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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 janv. 2025, n° W01785871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01785871 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2
Alicante, 07/01/2025
BRANDSTOCK LEGAL RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH Möhlstr. 2 D-81675 München ALEMANIA
Votre référence: TC Numéro de demande Internationale: 1785871 Marque: GOLDEN SHADOW Titulaire: UNIVERSAL GENEVE SA Chemin du Grand Puits 38 Case postale 128, CH-1217 Meyrin 2 Switzerland
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 21/05/2024 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 14 Métaux précieux et leurs alliages et certains produits fabriqués avec ces matières ou en plaqué compris dans cette classe à savoir, boîtiers de montre, porte-clés, pièces de montres, articles de bijouterie, pierres précieuses / pierreries, pièces d’horlogerie et instruments chronométriques; bijouterie à savoir, boutons de manchettes, bracelets [bijouterie], breloques pour la bijouterie, broches, chaînes [bijouterie], colliers [bijouterie], épingles de cravates, épingles de parure, épingles [bijouterie]; horlogerie et instruments chronométriques à savoir, chronomètres, chronographes
[montres], horloges, horloges murales, réveille-matin; pièces et accessoires pour montres, à savoir aiguilles (horlogerie), ancres [horlogerie], balanciers
[horlogerie], barillets [horlogerie], boîtiers de montres, boucles de bracelet de montres, bracelets de montres, cadrans [horlogerie], chaînes de
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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montres, couronnes de montres, fermoirs de montres, mouvements d’horlogerie, remontoirs de montres; boîtes, étuis et coffrets de présentation pour montres et bijoux, boîtes en métaux précieux; appareils et instruments de mesure du temps, porte-clés; coffrets pour horloges et montres; montres électroniques.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
le consommateur pertinent de langue anglophone attribuera au signe la signification suivante: doré, ombré.
La signification susmentionnée des mots « GOLDEN» et « SHADOW» composant la marque peut être étayée par les références du dictionnaire suivantes:
« GOLDEN» : doré (informations extraites du Reverso dictionary le 17/05/2024 à https://dictionary.reverso.net/english-french/golden ).
« SHADOW» : ombré (informations extraites du Reverso dictionary le 17/05/2024 à https://dictionary.reverso.net/english-french/shadow ).
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations à savoir des bijoux, produits de l´horlogerie dont les pièces sont à la fois dorées et ombrées. Dès lors, le signe décrit la finition des produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
En outre, les signes communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits.
Dans ce contexte, une recherche sur Internet en date du 17/05/2024 a révélé que les termes «GOLDEN SHADOW» sont communément utilisés sur le marché concerné:
https://www.crystalshop.es/cristales-primero/explorar-por-color/efectos-de-cristal/efectos- transparentes/crystal-golden-shadow.html?p=2 https://www.tulohaces.com/novedades/9620-lagrima-plana-golden-shadow-14-x-9mm.html https://handsoulbcn.com/producto/golden-shadow/ https://shelight.com/es/product/flower-gold-swarovski-golden-shadow-padparahdasha/ https://diaustriastore.com/collections/81951/products/105-04806
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au
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titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
En outre, la titulaire a été invitée à désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la titulaire
En date du 20/09/2024, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
- le mot « shadow » (« ombre ») en anglais est principalement utilisé comme nom ou verbe et non comme adjectif. Selon le dictionnaire Cambridge Dictionary, ce mot n’est utilisé en tant qu’adjectif que lorsqu’il s’applique à la fonction d’hommes politiques importants du principal parti d’opposition.
- le terme « golden shadow » (« ombre dorée ») n’a pas de signification propre et ne se trouve pas dans les dictionnaires les plus utilisés. Il convient de souligner ici que la marque ne doit pas être simplement disséquée en mots individuels et que, bien que les mots « golden » et « shadow » puissent avoir une signification distincte, la combinaison inattendue des termes « Golden Shadow », placés ensemble de manière unique, est purement fantaisiste
- L’Examinateur a fourni quelques exemples où le terme « Golden Shadow » est utilisé sur le marché. Toutefois, il ne ressort pas clairement des informations fournies que le terme est utilisé de manière non distinctive ni en quoi cela est lié aux produits individuels refusés, en tant qu'appareils et instruments de mesure du temps.
- Une brève recherche dans la base de données en ligne de l’EUIPO a montré qu’il existe déjà au moins 6 marques EUTM enregistrées contenant le mot « SHADOW » associé à d’autres couleurs, ainsi qu’à la couleur « GOLD ».
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de
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l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Etant donné que la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec un examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), ECLI:EU:T:2001:226, § 59).
L’Office a procédé à un examen approfondi du signe demandé et a démontré dans son objection du 21/05/2024, à travers des traductions de dictionnaire, que le signe en cause composé de l´expression «GOLDEN SHADOW» sera perçu par le consommateur pertinent anglophone comme fournissant des informations à savoir doré, ombré. La titulaire conteste que le signe sera descriptif et affirme que le terme « GOLDEN SHADOW » est un mot inventé.
La titulaire insiste sur le fait que le terme “GOLDEN SHADOW» ne se trouve pas dans les dictionnaires anglophones. En principe, il n’est pas nécessaire pour l’Office de prouver que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée dans un dictionnaire pour refuser la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, notamment en ce qui concerne les termes composés. En outre, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne (MUE) ne doit être apprécié que sur la base de la réglementation communautaire pertinente telle qu’interprétée par le juge de l’UE. Dès lors, il suffit que l’Office ait appliqué le critère du caractère descriptif, tel qu’interprété par la jurisprudence, pour prendre sa décision, sans qu’il ait à se justifier par la production d’éléments de preuve (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
En l’espèce, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection, tout en l’étayant par différentes sources, qui reflètent la façon dont le signe sera compris sur le marché pertinent.
La titulaire affirme que le terme « SHADOW » en tant qu´adjectif s´applique seulement à la fonction d’hommes politiques importants du principal parti d’opposition. Or une simple recherche notamment dans le dictionnaire Merriam.Webster (https://www.merriam- webster.com/dictionary/shadow ) prouve que le terme est bien employé comme le dit l
´Office : having darker sections of design (traduit par nos soins : avoir des sections de conception plus sombres).
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La titulaire insiste sur le fait que l´Office n´a pas démontré que le terme « GOLDEN SHADOW » s´applique à des appareils et instruments de mesure du temps. En effet, l´Office a apporté quelques exemples montrant que les termes est bien utilisés dans le domaine des bijoux, pierres précieuses etc.
Une simple recherche sur Internet le 24/09/2024 montre que le terme est également utilisé pour des montres
https://www.ebay.com/itm/226334731706? _skw=Golden+Shadow+Watch&itmmeta=01J8J28H4ABMTFDH36ZQBC27S3&hash=item34 b299edba:g:asQAAOSwSJpmPT9x&itmprp=enc%3AAQAJAAAA8HoV3kP08IDx
%2BKZ9MfhVJKlKYMG31QiaZ78iQxZXevCdKeSqknvTYXSmcMaeVho5ddrR8zDLC8Ghli
%2FCxUD6lfKx9vhCHNG2%2Fd9Wpj9%2FYUbrpvt76NGpYc0VJQ
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%2FDh6nCtMwuhLJoFPcZH3Usx0f19Vzm9KcBUThHksxy9znzyXWuf400BTSpAgWqW2Xs PI81AQIBc0%2Bg5mJ0ILE7S%2BjLGDZcOEhO%2BEk37d6hE
%2Bw72X4bU4WiFH9B9jwkdz%2Bq%2Bggh9Hew%3D%3D%7Ctkp
%3ABk9SR56SosLEZA
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https://brilinton.com/products/apple-watch-case-core-crystal-golden-shadow
Par conséquent, les liens Internet montrent bien que l´expression « GOLDEN SHADOW» est utilisé avec les instruments de temps également.
La titulaire n’a fourni aucun élément concret et justifié démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur d’activité du marché concerné qui pourrait écarter l’analyse de l’Office, laquelle s’appuie sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits et services concernés.
L’expression « GOLDEN SHADOW » n’introduit aucune ambiguïté. Il convient de rappeler que le consommateur interprète les éléments verbaux par référence aux définitions des mots qui les composent (09/03/2010, T-15/09, Euro cash automatique, EU:T:2010:80, § 38 ; 11/ 02/2020, T-487/18, ViruProtect, EU:T:2020:44, § 43). Au vu des fonctions des produits concernés expliquées ci-dessus, le consommateur pertinent comprendra sans difficulté que l’expression fait référence à des bijoux, produits de l´horlogerie dont les pièces sont à la fois dorées et ombrées.
Comme expliqué précédemment, une marque doit être interprétée dans le contexte des produits concernés. Cela fournit une aide interprétative importante quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Même lorsque la marque présente des éléments mineurs d’imprécision dans son contenu conceptuel lorsqu’elle est considérée isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits concernés.
L’Office considère que l’expression «GOLDEN SHADOW » est univoque et ne possède pas de profondeur sémantique particulière qui empêcherait le public pertinent d’établir un lien direct avec les produits contestés. Cela ne peut pas non plus être considéré comme un jeu de mots. Au vu des services concernés, le signe contesté constitue ainsi une expression claire et non équivoque que le public pertinent, lorsqu’il y sera confronté, ne percevra, sans autre réflexion ni démarche mentale, que comme une référence à leurs caractéristiques. Cela suffit déjà pour refuser l’enregistrement du signe sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999 :230, § 30-
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31 ; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32 ; 11/03/2011, C-51/10, 1000, UE : C:2011:139, § 50 ; 27/04/2016, T-89/15, Niagara, EU:T:2016:244, § 14).
Il s’ensuit que l’Office n’a pas commis d’erreur en estimant que le signe contesté est descriptif des produits en question.
Sur la prétendue absence de caractère distinctif, l’Office rappelle que conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le fait qu’un signe combine des termes génériques qui informent le public sur une caractéristique des produits/services est pertinent pour conclure que ce signe est dépourvu de caractère distinctif (19/09/2002, C-104/00 P, DKV, EU :C : 2002 :506, § 21).
Cela est clairement applicable au présent cas.
La marque ayant une signification clairement descriptive par rapport aux produits visés dans la demande, son impact sur le public pertinent sera de nature essentiellement descriptive, ce qui éclipsera toute impression que la marque pourrait indiquer une origine commerciale.
Il convient de noter que pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services
[voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T-122/01, Rec. p. II-2235, point 30, et du 12 mars 2008, Suez/OHMI (Delivering the essentials of life), T-128/07, non publié au Recueil, point 20]. De plus, la seule absence d’information, dans le contenu sémantique du signe verbal demandé, relative à la nature des produits ou des services visés, ne saurait être suffisante pour conférer un caractère distinctif à ce signe (voir, en ce sens, arrêt Mehr für Ihr Geld, point 24 supra, point 31).
Le public pertinent confronté à la marque et au vu des produits visés ne verra pas une indication de l´origine commerciale des produits mais bien une caractéristique des produits.
Enfin, s’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel des enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»… Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
«Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Par souci de clarté, il convient de noter que les marques de l’Union européenne mentionnées par la demanderesse contiennent des éléments verbaux différents ou des produits différents, et ne peuvent donc pas être comparées aux fins de l’examen avec la marque en question.
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IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points (b) et (c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1785871 est partiellement refusée pour l´Union européenne, à savoir pour:
Classe 14 Métaux précieux et leurs alliages et certains produits fabriqués avec ces matières ou en plaqué compris dans cette classe à savoir, boîtiers de montre, porte-clés, pièces de montres, articles de bijouterie, pierres précieuses / pierreries, pièces d’horlogerie et instruments chronométriques; bijouterie à savoir, boutons de manchettes, bracelets [bijouterie], breloques pour la bijouterie, broches, chaînes [bijouterie], colliers [bijouterie], épingles de cravates, épingles de parure, épingles [bijouterie]; horlogerie et instruments chronométriques à savoir, chronomètres, chronographes
[montres], horloges, horloges murales, réveille-matin; pièces et accessoires pour montres, à savoir aiguilles (horlogerie), ancres [horlogerie], balanciers
[horlogerie], barillets [horlogerie], boîtiers de montres, boucles de bracelet de montres, bracelets de montres, cadrans [horlogerie], chaînes de montres, couronnes de montres, fermoirs de montres, mouvements d’horlogerie, remontoirs de montres; boîtes, étuis et coffrets de présentation pour montres et bijoux, boîtes en métaux précieux; appareils et instruments de mesure du temps, porte-clés; coffrets pour horloges et montres; montres électroniques.
La demande peut procéder pour les produits restants:
Classe 14 Verres de montres.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laurent BEAUSSE
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