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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 avr. 2020, n° R2004/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2004/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours sur 9 Abril 2020
Dans l’affaire R 2004/2019-4
Friedr. Dick GmbH & Co. KG Esslinger Straße 4-10
73779 Deizisau
Allemagne Opposante/requérante représentée par Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartG mbB, Anna- Louisa-Karsch-Straße 2, 10178 Berlin (Allemagne)
contre
Shenzhen Aukey e-Business Co., Ltd. Huanan City, Electronic Trading Building, P09
Room 102, Longgang District
Shenzhen
République populaire de Chine Demanderesse/défenderesse représentée par ARPE PATENTES Y MARCAS, S.L., C/Proción, 7, Edificio América II, Portal 2,1 °C, 28023 Madrid-Aravaca, Espagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 048 394 (demande de marque de l’Union européenne no 17 537 994)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
09/04/2020, R 2004/2019-4, Deik/Dick
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 novembre 2017, la défenderesse a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
DEIK
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante:
Classe 7 — machines de mélange; moulins centrifuges; machines à laver la vaisselle; ouvre-boîtes électriques; moulins à café autres qu’à main; émulseurs électriques à usage domestique; fouets électriques à usage ménager; presse-fruits électriques à usage ménager; robots de cuisine électriques; moulins de cuisine électriques; shampouineuses électriques pour tapis et moquettes; installations centrales de nettoyage par le vide; appareils de nettoyage à vapeur; installations pour l’aspiration de poussières pour le nettoyage; appareils de nettoyage à haute pression; accessoires d’aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et les désinfectants; aspirateurs; sacs pour aspirateurs; Batteurs, électriques;
Classe 8 — Fons irons; couteaux en céramique; Coupe-pizza non électriques; Hachoirs
[couteaux]; couteaux à fourneaux; couteaux à légumes; machines à couper les légumes; broyeurs de légumes; couperets; ouvre-boîtes non électriques; couteaux; couverts [coutellerie, fourchettes et cuillers]; fourchettes de table; cuillers; cuillers [outils]; ciseaux; canifs; Hachoirs à fonctionnement manuel;
Classe 21 — Gamelles; récipients pour la cuisine; boîtes à déjeuner; batteries de cuisine; ouvre- bouteilles, électriques et non électriques; planches à découper pour la cuisine; moulins à main à usage domestique; bains; émulseurs non électriques à usage domestique; marmites; Pelles à usage domestique; gants de cuisine; barbecues de barbecue; tasses; Presse-ail [ustensiles de cuisine]; tablettes; bassines; Porte-couteaux pour la table; Spatules de cuisine
2 Le 20 mars 2018, la requérante a formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de la demande de marque publiée dans son intégralité sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE
DICK
déposée le 11/08/2017 et enregistrée le 12/12/2017 pour les produits suivants:
Classe 7 — Machines pour le remplissage de viande de saucisse, de meulage et d’aiguisage, de meulage, de crayons abrasifs, de lames de scies métalliques, de lames de scies métalliques, de lames de scies circulaires, de couteaux ronds;
Classe 8 — Sigle, Blades, couteaux, fourchettes, fourchettes, cuillères, steaks, outils d’affûtage pour couteaux, aiguiseurs, perforateurs, spatules, poisels, araignées, bouches, perforateurs de serres, classeurs, ronds, étagères d’arbre, perforatrices à main, moulins à main, spatules, crayons à main et supports à main, outils et dispositifs similaires pour la coupe et le traitement, crayons à main, outils à main, outils de tiroirs, articles pour le stockage et la conservation des couteaux et ustensiles de cuisson, à savoir protection de la lame, bandes magnétiques pour couteaux, étuis à cartouches pour couteaux, carneaux pour couteaux, carneaux pour couteaux, carneaux pour couteaux; carneaux pour couteaux; carneaux pour couteaux; carneaux pour couteaux; carneaux
3
pour couteaux; carneaux pour couteaux; carneaux pour couteaux; carneaux pour couteaux;
carneaux pour couteaux; carneaux pour couteaux; carneaux pour couteaux; carneaux pour
couteaux; carneaux pour couteaux; carneaux pour couteaux; carneaux pour couteaux; carneaux
pour couteaux; carneaux pour couteaux; carneaux pour couteaux; carneaux pour couteaux;
carneaux pour couteaux; carneaux pour couteaux; carneaux pour couteaux; carneaux pour
couteaux; carneaux pour couteaux; carneaux pour couteaux; carneaux pour couteaux; carneaux
pour couteaux; carneaux pour couteaux; carneaux pour couteaux; carneaux pour couteaux;
carneaux pour couteaux; carneaux pour couteaux; carneaux pour couteaux; carneaux pour
couteaux; carneaux pour couteaux; carneaux pour couteaux; carneaux pour couteaux; carneaux
pour couteaux; carneaux pour couteaux; carneaux pour couteaux; carneaux pour couteaux;
carneaux pour couteaux; carneaux pour couteaux; carneaux pour couteaux; carneaux pour
couteaux; carneaux pour couteaux; car@@
Classe 21 — attendrisseurs, annulations de picklerie, pinceaux, ustensiles de coiffure, tire- bouchons, tire-bouchons, spatules, tableaux, brosses, articles pour le stockage et la conservation des couteaux et ustensiles de cuisson, à savoir blocs à couteaux.
3 Par décision du 10 juillet 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division
d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais.
4 La division d’opposition a fondé sa décision sur l’hypothèse selon laquelle tous les produits en conflit sont identiques.
5 Elle a en outre conclu que les signes en conflit sont tous deux des mots courts, composés de quatre lettres, commençant par «D» et par une terminaison «K», et par une lettre contenant la lettre «I» d’une autre lettre; Chaque signe, considéré dans son ensemble, malgré ses éléments communs, présente des différences visuelles et phonétiques notables au niveau tant visuel que phonétique en raison de leur courte longueur. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle et phonétique inférieur à la moyenne et l’avant-dernière lettre «C» dans le signe antérieur par rapport à la combinaison de la lettre «I» avec la lettre «E» dans le signe contesté entraîne une différence phonétique perceptible au milieu des signes, qui modifie la longueur du son à cet égard, et modifie nettement la structure phonétique et phonétique de chaque signe.
Conceptuellement, les signes ne sont pas similaires. Même si le signe antérieur sera compris comme signifiant «graisse», «épais» ou «grand», par le public pertinent allemand, le signe contesté n’a aucune signification pertinente en allemand (il ne peut pas être totalement exclu qu’il évoque «deictisch», qui signifie «déictic», mais ce serait pour une partie très mineure du public) et dès lors, le signe est considéré comme fantaisiste) et, par conséquent, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle;
6 La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen par rapport aux produits en cause dans la mesure où sa signification n’est pas spécifique ou directe. Dans la mesure où il fait allusion aux produits, par exemple, les couteaux ou les découpes, ou les produits pour lesquels les produits sont utilisés (machines pour le remplissage de saucisses), le caractère distinctif de celui-ci est inférieur à la moyenne.
4
7 Au vu de ce qui précède, et compte tenu en particulier de la brièveté des signes verbaux contradictoires et de leurs différences notables sur les plans phonétique et visuel, et du fait que les différences conceptuelles peuvent neutraliser la similitude visuelle et phonétique (au vu de l’existence d’une signification claire et déterminée de la marque antérieure), l’impression d’ensemble produite par les signes produit des différences qui l’emportent sur les similitudes, et du fait que les lettres identiques des signes ne sont pas elles-mêmes indépendantes, il n’existe aucun risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, même pour le public pertinent faisant preuve d’un degré d’attention moyen.
Moyens et arguments des parties
8 La requérante a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, suivi par un mémoire exposant les motifs du recours. Elle demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée, de rejeter la demande contestée dans son intégralité et d’accorder le remboursement des frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
9 Elle a essentiellement fait valoir que le public pertinent ne comprendra pas, en premier lieu, la marque antérieure «Dick» comme «fat» ou «épais», mais essentiellement comme un nom de famille. Elle possède un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque pour l’ensemble des produits en cause. Le fait qu’il ne neutralise pas le fait qu’il neutralise la similitude visuelle et phonétique des signes étant donné que le public allemand ne saisira pas immédiatement sa signification. Par ailleurs, «DEIK» n’a pas de signification particulière.
10 Si les différences entre les lettres des signes courts sont plus importantes que celles des signes longs, dans ce cas trois des quatre lettres sont identiques. De ce fait, les signes présentent uniquement une faible similitude visuelle et phonétique mais sont si similaires qu’ils entraînent un risque de confusion, en particulier lorsqu’il existe une identité des produits en conflit, ce qui neutralise même une faible similitude entre les signes;
11 La défenderesse a déposé des observations en réponse, par lesquelles elle conteste le recours et demande à la chambre de recours de rejeter le recours et de condamner la requérante aux dépens en sa faveur.
Motifs
12 Le recours n’est pas fondé.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la
5
marque antérieure et, en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17).
14 Étant donné que la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition est une marque allemande, le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion est l’Allemagne. Les produits en conflit s’adressent au grand public et/ou à des professionnels, comme l’a constaté la décision attaquée.
Comparaison des produits
15 Pour apprécier la similitude des produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs utilisateurs finaux ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, §
23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés ( 11/07/2007, T-
443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune (4/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
16 Tous les produits contestés compris dans la classe 8, à l’exception des «fers à repasser», sont demandés ou inclus de façon identique dans les produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée dans la même classe ou relèvent des
«couteaux, couverts, fourchettes, cuillères». Ces produits sont identiques.
17 En classe 21, les «panneaux de découpage pour la cuisine» contestés sont identiques aux «tableaux de coupe» antérieurs dans la même classe et les «boîtes de messagerie; récipients pour la cuisine; batteries de cuisine; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques; planches à découper pour la cuisine; moulins à main à usage domestique; bains; émulseurs non électriques à usage domestique; marmites; pelles à usage domestique; gants de cuisine; barbecues de barbecue; tasses; Presse-ail [ustensiles de cuisine]; tablettes; les bassins [bols] sont inclus dans les «ustensiles de cuisson» antérieurs compris dans cette classe, dans la mesure où les outils et récipients, en particulier à usage domestique, sont des
«ustensiles» (https://www.lexico.com/definition/utensil) et «cuisson»
(cuisinières), des préparations alimentaires telles que du mélange, de la combinaison et des ingrédients de chauffage
(https://www.lexico.com/definition/cook), de sorte que tous ces produits contestés sont également identiques aux produits antérieurs.
6
18 Les «couteaux de table» contestés compris dans la classe 21 présentent un degré de similitude moyen avec les couteaux, couverts» compris dans la classe 8, étant donné leur caractère hautement complémentaire et le fait que les couteaux et couteaux produisent souvent des couteaux et des couteaux.
19 Quant aux «boîtes à déjeuner» contestées comprises dans la classe 21, ces récipients ne sont pas des récipients utilisés pour la cuisson, mais sont plutôt des récipients avec des objets cuits destinés à être sortis de la cuisine et à manger ailleurs. A cette fin de très nombreuses boîtes à repas intègrent une coutellerie intégrée. Compte tenu de cette complémentarité et de la coïncidence entre leur finalité et leur nature telle que les ustensiles, et leur public commun, ces produits en conflit sont similaires au moins à un faible degré.
20 Les produits contestés compris dans la classe 7, à l’exception des «lave-vaisselle; shampouineuses électriques pour tapis et moquettes; installations centrales de nettoyage par le vide; appareils de nettoyage à vapeur; installations pour l’aspiration de poussières pour le nettoyage; appareils de nettoyage à haute pression; accessoires d’aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et les désinfectants; aspirateurs; sacs pour aspirateurs» et tous les produits antérieurs compris dans la classe 21 sont, compte tenu de leur nature, leur destination, leur utilisation, leur caractère concurrent ou complémentaire par rapport aux produits antérieurs, et donc similaires à un faible degré et élevé, mais pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire de procéder à un examen détaillé du degré de similitude avec la similitude actuelle.
21 En revanche, chacun des produits contestés, à savoir «lave-vaisselle; shampouineuses électriques pour tapis et moquettes; installations centrales de nettoyage par le vide; appareils de nettoyage à vapeur; installations pour l’aspiration de poussières pour le nettoyage; appareils de nettoyage à haute pression; accessoires d’aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et les désinfectants; aspirateurs; les «sacs pour aspirateurs» compris dans la classe 7 et les «fons à repasser» dans la classe 8 ont une nature, une destination et une utilisation différentes aux produits antérieurs compris dans les classes 7, 8 et 21, avec lesquels ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires dans aucun sens pertinent. Ils sont différents des produits antérieurs; La chambre de recours ajoute qu’en butte contraste avec ses arguments concernant les autres produits contestés, dans ses motifs d’opposition, la requérante n’a aucun fondement ni aucun argument pour considérer ces produits comme étant même similaires, et encore moins une similitude élevée ou identique pour les produits antérieurs.
22 Le public pertinent, qu’il s’agisse du grand public et des professionnels, aura tendance à présenter au moins un degré d’attention moyen à l’égard des produits contestés qui sont identiques ou similaires aux produits antérieurs.
Comparaison des signes
23 La comparaison des signes en conflit doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur
7
l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 23).
24 Les deux signes présentent un seul mot de quatre lettres, le signe contesté étant
«DEIK» contre le signe antérieur «Dick». Aucun des deux signes ne possède d’élément plus dominant ou distinctif qu’un autre;
25 Sur le plan visuel, les signes partagent la même longueur et commencent tous deux par «D» et se terminent par la lettre «K». Elles contiennent toutes deux la lettre «I», mais elles sont placées dans un ordre différent dans chacun des signes, dans le signe contesté entre les lettres «E» et «K» qui forment la séquence de lettres «EIK», contrairement au signe antérieur qui signifie qu’il s’agit des lettres «D» et «C», formant la séquence de lettres «DIC». Ces séquences de lettres différentes sont immédiatement visibles dans les signes courts. Compte tenu de ce fait, indépendamment des premières et dernières lettres communes sur le plan visuel, les signes, considérés chacun dans leur ensemble, ne sont que peu similaires à un faible degré.
26 Sur le plan phonétique, les mêmes considérations que celles exposées ci-dessus signifient que la voyelle centrale, et donc le signe dans son ensemble, sera prononcé de façon très différente à chaque fois, indépendamment du chevauchement de la première et de la dernière lettres communes et des deux signes contenant la lettre «I». Le signe contesté sera prononcé par le public allemand pertinent [deɪk] avec une longue voyelle, par opposition aux sons centraux différents de voyelle [d ɪ k], qui aura une prononciation courte. Ces différences seront clairement perçues par le public allemand. Compte tenu de leurs similitudes ainsi que de leurs différences, les signes présentent, dans l’ensemble, un faible degré de similitude sur le plan phonétique.
27 Sur le plan conceptuel, «DEIK» n’est pas un mot allemand et ne sera perçu comme revêtant aucune signification par le public pertinent. Ainsi qu’il a été constaté dans la décision attaquée, le terme «Dick» sera perçu soit comme un patronyme, soit «épais», soit comme un nom de famille. En tout état de cause, puisque l’un des mots n’a pas de signification, aucune comparaison conceptuelle n’est possible.
Appréciation globale du risque de confusion
28 Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17).
8
29 le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement.
Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
30 F ou l’appréciation globale établit que le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Comme expliqué ci-avant, les produits en cause sont destinés au grand public et au public de professionnels, qui auront tendance à présenter, à tout le moins, un niveau d’attention moyen à l’égard des produits identiques ou similaires.
31 Le signe antérieur est dépourvu de signification par rapport aux produits jugés identiques ou similaires, lequel ne sera pas décrit par ce terme, de sorte que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal. Aucun caractère distinctif accru n’a été prouvé.
32 À la lumière des considérations qui précèdent, compte tenu de la faible similitude visuelle et phonétique entre les signes, du fait qu’ils ne partagent aucun élément distinctif, mais de chaque signe, chacun d’eux sera considéré dans son ensemble et, du fait de la longueur limitée de chaque signe, chacun des signes sera immédiatement perçu comme étant immédiatement différent, de l’autre. Malgré l’identité et la similitude de certains des produits contestés avec les produits antérieurs, il n’existe pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, quel que soit le niveau d’attention moyen dont le public pertinent fait preuve.
Conclusion
33 Le recours doit être rejeté.
Coûts
34 La requérante étant la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit supporter les frais exposés par la défenderesse dans la procédure de recours. La division d’opposition a condamné à juste titre la requérante à supporter les frais de la procédure d’ opposition.
35 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), alinéas i) et iii), du REMUE, la chambre fixe à 550 EUR
9
le montant des frais de représentation à payer par la requérante à la défenderesse aux fins de la procédure de recours. Pour la procédure d’opposition, les frais de représentation sont fixés à 300 EUR. Le montant total s’élève à 850 EUR.
1 0
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la requérante à supporter les frais des procédures de recours et d’opposition;
3. Fixe le montant total des frais à payer par la requérante à la défenderesse à 850 EUR.
Signé Signé Signé
D. Schennen C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signé
P.O. P. Nafz
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