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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mai 2026, n° R0166/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0166/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 20 mai 2026
Dans l’affaire R 166/2025-4
Musai Kazim Sarica Kerkyrastrasse 2 53840 Troisdorf Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Dydra Donath, Talmühlenstrasse 42, 52525 Heinsberg (Allemagne)
V
Chobani, LLC contre 669 County Road 25 Nouveau Berlin 13411 New York États-Unis d’Amérique Opposante/défenderesse
représentée par HGF B.V., Gedempt Hamerkanaal 257, 1021 KP Amsterdam (Pays-Bas)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 150 441 (demande de marque de l’Union européenne no 18 435 246)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphe 2, et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours telle qu’elle est actuellement en vigueur.
Greffier: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
20/05/2026, R 166/2025-4, Chinani (fig.)/CHOBANI et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 mars 2021 et publiée le 12 avril 2021, Musai Kazim Sarica (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour des produits compris dans les classes 29, 30, 31, 32 et 33.
2 Le 12 juillet 2021, Chobani, LLC (l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de MUE pour une partie des produits précités, à savoir tous les produits demandés compris dans les classes 29 et 30.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes:
a) La marque verbale de l’Union européenne no 18 027 765
CHOBANI
déposée le 27 février 2019 et enregistrée le 13 juillet 2019 pour des produits et services compris dans les classes 29 et 43.
b) La marque verbale de l’Union européenne no 17 998 872
CHOBANI GIMMIES
déposée le 12 décembre 2018 et enregistrée le 1 mai 2019 pour des produits compris dans la classe 29;
c) La marque verbale de l’Union européenne no 17 565 839
FLIP DE CHOBANI
déposée le 7 décembre 2017 et enregistrée le 17 avril 2018 pour des produits compris dans la classe 29;
20/05/2026, R 166/2025-4, Chinani (fig.)/CHOBANI et al.
3
5 Par décision du 22 mai 2023 (la «première décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais.
6 Le 21 juillet 2023, l’opposante a formé un recours contre la première décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 septembre 2023.
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 3 janvier 2024, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
8 Par décision du 23/05/2024, R 166/2025-4, Chinani (fig.)/CHOBANI et al., la chambre de recours a annulé la première décision attaquée, a renvoyé l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner et a condamné chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
9 Par décision du 27 novembre 2024 (la «deuxième décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et rejeté la demande de MUE pour une partie des produits demandés compris dans les classes 29 et 30. La demande de MUE a été autorisée pour les autres produits. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais.
10 Le 23 janvier 2025, la demanderesse a formé un recours contre la deuxième décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 25 février 2025, accompagné d’une demande de suspension de la procédure de recours sur la base d’une procédure de déchéance pendante contre les marques antérieures.
11 Dans son mémoire en réponse reçu le 25 avril 2025, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
12 Le 20 août 2025, la procédure de recours a été suspendue.
13 Le 12 mai 2026, la demanderesse a retiré la demande de marque de l’Union européenne dans son intégralité. Le même jour, les parties ont informé la chambre de recours que le litige avait été réglé à l’amiable et que chaque partie supporterait ses propres frais exposés aux fins de la procédure.
14 Le 14 mai 2026, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait et de la communication des parties et a informé les parties que la chambre de recours rendrait une décision clôturant la procédure en temps utile.
Raisons
15 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans la présente décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE)
2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
16 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
20/05/2026, R 166/2025-4, Chinani (fig.)/CHOBANI et al.
4
17 L’article 66 du RMUE dispose qu’un recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si une action a été introduite devant le Tribunal dans ce délai, à compter de la date du rejet de celle-ci ou du rejet de tout pourvoi introduit devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer sa demande de marque à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
18 À la suite du retrait de la demande de marque de l’Union européenne par la demanderesse, les procédures d’opposition et de recours sont devenues sans objet et la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées en conséquence. Les décisions de la division d’opposition et de la chambre de recours ne deviennent pas définitives.
Coûts
19 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend note de l’accord des parties sur les frais et qu’aucune décision sur les frais n’est requise.
20/05/2026, R 166/2025-4, Chinani (fig.)/CHOBANI et al.
5
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Prend acte du retrait de la demande de marque de l’Union européenne dans son intégralité;
2. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours;
3. Prend acte de l’accord des parties sur les dépens.
Signé
N. Korjus
Greffier:
Signé
K. Zajfert
20/05/2026, R 166/2025-4, Chinani (fig.)/CHOBANI et al.
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