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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mars 2020, n° 002742388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002742388 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 742 388
MONSTER Energy Company, 1 Monster Way, 92879 Corona, États-Unis d' Amérique ( opposante), représentée par Bird & Bird LLP, Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles (Belgique) (mandataire agréé)
i-n s t
MONSTER Rewards SL, Capecan Business Centre, 38639 Golf del Sur, Espagne (requérante), représentée par Laytons LLP, 2 More London Riverside, SE1 2AP London, Royaume-Uni (représentant professionnel).
Le 17/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 2 742 388 est accueillie pour tous les services contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 15 166 465 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 15 166 465 «MONSTER REWARDS regroupe» (marque verbale). l’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 705 711 «MONSTER ENERGY» (marque verbale).L’opposante a invoqué, entre autres, l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 705 711 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 2 742 388 page:2De6
A) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: promotion de produits et services liés aux industries du sport, des sports motorisés, des sports électroniques, et de la musique par la distribution de contenus promotionnels imprimés, audio et visuels;promotion de compétitions et compétitions sportives et musicales pour le compte de tiers;
Les services contestés sont les suivants:
Classe 36: émission de bons de valeur dans le cadre de programmes de fidélisation de la clientèle;émission de bons de valeur;fourniture de tokens;émission de bons;émission de coupons, de coupons et de bons de valeur;services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services de l’opposante consistent à offrir à d’autres entreprises une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente ou en renforçant la position d’un client sur le marché et en acquérant un avantage concurrentiel grâce à la publicité.De nombreux produits et produits différents peuvent être utilisés pour réaliser cet objectif, par exemple l’émission de tokens, de bons d’achat, de coupons dans le but de promouvoir les produits et services, de stimuler leurs ventes, de demander la fidélité à la clientèle ou de fournir des conseils s’y rapportant.Par conséquent, la destination des services comparés est globalement la même.Ils peuvent aussi être fournis par le même type d’entreprises et ils sont destinés au même public pertinent;Ils sont dès lors considérés comme similaires.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services contestés qui ont été jugés similaires sont destinés soit à des professionnels, soit au grand public.Compte tenu du fait que les services de promotion des ventes de l’opposante ne s’adressent qu’aux consommateurs professionnels, la partie commune au public qui se chevauche et qui est pertinente aux fins de l’appréciation du risque de confusion est composée uniquement de clients professionnels.
Ce public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention élevé car les services en cause peuvent être assez coûteux et avoir une incidence significative sur l’exploitation de l’entreprise du client.
Décision sur l’opposition no B 2 742 388 page:3De6
C) Les signes
PRIX DE PRIX REGROUPÉS POUR MONSTER ENERGY L’UNIVERS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les deux marques se composent de mots anglais ayant une signification.Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public pertinent qui parle l’ anglais, comme l’Irlande, Malte et le Royaume-Uni;
L’ élément verbal «MONSTER» de la marque antérieure et du signe contesté sera perçu par le public pertinent comme «une créature imaginaire de grande taille et fantaisiste» ou comme « une chose d’une taille extraordinaire ou auberge» (informations extraites de l’ Oxford English Dictionary on 10/03/2020 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/monster).Aucune signification n’ ayant de lien immédiat et direct avec les services en cause, cet élément possède un caractère distinctif moyen.
Le mot «ENERGY» compris dans la marque antérieure est un mot anglais signifiant, par exemple, «la force et la vitalité requises pour une activité physique ou mentale soutenue» ou le «pouvoir dérivé de l’utilisation de ressources physiques ou chimiques, en particulier pour fournir des machines à la lumière et à la chaleur ou travailler» (informations extraites de l’ Oxford English Dictionary on 10/03/2020 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/energy).Cet élément étant dépourvu de signification au regard des services en cause, son degré de caractère distinctif est normal;
L’élément verbal «REWARDS regroup» dusigne contesté sera associé à l’idée de récompense qui sont rassemblées et proposées conjointement.Sachant que les services pertinents sont susceptibles d’accueillir des coupons, des bons ou des coupons qui peuvent être utilisés comme des coupons et être regroupés, l’ élément «REWARDS regroupées» est considéré comme étant dépourvu de caractère distinctif;Cette conclusion est corroborée par les preuves produites par l’opposante, à savoir des impressions de sites internet qui démontrent cette utilisation des mots «REWARDS regroup» sur le marché.
Décision sur l’opposition no B 2 742 388 page:4De6
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.Par conséquent, le fait que le mot commun «MONSTER» apparaisse au début des deux marques revêt une importance particulière.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres/sons «MONSTER», placés dans une position proéminente au début des deux marques.Toutefois, ils diffèrent par les lettres/sons de l’élément distinctif «ENERGY» de la marque antérieure et par les lettres/sons de l’élément non distinctif «REWARDS regrouple» dans le signe contesté (ce qui n’a qu’un impact très limité sur la perception du signe, en raison de son absence de caractère distinctif).
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Dans la mesure où ils seront associés à la même signification de l’élément distinctif «MONSTER», ils sont considérés comme moyennement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être examinées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les servicesen cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les marques présentent un degré de similitude moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.Les services sont similaires.Le caractère distinctif de la marque antérieure est moyen.Le niveau d’attention du public pertinent, constitué par les consommateurs professionnels, sera élevé.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Décision sur l’opposition no B 2 742 388 page:5De6
En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de ces considérations, il est probable que le public pertinent, même très attentif, confondu l’origine commerciale des services pertinents offerts sous les marques en cause.Le public percevra le signe contesté comme une modification de la marque antérieure et fondée sur le même élément essentiel que «MONSTER».
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’ esprit de la partie anglophone du public.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’ Union européenne no 12 705 711 de l’ opposante est fondée.Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’ affirme l’opposante, d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif et de sa renommée.Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
Dès lors que, sur le fondement du droit antérieur ci-dessus, l’opposition est accueillie et la marque contestée est rejetée pour l’ensemble des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,- 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’ article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’ autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 4, et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
Décision sur l’opposition no B 2 742 388 page:6De6
La division d’opposition
Marzena MACIAK Vít MAHELKA Cindy BAREL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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