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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 févr. 2026, n° W01870259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01870259 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (articles 7, 42, paragraphe 2, 119, paragraphe 2, 120, paragraphe 1, et 193, paragraphe 6, du RMUE)
Alicante, 04/02/2026
PARTY IP HOLDINGS LLC 320 PARK AVENUE, 26TH FLOOR NEW YORK NY 10022 United States
Votre référence : A0158332 98975629 7748792 Numéro d’enregistrement international : 1870259 Marque :
Nom du titulaire : PARTY IP HOLDINGS LLC 320 PARK AVENUE, 26TH FLOOR NEW YORK NY 10022 United States
I. Résumé des faits
Le 18/09/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants :
Classe 8 Couverts de table ; fourchettes de table ; couteaux de cuisine ; couteaux universels ; couteaux d’office ; couteaux de chef ; couteaux de boucher ; couteaux à pain ; couteaux à découper ; couteaux à fileter ; éplucheurs de fruits et légumes non électriques ; ouvre-boîtes non électriques ; appareils de cuisine à commande manuelle pour couper en dés, trancher et hacher les aliments ; robots culinaires à commande manuelle ; aiguiseurs de couteaux ; spiraleurs de légumes à commande manuelle ; hachoirs non électriques.
Classe 11 Carafes de filtration d’eau vendues vides ; bouteilles de filtration d’eau vendues vides ; filtres à eau.
Classe 21 Récipients à usage ménager ou de cuisine ; bouteilles vendues vides ; bouteilles d’eau.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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vendues vides; bouteilles isothermes vendues vides; pailles à boire; bols; assiettes; pichets; carafes; moules à salade ou à gelée; bacs à glaçons; passoires; tasses; gobelets à utiliser comme verres à boire; boîtes ménagères pour la conservation des aliments; ustensiles de service pour servir les aliments; distributeurs de sel et de poivre sous forme de salières et poivrières; essoreuses à salade; récipients ménagers pour gâteaux et tartes; douilles à pâtisserie pour la décoration de produits de boulangerie; cafetières non électriques; ustensiles de cuisson non électriques pour fours à micro-ondes, à savoir, casseroles, poêles, autocuiseurs et machines à pop-corn; ustensiles de cuisson non électriques pour fours, à savoir, casseroles et poêles; ustensiles de cuisson non électriques, à savoir, casseroles et poêles; ustensiles de cuisson au four; plats à gratin; rôtissoires non électriques; ustensiles de cuisson non électriques, à savoir, plaques de cuisson et moules de cuisson; sacs pour la cuisson au micro-ondes; ustensiles ménagers, à savoir, spatules, retourneurs, fouets non électriques, cuillères à aliments, râpes à aliments, cuillères à glace, pinces de service, cuillères de service, louches de cuisine et louches de service; tire-bouchons; moulins de cuisine non électriques; mélangeurs d’aliments non électriques; zesteurs; hachoirs à aliments manuels non électriques; ustensiles de cuisson, à savoir, grils; presses-ail; tapis de cuisson en silicone pour biscuits et moules à pâtisserie; brosses de nettoyage pour bouteilles; chiffons de nettoyage pour lunettes; récipients alimentaires refermables et réutilisables en silicone à usage domestique; récipients de stockage refermables et réutilisables en silicone à usage domestique; sacs de cuisson en silicone; sacs de cuisson en silicone pour fours; sacs de cuisson pour fours à micro-ondes.
Les motifs sont exposés dans la notification de refus provisoire d’office de protection, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible à l’annexe de la présente décision.
En outre, le titulaire a été invité à désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu la possibilité de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1870259 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Anja Pernille LIGUNA
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OPERATIONS DEPARTMENT
W110
Notification de refus provisoire total d’office de protection (article 5 du protocole de Madrid, règle 17, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution
du protocole relatif à l’arrangement de Madrid, et article 33 du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne)
Alicante, le 18/09/2025
DÉBUT DU DÉLAI: 18/09/2025
FIN DU DÉLAI: 18/11/2025
Numéro d’enregistrement international: 1870259
Marque:
Nom du titulaire: PARTY IP HOLDINGS LLC
La protection de la marque susmentionnée est provisoirement refusée pour l’Union européenne pour tous les produits et services visés par la désignation de l’Union européenne.
I. Motifs
L’Office a examiné votre enregistrement international désignant l’Union européenne afin de s’assurer qu’il ne relève d’aucun des motifs de refus établis à l’article 7 du RMCUE.
Le signe
La demande porte sur la marque figurative:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC
Le signe pour lequel vous avez demandé l’enregistrement ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC car il est dépourvu de tout caractère distinctif pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée sont :
Classe 8 Couverts de table; Fourchettes de table; Couteaux de cuisine; Couteaux universels; Couteaux d’office; Couteaux de chef; Couteaux de boucher; Couteaux à pain; Couteaux à découper; Couteaux à fileter; Éplucheurs de fruits et légumes non électriques; Ouvre-boîtes non électriques; Appareils de cuisine manuels pour couper en dés, trancher et hacher les aliments; Robots culinaires manuels; Aiguiseurs de couteaux; Appareils manuels pour faire des spirales de légumes; Hachoirs non électriques.
Classe 11 Carafes filtrantes vendues vides; Bouteilles filtrantes vendues vides; Filtres à eau.
Classe 21 Récipients à usage domestique ou de cuisine; Bouteilles vendues vides; Bouteilles d’eau vendues vides; Bouteilles isothermes vendues vides; Pailles à boire; Bols; Assiettes; Pichets; Carafes; Moules à salade ou à gelée; Bacs à glaçons; Passoires; Mugs; Gobelets à boire; Boîtes de conservation pour aliments à usage domestique; Ustensiles de service pour les aliments; Distributeurs de sel et de poivre sous forme de salières et poivrières; Essoreuses à salade; Récipients ménagers pour gâteaux et tartes; Poches à douille pour la décoration de produits de boulangerie; Cafetières non électriques; Ustensiles de cuisson non électriques pour fours à micro-ondes, à savoir, casseroles, poêles, autocuiseurs et machines à popcorn; Ustensiles de cuisson non électriques pour fours, à savoir, casseroles et poêles; Ustensiles de cuisson non électriques, à savoir, casseroles et poêles; Ustensiles de cuisson au four; Plats à gratin; Plats à rôtir non électriques; Ustensiles de cuisson non électriques, à savoir, plaques de cuisson et moules de cuisson; Sacs pour la cuisson au micro-ondes; Ustensiles de ménage, à savoir, spatules, retourneurs, fouets non électriques, cuillères à aliments, râpes à aliments, cuillères à glace, pinces de service, cuillères de service, louches de cuisine et louches de service; Tire-bouchons; Moulins de cuisine non électriques; Mélangeurs d’aliments non électriques; Zesteurs; Hachoirs à aliments manuels non électriques; Ustensiles de cuisson, à savoir, grils; Presse-ail;
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Feuilles de cuisson en silicone et revêtements de moules de cuisson ; Brosses de nettoyage de bouteilles ; Chiffons de nettoyage de lunettes ; Récipients alimentaires refermables et réutilisables en silicone à usage domestique ; Récipients de stockage refermables et réutilisables en silicone à usage domestique ; Sacs de cuisson en silicone ; Sacs de cuisson en silicone pour utilisation au four ; Sacs de cuisson pour four à micro-ondes.
Absence de caractère distinctif
Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en fonction des produits ou services pour lesquels la protection est demandée et de la perception du public pertinent. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : Le tout premier de son genre et en activité depuis l’année 1946
La signification susmentionnée des mots « TRUE ORIGINAL SINCE 1946 », contenus dans la marque, est étayée par les références de dictionnaire suivantes :
TRUE « If something is true, it is based on facts rather than being invented or imagined, and is accurate and reliable » ; « being of real or natural origin; genuine; not synthetic »
(Informations tirées du Collins dictionary le 18/09/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/true)
ORIGINAL « the first and genuine form of something, from which others are derived »
(Informations tirées du Collins dictionary le 18/09/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/original )
SINCE « during or throughout the period of time after » ; « continuously from or starting from the time when »
(Informations tirées du Collins dictionary le 18/09/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/since)
1946 (année)
Le public pertinent percevrait simplement le signe « » comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits et services sont originaux et innovants pour leur époque et sont restés fidèles depuis leur création en l’an 1946. En ce qui concerne les produits des classes 8, 11 et 21, le signe sera simplement perçu comme indiquant qu’il s’agit de l’article authentique, et qu’il reste peut-être fidèle au style depuis sa création et que le fabricant offre ses services depuis 1946.
Bien que le signe contienne certains éléments stylisés consistant en le libellé empilé verticalement et entouré de tirets et délimité par une ligne continue, ces éléments ne sont pas frappants et ne confèrent pas au signe dans son ensemble un caractère distinctif. Rien dans la manière dont ils sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de
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Article 7, paragraphe 1, sous b), et article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Représentation
Le titulaire de l’enregistrement international est tenu d’être représenté devant l’Office par un praticien du droit ou un représentant professionnel habilité à représenter des tiers devant l’EUIPO (articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE). La protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne sera refusée dans son intégralité si un représentant n’est pas désigné dans le délai indiqué ci-après.
III. Délai
Le titulaire de l’enregistrement international se voit impartir par la présente un délai de deux mois pour surmonter les motifs de refus indiqués au point I ci-dessus et pour satisfaire aux exigences indiquées au point II ci-dessus. Ce délai commencera à courir le jour où l’Office émet la présente notification (article 193, paragraphes 2, 3 et 4, du RMUE). Toute réponse à la présente communication doit être adressée à l’EUIPO uniquement.
Si vous n’envoyez aucune réponse dans le délai imparti, l’Office rendra une décision susceptible de recours refusant la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur tout aspect de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en vous référant à votre numéro de demande. Le Centre d’information fournira une réponse à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander à être rappelé et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Anja Pernille LIGUNA Examinatrice
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