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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 janv. 2020, n° R1990/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1990/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 13 janvier 2019
Dans l’affaire R 1990/2019-2
Evi Audio GmbH Hirschberger Ring 45
94315 Straubing
Allemagne Demanderesse en nullité/requérante représentée par son représentant employé, M. Dieter Alvermann, Wernerstraße 1, 70469 Stuttgart, Allemagne
Recours concernant la demande de changement d’adresse no T 16014733 (marques de l’Union européenne nos 17073743 et 17073768)
la Cour
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Martin, en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur,
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
13/01/2019, R 1990/2019-2, D (fig.) et al.
2
Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 7 août 2017, EVI Audio GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement des marques figuratives
et
en tant que marques de l’Union européenne, après limitation de la liste des produits du 8 novembre 2017, pour les produits suivants:
Classe 9 — Audioélectronique et logiciels, y compris pour le traitement des signaux; Y compris amplificateurs, mixeurs audio, équipements réseau et accessoires.
2 Le 17 août 2017, des communications distinctes relatives à l’absence d’exigences formelles dans les deux demandes ont été adressées à la demanderesse en nullité.
En particulier, la requérante a été invitée à produire un mandat pour le représentant de l’employé, M. Dieter Alvermann, et à fournir des informations sur les liens commerciaux entre son employeur, Robert Bosch GmbH, et la requérante. Un délai de deux mois a été accordé pour remédier aux manquements constatés.
3 Le 18 août 2017, la requérante a produit un mandat général pour M. Dieter Alvermann ainsi qu’une preuve des liens commerciaux entre elle et Robert Bosch GmbH.
4 Les demandes ont été publiées le 21 novembre 2017 et enregistrées le 2 mars
2018.
5 Le 15 avril 2019, M. Peter Hein a introduit, au nom de la demanderesse en nullité, sur papier à lettres de Robert Bosch GmbH, une demande de changement d’adresse pour les marques de l’Union européenne nos 17073743 et 17073768. Il a joint un extrait du registre du commerce de la requérante, daté du 8 août 2018.
6 Une notification d’irrégularités a été notifiée à M. Peter Hein le 22 mai 2019. Il a été reproché à la personne qui avait demandé le changement d’adresse n’était ni
3
titulaire ni représentant selon le dossier. En outre, la demande ne ferait pas référence à l’ensemble de l’existence de la requérante. Un délai de deux mois a été accordé pour présenter des observations.
7 Aucune observation n’a été présentée.
8 Le 20 août 2019, la demande de changement d’adresse a été rejetée en raison des lacunes relevées dans la notification du 22 mai 2019, car les lacunes n’ont pas été corrigées dans le délai imparti.
9 Le 3 septembre 2019, M. Dieter Alvermann a formé un recours au nom de la demanderesse en nullité et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office le même jour.
Motifs du recours
10 Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le 18 août 2017, une copie du mandat de M. Dieter Alvermann, déjà déposée le 14 août 2017, a été envoyée à l’Office. Dans le même temps, une preuve de l’existence d’un lien commercial entre Robert Bosch GmbH et la demanderesse en nullité a été produite. Une copie de la lettre est jointe à l’acte de recours.
Considérants
11 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
12 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est donc recevable. Il est donc recevable.
La demande de changement d’adresse ne porte pas, comme nécessaire, sur l’ensemble des droits de la demanderesse
13 C’est à juste titre que l’agent compétent a fait valoir que la demande de changement d’adresse ne porte pas sur l’ensemble des droits de la demanderesse. Outre les marques de l’Union européenne litigieuses no 17073743 et no 17073768, la demanderesse est également titulaire de la marque de l’Union européenne no 898312. Cette marque de l’Union européenne n’est toutefois pas couverte par la demande de changement d’adresse.
14 La requérante est une peron juridique. Les personnes morales ne peuvent avoir qu’une seule adresse officielle. Aux fins de l’exactitude et de l’exactitude du registre, une modification de l’adresse officielle d’un titulaire n’ est enregistrée que pour toutes les marques de l’Union européenne, les dessins ou modèles
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communautaires et les procédures pendantes à leur nom. Contrairement à l’adresse de notification, une modification de l’adresse officielle ne peut être enregistrée que pour un certain nombre de droits (directives d’examen de l’Office, partie E, registre, point 3).
15 Étant donné que la demande de changement d’adresse ne porte pas sur l’ensemble des droits de la demanderesse, c’est à juste titre qu’elle a été rejetée. Dans son mémoire exposant les motifs de son recours, la demanderesse en nullité ne prend aucunement position sur ce point. Elle n’explique nullement pourquoi, selon elle, la demande de changement d’adresse aurait dû être accueillie, alors qu’elle n’a été introduite que pour un certain nombre de droits et non, comme nécessaire, pour l’ensemble des droits de la demanderesse.
Absence de pouvoir de représentation de M. Peter Hein
16 Par ailleurs, la décision attaquée indique à juste titre que le pouvoir de représentation du signataire de la demande, à savoir M. Peter Hein, n’a pas été prouvé. Dans son mémoire exposant les motifs de son recours, la demanderesse n’aborde à aucun moment cette irrégularité. Elle indique au contraire uniquement qu’une copie du mandat donné à M. Dieter Alvermann ainsi qu’une preuve des liens commerciaux entre Robert Bosch GmbH et la requérante ont déjà été produits. Toutefois, M. Dieter Alvermann n’a pas signé la demande de changement d’adresse, mais M. Peter Hein.
17 M. Peter Hein n’est pas le représentant arbitraire inscrit au registre et il n’a pas non plus produit de mandat qui le désignerait comme représentant arbitraire. M.
Peter Hein ne pouvait donc valablement introduire la demande de changement d’adresse que s’il avait agi en tant que représentant légal de la demanderesse et l’avait clairement indiqué lors de sa signature.
18 Ces conditions font défaut en l’espèce. Peter Hein n’a pas indiqué, lors de sa signature, qu’il agissait en qualité de représentant légal. En outre, il n’a pas indiqué sa qualité de gérant. Lorsqu’une personne physique agit en qualité de représentant légal devant l’Office, elle est tenue d’indiquer, au-dessous de la signature, la représentation légale et son statut au sein de la personne morale représentée (directives de l’Office en matière d’examen, partie A, section 4, point 2.5). M. Peter Hein n’a pas suffisamment divulgué la représentation légale dans la demande. À cela s’ajoute le fait qu’il a introduit sa demande non pas sur le papier à lettres de la requérante, mais sur du papier à lettres de Robert Bosch GmbH. Rien n’indiquait donc que M. Peter Hein souhaitait introduire la demande en tant que représentant légal de la requérante.
19 Par ailleurs, il ressort de l’extrait du registre du commerce produit par la requérante que, outre M. Peter Hein, M. Michael Jäger a été nommé gérant. Selon l’extrait du registre du commerce, lorsque plusieurs gérants sont nommés, la requérante est représentée par les deux gérants ou par un gérant conjointement avec un fondé de pouvoir. Toutefois, seule M. Peter Hein a signé la demande de changement d’adresse. Il n’existe pas de preuve que M. Peter Hein est également seul habilité à le représenter.
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20 C’est donc à juste titre que la demande de changement d’adresse a été rejetée et le recours n’est pas fondé. La requérante est toutefois libre d’introduire une nouvelle demande de changement d’adresse portant sur l’ensemble de ses droits et satisfaisant aux exigences du droit de représentation.
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé
S. Martin
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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LA CHAMBRE
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