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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 févr. 2024, n° R1038/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1038/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 15 février 2024
dans l’affaire R 1038/2023-1
PIPING HOT LIMITED
Office 4, 34/F Tower 2 Lippo Ctr,
89 Queensway Rd. Admiralty
Hong Kong demanderesse/requérante
représentée par RMW&C Mietzel Wohlnick & Calheiros Partnerschaft mbB, Graf-Adolf- Straße 14, 40212 Düsseldorf (Allemagne)
contre
PRIPD, LLC
2120 Smithtown Avenue
11779 Ronkonkoma États-Unis d’Amérique opposante/défenderesse
représentée par ALGEMEEN OCTROOI- EN MERKENBUREAU B.V., Vestdijk 51,
5611 CA Eindhoven (Pays-Bas)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 159 382 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 536 921)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), A. González Fernández (rapporteur) et E. Fink (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 août 2021, PIPING HOT LIMITED (la «demanderesse»), revendiquant la priorité de la marque de Hong Kong n°°305 698 487, déposée le
26 juillet 2021 et enregistrée le 13 août 2021, a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour couvrir, entre autres, les produits et services ci-dessous:
Classe 3: Cosmétiques; lotions à usage cosmétique; laits de toilette; préparations cosmétiques pour le bain; savons; pâtes dentifrices; produits de toilette contre la transpiration; shampooings; après-shampooings; teintures pour cheveux; teintures pour cheveux; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; masques de beauté; huiles essentielles; huiles essentielles; parfums d’ambiance; parfums; rouge à lèvres; mascara; produits de nettoyage.
Classe 24: Serviettes pour le démaquillage.
Classe 44: Services de stations thermales; services médicaux; physiothérapie; physiothérapie; services de salons de beauté; massage; services de solariums; services de visagistes; services d’aromathérapie; conseil en diététique et nutrition.
2 La demande a été publiée le 7 septembre 2021.
3 Le 2 décembre 2021, PRIPD, LLC (l'«opposante») a formé une opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour certains des produits et services énumérés au paragraphe 1 ci-dessus.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE antérieure n° 17 021 643 pour la marque verbale «PIPING ROCK», demandée le 25 juillet 2017 et enregistrée le
8 novembre 2017 pour les produits ci-dessous:
Classe 3: huiles aromatiques; savonnettes; huiles essentielles; huiles pour le visage; huiles pour le soin des cheveux; huiles de massage; préparations non médicamenteuses de soin labial; crèmes de soin pour la peau autres qu’à usage médical; cosmétiques; shampooings.
6 Par décision du 28 mars 2023 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour les produits et services ci-dessous:
Classe 3: Cosmétiques; lotions à usage cosmétique; laits de toilette; préparations cosmétiques pour le bain; savons; pâtes dentifrices; produits de toilette contre la transpiration; shampooings; après-shampooings; teintures pour cheveux; teintures pour cheveux; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; masques de beauté; huiles essentielles; huiles essentielles; parfums d’ambiance; parfums; rouge à lèvres; mascara; produits de nettoyage.
Classe 24: Serviettes pour le démaquillage.
Classe 44: Services de stations thermales; services médicaux; physiothérapie; physiothérapie; services de salons de beauté; massage; services de solariums; services de visagistes; services d’aromathérapie.
7 La marque de l’Union européenne demandée a été autorisée à l’enregistrement pour les produits contestés restants conseil en diététique et en nutrition compris dans la classe 44.
8 La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
Produits contestés compris dans la classe 3
− Les lotions à usage cosmétique; laits de toilette; préparations cosmétiques pour le bain; savons; produits de toilette contre la transpiration; shampooings; après- shampooings; teintures pour cheveux; teintures pour cheveux; masques de beauté; rouge à lèvres; mascara contestés sont inclus dans la catégorie générale des cosmétiques de l’opposante ou se chevauchent avec eux. Ils sont dès lors identiques.
− Les cosmétiques; huiles essentielles; huiles essentiels contestés figurent à l’ident iq ue dans les deux listes de produits.
− Les produits de nettoyage contestés sont identiques aux savonnettes de l’opposante dans la mesure où ils incluent des savons à usage domestique.
− Les bâtonnets ouatés à usage cosmétique; bâtonnets ouatés à usage cosmétique contestés sont similaires aux cosmétiques de l’opposante. Les bâtonnets ouatés à usage cosmétique sont utilisés pour nettoyer, appliquer ou retirer des cosmétiques du visage ou du corps et sont donc complémentaires des cosmétiques. En outre, leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
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− Le dentifrice contesté est similaire aux cosmétiques de l’opposante. Les cosmétiques sont similaires aux dentifrices étant donné qu’ils ont la même destination, à savoir améliorer ou protéger l’apparence ou l’odeur du corps, y compris les dents. En outre, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. Les produits comparés peuvent également être fabriqués par les mêmes producteurs, lorsque les produits cosmétiques sont destinés au soin de la bouche et des dents.
− Les parfums d’ambiance; parfums contestés sont similaires aux huiles essentielles de l’opposante. Les huiles essentielles sont des composés aromatiques liquides odorants (synthétiques ou organiques) qui sont utilisés, entre autres, comme fragrances pour les pièces ou dans l’aromathérapie. Les produits analysés coïncident par leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 24
− Les serviettes pour le démaquillage contestées sont similaires aux cosmétiques de l’opposante, étant donné que ces produits coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. Ils sont en outre complémentaires.
Services contestés compris dans la classe 44
− Les services de stations thermales; services médicaux; physiothérapie; physiothérapie; Services de salons de beauté; massage; services de solariums; services de visagistes contestés sont similaires aux cosmétiques de l’opposante. En effet, ces produits et services, bien qu’ils soient de nature différente, peuvent avoir la même destination, à savoir le maintien et l’amélioration du bien-être et de la beauté. Ils ciblent également le même public pertinent. Ils sont souvent fournis, ou peuvent l’être, par les mêmes établissements, tels que des centres de bien-être et de beauté qui proposent, entre autres, des massages et des traitements capillaires, faciaux et corporels par l’application de cosmétiques, d’huiles, de shampoings, etc… .
− Les services d’aromathérapie contestés sont similaires aux huiles essentielles de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. Ils sont en outre complémentaires.
− Le conseil diététique et en nutrition contesté correspond à un service de conseils spécialisés en matière de santé liés à l’alimentation éclairée et planifiée des patients. Contrairement à ce que prétend l’opposante, ces services n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante compris dans la classe 3. Les services contestés sont fournis par des spécialistes de la nutrition ou des diététiciens experts, qui travaille nt généralement dans des centres de nutrition spéciaux, des cliniques privées, etc… . Les services contestés diffèrent des produits de l’opposante par leur utilisation et leur destination. Ils ne sont donc pas similaires.
Public pertinent
− Les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à des clients possédant une expertise ou des connaissances professionne l les spécifiques. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction
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du prix, du degré de sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
Les signes
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− Les éléments verbaux «ROCK» de la marque antérieure et «SEA», «BY» et «HO T» du signe contesté font partie du vocabulaire anglais de base et seront donc compris dans l’ensemble de l’Union. Toutefois, l’élément verbal commun «PIPING» est dépourvu de signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où le polonais est compris. Bien que certaines parties verticales des lettres «E» et «A» soient manquantes dans le premier élément du signe contesté, cet élément sera perçu comme
«SEA» par au moins une partie substantielle du public de langue polonaise. La division d’opposition a estimé qu’il convenait de restreindre la comparaison des signes à la partie du public de langue polonaise.
− L’élément verbal commun «PIPING» est dépourvu de signification pour le public polonais et possède donc un caractère distinctif.
− L’élément verbal «ROCK» de la marque antérieure peut avoir plusieurs significatio ns en anglais, par exemple, un type de musique ou même faire référence à la «pierre» (substance solide dure que l’on trouve dans le sol et souvent utilisée pour la construction de maisons). Cet élément verbal n’est ni descriptif, ni allusif, ni faible de quelque manière que ce soit pour les produits pertinents et il possède donc un caractère distinctif.
− L’élément verbal «SEA» du signe contesté peut faire allusion à certaines caractéristiques des produits et services contestés compris dans les classes 3, 24 et 44, telles que leur couleur, leur odeur ou leur origine (naturelle). Partant, il est considéré comme intrinsèquement faible pour ces produits et services.
− Le mot «BY» du signe contesté est une préposition anglaise de base fréquemme nt utilisée dans le commerce, suivie d’un nom ou d’une raison sociale et il indique l’entreprise ou le nom de la personne qui produit ou propose les produits/services en cause. Par conséquent, «BY PIPING HOT» est susceptible d’être perçu comme une indication que les produits et services pertinents proviennent d’une société dénommée «PIPING HOT». Ainsi, la préposition «BY» en tant que telle est dépourvue de caractère distinctif.
− L’élément verbal «HOT» du signe contesté peut être compris comme faisant référence à un effet de réchauffement (par exemple, pertinent pour certains cosmétiques compris dans la classe 3) et/ou comme une expression publicitaire laudative couramme nt utilisée pour indiquer une très bonne offre. Par conséquent, cet élément verbal est faible.
− En ce qui concerne les parties verticales manquantes des lettres «E» et «A» dans le premier élément verbal du signe contesté, en raison de leur position, les trois barres du signe ressemblent aux barres supérieures, moyennes et inférieures d’une lettre majuscule stylisée «E» et sont susceptibles d’être interprétées comme telles. Les
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consommateurs moyens s’attendent probablement à ce que des éléments soient absents des autres caractères, de sorte qu’il est encore plus probable qu’ils percevront les trois barres du signe contesté comme une représentation stylisée d’une lettre majuscule «E» et de la barre verticale sur le côté droit, avec une barre horizontale qui
y est attachée comme la lettre «A» écrite dans une police de caractères stylisée. Partant, le signe figuratif contesté sera perçu comme composant les éléments verbaux
«SEA» et «BY PIPING HOT».
− La stylisation de l’élément verbal «SEA» n’est pas évidente et possède un faible degré de caractère distinctif. La police de caractères relativement standard des autres éléments verbaux du signe contesté sera perçue comme essentiellement décorative et de caractère distinctif faible, étant donné qu’il est habituel, dans le secteur du marché, que les éléments verbaux d’un signe soient légèrement stylisés.
− L’élément verbal «SEA» est l’élément qui attire visuellement le plus l’attention dans le signe contesté en raison de sa taille et de sa position. Toutefois, cet élément possède un caractère distinctif également faible pour les produits et services contestés. En outre, la partie restante «BY PIPING HOT» reste clairement visible et fera l’objet d’une attention considérable de la part du public étant donné qu’elle sera perçue comme le nom commercial, indiquant que les produits et services contestés proviennent de la société dénommée «PIPING HOT».
− Le public pensera que le signe contesté se compose de deux marques, la sous-marque «SEA» et la marque principale «PIPING HOT».
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes présentent un degré de similit ude inférieur à la moyenne. Ils coïncident par l’élément verbal «PIPING» (et le son correspondant), qui est l’élément distinctif des deux signes. Les signes diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «ROCK» de la marque antérieure. En outre, ils diffèrent par les éléments supplémentaires «SEA», «BY» et «HOT» du signe contesté, qui sont toutefois dépourvus de caractère distinctif ou qui est (tout au plus) faible et, par conséquent, leur poids dans l’impression d’ensemble produite par ce signe est limité. Les signes diffèrent sur le plan visuel par la représentation légèrement stylisée du signe contesté. Toutefois, ce sont les éléments verbaux des signes qui attireront davantage l’attention du public en tant qu’indicateur de l’origine commerciale des produits et services pertinents.
− Sur le plan conceptuel, les marques ne sont pas similaires.
Caractère distinctif de la marque antérieure
− La marque antérieure dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue de la partie du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale
− Bien que l’élément «SEA» du signe contesté soit de plus grande taille, il est également faible pour les produits et services pertinents. La partie restante «BY PIPING HOT»
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sera considérée comme la raison sociale, indiquant que les produits et services contestés proviennent de la société dénommée «PIPING HOT».
− Les décisions antérieures mentionnées par la requérante ne sont pas comparables à la présente procédure. Dans l’affaire (07/06/2022, B 3 142 715), la partie commune «by Vanguard Properties» était clairement secondaire et, en fait, très petite par rapport à l’élément différent, alors qu’en l’espèce, la partie «BY PIPING HOT» est toujours clairement perceptible, malgré sa taille plus petite. Dans l’affaire [21/04/2020, R 2138/2019-2, Astoria/CAVIAR STURIA (fig.) et al.], ainsi qu’il est indiqué ci- dessus, l’élément commun n’était pas identique (STURIA/ASTORIA), et ASTORIA serait considéré comme significatif par au moins une partie du public, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, étant donné que l’élément commun est identique et autonome dans les deux signes, et qu’il est dépourvu de signification pour le public examiné.
− Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public de langue polonaise. La marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou simila ires
à ceux de la marque antérieure.
9 Le 16 mai 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la demande de MUE
a été rejetée pour les produits et services contestés compris dans les classes 3, 24 et 44. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 juillet 2023.
10 Les arguments soulevés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit.
− La requérante ne conteste pas la similitude en ce qui concerne les produits contestés compris dans les classes 3 et 24.
− En ce qui concerne les services de services médicaux, de physiothérapie et de physiothérapie contestés compris dans la classe 44, la demanderesse renvoie aux décisions d’opposition (03/03/2023, B 3 164 327; 10/11/2021, B 3 130 638), dans lesquelles l’Office a conclu qu’ils sont différents des produits antérieurs compris dans la classe 3.
− En outre, la différence entre les services de soins de santé pour êtres humains et les cosmétiques est confirmée dans la base de données de l’Office sur les similitudes, dans laquelle les services de soins de santé pour êtres humains sont différents des produits de toilette, tandis que les produits de toilettes et les cosmétiques sont identiques. En outre, les services de soins de santé pour êtres humains sont identiques à la physiothérapie.
− En ce qui concerne le signe, «SEA» pourrait fonctionner comme une description s’il était utilisé en combinaison avec des produits et services qui proviennent de la mer ou qui sont liés à la mer. Aucun des produits et services contestés ne provient de la mer, n’est à base de sel marin de sable ou d’algues, n’est généralement de couleur bleue ou de parfums qui rappellent au consommateur la mer, l’eau salée ou la plage. «SEA» n’est descriptif d’aucun des produits et services contestés, à l’exception des préparations cosmétiques pour le bain comprises dans la classe 3.
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− «PIPING HOT» est couramment utilisé en tant que terme combiné, ce qui signifie que quelque chose est «très chaud» ou a «une température supérieure à ce qui est confortable» (https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/piping- ho t; https://www.merriam-webster.com/dictionary/piping%20hot). La division de cette expression en un terme qui est ensuite considéré comme descriptif, «HOT», et en un autre considéré comme non descriptif «PIPING» est discutable.
− Le terme «HOT» en soi ne décrit ni ne se rapporte à aucun des cosmétiques compris dans la classe 3.
− Dans certaines situations, «HOT» pourrait effectivement être utilisé et compris comme une «expression publicitaire laudative couramment utilisée pour indiquer une très bonne offre». Toutefois, en l’espèce, «HOT» fait non seulement partie du terme combiné «PIPING HOT», mais est également précédé du mot «BY», qui est susceptible d’être compris dans toute l’Europe, étant donné qu’il est fréquemme nt utilisé comme une indication de l’origine ou de la propriété et interprété comme étant «à proximité, par le biais ou par le support; dans le sens de; par l’intermédiaire de l’agence ou de l’instrumentalité de» (https://www.merria m- webster.com/dictionary/by).
− La compréhension de «BY PIPING HOT» en tant que référence («BY») à une société dénommée «PIPING HOT» empêchera le public pertinent de séparer le mot «HO T» du mot «PIPING» et de le comprendre comme un terme laudatif ou comme une référence à un éventuel «effet de réchauffement».
− Le signe antérieur ne comporte aucun élément dominant. L’élément verbal «SEA» est l’élément le plus accrocheur sur le plan visuel dans le signe contesté. Le mot «SEA» est représenté dans une police de caractères unique dans laquelle la partie centrale de la tranche de la lettre «S», la tige de la lettre «E» et la tige de la lettre «A» sont absentes. Ce qui précède non seulement donne au mot un aspect futuriste, mais cela permet également d’attirer l’attention du lecteur.
− «SEA» est (seulement) l’élément «visuellement frappant» et donc dominant du signe et, en outre, garantit que l’élément correspondant sera également gardé en mémoire par le consommateur.
− La requérante réitère ses références aux décisions antérieures de la divisio n d’opposition dans les procédures (07/06/2022, B 3 142 715) ainsi qu’à la décision de la deuxième chambre de recours [21/04/2020, R 2138/2019-2, Astoria/CAVI AR
STURIA (fig.) et al.]. Les concepts de «One BY STURIA» et de «SEA BY PIPING
HOT» sont consubstantiels dans la mesure où les éléments initiaux des deux signes sont accrocheurs visuellement en raison de leur taille, de leur emplacement et de leur stylisation, tandis que les éléments supplémentaires, tous deux liés à l’élément init ia l par le mot «BY», sont placés en dessous et écrits dans une police de caractères plus petite, sans aucune stylisation. Les conclusions ci-dessus concordent clairement avec l’hypothèse selon laquelle c’est l’élément «SEA» qui domine le signe contesté.
− La similitude visuelle entre les deux signes peut, tout au plus, être considérée comme très faible.
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− En ce qui concerne la comparaison phonétique, l’élément «SEA» est, malgré la nature stylisée dans laquelle il est rendu, clairement perceptible en tant que mot. Il doit donc également être inclus dans la comparaison. Non seulement les consommateurs auront tendance à se concentrer sur le mot «SEA», étant donné qu’il s’agit de l’élément init ia l de la marque et, en raison de sa brièveté, le plus facile à mémoriser, mais aussi parce que la préposition «BY» met naturellement l’accent sur «SEA» par rapport à l’éléme nt verbal suivant «PIPING HOT». Par conséquent, «BY PIPING HOT» occupera une position secondaire et l’élément «SEA» devrait également être considéré comme l’élément dominant en ce qui concerne la comparaison phonétique.
− La similitude phonétique entre le signe contesté «SEA BY PIPING HOT» et la marque antérieure «PIPING ROCK» peut être considérée, tout au plus, comme très faible.
− En ce qui concerne la comparaison conceptuelle, il n’est pas contesté que les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
− En ce qui concerne le public pertinent, bon nombre des produits compris dans la classe 3 feront l’objet d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, étant donné qu’ils sont associés aux soins personnels et au bien-être physique. En ce qui concerne les serviettes pour le démaquillage comprises dans la classe 24, le niveau d’attention du consommateur moyen sera à tout le moins moyen. Un niveau d’attention supérieur à la moyenne sera accordé aux services compris dans la classe 44, étant donné qu’ils ont une incidence directe sur la santé du consommateur.
− La demanderesse fait valoir qu’une différence doit être constatée en ce qui concerne les produits sur lesquels se fonde l’opposante et les services de soins médicaux, de physiothérapie et de physiothérapie contestés compris dans la classe 44. Il n’existe aucun risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, même pour les produits identiques et même en tenant compte d’un niveau d’attention simplement moyen du public pertinent à l’égard de certains des produits compris dans la classe 3 et des produits compris dans la classe 24.
− La demanderesse a indiqué que la procédure d’opposition (n° 429 495) introduite contre la demande identique pour «SEA BY PIPING HOT» au Royaume – Uni
(Royaume-Uni 3 682 093) avait été rejetée dans son intégralité par la décision O-919-
22 du 21 octobre 2022.
11 Dans son mémoire en réponse reçu le 15 septembre 2023, l’opposante a demandé le rejet du recours. Les arguments avancés par l’opposante dans ses observations en réponse peuvent être résumés comme suit.
− En ce qui concerne l’élément verbal «SEA», il est indifférent que la marque contestée soit utilisée pour des produits et/ou des services constitués d’éléments marins ou utilisés en mer. Ce qui importe, c’est de savoir si «SEA» pourrait faire allusion à certaines caractéristiques des produits et services contestés compris dans les classes 3,
24 et 44. Ils peuvent inclure des composants de la mer, tels que du sel marin, de l’eau de mer, des algues et d’autres extraits marins.
− En ce qui concerne les éléments verbaux «BY», «PIPING» et «HOT», la majorité des anglophones non natifs n’associera pas la combinaison des termes «PIPING» et
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«HOT» à l’expression «very hot» et ne reconnaîtra que l’élément «HOT» comme un mot anglais.
− Le mot «HOT» est un mot anglais de base. Étant donné que des expressions telles que «you’re hot» ou «that’s hot» sont très populaires dans la culture pop contemporaine, l’élément «HOT», associé à une référence aux caractéristiques des produits et services compris dans les classes 3 et 44, sera certainement compris par le public pertinent comme une expression promotionnelle signifiant «très bon», comme le montre la capture d’écran du dictionnaire Merriam-Webster de l’opposante.
− Les produits contestés compris dans la classe 3 pourraient tous avoir un effet de réchauffement ou pourraient devoir être appliqués à chaud. L’élément «HOT» pourrait également se rapporter à un parfum «nouvellement fabriqué», «frais», comme le montre la capture d’écran de l’opposante du dictionnaire Merriam-Webster.
− En ce qui concerne les services compris dans la classe 44, l’élément peut se rapporter aux caractéristiques du service, telles que les services de spa chauffé, de massage et de beauté.
− L’élément «PIPING» est distinctif et non descriptif.
− «BY PIPING HOT» est susceptible d’être perçu comme une indication que les produits et services pertinents proviennent d’une société dénommée «PIPING HOT».
− Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle. L’élément «SEA» du signe contesté est dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits et services compris dans les classes 3, 24 et 44. Par conséquent, l’élément «SEA» ne saurait être perçu comme l’élément dominant du signe contesté. En outre, l’élément figura tif «SEA» est représenté dans une police de caractères abstraite. Partant, l’élément peut ne pas être automatiquement perçu par le public pertinent comme le mot «SEA».
− Les éléments «BY», «PIPING» et «HOT» sont clairement visibles dans le signe contesté, contrairement aux affaires citées par la demanderesse, dans lesquelles l’élément «BY» suivi d’une dénomination sociale est considérablement plus petit.
− Dans la décision du 21/04/2020, R 2138/2019-2, Astoria/CAVIAR STURIA (fig.) et al., la comparaison a été effectuée entre la marque figurative «ONE BY STURIA» et le signe contesté «ASTORIA», ce qui nécessite une comparaison du mot «STURIA» avec le mot «ASTORIA». En l’espèce, les deux marques comprennent le mot identique «PIPING», qui est un terme distinctif pour les produits compris dans les classes 3 et 5.
− Sur le plan phonétique, les signes présentent une similitude moyenne. Étant donné qu’une partie du public ne percevra pas l’élément figuratif du signe contesté comme «SEA», le public pertinent fera référence au signe contesté comme «BY PIPING
HOT».
− Étant donné que la combinaison des mots «PIPING ROCK» et «SEA BY PIPING HOT» n’a de signification dans aucune des langues européennes, aucune comparaison conceptuelle n’est possible.
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− Les services contestés compris dans la classe 44 sont similaires aux produits visés par la marque antérieure compris dans la classe 3. Ces produits et services ont la même destination, à savoir le maintien et l’amélioration du bien-être, de l’apparence, de la beauté et de l’hygiène des personnes. En outre, ils ciblent le même public pertinent.
− Les produits et services sont identiques ou similaires, les services sont complémentaires et similaires et s’adressent au même public. Les signes sont similaires. Il est probable qu’il soit conclu que le public peut être induit en erreur et croire que les produits et services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Motifs de la décision
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
Portée du recours
13 Le recours a été formé contre la décision attaquée dans la mesure où elle a accueilli l’opposition pour les produits et services contestés compris dans les classes 3, 24 et 44. Par conséquent, les produits et services énumérés au point 6 ci-dessus relèvent du champ d’application du présent recours.
14 L’opposante n’a formé aucun recours ni aucun recours incident. Partant, la conclusio n rejetant l’opposition en ce qui concerne le conseil en diététique et en nutrition compris dans la classe 44 est désormais définitive et n’est pas visée par le présent recours.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 En vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec le signe antérieur et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
16 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16- 18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
17 Selon cette même jurisprudence, l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de la manière dont le public pertinent percevrait les marques et les produits en cause ainsi que de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16).
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Public et territoire pertinents
18 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42; 24/11/2021,
T-551/20, Riviva, EU:T:2021:816, § 57; 24/02/2021, T-56/20, Vroom, EU:T:2021:103,
§ 17).
19 Le public commun aux produits et services en cause doit être pris en considération. Le public pertinent est composé des consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou services de la marque antérieure que ceux de la marque contestée (19/07/2016, T-
742/14, Calcilite, EU:T:2016:418, § 44; 12/07/2019, T-792/17, Mando, EU:T:2019:533,
§ 29). En outre, le public pertinent est identifié en fonction de la nature des produits et services désignés par les signes en conflit.
20 Les produits respectifs compris dans la classe 3 sont principalement des produits de parfumerie, des cosmétiques et des produits d’hygiène corporelle ainsi que des produits de nettoyage, qui s’adressent au grand public qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen
[02/03/2022, T-715/20, Skinovea, EU:T:2022:101, § 22; 15/09/2021, T-852/19, ALBÉA
(fig.)/Balea, EU:T:2021:569, § 35; 30/06/2021, T-501/20, Panta rhei, EU:T:2021:402,
§ 23; 19/09/2019, T-359/18, Tricopid, EU:T:2019:626, § 83-84; 07/03/2019, T-106/18, Vera Green, EU:T:2019:143, § 26; 13/05/2016, T-62/15, Mitochron, EU:T:2016:304,
§ 22; 21/02/2013, T-427/11, Bioderma, EU:T:2013:92, § 38; 14/04/2011, T-466/08, Acno
Focus, EU:T:2011:182, § 49; 02/02/2011, T-437/09, Oyster cosmetics, EU:T:2011 :23,
§ 23; 13/09/2010, T-366/07, P&G Prestige beauté, EU:T:2010:394, § 51; 11/11/2009, T-
150/08, Clina, EU:T:2009:431, § 69; 08/07/2009, T-240/08, oli, EU:T:2009:258, § 27].
21 Les serviettes pour le démaquillage comprises dans la classe 24 sont des produits de consommation courante achetés régulièrement auxquels est prêté un niveau d’attentio n tout au plus moyen.
22 En ce qui concerne les services pertinents compris dans la classe 44, la chambre de recours observe que le public pertinent inclut le consommateur final ou le grand public et les professionnels de la santé. En ce qui concerne les services en cause, la chambre de recours considère que même le grand public fera preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, dans la mesure où ces services concernent leur santé [20/11/2019, T-695/18,
fLORAMED, EU:T:2019:794, § 25; 24/10/2019, T-41/19, nume (fig.), EU:T:2019:764,
§ 29, 32; 23/01/2014, T-221/12, Sun fresh, EU:T:2014:25, § 64].
23 La marque antérieure est une marque de l’Union européenne. Par conséquent, le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion est l’ensemble de l’Unio n européenne.
24 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans une partie de l’Union (21/03/2011, T-372/09, Gold Meister, EU:T:2011:97, § 20).
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25 Suivant la même approche que celle adoptée dans la décision attaquée, la chambre de recours concentrera son appréciation sur la perception du public en Pologne.
Comparaison des produits et des services
26 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulie r, leur nature, leur destination, leur utilisat io n ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 23; 11/07/2007, T-443/05, PiraÑAM, EU:T:2007:219, § 37). D’autres facteurs peuvent également être pris en considération, tels que les canaux de distribut io n des produits concernés (11/07/2007, T-443/05, PiraÑAM, EU:T:2007:219, § 37).
27 La chambre de recours approuve les conclusions non contestées de la décision attaquée concernant l’identité et la similitude des produits compris dans les classes 3 et 24.
28 S’agissant des services contestés relevant de la classe 44, la chambre de recours approuve les conclusions de la décision attaquée concernant leur similitude avec les produits désignés par la marque antérieure compris dans la classe 3, telles que confirmées par le Tribunal dans son arrêt (17/03/2015, T-611/11, Manea Spa, EU:T:2015:152, § 49). En effet, bien qu’un produit soit un objet tangible alors qu’un service est une activité et qu’ils soient donc de nature différente, les produits et services en cause partagent la même destination globale (22/05/2012, T-273/10, O•live, EU:T:2012:246, § 35). Ils ciblent le même public et les canaux de distribution des produits peuvent être les mêmes, étant donné que les établissements qui proposent le service peuvent également proposer des produits de beauté à la vente, de sorte que les canaux de distribution peuvent se recouper
(26/02/2015, T-388/13, SAMSARA, EU:T:2015:118, § 25-29).
29 Il existe également une certaine complémentarité entre ces produits et services. Les traitements dans les bains et les saunas, les établissements de soins corporels et de bien- être sont normalement suivis de l’application de lotions corporelles et de crèmes hydratantes, et le public peut s’attendre à un traitement au moyen de ces produits (26/02/2015, T-388/13, SAMSARA, EU:T:2015:118, § 31).
30 Les services d’aromathérapie contestés compris dans la classe 44 sont similaires à un degré moyen aux huiles essentielles désignés par la marque antérieure comprises dans la classe 3, étant donné qu’il s’agit de produits et services complémentaires ayant la même destination, à savoir modifier l’esprit, l’humeur ou la santé d’une personne. Ils s’adressent au même public et sont distribués par les mêmes canaux, étant donné que les produits et les services sont proposés dans les mêmes établissements.
31 Enfin, en ce qui concerne la référence de la demanderesse à l’outil «Similarity» de l’Office, il convient de conclure qu’il s’agit d’un outil purement pratique et administratif et que les chambres de recours ne sont pas liées par celui-ci, de la même manière que les chambres de recours ne sont pas liées par les directives de l’Office (07/06/2023, T-419/22, Medex, EU:T:2023:31, § 56). L’outil Similarity contient une observation à cet égard, indiqua nt clairement qu’il «s’agit d’un outil de recherche qui peut être utilisé au cours d’une procédure d’opposition ou d’annulation pour déterminer, pour certains produits et services, quels offices de marques les considèrent similaires ou différents (et dans quelle mesure)». L’outil est conçu pour refléter la pratique adoptée par lesdits offices pour la propriété
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intellectuelle; toutefois, les comparaisons qu’il effectue ne sont juridique me nt contraignantes pour aucune entité quelle qu’elle soit.
Comparaison des signes
32 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impressio n d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
33 En outre, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30).
34 Par ailleurs, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et jurisprude nce citée).
35 Les signes à comparer sont les suivants:
PIPING ROCK
Signe contesté Marque antérieure
36 Le signe contesté est un signe figuratif composé de l’élément verbal «SEA», écrit dans une police de caractères légèrement stylisée et essentiellement décorative, placé en position proéminente. Les autres éléments verbaux «BY», «PIPING» et «HOT», placés sous l’élément stylisé «SEA», sont écrits dans une police de caractères standard majuscule, avec des lettres de taille sensiblement plus petite que l’élément verbal «SEA».
37 Le signe antérieur est une marque verbale composée des éléments verbaux «PIPIN G
ROCK».
38 En ce qui concerne le mot «SEA» dans le signe contesté, la chambre de recours approuve les conclusions de la décision attaquée selon lesquelles ce mot sera compris par le public pertinent, même si certaines parties verticales des lettres «E» et «A» font défaut. En particulier, ainsi qu’il est indiqué dans la décision attaquée, en raison de leur position, les
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trois barres du signe ressemblent aux barres supérieures, médianes et inférieures d’une lettre majuscule stylisée «E» et sont susceptibles d’être interprétées comme telles. De même, la barre verticale sur le côté droit avec une barre horizontale qui y est attachée sera comprise comme la lettre «A» écrite dans une police de caractères stylisée.
39 Le Tribunal a confirmé que les représentations stylisées de lettres dont certains éléments sont manquants seront perçues comme telles. Cette stylisation d’ordre graphique n’empêchera aucunement le public pertinent de discerner de manière quasi immédiate les trois lettres majuscules qui composent l’élément verbal «SEA» [19/09/2019, T-679/18, SHOWROOM (fig.)/SHOWROOM 86 (fig.), EU:T:2019:631, § 59; 06/09/2013, T-
349/12, Revaro/RECARO, EU:T:2013:412, § 26].
40 Le mot «SEA» est un mot anglais de base qui sera connu par le public pertinent
[27/09/2018, T-70/17, NorthSeaGrid (fig.)/nationalgrid (fig.) et al., EU:T:2018:611, § 80].
41 Dans la perception du public pertinent, l’élément «SEA» fait clairement allusion aux caractéristiques des produits compris dans les classes 3 et 24, qui peuvent inclure des éléments liés à la mer, tels que le sel marin, la boue, les algues et d’autres extraits marins. En outre, des produits tels que des parfums et des parfums d’ambiance peuvent être conçus pour capturer l’essence de la mer, en utilisant des notes telles que des parfums salés ou des parfums marins. Les laits de toilette et les masques de beauté peuvent être commercial is és comme offrant une expérience de rafraîchissement et de revitalisation similaire aux sensations associées au fait d’être au bord de la mer. Les serviettes pour le démaquillage comprises dans la classe 24 pourraient être fabriquées à partir d’un tissu dérivé d’algues ou d’autres éléments maritimes, tels que le sel marin, qui peut avoir des propriétés antifongiques, antimicrobiennes et antibactériennes qui aident à nettoyer et à détoxifier les pores cutanés. En ce qui concerne les services compris dans la classe 44, l’élément «SEA» sera compris comme un composant du traitement, qui comprend des éléments dérivés de la mer, tels que la thalassothérapie qui utilise de l’eau de mer, mais aussi des odeurs associées à la mer, telles que la brise océanique, qui sont souvent choisies pour leurs propriétés calmantes et rafraîchissantes. Partant, l’élément «SEA» est faible pour les produits et services en cause.
42 La préposition «BY», comme l’a observé à juste titre la division d’opposition, est fréquemment utilisée dans le commerce, suivie d’un nom ou d’une dénomination sociale, pour indiquer l’entreprise ou le nom de la personne qui produit ou offre les produits et/ou services en cause [19/12/2019, T-40/19, THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect
(fig.)/ONE, EU:T:2019:890, § 78; 30/11/2006, T-43/05, Brothers by Camper,
EU:T:2006:370, § 79]. Par conséquent, l’expression «BY PIPING HOT» est suscept ible d’être perçue comme une indication que les produits et services pertinents proviennent de «PIPING HOT» et que «SEA» désigne simplement l’une de ses gammes de produits. La préposition «BY» en tant que telle est dépourvue de caractère distinctif.
43 La chambre de recours ne partage pas l’argument de la demanderesse selon lequel la compréhension du signe contesté comme une référence à une entreprise dénommée
«PIPING HOT» empêchera le public pertinent de séparer le mot «HOT» du mot «PIPING». Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît
(10/02/2015, T-85/14, DINKOOL, EU:T:2015:82, § 46 et jurisprudence citée). Dès lors,
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il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer une marque verbale même si uniquement un des éléments composant cette marque leur est familie r
(22/05/2012, T-585/10, Penteo, EU:T:2012:251, § 72 et jurisprudence citée).
44 La chambre de recours considère que l’expression «PIPING HOT», dans son ensemble, ne fait pas partie du vocabulaire anglais de base et que, par conséquent, la partie polonaise du public pertinent ne la comprendra pas comme signifiant «très chaud» ou «une température supérieure à ce qui est confortable», et qu’elle ne lui attribuera aucune autre signification.
45 La chambre de recours approuve les conclusions de la décision attaquée selon lesquelles l’élément commun «PIPING» est dépourvu de signification pour la partie du public pertinent de langue polonaise et possède donc un caractère distinctif.
46 La chambre de recours considère que l’élément verbal «HOT» est un mot anglais de base qui sera compris par le public polonais pertinent comme ayant un effet de réchauffeme nt.
Par exemple, eu égard aux produits compris dans les classes 3 et 24, il est notoire que certains traitements de beauté ou procédures thermales peuvent impliquer l’utilisation de produits chauds ou chauffés, tels que des masques de beauté chauds, des traitements capillaires chauffés ou des massages d’huiles essentielles chaudes. En outre, certains produits tels que les laits de toilette ou les masques de beauté peuvent être conçus pour être utilisés avec de l’eau chaude afin d’améliorer leur efficacité. En outre, les services compris dans la classe 44 peuvent se rapporter aux caractéristiques des services, tels que les thermes chauffés ou les massages. Par conséquent, cet élément verbal est faible.
47 La chambre de recours considère que l’élément verbal «ROCK» de la marque antérieure est un mot anglais de base [08/07/2015, T-548/12, REDROCK (fig.), EU:T:2015:478,
§ 35]. Cet élément verbal n’est ni descriptif, ni allusif, ni faible de quelque manière que ce soit en ce qui concerne les produits et services pertinents et il possède donc un caractère distinctif.
48 En raison de sa taille relative et de l’usage de la stylisation, l’élément «SEA» est l’éléme nt le plus dominant du signe contesté. Quand bien même l’élément «SEA» ferait allusion aux caractéristiques des produits et services contestés, cela n’implique pas nécessairement que cet élément ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci (13/06/2006, T- 153/03, Peau de vache, EU:T:2006:157, § 32).
49 Les éléments «BY», «PIPING» et «HOT» sont placés sous l’élément «SEA» et sont écrits dans une police de caractères plus petite. Bien qu’ils jouent un rôle moins important dans la marque contestée, ils sont visibles et ne peuvent être négligés.
50 Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «PIPING» écrit en lettres majuscules. Cet élément verbal distinctif commun «PIPING» crée une similitude entre les signes. Il s’agit du premier élément de l’expression «PIPING HOT», contenu dans la marque contestée, qui sera perçu comme une dénomination sociale, et du premier élément verbal de la marque antérieure.
51 Toutefois, les signes diffèrent par l’élément stylisé supplémentaire «SEA», qui fait allusio n aux produits et services contestés, et par les éléments «BY» et «HOT», qui sont
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respectivement non distinctifs et faibles. Les signes diffèrent par l’élément verbal distinctif supplémentaire «ROCK» de la marque antérieure. La chambre de recours considère que ces différences sont perceptibles par le public pertinent. Toutefois, elles ne sont pas suffisantes pour compenser une certaine similitude visuelle due à l’élément verbal commun «PIPING».
52 Par conséquent, la chambre de recours confirme le raisonnement et les conclus io ns énoncées dans la décision attaquée selon lesquels les signes présentent un degré de similitude globale inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
53 Sur le plan phonétique, des considérations similaires s’appliquent. La prononciation de l’élément commun «PIPING» est identique et les signes diffèrent par la prononciation des éléments «SEA», «BY» et «HOT» du signe contesté et de l’élément «ROCK» du signe antérieur. Il s’ensuit que les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
54 Sur le plan conceptuel, étant donné que les signes dans leur ensemble sont dépourvus de signification ou de concept, aucune comparaison conceptuelle n’est donc possible (22/05/2012, T-371/09, RT, EU:T:2012:244, § 41) et n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Caractère distinctif de la marque antérieure
55 Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
56 En l’espèce, l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
57 Partant, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. La MUE antérieure dans son ensemble n’a de significat io n pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale du risque de confusion
58 Selon la jurisprudence de la Cour de justice, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
59 L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22). Cette appréciation globale implique une certaine interdépenda nce entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la
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connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
60 Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Les produits et services en cause s’adressent au grand public et aux professionne ls qui feront preuve d’un niveau d’attention variant de moyen à supérieur à la moyenne.
61 Même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02,
Dieselit, EU:T:2004:197, § 38; 16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48).
62 Compte tenu du degré inférieur à la moyenne des similitudes visuelles et phonétiques, du fait que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, du caractère distinctif intrinsèq ue normal de la marque antérieure dans son ensemble et de la présence de l’élément verbal distinctif commun «PIPING», il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits et services contestés.
63 L’arrêt rendu par la division d’opposition sur lequel se fonde l’opposante n’aboutit pas à un résultat différent. Les chambres de recours étant l’organe de recours indépendant de l’Office, elles ne sauraient, de par leur nature, être liées par les décisions de première instance. En outre, l’affaire mentionnée par la demanderesse, qui compare les signes
«Vanguard» et , ne peut, en substance, être comparée au cas d’espèce. En particulier, la division d’opposition a conclu que l’élément verbal dominant «VOICE» possédait un degré normal de caractère distinctif, contrairement au cas d’espèce, dans lequel l’élément dominant «SEA» fait allusion aux produits et services contestés.
64 Dans un souci d’exhaustivité, dans la mesure où la requérante se fonde sur la pratique de
l’Office, la chambre de recours tient à attirer l’attention de la requérante sur le fait que les décisions prises par la première instance et qui n’ont pas fait l’objet d’un recours devant les chambres de recours ne lient pas cette dernière et sont donc dénuées de pertinence aux fins de la présente procédure. Il serait contraire à la mission de contrôle de la chambre de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO (09/11/2016, T- 290/15, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73).
65 En ce qui concerne la décision de la deuxième chambre de recours [21/04/2020,
R 2138/2019-2, Astoria/CAVIAR STURIA (fig.) et al.], il est exact que les signes
et présentent certaines caractéristiques en commun.
Par exemple, les éléments «SEA» et «ONE» sont tous deux accrocheurs en raison de leur
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taille, de leur emplacement et de leur stylisation, et les expressions «BY PIPING HOT» et
«BY STURIA» sont toutes deux placées en dessous et écrites dans une police de caractères plus petite sans aucune stylisation. Néanmoins, dans l’affaire R 2138/2019-2, la
comparaison a été effectuée entre les signes «Astoria» et , ils ne partagent aucun élément commun, contrairement au cas d’espèce, dans lequel les signes partagent l’élément commun «PIPING».
66 En ce qui concerne l’issue de la procédure d’opposition britannique, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué par un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont spécifiques, et autosuffisant, son application étant indépendante de tout système national (12/02/2009, C-39/08 & C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009 :91,
§ 17-19; 13/02/2008, C-212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 44; 05/12/2000, T-32/00,
Electronica, EU:T:2000:283, § 47). Partant, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union européenne. Partant, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable du signe en cause en tant que marque nationale.
Conclusion
67 L’opposition est accueillie pour l’ensemble des produits et services contestés et le recours est rejeté.
Frais
68 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie qui succombe, doit supporter les frais exposés par l’opposante au titre de la procédure de recours.
69 Ces frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, à hauteur de 550 EUR.
70 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres dépens. Cette décision reste inchangée.
71 Le montant total s’élève donc à 550 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. rejette le recours;
2. condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours pour un montant de 550 EUR.
Signature Signature Signature
M. Bra A. González Fernández E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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