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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2025, n° R0286/2025-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0286/2025-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 23 septembre 2025
Dans l’affaire R 286/2025-1
MEBLO TRADE d.o.o.
Remetinečka 137 HR-10000 Zagreb
Croatie Opposante / Partie requérante représentée par IP CONSULTING LTD., 6-8, Mitropolit Kiril Vidinski Str., entr. 8, floor 2, office 2, 1164 Sofia, Bulgarie
contre
MEBLO INT, proizvodnja izdelkov za spanje, d.o.o.
Industrijska cesta 5
SI-5000 Nova Gorica Slovénie Demanderesse / Partie défenderesse représentée par ODVETNIšKA DRUžBA MIHELJ, BARBIČ IN PARTNERJI, O.P., D.O.O., Prvomajska ulica 23, SI-5000 Nova Gorica, Slovénie
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 106 478 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 125 679)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président et rapporteur), M. Bra (membre) et
A. González Fernández (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
23/09/2025, R 286/2025-1, mebloJOGI (fig.) / MEBLO TRADE
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 septembre 2019, MEBLO INT, proizvodnja izdelkov za spanje, d.o.o. (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (« la demande de MUE contestée ») pour la liste de produits suivante:
Classe 10: Alèses pour lits de malades; Lits spécialement conçus à des fins médicales;
Lits de massage à usage médical; Matelas à usage médical.
Classe 20: Meubles et ameublements; Lits; Lits réglables; Matelas; Matelas ignifuges; Sommiers; Surmatelas; Matelas en mousse; Meubles de chambre à coucher; Meubles intégrant des lits; Lits d’hôpital; Cadres de lit; Sommiers de lit; Lits d’eau, non à usage médical; Lits pour enfants en tissu sous forme de sac; Lits intégrant des matelas à ressorts intérieurs; Lits adaptés aux personnes à mobilité réduite; Lits, literie, matelas, oreillers et coussins; Lits gonflables, non à usage médical; Literie, à l’exception du linge de lit; Matelas [autres que les matelas d’accouchement]; Matelas futon [autres que les matelas d’accouchement]; Tapis de sieste [coussins ou matelas].
Classe 24: Jetés de lit; Couvre-lits pour berceaux; Couvertures de lit; Couettes; Couvre-lits à volants;
Cache-sommiers en tissu; Coutils [housses de matelas]; Housses de matelas profilées.
2 La demande a été publiée le 4 octobre 2019.
3 Le 17 décembre 2019, MEBLO TRADE d.o.o. (« l’opposante ») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits susmentionnés.
4 Les motifs d’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
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5 L’opposition était fondée sur le droit antérieur suivant:
− l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 14 752 828 MEBLO TRADE, déposée le 30 octobre 2015 et enregistrée le 1er mars 2022 (ci-après la «marque antérieure»). À la suite de la décision de la division d’opposition du 24 février 2021 relative à l’opposition B 2 651 118, la marque antérieure couvre les produits et services suivants sur lesquels l’opposition a été fondée:
Classe 20: Bambou; Vis non métalliques; Rayons de miel; Colliers non métalliques pour la fixation de tuyaux; Écrous non métalliques; Manches d’outils non métalliques; Manches de faux non métalliques; Manches à balai non métalliques; Manches de couteaux non métalliques; Fûts en bois pour le soutirage du vin; Bois de cerf; Sabots d’animaux; Griffes d’animaux; Cornes; Ambre jaune; Vis de serrage non métalliques pour câbles; Bouchons de bouteilles non métalliques;
Bracelets d’identification non métalliques; Médailles d’identification pour chiens non métalliques; Écaille de tortue d’imitation;
Bouchons non métalliques; Barres d’ambroïde; Plaques d’ambroïde; Baleine brute ou mi-ouvrée; Vannes de conduites d’eau en matières plastiques; Vannes non métalliques autres que des pièces de machines; Sardines de tentes non métalliques; Récipients non métalliques pour combustibles liquides;
Corail; Auge non métalliques pour le mélange de mortier; Bouchons de liège; Bouchons pour bouteilles; Corozo; Bobines en bois pour fils, soie, cordes; Dévidoirs non mécaniques non métalliques pour tuyaux flexibles; Écume de mer; Objets publicitaires gonflables; Rivets non métalliques; Cercles de tonneaux non métalliques; Cires gaufrées pour ruches; Palettes de manutention non métalliques; Mâts de drapeaux; Urnes funéraires; Escaliers d’embarquement mobiles non métalliques pour passagers; Conteneurs flottants non métalliques; Supports de tonneaux non métalliques;
Présentoirs à journaux; Montures de brosses; Animaux empaillés; Poteaux non métalliques;
Ruches; Écaille de tortue; Cadres à broder; Plaques d’immatriculation non métalliques; Réservoirs non métalliques ni de maçonnerie; Loquets non métalliques; Paniers de pêche; Corne brute ou mi-ouvrée; Garnitures de cercueils non métalliques; Nacre; Sections de bois pour ruches; Colliers de serrage non métalliques pour câbles et tuyaux; Ivoire brut ou mi-ouvré; Douves en bois; Bondes non métalliques; Palettes de chargement non métalliques;
Palettes de transport non métalliques; Gabarits de chargement non métalliques pour wagons de chemin de fer; Paniers à pain de boulangers; Anneaux non métalliques pour clés; Râteliers à fourrage; Chevilles [goujons] non métalliques; Bouées d’amarrage non métalliques; Cartes-clés en plastique, non codées et non magnétiques.
Classe 35: Services d’analyse, de recherche et d’information commerciales; Services de publicité, de marketing et de promotion; Administration des affaires; Services de bureau; Services de vente en gros de chaussures; Services de vente en gros de vêtements; Services de vente en gros de matériel artistique; Services de conseil en commerce extérieur; Services de publicité pour la promotion du commerce électronique;
Organisation de la distribution d’échantillons publicitaires; Distribution de matériel promotionnel imprimé par la poste.
Classe 39: Emballage et entreposage de marchandises; Services de courtage liés à l’entreposage; Distribution [transport] de marchandises par route; Location de conteneurs; Entreposage sous douane;
Location d’unités de stockage; Services d’emballage; Emballage et conditionnement de marchandises;
Emballage d’articles pour le transport; Conditionnement de marchandises; Stockage sous douane;
Fourniture de services et d’installations d’entreposage; Entreposage en entrepôt; Stockage de meubles; Stockage de marchandises; Stockage de véhicules.
6 Par décision du 31 décembre 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de
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confusion en raison de la dissemblance des produits et services en conflit. La division d’opposition
a essentiellement raisonné comme suit :
− Les produits contestés des classes 10, 20 et 24 sont dissemblables de tous les produits et services de l’opposant. Ils ont des natures, des finalités et des modes d’utilisation très spécifiques, très différents des natures, des finalités et des modes d’utilisation des produits et services de l’opposant. Les services antérieurs de la classe 39 sont fournis par des entreprises de transport spécialisées dont l’activité n’est pas la fabrication et la vente des produits concernés. Les services antérieurs de soutien aux entreprises de la classe 35 sont fournis par des entreprises spécialisées dans les domaines du conseil aux entreprises, de la publicité, du recrutement de personnel, de la préparation des fiches de paie, de l’établissement des relevés de comptes, de la préparation des déclarations fiscales ou des services de secrétariat. Les services antérieurs de vente en gros concernent des produits différents des produits contestés. Les produits et services en comparaison diffèrent quant aux producteurs/fournisseurs, au public pertinent et aux canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence.
En conséquence, ils sont tous dissemblables.
− Étant donné que les produits et services sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
7 Le 11 février 2025, l’opposant a formé un recours contre la décision contestée, demandant que la décision soit entièrement annulée.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours correspondant a été reçu le 30 avril 2025.
9 Dans sa réponse reçue le 23 juin 2025, le demandeur a demandé le rejet du recours.
10 Par décision de renvoi (31/07/2025, R 286/2025-1, mebloJOGI (fig.) / MEBLO TRADE), la Chambre a jugé approprié de suspendre la procédure de recours et de renvoyer l’affaire à l’examinateur afin de décider s’il y a lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus du signe du demandeur pour les produits demandés, conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et à l’article 30, paragraphe 2, du RMUE-R, tel que prévu à l’article 45, paragraphe 2, du RoP-BoA.
11 Le 3 septembre 2025, le greffe des Chambres de recours a informé les parties que l’examinateur avait notifié à la Chambre sa décision de ne pas rouvrir l’examen des motifs absolus de refus. En conséquence, la suspension de la procédure a été levée.
Moyens et arguments des parties
12 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit :
− Les produits antérieurs de la classe 20 sont similaires aux produits contestés de la même classe, qui incluent la catégorie générale des meubles.
− La comparaison des produits et services doit être effectuée à la lumière des facteurs fournis par la Cour de justice dans l’arrêt « Canon » (29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1998:442) ainsi que d’autres facteurs tels que leurs canaux de distribution, le public pertinent visé et leur origine commerciale.
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− Les produits antérieurs sont dans de nombreux cas des meubles complémentaires.
− Les produits antérieurs et les produits contestés sont dans de nombreux cas (presque toujours) vendus dans un seul et même établissement commercial. Les magasins vendant des meubles ont une section « décoration ». De plus, la « décoration » et les petites pièces de mobilier sont vendues et proposées avec le mobilier lui-même. Les architectes d’intérieur – lors de la préparation de projets – présentent l’espace avec des meubles et des éléments de décoration qui s’y intègrent.
− Les produits antérieurs ont la même finalité que l’ameublement/la décoration contestés, qui est utilisé(e) avec le mobilier afin de compléter l’aménagement intérieur.
− Le public visé par les produits est le même.
− Par exemple :
• Les présentoirs à journaux contestés font partie de l’ameublement d’une maison ou de tout intérieur ou extérieur commercial.
• Le bambou contesté fait partie de la décoration et peut être utilisé en combinaison avec n’importe quel meuble.
− Par conséquent, la division d’opposition a commis une erreur en excluant toute similitude des produits et services, en omettant de comparer les signes ainsi qu’en ne procédant pas à une appréciation globale du risque de confusion.
13 Les arguments soulevés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
− L’opposant applique à tort les principes énoncés dans l’arrêt « Canon » à l’affaire en cause (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442).
− En l’espèce, il n’existe aucune similitude quelle qu’elle soit entre les produits et services en conflit.
− En outre, les circonstances factuelles de l’affaire « Canon » sont complètement différentes de celles de l’affaire en cause.
− Les produits en conflit de la classe 20 ne sont ni en concurrence ni complémentaires.
− Ils ne sont ni nécessaires ni très importants l’un pour l’autre et ne partagent pas nécessairement les mêmes canaux de distribution.
− Il s’ensuit que la division d’opposition a eu raison de rejeter l’opposition en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sans procéder à la comparaison des signes et à l’appréciation globale du risque de confusion.
Motifs
14 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE. Il est recevable.
15 Le recours est partiellement fondé. Les motifs de la Chambre sont exposés ci-après.
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Article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC
16 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et, cumulativement, en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par les marques, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur le territoire où la marque antérieure est protégée.
17 Les conditions selon lesquelles les marques sont similaires ou identiques et les produits ou services sont similaires ou identiques sont cumulatives. Par conséquent, une opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC doit être rejetée s’il n’existe aucune similitude entre les produits ou les services, nonobstant le degré de similitude entre les signes ou le caractère distinctif de la marque antérieure (09/03/2007, C-196/06 P, Comp USA, EU:C:2007:159, § 26, 38 ; 17/04/2024, T-126/22, Coinbase / Coinbase et al., EU:T:2024:252, § 64).
Comparaison des produits et des services
18 Pour apprécier la similitude des produits en cause, il convient de tenir compte de toutes les caractéristiques pertinentes de la relation entre ces produits. Ces facteurs incluent, entre autres, leur nature, leur destination et leur mode d’utilisation, ainsi que le fait qu’ils sont en concurrence ou complémentaires (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs, tels que les canaux de distribution des produits concernés, peuvent également être pris en compte (21/04/2005, T-164/03, monBeBé,
EU:T:2005:140, § 53 ; 11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). Il n’est cependant pas nécessaire que tous les facteurs énoncés soient applicables pour apprécier l’existence d’une similitude (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312,
§ 53).
19 En particulier, des produits ou des services sont complémentaires s’il existe un lien étroit entre eux, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’utilisation de l’autre, de telle
manière que les clients peuvent penser que la responsabilité de la production de ces produits incombe à la même entreprise (01/03/2005, T-169/03, Sissi Rossi, EU:T:2005:72, § 60 ;
11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 48 ; 22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 57 ; 24/09/2008, T-116/06, O Store, EU:T:2008:399, § 52).
20 Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMC, les produits et les services ne sont pas considérés comme similaires ou dissemblables du seul fait qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
21 La question cruciale est de savoir si le public pertinent serait susceptible de percevoir que les produits en cause ont une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo,
EU:T:2003:288, § 38).
22 Enfin, il convient de rappeler qu’aux fins de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, seule la description des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé est pertinente ; l’usage envisagé ou réel de cette marque ne saurait être pris en compte, dès lors que l’enregistrement ne contient pas de restriction à cet égard (27/01/2021,
T-382/19, Skylife (fig.) / SKY, EU:T:2021:45, § 36).
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23 La liste des produits et services doit être interprétée sur la base du sens littéral des termes au sens de l’article 33, paragraphes 2 et 5, du RMUE (19/06/2012, C-307/10, IP Translator,
EU:C:2012:361, points 48, 64).
24 Les produits contestés sont les suivants :
Classe 10 : Alèses pour lits de malades ; Lits spécialement conçus à des fins médicales ;
Lits de massage à usage médical ; Matelas à usage médical.
Classe 20 : Meubles et ameublement ; Lits ; Lits réglables ; Matelas ; Matelas ignifuges ; Sommiers ; Surmatelas ; Matelas en mousse ; Meubles de chambre à coucher ; Meubles intégrant des lits ; Lits d’hôpital ; Cadres de lit ; Sommiers ; Lits d’eau, non à usage médical ; Lits d’enfants en tissu en forme de sac ; Lits intégrant des matelas à ressorts intérieurs ; Lits adaptés aux personnes à mobilité réduite ; Lits, literie, matelas, oreillers et coussins ; Lits gonflables, non à usage médical ; Literie, à l’exception du linge de lit ; Matelas [autres que les matelas d’accouchement] ; Matelas futon [autres que les matelas d’accouchement] ; Tapis de sieste [coussins ou matelas].
Classe 24 : Jetés de lit ; Couvertures de berceau ; Couvertures de lit ; Édredons ; Couvre-lits à volants ;
Cache-sommiers en tissu ; Coutil [housses de matelas] ; Housses de matelas profilées.
25 Les produits contestés susmentionnés doivent être comparés aux produits et services antérieurs suivants :
Classe 20 : Bambou ; Vis, non métalliques ; Rayons de miel ; Colliers, non métalliques, pour la fixation de tuyaux ; Écrous, non métalliques ; Manches d’outils, non métalliques ; Manches de faux, non métalliques ; Manches de balais, non métalliques ; Manches de couteaux, non métalliques ; Fûts en bois pour le transvasement du vin ; Bois de cerf ; Sabots d’animaux ; Griffes d’animaux ; Bois (cornes) ; Ambre jaune ;
Vis de serrage, non métalliques, pour câbles ; Fermetures de bouteilles, non métalliques ; Bracelets d’identification, non métalliques ; Plaques d’identité pour chiens, non métalliques ; Imitation écaille de tortue ; Bouchons, non métalliques ; Barres d’ambroïde ; Plaques d’ambroïde ; Baleine (os de), brute ou mi-ouvrée ; Vannes de conduites d’eau en matières plastiques ; Vannes, non métalliques, autres que des pièces de machines ; Piquets de tente, non métalliques ; Récipients, non métalliques, pour combustibles liquides ; Corail ; Auges, non métalliques, pour le mélange de mortier ; Bouchons de liège ; Bouchons pour bouteilles ; Corozo ; Bobines en bois pour fils, soie, cordes ; Dévidoirs non mécaniques, non métalliques, pour tuyaux flexibles ; Écume de mer ; Objets publicitaires gonflables ; Rivets, non métalliques ; Cercles de tonneaux, non métalliques ; Feuilles de cire gaufrée pour ruches ; Palettes de manutention, non métalliques ; Mâts de drapeaux ; Urnes funéraires ; Escaliers d’embarquement mobiles, non métalliques, pour passagers ; Récipients flottants, non métalliques ; Supports de tonneaux, non métalliques ; Présentoirs à journaux ; Montures de brosses ; Animaux empaillés ; Poteaux, non métalliques ; Ruches ; Écaille de tortue ; Tambours à broder ; Plaques d’immatriculation, non métalliques ; Citernes, non métalliques ni en maçonnerie ; Loquets non métalliques ; Nasses de pêche ; Corne, brute ou mi-ouvrée ; Garnitures de cercueils, non métalliques ; Nacre ; Sections de bois pour ruches ; Colliers de serrage, non métalliques, pour câbles et tuyaux ; Ivoire, brut ou mi-ouvré ;
Douelles en bois ; Bondes, non métalliques ; Palettes de chargement, non métalliques ; Palettes de transport, non métalliques ; Barres de gabarit de chargement, non métalliques, pour wagons de chemin de fer ; Paniers à pain de boulangers ; Anneaux, non métalliques, pour clés ; Râteliers à fourrage ; Chevilles [goupilles], non métalliques ;
Bouées d’amarrage, non métalliques ; Cartes-clés en plastique, non codées et non magnétiques.
Classe 35 : Services d’analyse commerciale, de recherche et d’information ; Services de publicité, de marketing et de promotion ; Administration des affaires ; Services de bureau ; Services de vente en gros de chaussures ; Services de vente en gros de vêtements ; Vente en gros
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services en relation avec les matériaux d’art ; services de conseil en commerce extérieur ; services de publicité pour la promotion du commerce électronique ; organisation de la distribution d’échantillons publicitaires ; distribution de matériel promotionnel imprimé par la poste.
Classe 39 : emballage et entreposage de marchandises ; services de courtage en matière d’entreposage ;
distribution [transport] de marchandises par route ; location de conteneurs ; entreposage sous douane ;
location d’unités de stockage ; services d’emballage ; emballage et conditionnement de marchandises ;
articles d’emballage pour le transport ; conditionnement de marchandises ; stockage sous douane ; fourniture de services et d’installations d’entreposage ; entreposage en entrepôt ; entreposage de meubles ; entreposage de marchandises ; entreposage de véhicules.
26 La division d’opposition a constaté que les produits contestés et les produits antérieurs présentent des caractéristiques, des destinations et des modes d’application distincts. En outre, la
division d’opposition a jugé que les produits contestés, d’une part, et les services antérieurs des classes 35 et 39, d’autre part, présentent des natures, des finalités et des modes d’utilisation très différents et qu’ils proviennent de sources commerciales très différentes.
En outre, la division d’opposition a ajouté que les services antérieurs de vente en gros de la classe 35 désignent des produits différents de ceux du demandeur.
27 L’opposant déduit essentiellement que les produits antérieurs de la classe 20 sont souvent complémentaires des meubles et ameublements contestés, car ils sont généralement vendus dans les mêmes points de vente au détail, en particulier dans les sections dédiées à la décoration intérieure. L’opposant affirme que ces articles, y compris les petites pièces de mobilier décoratif telles que le bambou, sont fréquemment proposés aux côtés des meubles et sont utilisés ensemble pour créer un design intérieur cohérent. L’opposant allègue en outre que les décorateurs d’intérieur présentent couramment les meubles et les éléments décoratifs comme un concept unifié. Par conséquent, de l’avis de l’opposant, la finalité des produits antérieurs correspond à celle des produits contestés, car les deux contribuent à compléter un espace intérieur. En outre, l’opposant soutient que les consommateurs cibles pour les deux ensembles de produits sont les mêmes.
Produits contestés de la classe 10
28 Les produits contestés de la classe 10 sont des meubles et de la literie à usage médical ainsi que des lits de massage à usage médical.
29 Ces produits contestés ne présentent aucune similitude avec les produits et services antérieurs.
Les produits contestés en question ont une finalité et des caractéristiques très spécifiques. Ils sont fabriqués par des entreprises spécialisées et sont vendus par des canaux de distribution très spécifiques.
30 La Chambre partage la conclusion de la division d’opposition selon laquelle ces produits contestés de la
classe 10 diffèrent des produits et services antérieurs sous tous les aspects pertinents tels que la nature, la finalité, les caractéristiques, le mode d’utilisation, les canaux de distribution et même le public cible.
31 L’opposant n’a avancé aucun argument pour contester les conclusions susmentionnées de la division d’opposition et pour démontrer l’existence d’une quelconque similitude entre les produits contestés en question et les produits et services antérieurs.
32 Par conséquent, afin d’éviter toute répétition inutile, la Chambre se réfère aux motifs et aux conclusions figurant dans la décision attaquée, avec lesquels elle est entièrement d’accord (13/09/2010,
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T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48 ; 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771,
§ 36 ; 08/03/2023, T-372/21, Sympathy Inside / Inside, EU:T:2023:111, § 62).
33 Par conséquent, les produits et services comparés sont dissemblables.
Produits contestés de la classe 20
34 S’agissant des produits contestés de la classe 20, la Chambre constate que les meubles et articles d’ameublement de la requérante représentent une catégorie très large, qui inclut les présentoirs à journaux antérieurs également revendiqués dans la classe 20.
35 Plus précisément, de l’avis de la Chambre, les présentoirs à journaux antérieurs sont un type de meuble qui peut être acheté non seulement pour un usage commercial, mais aussi pour être placé dans des salons résidentiels.
36 Par conséquent, il existe une identité entre les produits antérieurs susmentionnés et les produits contestés en question.
37 Les produits contestés restants de la classe 20 sont dissemblables des produits et services antérieurs, car ils diffèrent au moins par leur nature, leurs caractéristiques, leurs finalités, leurs modes d’utilisation et leurs canaux de distribution.
38 En effet, ces produits contestés sont clairement dissemblables des services antérieurs des
classes 35 et 39, qui ciblent principalement les professionnels et diffèrent à tous égards pertinents.
39 La Chambre partage le raisonnement de la division d’opposition selon lequel les services de l’opposante de la classe 39 sont généralement offerts par des entreprises de transport spécialisées dont les activités principales n’impliquent pas la fabrication ou la vente des produits en question. De même, les services de soutien aux entreprises énumérés dans la classe 35 sont fournis par des entreprises ayant une expertise dans des domaines tels que le conseil aux entreprises, la publicité, le recrutement de personnel, la gestion de la paie, la comptabilité, la préparation des déclarations fiscales et les services de secrétariat. Ces services sont de nature et de finalité distinctes des produits contestés. En outre, les services de vente en gros de l’opposante concernent des produits qui diffèrent significativement de ceux en cause.
40 En outre, en ce qui concerne la comparaison entre ces produits contestés et les produits antérieurs de la classe 20, l’opposante fait valoir que le bambou est un article décoratif qui présente une certaine similitude avec les produits contestés de la même classe, en particulier les meubles.
41 Même si certains des produits antérieurs, y compris le bambou, peuvent être utilisés pour élaborer les produits finis, il n’en demeure pas moins qu’aucun exemple n’a été avancé par l’opposante pour démontrer une pratique commerciale répandue des mêmes entreprises vendant ou fournissant à la fois la matière première et les produits finis en question (23/09/14, T-195/12,
Nuna, EU:T:2014:804, § 58). Il n’appartient pas à la Chambre de présenter des arguments au nom des parties qui vont au-delà des faits notoires.
42 En tout état de cause, la Chambre ayant déjà constaté une identité en ce qui concerne les meubles et articles d’ameublement contestés, il n’y a pas lieu d’examiner l’allégation de l’opposante concernant ces produits.
43 Quant aux produits contestés restants de la classe 20, la Chambre constate qu’ils diffèrent des produits antérieurs par leur nature, leurs caractéristiques, leur finalité et leur mode d’utilisation.
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44 Cette constatation s’applique tant aux présentoirs à journaux antérieurs qu’aux autres produits antérieurs de la classe 20, qui comprennent des matières premières ou semi-ouvrées couramment utilisées dans la fabrication de bijoux, de meubles ou d’articles d’artisanat, ainsi qu’une large gamme d’articles non métalliques destinés à des fins fonctionnelles ou décoratives.
45 Contrairement à l’argument de l’opposante, il n’existe aucune complémentarité entre ces produits en conflit car ils ne sont ni indispensables ni importants l’un pour l’autre.
46 L’opposante n’a pas démontré que certaines entreprises fabriquent les deux catégories de produits en cause. En particulier, l’opposante n’a pas démontré qu’un grand nombre de fabricants des deux catégories de produits sont les mêmes et que les consommateurs perçoivent les fabricants des articles bruts ou non finis antérieurs comme produisant également les produits contestés en cause. Elle ne démontre pas, en outre, que les consommateurs considèrent comme normal que ces produits en conflit soient commercialisés sous la même marque (23/09/14, T-195/12, Nuna,
EU:T:2014:804, § 58).
47 En l’absence de toute preuve à l’appui, l’allégation de l’opposante selon laquelle certaines entreprises pourraient proposer des produits tels que ceux comparés dans les paragraphes précédents est insuffisante pour conclure que le public le percevrait comme une pratique générale
(18/11/2015, T-606/13, Mustang / MUSTANG et al., EU:T:2015:862, § 54).
48 Enfin, il convient de souligner que le fait que des produits de literie et des décorations puissent être vendus dans les mêmes établissements commerciaux n’est pas particulièrement significatif, étant donné que des types de produits très différents peuvent être trouvés dans de tels magasins, sans que les consommateurs ne croient automatiquement qu’ils ont la même origine ou même un lien de complémentarité (23/09/14, T-195/12, Nuna, EU:T:2014:804, § 59).
Produits contestés de la classe 24
49 Les produits contestés de la classe 24 sont le linge de lit et les couvertures.
50 À l’instar des produits contestés de la classe 10, ces produits diffèrent également des produits et services antérieurs sous tous les aspects pertinents, tels que la nature, la destination, les caractéristiques, le mode d’utilisation et les canaux de distribution.
51 Une fois de plus, la Chambre de recours constate que l’opposante n’a présenté aucun argument pour contester les conclusions de la division d’opposition ou pour démontrer qu’il existe une similitude entre les produits contestés et les services antérieurs.
52 Par conséquent, afin d’éviter toute répétition inutile, la Chambre de recours se réfère aux motifs et aux conclusions figurant dans la décision contestée, auxquels elle souscrit pleinement (13/09/2010,
T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48 ; 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771,
§ 36 ; 08/03/2023, T-372/21, Sympathy Inside / Inside, EU:T:2023:111, § 62).
Conclusion sur l’opposition et le recours
53 La division d’opposition a commis une erreur en constatant qu’il n’y a ni identité ni similitude entre les meubles et articles d’ameublement contestés de la classe 20 et les présentoirs à journaux antérieurs de la même classe. En fait, ces produits en conflit sont identiques.
23/09/2025, R 286/2025-1, mebloJOGI (fig.) / MEBLO TRADE
11
54 Par conséquent, la division d’opposition est tenue d’examiner l’opposition conformément à
l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE en ce qui concerne ces produits contestés, qui sont identiques à ceux de l’opposant.
55 Quant aux autres produits et services contestés, la division d’opposition a rejeté à juste titre l’opposition en ce qui concerne tous les produits contestés faisant l’objet du recours, étant donné que la similitude des produits et/ou services est une condition nécessaire pour constater un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE (22/01/2009, T-316/07, easyHotel,
EU:T:2009:14, § 42 et la jurisprudence citée). Ceci est indépendant du degré de similitude entre les signes et la marque antérieure bénéficiant même d’un caractère distinctif accru.
56 Compte tenu de tout ce qui précède, la décision attaquée est partiellement annulée, à savoir dans la mesure où l’opposition a été rejetée en ce qui concerne les produits contestés meubles et ameublement de la classe 20.
57 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMCUE, l’affaire est renvoyée à la division d’opposition pour la poursuite de la procédure en ce qui concerne les produits contestés susmentionnés, en tenant compte des constatations et considérations de la Chambre à leur égard (07/06/2023,
R 1420/2022-4, NEAPHARMA / NEOPHARMED GENTILI (fig.) et al.).
58 Étant donné que l’affaire est renvoyée à la division d’opposition et qu’une décision finale n’a pas encore été rendue, la présente décision pourra faire l’objet d’un recours avec la décision statuant définitivement sur le fond de l’opposition.
59 Le recours est accueilli en ce qui concerne le produit contesté mentionné au paragraphe 56. Le recours est rejeté pour le surplus.
Dépens
60 Puisqu’il n’y a pas de partie qui succombe au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE en ce qui concerne l’issue de la procédure d’opposition, la Chambre décide que, conformément à
l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, pour des raisons d’équité, chaque partie supportera ses propres dépens dans la procédure de recours.
61 La décision finale sur les dépens de la procédure d’opposition relève de la compétence de la division d’opposition, à la suite de son appréciation du fond de l’affaire.
23/09/2025, R 286/2025-1, mebloJOGI (fig.) / MEBLO TRADE
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Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée en ce qui concerne les meubles et articles d’ameublement contestés de la classe 20.
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour la poursuite de l’examen de l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE en ce qui concerne les meubles et articles d’ameublement contestés de la classe 20.
3. Rejette le recours pour le surplus.
4. Ordonne à chaque partie de supporter ses propres dépens exposés dans la procédure de recours.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon M. Bra A. González Fernández
Greffier f.f. :
Signé
K. Zajfert
23/09/2025, R 286/2025-1, mebloJOGI (fig.) / MEBLO TRADE
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