classe 21 : Vaisselle, batteries de cuisine, Récipients à usage domestique ou de cuisine, Bouteilles à boire.
Classe 24 : Linge de lit et couvertures, En particulier couvertures douillettes, couvertures en fibres synthétiques, Matelas de couette, Protège-matelas, Couvertures en laine, Couvertures en laine, Couvertures pour animaux de compagnie, Couettes, Duvets garnis de plumes d’oie, Duvets garnis de plumes d’oie, Couvre-lits, Couvertures pour l’extérieur; Tissus pour la confection de couvertures.
Classe 25 : Vêtements, Spécifiquement Tee-shirts, Polos, Sweats et Hoodies, Pulls, Chemises habillées, Maillots de corps; Sous-vêtements; Pantalons, Justaucorps, Pantalons en cuir, Pantalons de costume, Bas pour enfants, Combinaisons, Culottes pour bébés; Robes, Robes de bureau, robes pour enfants; Costumes, Vestes de sport, Gilets de costume; Gilets en tissu; Bretelles
[bretelles] pour vêtements; Nœuds papillon/cravates, Bandeaux, Poche
Décision sur opposition n° B 3 222 079 Page 8 sur 16
carrés; Ceintures [habillement]; Chaussettes, bas et collants; Gants, moufles; Vêtements pour enfants; Vêtements de sport; Vêtements de pluie, Salopettes imperméables, Coupe-vent, Parkas, Manteaux, Combinaisons de ski, Pantalons de ski, Vestes de ski, vêtements d’hiver; Slips de bain, maillots de bain; Chaussures, en particulier chaussures pour enfants, chaussons de bain, chaussures d’intérieur, sabots, chaussures ou sandales en sparte, chaussures en cuir, chaussures en peau, chaussures de plage, chaussures de gymnastique, chaussures de ville, chaussures décontractées, chaussures de randonnée, bottes de sport, sandales, ballerines, séparateurs d’orteils, chaussures à bride en T, baskets, bottines, bottes; Chapellerie, Notamment casquettes en tissu, bonnets en laine, Bandeaux [habillement], Casquettes de baseball, Calottes.
Classe 26: Articles décoratifs pour les cheveux.
Classe 28: Jeux, jouets et articles de jeux, en particulier jeux et jouets en bois; Animaux jouets; décorations de fêtes.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
À cet égard, le Tribunal a confirmé que l’utilisation du terme «en particulier» indique que les produits ou services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie précédente et que la protection ne se limite pas à ceux-ci (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107, § 41). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes tels que «notamment», «par exemple», «tels que» ou «y compris». En d’autres termes, l’utilisation de tels termes dans le libellé des produits ou services n’introduit que des listes d’exemples non exhaustives.
Toutefois, en revanche, le Tribunal a confirmé que le terme «à savoir», utilisé pour montrer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits ou services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes, tels que «exclusivement», «spécifiquement» ou «uniquement». Par conséquent, l’utilisation de tels termes dans les listes de produits ou services doit être interprétée en conséquence.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Sauf mention expresse de la marque antérieure 2, la comparaison suivante concerne les produits contestés et les produits pour lesquels la marque antérieure 1 est enregistrée.
Décision sur l’opposition n° B 3 222 079 Page 9 sur 16
Produits contestés de la classe 3
Le spray corporel parfumé contesté inclut ou, à tout le moins, chevauche la parfumerie de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les lingettes imprégnées de produits cosmétiques contestées sont incluses dans la catégorie générale des produits cosmétiques non médicamenteux et des préparations de toilette de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les préparations de nettoyage; les huiles essentielles; les produits cosmétiques; les articles de toilette sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes ou les formulations légèrement différentes).
Les extraits aromatiques contestés sont identiques aux huiles essentielles de l’opposant car ils se chevauchent.
Les crèmes parfumées contestées; les lotions pour le corps; les préparations pour le nettoyage et le soin du corps, notamment les savons et les gels, les préparations pour le bain, les crèmes de douche; les préparations pour le soin de la peau; les préparations pour le soin des yeux; les préparations pour le soin des ongles; les crèmes pour enfants; les lotions pour le corps pour enfants; les lotions pour le corps; les crèmes pour le corps sont incluses dans ou, à tout le moins, chevauchent les produits cosmétiques non médicamenteux et les préparations de toilette de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les préparations parfumantes contestées; la parfumerie et les fragrances, notamment les parfums, les eaux de toilette sont identiques à la parfumerie de l’opposant, soit parce qu’elles sont contenues de manière identique dans les deux listes, soit parce que les produits contestés incluent, sont inclus dans ou chevauchent la catégorie générale de l’opposant.
Les préparations pour l’entretien des chaussures contestées, notamment les crèmes pour chaussures, les cires pour chaussures, les sprays imprégnants sont incluses dans la catégorie générale des préparations de nettoyage, de polissage, à récurer et abrasives de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les déodorants contestés sont similaires à la parfumerie de l’opposant car ils coïncident en termes de finalité, de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs.
Le lait pour nourrissons contesté est inclus dans la catégorie plus large des aliments pour bébés à laquelle se réfèrent les services de vente au détail de l’opposant. Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires à un degré moyen à ces produits spécifiques (20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE / FRECCE TRICOLORI et al.,EU:T:2015:763, § 34). Bien que la nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, il convient de noter qu’ils présentent des similitudes, eu égard au fait qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement offerts aux mêmes endroits que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils s’adressent au même public. Par conséquent, le lait pour bébés contesté est similaire aux services de vente au détail de l’opposant liés aux aliments pour bébés de sa marque antérieure 2.
dissimilaire à tous les produits et services antérieurs car il ne coïncide avec eux sur aucun des facteurs pertinents. Ils ont des natures, des finalités et des applications différentes et ne coïncident pas en termes de canaux de distribution et d’origine commerciale. Ils ne sont pas
Décision sur opposition n° B 3 222 079 Page 10 sur 16
complémentaires et ne se concurrencent pas. Même à supposer qu’ils puissent coïncider en termes de publics, cela ne suffirait pas à établir un degré de similitude, même faible, entre eux.
Produits contestés de la classe 9
Les lunettes de soleil sont contenues à l’identique dans les deux listes de produits.
Les lunettes contestées incluent ou, à tout le moins, chevauchent les lunettes de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les lunettes de lecture contestées sont incluses dans la catégorie générale des lunettes de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les étuis à lunettes contestés incluent, en tant que catégorie plus large, ou, à tout le moins, chevauchent les étuis à lunettes et à lunettes de soleil de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les cordons de lunettes; pochettes pour lunettes contestés sont similaires aux étuis à lunettes et à lunettes de soleil; chaînes et cordons pour lunettes et lunettes de soleil de l’opposant car ils coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs.
Produits contestés de la classe 14
Les écrins à bijoux; horloges; étuis adaptés aux montres sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes ou les formulations légèrement différentes).
Les bijoux contestés sont inclus dans la catégorie générale des bijoux de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Produits contestés de la classe 18
Les peaux d’animaux, cuirs; cannes; parapluies; parasols; ombrelles; portefeuilles sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits.
Les malles et valises contestées sont identiques aux malles et sacs de voyage de l’opposant car elles sont contenues à l’identique dans les deux listes ou, à tout le moins, se chevauchent.
Les sacs à dos; havresacs contestés sont identiques aux sacs à dos de l’opposant soit parce qu’ils sont synonymes, soit parce qu’ils se chevauchent.
Les sacs contestés, en particulier les sacs à main, sacs en coton, sacs en cuir, sacs à dos de jour, sacs de plage, sacs banane, sacs de sport, cartables incluent, en tant que catégorie plus large, les sacs en cuir de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Produits contestés de la classe 21
La vaisselle contestée chevauche les ustensiles de cuisson et la vaisselle de l’opposant, à l’exception des fourchettes, couteaux et cuillères. Par conséquent, ils sont identiques.
Décision sur opposition n° B 3 222 079 Page 11 sur 16
Les batteries de cuisine, récipients à usage domestique ou de cuisine, bouteilles à boire contestés figurent identiquement dans les deux listes ou incluent ou, à tout le moins, chevauchent les ustensiles de cuisson et la vaisselle de l’opposant, à l’exception des fourchettes, couteaux et cuillères. Par conséquent, ils sont identiques.
Produits contestés de la classe 24
Le linge de lit et les couvertures contestés, notamment les couvertures de confort, les couvertures en fibres synthétiques, les matelas de literie matelassés, les alèses, les couvertures en laine, les couvertures en laine, les couvertures pour animaux de compagnie, les édredons, les couettes garnies de plumes d’oie, les couettes garnies de plumes d’oie, les couvre-lits, les couvertures pour l’extérieur, incluent, en tant que catégories plus larges, les couvre-lits de l’opposant; le linge de maison. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les tissus textiles contestés pour la confection de couvertures sont inclus dans la catégorie plus large des textiles de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Produits contestés de la classe 25
Les sous-vêtements contestés; les bretelles [vêtements]; les ceintures [vêtements]; les vêtements pour enfants; les vêtements de sport; les pantalons; les justaucorps; les pantalons en cuir; les combinaisons; les robes; les costumes; les pochettes de costume; les chaussettes; les bas; les collants; les gants; les moufles; les vêtements de pluie; les parkas; les manteaux; les combinaisons de ski; les caleçons de bain; les maillots de bain; les gilets en tissu; les vêtements, à savoir les T-shirts, les polos, les sweats et sweats à capuche, les pulls, les chemises habillées, les maillots de corps; les pantalons de costume; les bas pour enfants; les culottes pour bébés; les robes de bureau; les robes pour enfants; les vestes de sport; les gilets de costume; les nœuds papillon/cravates; les salopettes imperméables; les coupe-vent; les pantalons de ski; les vestes de ski; les vêtements d’hiver; les headers; sont identiques aux vêtements de l’opposant parce qu’ils figurent identiquement dans les deux listes, ou parce que les produits contestés sont inclus dans la catégorie large de l’opposant.
Les couvre-chefs contestés, à savoir les casquettes en tissu; les bonnets en laine, sont identiques au terme «couvre-chefs» de l’opposant. Les termes figurent identiquement dans les deux listes.
Les chaussures contestées, notamment les chaussures pour enfants, les chaussons de bain; les chaussures d’intérieur; les chaussures ou sandales en sparte; les chaussures en cuir; les chaussures de gymnastique; les chaussures de costume; les chaussures de randonnée; les ballerines; les séparateurs d’orteils; les chaussures à bride en T, sont identiques aux chaussures de l’opposant parce qu’elles figurent identiquement dans les deux listes ou parce que la catégorie plus large des chaussures de l’opposant inclut les termes contestés.
Les chaussures en bois contestées; les chaussures en cuir; les chaussures de plage; les chaussures décontractées; les bottes de sport; les sandales; les baskets; les bottines; les bottes sont inclus dans la catégorie plus large des chaussures de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les bandeaux [vêtements] contestés; les casquettes de baseball; les bonnets sont inclus dans la catégorie plus large des couvre-chefs de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Produits contestés de la classe 26
Les articles décoratifs pour les cheveux figurent identiquement dans les deux listes de produits (bien que dans une formulation légèrement différente).
Décision sur l’opposition n° B 3 222 079 Page 12 sur 16
Produits contestés de la classe 28
Jeux, jouets et articles de jeux, en particulier jeux et articles de jeux en bois ; les animaux jouets sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes) ou les termes contestés sont inclus dans la catégorie plus large de jouets de l’opposant et sont donc identiques à celle-ci.
Les ornements de fête contestés sont inclus dans ou chevauchent la catégorie large des décorations pour arbres de Noël de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires visent le grand public et les clients professionnels dont le degré d’attention variera de moyen à élevé.
c) Les signes
HEMARO
Marque antérieure 1
HEMA
Marque antérieure 2
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Décision sur opposition n° B 3 222 079 Page 13 sur 16
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui affecterait la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, une probabilité de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Même si, en général, certains consommateurs peuvent associer vaguement l’élément verbal commun « HEMA » au sang, dans ce cas particulier, il est très peu probable que les signes évoquent ce concept, car les produits pertinents y sont totalement étrangers. Pour au moins les parties bulgarophone, germanophone et slovaquophone du public, les éléments verbaux des deux signes seront fantaisistes et donc distinctifs pour tous les produits pertinents. Par conséquent, afin d’éviter l’examen de divers scénarios en fonction de la perception des signes par le public, la division d’opposition estime approprié de concentrer l’évaluation de la similitude des signes sur la partie bulgarophone, germanophone et slovaquophone des consommateurs pertinents.
Les éléments verbaux des signes sont représentés dans des polices de caractères standard qui n’auront aucun impact sur la perception des consommateurs et sont, par conséquent, non distinctifs. La combinaison de couleurs de la marque antérieure 1 est au mieux décorative et, par conséquent, également non distinctive. Son arrière-plan rectangulaire est une forme géométrique très simple qui est couramment utilisée dans le commerce afin de mettre en évidence les informations qu’elle contient ; par conséquent, les consommateurs n’attribuent généralement aucune signification de marque à de telles formes (15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27). En outre, lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans leurs lettres/sons « HEMA » et cela inclut le début de leurs éléments verbaux. Ils diffèrent par les deux dernières lettres/sons « RO » du signe contesté qui n’ont pas d’équivalent dans les marques antérieures. Cela signifie que le signe contesté reproduit l’élément verbal de la marque antérieure dans son intégralité. Visuellement, les signes diffèrent également par l’arrière-plan rectangulaire non distinctif, les couleurs et la police de caractères de la marque antérieure 1. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public analysé. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’évaluation de la similitude des signes.
Décision sur opposition n° B 3 222 079 Page 14 sur 16
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, il sera procédé à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et bénéficient d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après, sous «Appréciation globale»).
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments et aspects non distinctifs dans la marque 1, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus au point c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29).
En l’espèce, les produits sont identiques ou similaires et s’adressent au grand public et à une clientèle professionnelle dont le degré d’attention variera de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal et est visuellement et phonétiquement similaire à un degré supérieur à la moyenne au signe contesté.
La composante verbale des marques antérieures est reproduite dans le signe contesté dans son intégralité. Cette coïncidence couvre la plupart des lettres de ce dernier et, en particulier, son début qui, comme expliqué ci-dessus au point c) de la présente décision, aura le plus grand impact sur la perception des consommateurs. En revanche, les lettres supplémentaires du signe contesté occupent sa toute fin et leur impression sur les consommateurs ne sera pas aussi forte. Les éléments et aspects figuratifs supplémentaires des marques antérieures sont non distinctifs et auront un impact encore plus faible sur la perception des consommateurs.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part des parties bulgarophone, germanophone et/ou slovaque du public. Comme indiqué ci-dessus
Décision sur opposition n° B 3 222 079 Page 15 sur 16
au point c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’UE n° 18 190 136 et de l’enregistrement de la marque de l’UE n° enregistrement de la marque de l’UE n° 18 190 140 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Puisque l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif des marques de l’opposant en raison de leur usage intensif/notoriété, tel que revendiqué par l’opposant. Le résultat serait le même même si les marques antérieures jouissaient d’un degré accru de caractère distinctif.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’UE n° 18 190 136 et l’enregistrement de la marque de l’UE n° 18 190 136 et l’enregistrement de la marque de l’UE n° enregistrement de la marque de l’UE n° 18 190 140 mènent au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
Puisque l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMCUE, les dépens à verser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Martin MITURA Ivan PRANDZHEV Holger KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la
Décision sur opposition n° B 3 222 079 Page 16 sur 16
même date. Le recours ne sera réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Appareil d'éclairage ·
- Moteur ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Service ·
- Automobile ·
- Usage sérieux ·
- Opposition
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Signification ·
- Enregistrement ·
- Définition ·
- Produit ·
- Caractère
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Vernis ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Huile essentielle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Union européenne ·
- Véhicule ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Degré
- Marque ·
- Union européenne ·
- Mauvaise foi ·
- Enregistrement ·
- Classes ·
- Intention ·
- Dépôt ·
- Annulation ·
- Disque ·
- Acoustique
- Vente au détail ·
- Service ·
- Vente en gros ·
- Cuir ·
- Métal précieux ·
- Alliage ·
- Vêtement ·
- Cosmétique ·
- Ligne ·
- Imitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transformateur ·
- Marque antérieure ·
- Recours ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Web ·
- Produit
- Hong kong ·
- Recours ·
- Transfert ·
- Éléments de preuve ·
- Navire ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Irrégularité ·
- Signature ·
- Identité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ozone ·
- Caractère distinctif ·
- Voyage ·
- Service médical ·
- Traitement ·
- Information ·
- Classes ·
- Consultation ·
- Marque verbale ·
- Union européenne
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Annulation ·
- Casque ·
- Produit ·
- Éléments de preuve ·
- Déchéance ·
- Déclaration ·
- Demande
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Élément figuratif ·
- Pertinent ·
- Confusion ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.