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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 janv. 2020, n° 003070748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003070748 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 070 748
Doubletrade, 8 rue Rouget de Lisle Axe Seine — Immeuble A, 92130 Issy-les- Moulineaux, France (opposante), représentée par DESBARRES & STAEFFEN, 18 avenue de l’Opéra, 75001 Paris, France (mandataire agréé)
i-n s t
Ilthea S.r.l., Corso Re Umberto I 1, Torino, Italie ( titulaire), représentée par Studio Torta S.P.A., Via Viotti 9, 10121 Turin (Italie) (mandataire agréé),
Le 29/01/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
La décision prise le 28/10/2019 est révoquée et remplacée par la présente décision, où la Division d’opposition conclut que:
1. L’ opposition no B est3 070 748 partiellement accueillie, à savoir pour tous les produits et services contestés mentionnés dans la partie a) sauf:
Classe 35: Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits pour d’autres entreprises]; services de vente aux enchères; location de machines et d’équipements de bureau; location de photocopieurs; location de distributeurs automatiques.
2. L’enregistrement international no s’ 1 416 648 est vu refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les services précités.Elle est autorisée pour les autres produits et services.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains produits et services visés par l’enregistrement de marque international no 1 416 648 «INTHESIA» et désignant l’Union européenne, à savoir, certains des produits compris dans la classe 9 et contre tous les services compris dans les classes 35 et 38. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque française no 4 009 027 «INTESCIA».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif
Décision sur l’opposition no B 3 070 748 page:2De9
de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9:D publications quinquies et électroniques, journaux électroniques (téléchargeables), logiciels; logiciels interactifs; équipements pour le traitement et la consultation d’informations et de données; soutien aux bases de données, à savoir texte et bases de données solides; Disques compacts, lits et autres supports d’enregistrement numériques; publications diffusées et accessibles en ligne et via des supports interactifs; publications électroniques, à savoir lettres d’information, journaux, magazines, revues de presse, collections d’offres d’emploi; fiches d’information thématiques.
Classe 35:Informations et conseils en affaires; sondages d’opinion; organisation d’expositions, de foires et d’événements à buts commerciaux ou de publicité; organisation de concours à des fins promotionnelles avec ou sans l’attribution de prix ou de récompenses; Services de présentation et de démonstration de produits à des fins promotionnelles; abonnement à des journaux [pour le compte de tiers]; abonnements pour des tiers à tous supports informatiques, publications, supports de son, sons et/ou images, à savoir publications imprimées, électroniques et numériques; Conseils en organisation et direction des affaires, à savoir conseils et assistance en matière d’affaires aux professionnels et en particulier aux entreprises industrielles ou commerciales, aux pouvoirs publics, aux administrations centrales, aux établissements publics, aux sociétés à caractère semi-public; collecte et systématisation des données dans un fichier central; Gestion de fichiers informatiques; gestion de fichiers de documents électroniques; publication de publicités, publicité de publicités, et notamment notifications d’appels d’offres ou d’offres de formation professionnelle, de stages ou d’emploi, également sur l’internet; Publication de publications et/ou d’images publicitaires; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Location de surfaces publicitaires, pas de mise en ligne sur Internet; organisation d’opérations promotionnelles en vue de fidéliser la clientèle; Diffusion de matériel publicitaire; Diffusion de messages publicitaires sur tout support, y compris numérique, y compris l’Internet; marketing, conception, conseil, planification médiatique, services d’achat, de publicité et de promotion; Études de marché et études de marché; conception, production, développement d’offres commerciales et publicitaires pour des tiers; conseils sur la planification, l’achat et l’acquisition d’articles et espaces publicitaires; services de conseil dans les stratégies de marketing Internet pour clients, réseau publicitaire; conseils et consultation en affaires commerciales; informations d’affaires; Services d’agences d’informations commerciales; services de consolidation pour des tiers (à l’exception de leur transport) de publications électroniques, de produits d’imprimerie numériques, magnétiques, optiques, compacts (audio-vidéo), les produits d’imprimerie, l’encyclopédias, l’encyclopédias, les dépliants et les feuilles d’actualités, les dictionnaires, les brochures, les revues, périodiques, livres, journaux, publications, guides, dans un catalogue général de produits de vente par correspondance, sur un site internet, à la télévision ou sous toute autre forme de support électronique de télécommunication; Services de comparaison de prix; Services d’informations et de conseils commerciaux, études de marché.
Classe 38:Services de télécommunication; La fourniture de forums de discussion; Mise à disposition de forums en ligne; courrier électronique, services de messagerie électronique, y compris réseaux de communication mondiaux (Internet) ou d’accès
Décision sur l’opposition no B 3 070 748 page:3De9
privé (Intranet); Services de transmission de données techniques via des réseaux télématiques; Envoi et transmission de documents informatisés; location de temps d’accès à un système informatique; location de temps d’accès à un système informatique, à des bases de données et à des centres de serveurs de bases de données, notamment pour des réseaux de communication mondiale tels que l’internet ou des réseaux d’accès privés ou réservés tels que l’intranet ou le privé; services de transmission de sons ou d’images par ordinateur connectés sur un réseau; services de téléchargement de données (informations, images, sons) via un réseau informatique mondial, ordinateurs en réseau et un site informatique sur des réseaux de communication; Fourniture d’accès à un réseau informatique mondial; Services d’d'affichage électronique; Services de téléconférences; services de formation en ligne.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9:Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, lits et autres supports d’enregistrement numériques; équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs;logiciels; appareils de traitement de données; publications électroniques téléchargeables.
Classe 35:Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; l’aide à la direction des affaires; services d’agences d’import- export; services d’agences d’informations commerciales; diffusion de publicités; services de bureaux de placement; conseils en organisation et en économie d’entreprise; consultation pour les questions de personnel; conseils en gestion commerciale; l’aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles; mise à jour de matériel publicitaire; services d’experts en efficacité commerciale; recherches de marché; estimation en affaires commerciales; investigations pour affaires; conseils en organisation des affaires; publication de textes publicitaires; recherches commerciales; services de relations publiques; services d’agences de publicité; services de conseils pour la direction des affaires; réalisation d’études de marketing; conseils commerciaux professionnels; organisation d’expositions à buts commerciaux ou publicitaires; recrutement de personnel; promotion des ventes pour des tiers; services de secrétariat; gestion d’affaires pour le compte d’artistes interprètes ou exécutants; organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires; publicité en ligne sur un réseau informatique; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits pour d’autres entreprises]; sélection de personnel à l’aide de tests psychologiques; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; mise en pages à buts publicitaires; marketing; services de télémarketing; mise à disposition d’informations de contact d’affaires et commerciales; optimisation de moteurs de recherche pour la promotion des ventes; optimisation du trafic pour des sites web; services d’intermédiation commerciale; services de gestion de projets commerciaux pour projets de construction; en fournissant des informations d’affaires par l’intermédiaire d’un site web; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires; services de rappel de rendez-vous [travaux de bureau]; services intermédiaires d’affaires concernant la mise en relation d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financements; conseils en communication; conseils en communication [publicité]; négociation de contrats d’affaires pour le compte de tiers; services de vente aux enchères; investigations pour affaires; recherches commerciales; agence d’information commerciale; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; prévisions économiques; organisation de défilés
Décision sur l’opposition no B 3 070 748 page:4De9
de mode à des fins promotionnelles; agence d’import-export; études de marchés; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; services de revue de presse; location de machines et d’équipements de bureau; sondages d’opinion; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services de comparaison de prix; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; sélection de personnel à l’aide de tests psychologiques; services de relations publiques; location de matériel publicitaire; location d’espaces publicitaires; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; location de photocopieurs; location de distributeurs automatiques destinés à la vente; décoration de vitrines; recherche de parraineurs.
Classe 38:Télécommunications; télédiffusion; services d’agences de presse; mise à disposition de forums de discussion sur l’internet; fourniture d’accès à des bases de données; transmission de fichiers numériques; informations en matière de télécommunications; location de télécopieurs; location d’appareils pour la transmission de messages; location de modems; location d’équipements de télécommunication, location de téléphones.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
L’ expression « en particulier», « comme par exemple», qui est utilisée dans la liste des produits et services de l’ opposante, indique que ces produits et services n’ y figurent qu’à titre d’exemple de produits et services compris dans cette catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
En revanche, le terme «à savoir», également utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les disques compacts, les dvds et d’autres supports d’enregistrement numériques; Des équipements pour le traitement de l’ information, figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; appareils de traitement de données;Les ordinateurs sont identiques aux produits antérieurs pour le traitement et la consultation d’informations et de données, soit parce qu’ils se chevauchent, soit parce qu’ils sont compris dans la catégorie plus large des produits de l’opposante.
Les publications électroniques contestées téléchargeables sont comprises dans la catégorie générale des publications numériques et électroniques antérieures, des journaux électroniques (téléchargeables), des logiciels.Dès lors ils sont identiques.
Il existe un chevauchement entre les logiciels contestés et les logiciels interactifs antérieurs. Dès lors ils sont identiques.
Les «supports d’ enregistrement magnétiques» contestés, disques acoustiques sont similaires à un degré élevé aux disques compacts antérieurs, aux dvds et à d’autres supports d’enregistrement numériques car ils ont en commun d’avoir la même
Décision sur l’opposition no B 3 070 748 page:5De9
finalité, ils sont en concurrence, ils coïncident par les canaux de distribution, au niveau de l’utilisateur final et des producteurs.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de travaux de bureau contestés; Les services de secrétariat comprennent, en tant que catégorie plus large, la gestion antérieure des dossiers de documents électroniques.L’Office ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services antérieurs.
Les services contestés fournissant des informations commerciales par l’intermédiaire d’un site web;gestion des affaires commerciales; administration commerciale; l’aide à la direction des affaires; l’aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles; services d’experts en efficacité commerciale; gestion d’affaires pour le compte d’artistes interprètes ou exécutants; mise à disposition d’informations de contact d’affaires et commerciales; services de gestion de projets commerciaux pour projets de construction; élaboration de prévisions économiques; estimation en affaires commerciales; investigations pour affaires; recherches commerciales; conseils en organisation et en économie d’entreprise; conseils en gestion commerciale; conseils en organisation des affaires; services de conseils pour la direction des affaires; Les conseils en affaires aux professionnels sont identiques aux informations d’affaires et conseils de l’opposante parce qu’ils se chevauchent parce qu’ils incluent des catégories plus larges ou parce qu’ils sont compris dans la catégorie plus large des services de l’opposante.
Les services de comparaison de prix contestés; services d’agences d’informations commerciales; agence d’information commerciale; Une information et un conseil commerciaux aux consommateurs sont identiques aux services de l’opposante soit parce qu’ils sont contenus à l’identique dans les deux listes de services», soit parce qu’ils sont inclus dans la catégorie plus large des services d’agences d’informations commerciales de l’opposante.
Les services de publicité contestés; diffusion de publicités; mise à jour de matériel publicitaire; publication de textes publicitaires; services de relations publiques; services d’agences de publicité; organisation d’expositions à buts commerciaux ou publicitaires; promotion des ventes pour des tiers; organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires; publicité en ligne sur un réseau informatique; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; mise en pages à buts publicitaires; marketing; services de télémarketing; optimisation de moteurs de recherche pour la promotion des ventes; optimisation du trafic pour des sites web; référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires; conseils en communication; conseils en communication
[publicité];Organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; location de matériel publicitaire; location d’espaces publicitaires; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; décoration de vitrines; La recherche de parraineurs sont incluses dans la catégorie générale des services de publicité, de publicité et de promotion antérieurs. Dès lors ils sont identiques.
La recherche commerciale contestée; réalisation d’études de marketing; études de marchés; Le sondage d’opinion est contenu à l’identique dans les deux listes de services (incluant les synonymes).
Décision sur l’opposition no B 3 070 748 page:6De9
Les « services de revue de presse» contestés, à savoir des services d’informations d’affaires et les services d’intermédiation commerciale contestés; Les négociations portant sur des contrats commerciaux pour le compte de tiers sont au moins similaires aux informations et conseils commerciaux de l’opposante, car ils peuvent coïncider par leurs canaux de distribution, par leurs utilisateurs finaux et par leurs fournisseurs.
Les services de rappel de moyens [travaux de bureau] contestés sont au moins similaires aux services d’administration de fichiers informatiques désignés par la marque antérieure car ils peuvent partager les mêmes canaux de distribution, pour les utilisateurs finaux et dans les fournisseurs.
L’agence d’import-export contestée; services d’agences d’import-export; Services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financements ne nécessitant pas de financement sont similaires aux informations et conseils antérieurs relatifs aux affaires, car ils coïncident par leurs canaux de distribution, par leurs utilisateurs finaux et par leurs fournisseurs.
Les services d’agence de placement contestés; consultation pour les questions de personnel; recrutement de personnel; Les sélection de personnel au moyen de tests psychologiques sont, à tout le moins, similaires à un faible degré aux informations et conseils d’affaires antérieurs parce qu’ils peuvent coïncider par leur utilisateur final et leur fournisseur.
La fourniture contestée d’un marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services est faiblement similaire aux services de publicité de l’opposante puisqu’ils ont la même destination et qu’ils coïncident généralement au niveau du public pertinent. Toutefois, les services d’ approvisionnement contestés pour des tiers [achat de produits pour d’autres entreprises]; services de vente aux enchères; location de machines et d’équipements de bureau; location de photocopieurs; La location de distributeurs automatiques estdifférente de tous les produits et services couverts par le droit antérieur car ils n’ont rien en commun. Ces produits ont une nature différente, ils ont une finalité différente et ne suivent pas la même utilisation. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Enfin, ils ne s’adressent pas aux mêmes utilisateurs finaux et sont fournis par des entreprises différentes.
Services contestés compris dans la classe 38
Les services contestés compris dans cette classe sont inclus dans la catégorie plus large des services de télécommunications antérieurs. Dès lors ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 070 748 page:7De9
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés variables s’ adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, selon le prix et la nature spécialisée des produits ou services achetés, ou les conditions générales y afférentes.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
INTESCIA INTHESIA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les éléments verbaux «INTESCIA» de la marque antérieure et «INTHESIA» du signe contesté n’ont pas de signification en France et, dès lors, ils sont distinctifs à un degré moyen. En outre, étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble doit être considéré comme normal.
Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les lettres «INT * IA» placées à la même position dans les signes et les lettres «* ES *» placées en cinquième et cinquième positions dans la marque antérieure, ainsi qu’au cinquième et sixième position du signe contesté. Sur le plan visuel, les signes ne diffèrent que par la lettre «H» en quatrième position du signe contesté et par la lettre «C» placée dans la sixième position de la marque antérieure qui n’a pas d’équivalent dans l’autre marque.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, et compte tenu du fait que la prononciation de la lettre «H» dans le signe contesté, en langue française, coïncide par les deux premières syllabes, «IN/T (H) E».De plus, la sonorité de la dernière syllabe «SCIA/SIA», respectivement, aura une sonorité très similaire, illimitée dans la marque antérieure uniquement par la présence de la lettre «C».
Décision sur l’opposition no B 3 070 748 page:8De9
Dès lors, et étant donné que les signes partagent également la même structure, le même rythme et la même intonation, ils sont presque identiques sur le plan phonétique;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 16).
En outre, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528,
§ 23).De plus, aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
En l’espèce, les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie différents; Les signes sont hautement similaires sur le plan visuel et quasi identiques sur le plan phonétique étant donné qu’ils coïncident par sept lettres sur huit, mais certaines d’entre elles occupent une position différente. En outre, les lettres différentes «C» de la marque antérieure et «H» du signe contesté passeront aisément inaperçues puisqu’elles sont placées au milieu des signes et, comme mentionné précédemment, étant donné que, en ce qui concerne la lettre «H», la prononciation est muette en français. Enfin, aucun des signes ne comporte un concept qui pourrait aider le consommateur à distinguer ceux-ci.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).En l’espèce, le degré de similitude entre les signes suffit pour neutraliser leur faible degré de similitude entre certains des services.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’ enregistrement français de la marque de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 3 070 748 page:9De9
Les autres services contestés ne sont pas similaires.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Marianna KONDAS Sandra IBAÑEZ ALDO BLASI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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