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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 sept. 2020, n° 003102832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003102832 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 102 832
Ladbrobrokes Betting & Gaming Limited, 3 rd Floor, One New Change, London EC4M 9AF, Royaume-Uni ( opposante), représentée par Stobbs, Building 1000, Cambridge Research Park, Cambridge CB25 9PD, Royaume-Uni ( mandataire agréé)
i-n s t
Wazdan Holdings Ltd, Totalserve House, 17 Gr. Xenopoulou Str, 3106 Limassol, Chypre ( demandeur), représenté par Hasik & Partners, Al. Al. J. Ch. Szucha 16/18, 00-582 Warszawa (Pologne) (représentant professionnel)
Le 21/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 102 832 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Tous les produits compris dans cette classe, à l’exception des mécanismes pour appareils de jeux à prépaiement.
Classe 28: Tous les produits dans cette classe.
Classe 41: Tous les services relevant de cette classe.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 091 306 est rejetée pour tous les produits et services susvisés.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 091 306 pour la marque verbale «dragons de Fortune».L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 280 548 pour la marque verbale «Fortune dragons».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent
Décision sur l’opposition no B 3 102 832 page:2De9
la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9:Jeux téléchargeables; logiciels, y compris logiciels téléchargeables; logiciels de jeux; jeux et/ou jeux de jeux, y compris les jeux interactifs; les terminaux de paris; des jeux électroniques interactifs (logiciels).
Classe 28:Jeux et jouets; jeux de cartes imprimées; jeux électroniques, jeux électroniques interactifs; appareils pour jeux conçus pour être utilisés avec récepteurs de télévision; jeux électroniques; appareils pour jeux conçus pour être utilisés avec récepteurs de télévision; terminaux de paris.
Classe 38:Diffusion; communications et télécommunications; services de transmission par satellite, par câble et par satellite, services de transmission de télévision; services de transmission de données, y compris transmission de données de cryptage et de déchiffrement; services de transmission de données par abonnement; télédiffusion par abonnement; services de diffusion et de communications interactifs; communications pour accès aux bases de données et aux réseaux informatiques; les communications et/ou entre des ordinateurs et des terminaux d’ordinateur; transmission par ordinateur d’informations, de messages, de textes, de sons, d’images, de données et de programmes radiophoniques et télévisés; diffusion et transmission de télévision interactive, divertissements interactifs et compétitions interactives; réception et échange d’informations, de messages, de textes, de sons, d’images et de données; fourniture d’accès à des informations, au texte, au son, à des images et à des données par le biais de communications et de réseaux informatiques; services de courrier électronique; services de télétexte; services de vidéotexte interactifs; location d’émetteurs d’images numériques, câblés ou par satellite, vidéo et audiovisuels destinés à la transmission de programmes de télévision et données d’informations; fourniture d’accès à une page web ou à une chaîne de télévision permettant à un utilisateur de jeux, jeux et jeux, y compris Bingo; fourniture d’accès à des sites web de jeux et paris sur l’internet; fourniture d’accès à des sites Web sur l’internet pour jeux de jeux; fourniture de services d’information et de conseils dans tous les domaines précités; tous les services précités liés ou proposés en rapport avec des casinos, les jeux d’argent, les jeux de hasard et les jeux de poker, les jeux de pari, les services de jeux de livres, de livres ou encore de casinos.
Classe 41:Services de divertissement et de loisirs; organisation et présentation d’activités de jeux d’argent ou de hasard, de jeux de poker, de paris, de paris de billerie, de paris en tote, de jeux et de jeux de bingo; services de paris ou de jeux d’argent, paris, paris de billard, paris commun, services de bottes et casino; services de jeux et/ou de jeux électroniques, jeux interactifs, services de divertissements interactifs et services de concurrence interactives; formation, enseignement et formation concernant les jeux, les jeux, les jeux, les poker, le bingo, les paris, la fabrication de livres; services de jeux d’argent, ou de divertissement, fournis en ligne via l’internet, par téléphone, par radio ou par l’intermédiaire d’un réseau de communication mobile; exploitation d’une chaîne de télévision permettant à un utilisateur de jeux, jeux et jeux, y compris de poker et de bingo; services de divertissement, à savoir fourniture d’un site web permettant à un utilisateur de jeux,
Décision sur l’opposition no B 3 102 832 page:3De9
jeux et jeux, y compris poker et bingo; tous les services précités sont également fournis en ligne à partir d’une base de données informatique, par téléphonie ou par l’Internet; fourniture de services d’information et de conseils dans tous les domaines précités; tous les services précités liés ou proposés en rapport avec des casinos, les jeux d’argent, les jeux de hasard et les jeux de poker, les paris, les jeux de commun, les services de bilingo, de jeux de livres, de jeux de livres ou de casinos.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9:Appareils pour la transmission du son; appareils de transmission d’images; appareils de reproduction d’images; appareils pour la reproduction du son; appareils pour l’enregistrement des images; appareils pour l’enregistrement du son; mécanismes pour appareils de jeux à prépaiement; logiciels de jeux; équipement audiovisuel et de technologie de l’information; programmes d’ordinateurs téléchargeables; logiciels de jeux; logiciels téléchargeables; programmes informatiques pour télévision interactive, ainsi que pour jeux et/ou jeux de questions- réponses interactifs; logiciels et applications pour dispositifs mobiles;
Classe 28:Jeux et jouets relatifs aux jeux et aux jeux d’argent; jeux; jeux de cartes; jeux de société; jetons pour jeux; machines de jeu; machines pour jeux d’argent; machines automatiques de jeu à prépaiement; machines de jeu pour salles de jeux; dés; appareils pour le jeu; jeux à prépaiement pour les jeux d’argent; jetons pour jeux; jeux mécaniques; Ascendeurs [équipements d’alpinisme].
Classe 41:Services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; services de jeux et de paris; services de casinos [jeux]; services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services d’informations concernant les jeux interactifs; services de production d’événements sportifs pour le cinéma/la radio/la télévision liés aux jeux et aux jeux de hasard; production de programmes radiophoniques et télévisés en matière de jeux et de jeux de hasard; salles de jeux; jeux d’argent; jeux d’argent; services de jeux en ligne; services de bookmaker [paris]; services de paris; services de casinos [jeux]; services de jeux à des fins de divertissements; éducation; formation; divertissement; des activités culturelles; organisation de concours ludiques.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Il ressort de l’ utilisation, dans la liste des produits et services de l’ opposante, du fait que ces produits et services n’ y figurent qu’à titre d’exemple de produits et services compris dans cette catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
En revanche, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Décision sur l’opposition no B 3 102 832 page:4De9
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les logiciels de jeux contestés; programmes d’ordinateurs téléchargeables; logiciels de jeux; logiciels téléchargeables; programmes informatiques pour télévision interactive, ainsi que pour jeux et/ou jeux de questions-réponses interactifs; Les logiciels et les applications pour dispositifs mobiles sont tous contenus dans la catégorie plus large des logiciels informatiques de l’opposante, y compris les logiciels informatiques téléchargeables.Dès lors ils sont identiques.
Les appareils pour la transmission du son contesté; appareils de transmission d’images; appareils de reproduction d’images; appareils pour la reproduction du son; appareils pour l’enregistrement des images; appareils pour l’enregistrement du son; Les équipements audiovisuels et les équipements audiovisuels sont similaires aux télécommunications de l’opposante comprises dans la classe 38, étant donné qu’ils partagent la même destination, les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent. En outre, ils sont complémentaires.
Les mécanismes contestés pour les appareils de jeux à prépaiement sont différents de tous les produits et services de l’opposante compris dans les classes 9, 28, 38 et 41. Les produits contestés ont une nature, une utilisation et une finalité différentes. Ils ne sont pas complémentaires en ce sens que l’un est indispensable ou distributeur pour l’autre; ils ne sont pas non plus concurrents. Ils ciblent un public différent: alors que ces produits contestés sont destinés à un public très spécialisé l’opposante s’adresse à un public varié ayant des besoins différents. Leurs canaux de distribution, fabricants et producteurs sont également différents.
Produits contestés compris dans la classe 28
Les jeux et jouets contestés relatifs aux jeux et aux jeux d’argent; jeux; jeux de cartes; jeux de société; jetons pour jeux; machines de jeu; machines pour jeux d’argent; machines automatiques de jeu à prépaiement; machines de jeu pour salles de jeux; dés; appareils pour le jeu; jeux à prépaiement pour les jeux d’argent; jetons pour jeux; jeux mécaniques; Les ascendants [équipements d’alpinisme] sont tous compris dans la catégorie plus large des jeux et jouets de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 41
Divertissement;éducation; L’offre de formation est contenue dans les deux listes de services.
Les services contestés de la marque contestée en casino, jeux et jeux d’argent; services de jeux et de paris; services de casinos [jeux]; services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services d’informations concernant les jeux interactifs; services de production d’événements sportifs pour le cinéma/la radio/la télévision liés aux jeux et aux jeux de hasard; production de programmes radiophoniques et télévisés en matière de jeux et de jeux de hasard; salles de jeux; jeux d’argent; jeux d’argent; services de jeux en ligne; services de paris; services de casinos [jeux]; services de
Décision sur l’opposition no B 3 102 832 page:5De9
jeux à des fins de divertissements; L’organisation de concours de divertissement sont toutes contenues dans la catégorie plus large des services de divertissement de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
[la comptabilité du gazon] est incluse dans la catégorie plus large des services de publicité.Dès lors ils sont identiques.
Les activités culturelles contestées sont similaires aux services de divertissement de l’opposante puisqu’ils ont la même destination. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
A) Le degré d’attention du public pertinent
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public, qui fera preuve d’un degré d’attention moyen lors de leur acquisition.
B) Les signes
Dragons pour jointoyer Dragons de formule
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511,
§ 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux des deux signes ont une signification dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, afin de tenir compte du contenu sémantique de ces éléments verbaux dans l’appréciation conceptuelle, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public, comme au public situé en Irlande, à Malte et au Royaume-Uni.
Décision sur l’opposition no B 3 102 832 page:6De9
Le mot «dragons», présent dans les deux signes, sera perçu comme «Live des histoires et légendes, un dragon est un animal comme un grand lizard. Elle a des ailes et des griffes, et de lutte contre les incendies (informations tirées du site https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/dragon le 07/09/2020).Ce mot n’ayant pas de lien direct avec les produits et services en cause, il possède un degré moyen de caractère distinctif.
Quant au mot «Fortune», il sera perçu comme «probabilité ou chance qu’une force arbitraire affectant les affaires humaines» (08/11/2016, T- 579/15, fortune (fig.)/FORTUNE-HOTELS, EU: T: 2016: 644, § 38].Ce terme est faiblement distinctif pour les produits et services qui jouent un rôle piquant.
En tout état de cause, les constructions sémantiques de «dragons de Fortune» et «Fortune» font référence à un dragon qui donne de bonnes preuves et ne contient aucune référence directe aux produits et services en cause, pourvu d’un caractère distinctif moyen.
Le terme «of» (of) du signe contesté est une préposition de la langue anglaise qui n’a qu’une simple fonction grammaticale, à savoir de relier le mot «Fortune» et le «dragons».Le caractère distinctif sera faible.
Sur lesplans visuel et phonétique, les signes coïncident par la présence et par la prononciation des mots «Fortune» et «dragons», bien que placés dans une position inversée dans chacun des signes. Comme il a été établi par la jurisprudence, l’ordre inversé des mêmes éléments verbaux des deux signes n’a pas eu d’incidence déterminante sur leur comparaison visuelle globale (09/12/2009-, 484/08, Kids Vits, EU: T: 2009: 486, § 32).De même, le fait que les mots se prononcent dans un ordre inversé ne peut empêcher les signes d’être globalement similaires (11/06/2009, T- 67/08, Investments Hedge, EU: T: 2009: 198, § 39).Par ailleurs, les signes diffèrent par la présence de la préposition «of», qui est uniquement présente dans le signe contesté et avec moins de poids dans la comparaison pour les raisons déjà expliquées;
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Les deux marques seront associées à la même signification que celle expliquée ci-dessus. Dès lors, ils sont identiques sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
C) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, mais n’a pas apporté de preuves pour étayer son affirmation;
Décision sur l’opposition no B 3 102 832 page:7De9
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un faible élément dans la marque, comme indiqué dans la section c) de la présente décision;
D) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999-, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323,
§ 18; 11/11/1997, C- 251/95, SAB è l, EU: C: 1997: 528, § 22).
Les produits et services pertinents sont identiques ou similaires. Ils s’adressent au grand public dont le degré d’attention est moyen lorsqu’ils les achètent. La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
Les deux signes ont deux mots identiques, bien que placés en tant que tels, et sont donc moyennement similaires sur les plans visuel et phonétique, tandis que sur le plan conceptuel, les signes sont identiques.
Il est également tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public, comme le public situé en Irlande, à Malte et au Royaume-Uni. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 280 548.
Eu égard aux considérations qui précèdent, la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure;
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’analyse du présent opposition suivra pour les autres motifs invoqués.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque enregistrée antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la
Décision sur l’opposition no B 3 102 832 page:8De9
marque contestée est identique à une marque antérieure ou similaire à celle-ci, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donnera à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par lui.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire des preuves démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des arguments dont il résulte que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice;
Dans le cas d’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucun élément de preuve de la renommée alléguée de la marque antérieure.
Le 26/11/2019, l’opposante s’est vue accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés.Ce délai a expiré le 01/04/2020.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve relatif à la renommée de la marque sur laquelle l’opposition est fondée;
Étant donné que l’une des conditions requises par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
Décision sur l’opposition no B 3 102 832 page:9De9
La division d’opposition
Helen Louise MOBACK Claudia SCHLIE Marzena MACIAK
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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