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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mai 2026, n° 003243452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003243452 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 243 452
Golden Lady Company S.P.A., Via Leopardi, 3/5, 46043 Castiglione delle Stiviere (MN), Italie (partie opposante), représentée par Barzano’ & Zanardo S.P.A., Via Borgonuovo, 10, 20121 Milano, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
« вап Интернешънъл » Еоод, Ул. Волга 29, Ет. 4, Ап. 5, 4000 Plovdiv, Bulgarie (demanderesse), représentée par Ferad Murad, Ул. « трети Март » 34, Ет. 2, Оф. 2, 4230 Asenovgrad, Bulgarie (mandataire professionnel).
Le 20/05/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 243 452 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 25: Shorts de survêtement; Vêtements; Shorts de boxe; Vestes shell; Vestes rembourrées [vêtements]; Gilets matelassés; Vêtements coupe-vent; Pantalons coupe-vent; Maillots de volley-ball; Vêtements de dessus; Vêtements de détente; Vêtements décontractés; Débardeurs; Hauts d’échauffement; Hauts de survêtement; Hauts de jogging; Hauts de yoga; Hauts [vêtements]; Vêtements pour femmes; Shorts de danse; Bloomers; Bas de survêtement; Bas; Vestes [vêtements]; Vêtements de dessus pour femmes; Pantalons courts; Crop tops; Chaussettes; Chaussettes et bas; Blousons d’aviateur; Bandeaux [vêtements]; Bandeaux anti-transpiration; Bandeaux anti-transpiration pour le poignet; Cache-oreilles [vêtements]; Manchons [vêtements]; Vêtements de dessus pour hommes; Chaussettes pour hommes; Pantalons de yoga; Pantalons de survêtement; Gants, y compris ceux en peau, cuir ou fourrure; Pantalons de sport; Pantalons de sport anti-transpiration; Débardeurs de sport; Maillots de sport et culottes de sport; Chaussettes de sport; Vestes de sport; Blousons de sport; Vêtements de sport; Vestes de survêtement; T-shirts; Collants; Pulls à col rond; Chemises de yoga; Maillots de football; Chaussettes de yoga; Collants sans pieds; Bandanas [foulards]; Shorts; Shorts de gymnastique; Vestes sans manches; Vestes d’échauffement; Vestes en polaire; Vestes réversibles; Sous-vêtements; Bustiers; Bandeaux anti-transpiration pour la tête; Casquettes de sport; Chapeaux; Collants de sport; Chemises décontractées; Tenues de gymnastique; Soutiens-gorge de sport; Chapeaux; Chaussettes; Sangles de guêtres; Sangles de guêtres; Bas de sport; Crop tops de sport; Sweats à capuche; Chapeaux et leurs accessoires; Robes de chambre; Gants [vêtements]; Caleçons.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 153 114 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 04/07/2025, la partie opposante a formé opposition contre certains des produits de la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 153 114 (marque figurative), à savoir contre tous
Décision sur opposition n° B 3 243 452 Page 2 sur 5
les produits de la classe 25. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’UE n° 17 795 451
(marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Il y a risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 25 : Vêtements ; Maillots de bain ; Foulards [articles d’habillement] ; Gants [vêtements] ; Sous-vêtements ; Pyjamas ; Vêtements de nuit ; Châles ; Écharpes ; Bas ; Chaussettes ; Collants ; Collants sans pieds ; Jambières ; Jarretelles ; Jambières ; Justaucorps.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 25 : Shorts de survêtement ; Vêtements ; Shorts de boxe ; Vestes coupe-vent ; Vestes rembourrées [vêtements] ; Gilets matelassés ; Vêtements coupe-vent ; Pantalons coupe-vent ; Maillots de volleyball ; Vêtements de dessus ; Vêtements d’intérieur ; Vêtements décontractés ; Débardeurs ; Hauts d’échauffement ; Hauts de survêtement ; Hauts de jogging ; Hauts de yoga ; Hauts [vêtements] ; Vêtements pour femmes ; Shorts de danse ; Bloomers ; Bas de survêtement ; Bas ; Vestes [vêtements] ; Vêtements de dessus pour femmes ; Pantalons courts ; Hauts courts ; Chaussettes ; Chaussettes et bas ; Blousons d’aviateur ; Bandeaux [vêtements] ; Bandeaux anti-transpiration ; Bandeaux anti-transpiration pour le poignet ; Cache-oreilles [vêtements] ; Manchons [vêtements] ; Vêtements de dessus pour hommes ; Chaussettes pour hommes ; Pantalons de yoga ; Pantalons de survêtement ; Gants, y compris ceux en peau, cuir ou fourrure ; Pantalons de sport ; Pantalons de sport anti-transpiration ; Débardeurs de sport ; Maillots de sport et culottes de sport ; Chaussettes de sport ; Vestes de sport ; Blousons de sport ; Vêtements de sport ; Vestes de survêtement ; T-shirts ; Collants ; Pulls à col rond ; Chemises de yoga ; Maillots de football ; Chaussettes de yoga ; Collants sans pieds ; Bandanas [foulards] ; Shorts ; Shorts de gymnastique ; Vestes sans manches ; Vestes d’échauffement ; Vestes en polaire ; Vestes réversibles ; Sous-vêtements ; Bustiers ; Bandeaux anti-transpiration pour la tête ; Casquettes de sport ; Chapeaux ; Collants de sport ; Chemises décontractées ; Tenues de gymnastique ; Soutiens-gorge de sport ; Chapeaux ; Chaussettes ; Sangles de guêtres ; Sangles de guêtres ; Bas de sport ; Hauts courts de sport ; Sweats à capuche ; Chapeaux et leurs accessoires ; Robes de chambre ; Gants [vêtements] ; Caleçons.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« les critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Les produits contestés sont classés en partie dans la catégorie des vêtements et en partie dans celle des couvre-chefs. Par conséquent, ils sont au moins similaires aux vêtements de l’opposant car ils coïncident au moins en ce qui concerne leurs canaux de distribution, le public pertinent et le producteur.
Les produits en cause visent le grand public avec un degré d’attention moyen.
Décision sur opposition n° B 3 243 452 Page 3 sur 5
b) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
La division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie du public pertinent qui percevra les lettres « GL » dans le signe contesté. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Les lettres « GL » coïncidentes des signes n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont donc distinctives pour les produits pertinents.
L’élément verbal « AIR » de la marque antérieure est un mot anglais de base qui sera compris comme « le mélange de gaz qui forme l’atmosphère terrestre » (04/02/2019, R 1477/2018-4, VISION air (fig.) / Visione, § 18). Comme il n’a aucun lien avec les produits pertinents, il est distinctif.
Les éléments verbaux de la marque antérieure sont représentés dans une police de caractères assez standard et, par conséquent, sa stylisation est non distinctive. Les lettres « GL » du signe contesté sont représentées dans une stylisation originale conservant un certain niveau de caractère distinctif.
L’élément verbal « AIR » de la marque antérieure est moins proéminent que ses lettres « GL ».
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les lettres « GL ». Ils diffèrent par l’élément verbal « AIR » de la marque antérieure qui, bien que distinctif, est moins proéminent que ses lettres « GL » et visuellement par les aspects figuratifs des signes.
La requérante fait valoir que « le signe contesté est un logo figuratif stylisé, tandis que la marque antérieure combine les lettres “GL” avec l’élément verbal additionnel “air”. Selon l’arrêt C-251/95 SABEL c. Puma, la comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble créée par les marques. Les différences visuelles, la disposition et la stylisation aboutissent à des impressions commerciales clairement distinctes ». Toutefois, contrairement à l’avis de la requérante et comme expliqué ci-dessus, il existe une partie du public pertinent qui percevra le signe contesté comme une combinaison des lettres « GL ». En outre, malgré la stylisation plutôt originale du signe contesté, le public analysé est capable de percevoir les lettres qui le composent. De plus, l’élément verbal « AIR » de la marque antérieure, qui diffère, est moins proéminent que ses lettres « GL », ce qui a un impact sur l’impression d’ensemble créée par le signe.
Décision sur l’opposition n° B 3 243 452 Page 4 sur 5
Par conséquent, ils présentent une similitude visuelle et auditive de degré moyen. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes diffèrent quant au concept de l’élément verbal « AIR » de la marque antérieure, ce qui a pour conséquence que les signes ne sont pas conceptuellement similaires.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Le demandeur fait valoir qu’il s’agit d’une « combinaison de deux lettres intrinsèquement faible en raison de son utilisation fréquente comme acronyme. De tels signes courts ne bénéficient que d’une portée de protection étroite, à moins qu’un caractère distinctif accru ne soit démontré. Aucune preuve de caractère distinctif accru n’a été fournie. L’élément additionnel “air” contribue à la perception globale de la marque antérieure et ne peut être ignoré ». Toutefois, contrairement à l’avis du demandeur, en l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Les produits sont au moins similaires et ils s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes présentent une similitude visuelle et auditive de degré moyen et ne sont pas conceptuellement similaires. Comme illustré à la section b) de la présente décision, les différences entre les signes, limitées à l’élément verbal additionnel de la marque antérieure et aux aspects figuratifs des signes, ne sont pas suffisantes pour contrecarrer leurs similitudes et pour exclure le risque de confusion, étant donné leur coïncidence dans les lettres « GL » qui forment l’intégralité du signe contesté et qui sont placées au début de la marque antérieure, là où le consommateur porte le plus d’attention. En outre, lorsqu’il rencontrera les signes en conflit, il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une variation ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent qui percevra les lettres « GL » dans le signe contesté et, par conséquent, comme cela est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée, et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Décision sur opposition n° B 3 243 452 Page 5 sur 5
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Agnieszka PRZYGODA Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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