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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 nov. 2021, n° R0614/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0614/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Première chambre de recours du 17 novembre 2021
Dans l’affaire R 614/2021-1
GRUNGE MAMA 5 Rue Sainte Ursule
31000 Toulouse
France Opposante / Demanderesse au recours représentée par CABINET JUNCA, 1 Rond Point Flotis, 31240 Saint Jean, France
contre
Grunge Company Limited 25, Nikitsky bulvar,
1 stroenie
Moscou 119019
Russie Demanderesse / Défenderesse au recours représentée par AGENCY TRIA ROBIT, Vilandes iela 5, 1010 Riga, Lettonie
RECOURS concernant la procédure d’opposition n B 3 107 238 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 104 679)
LA PREMIERE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (Président et Rapporteur), M. Bra (Membre) et A. Kralik (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
17/11/2021, R 614/2021-1, GRUNGE JOHN (fig.) / Grungemama et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 6 août 2019, Grunge
Company Limited (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits et services suivants :
Classe 18 – Cuir et imitations du cuir; Portefeuilles; Étuis pour cartes de visite; Porte-cartes de crédit [portefeuilles]; Valves en cuir; Caisses en cuir ou en carton-cuir; Parapluies; Parasols; Porte-cartes [portefeuilles]; Cuir brut ou mi-ouvré; Carton-cuir; Anneaux pour parapluies; Boîtes à chapeaux en cuir; Boîtes en cuir ou en carton-cuir; Boîtes en fibre vulcanisée; Bourses; Bourses de mailles; Croupons; Sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases »; Revêtements de meubles en cuir; Habits pour animaux de compagnie; Couvertures pour animaux; Garnitures de cuir pour meubles; Colliers pour animaux; Bâtons de randonnée pédestre; Conférenciers; Porte-musique; Laisses; Similicuir;
Bandoulières en cuir; Randsels [sacs à dos d’écolier japonais]; Havresacs; Lanières de cuir;
Lanières pour patins à roulettes; Courroies en cuir [sellerie]; Poignées de parapluies; Poignées de cannes; Poignées de valises; Poignées pour le transport de sacs à provisions; Sacs à dos; Fourre- tout; Filets à provisions; Sacs d’alpinistes; Sacoches à outils vides; Sacoches de selle; Modules de compactage conçus pour des bagages; Sacs de tous les jours; Sacs-housses pour vêtements pour le voyage; Sacs à main; Sacs pour faire les courses; Cabas à roulettes; Cartables; Sacs kangourou
[porte-bébés]; Sacs de plage; Sacs de sport; Sacs de campeurs; Malles; Musettes à fourrage; Cannes de parapluies; Cannes-sièges; Cannes; Étuis à clés; Valises; Valises à roulettes; Valises motorisées; Mallettes; Mallettes pour documents; Fourreaux de parapluies; Sets de voyage
[maroquinerie]; Porte-documents; Peaux corroyées; Peaux d’animaux; Peaux d’animaux de boucherie; Cordons en cuir; Étiquettes en cuir; Carnassières;
Classe 20 – Portemanteaux [meubles]; Cintres et patères (crochets) pour vêtements; Palanches de transport; Valets de nuit; Présentoirs; Vitrines; Présentoirs à bijoux; Enseignes en bois ou en matières plastiques; Housses à vêtements [penderie]; Divans; Objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; Articles d’ébénisterie; Fauteuils; Mannequins; Sofas; Étagères [meubles]; Porte-parapluies; Comptoirs [tables]; Coffres non métalliques; Housses pour vêtements
[rangement]; Caisses en bois ou en matières plastiques ;
Classe 25 – Vêtements, chaussures, chapellerie; Bandanas [foulards]; Sous-vêtements; Sous- vêtements absorbant la transpiration; Chemisiers; Boas [tours de cou]; Bodys [vêtements de dessous]; Caleçons [courts]; Bottes; Chaussures de ski; Chaussures de sport; Bottines; Culottes;
Pantalons; Chaussures de football; Soutiens-gorge; Valenki [bottes en feutre]; Mitaines; Cols;
Faux-cols; Voilettes; Gabardines [vêtements]; Galoches; Cravates; Lavallières; Jambières;
Guêtres; Corselets; Pulls; Gilets; Maillots de sport; Bonneterie; Capuchons [vêtements]; Cache- cols; Casquettes; Kimonos; Visières étant des articles de chapellerie; Collants; Combinaisons pour ski nautique; Camisoles; Corsets [vêtements de dessous]; Combinaisons [vêtements de dessous];
Costumes; Costumes de bain [maillots de bain]; Costumes de mascarade; Costumes de plage;
Justaucorps; Vestes; Vareuses; Vestes de pêcheurs; Leggins [pantalons]; Livrées; Cache-corset;
Débardeurs de sport; Chemisettes; Mantilles; Manteaux; Masques pour dormir; Fourrures
[vêtements]; Manchons [habillement]; Chancelières non chauffées électriquement; Bavettes non en
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papier; Bavoirs à manches non en papier; Mitaines; Étoles [fourrures]; Couvre-oreilles
[habillement]; Chaussettes; Chaussettes absorbant la transpiration; Chaussures de plage; Souliers de sport; Vêtements de dessus; vêtements brodés; Vêtements confectionnés; Vêtements pour automobilistes; Habillement pour cyclistes; Vêtements en imitations du cuir; Vêtements en cuir;
Uniformes; Pardessus; Culottes [sous-vêtements]; Parkas; Pèlerines; Gants [habillement]; Pyjamas; Caleçons de bain; Foulards; Robes; Imperméables; Bandeaux pour la tête [habillement];
Doublures confectionnées [parties de vêtements]; Bretelles; Demi-bottes; Brodequins; Ponchos;
Gaines [sous-vêtements]; Ceintures [habillement]; Ceintures porte-monnaie [habillement];
Layettes; Pull-overs; Chemises; Sabots [chaussures]; Sandales; Robes-chasubles; Saris; Sarongs; Premières; Souliers de bain; Tricots [vêtements]; Chaussons; Slips; Souliers; Calottes; Turbans;
Chapellerie; Tee-shirts; Peignoirs; Peignoirs de bain; Bas; Châles; Bonnets de douche; Bonnets de bain; Écharpes; Chapeaux; Culottes pour bébés; Pelisses; Espadrilles; Jupes; Jupes-shorts ;
Classe 26 – Motifs à appliquer [mercerie]; Nœuds de mercerie; Breloques autres que pour articles de bijouterie et porte-clés; Broches [accessoires d’habillement]; Épingles à chapeau, autres qu’articles de bijouterie; Épingles autres qu’articles de bijouterie; Jabots [dentelles]; Pinces à cheveux; Barrettes; Agrafes pour chaussures; Agrafes pour vêtements; Fermoirs de ceintures;
Bandes auto-agrippantes [articles de mercerie]; Fermetures à glissière; Fermetures à glissière pour sacs; Broderies; Broderies d’argent; Articles de mercerie à l’exception des fils; Boutons, boutons- pression, guimperie [passementerie], chaussures et mercerie en nacre, coquilles et corne; Articles décoratifs pour la chevelure; Pièces collables à chaud pour l’ornement d’articles textiles; Bordures pour vêtements; Broderies en or; Boutons-pression; Boîtes à couture; Crochets [mercerie]; Nécessaires de couture; Volants de jupe; Paillettes pour vêtements; Œillets pour vêtements; Picots
[dentelles]; Épaulettes pour vêtements; Boucles [accessoires d’habillement]; Boucles de souliers;
Boutons; Badges ornementaux; Ruches [habillement]; Articles de passementerie pour chaussures;
Guimperie [passementerie]; Articles de passementerie pour la chapellerie; Lacets de chaussures;
Cordons pour vêtements; Cordons en laine; Baguettes pour cols ;
Classe 35 – Démonstration de produits; Sondage d’opinion; Études de marché; Informations
d’affaires; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; Investigations pour affaires; Étude de marché; Mise en pages à buts publicitaires; Gestion d’affaires pour le compte d’artistes interprètes ou exécutants; Mise à jour de documentation publicitaire; Traitement de texte; Services de foires à des fins commerciales ou publicitaires; Organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; Décoration de vitrines;
Aide à la direction des affaires; Aide à la gestion d’entreprises industrielles ou commerciales;
Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Promotion des ventes pour des tiers; Diffusion d’échantillons; Diffusion d’annonces publicitaires; Rédaction de textes publicitaires; Publicité; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Publicité par correspondance; Services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes.
2 La demande a été publiée le 24 septembre 2019.
3 Le 24 décembre 2019, GRUNGE MAMA (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour une partie des produits et services, à savoir :
Classe 18 – Cuir et imitations du cuir; portefeuilles; étuis pour cartes de visite; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; caisses en cuir ou en carton-cuir; porte-cartes [portefeuilles]; cuir brut ou mi-ouvré; carton-cuir; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; bourses; croupons; sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases »; conférenciers; porte-musique; similicuir; bandoulières en cuir; randsels [sacs à dos d’écolier japonais]; havresacs; lanières de cuir; poignées de valises; poignées pour le transport de sacs à provisions; sacs à dos; fourre-tout; sacs d’alpinistes; sacoches à outils vides; sacoches de selle; sacs de tous les jours; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; sacs à main; sacs pour faire les courses; cabas à roulettes; cartables; sacs kangourou [porte-bébés]; sacs de plage; sacs de sport; sacs de campeurs; malles; musettes à fourrage; étuis à clés; valises; valises à roulettes; valises motorisées; mallettes; mallettes pour documents; fourreaux de parapluies; porte-documents; étiquettes en cuir; carnassières ;
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Classe 20 – Portemanteaux [meubles]; cintres et patères (crochets) pour vêtements; housses à vêtements [penderie]; mannequins; housses pour vêtements [rangement] ;
Classe 25 – Vêtements, chaussures, chapellerie; bandanas [foulards]; sous-vêtements; sous- vêtements absorbant la transpiration; chemisiers; boas [tours de cou]; bodys [vêtements de dessous]; caleçons [courts]; bottes; chaussures de ski; chaussures de sport; bottines; culottes; pantalons; chaussures de football; soutiens-gorge; valenki [bottes en feutre]; mitaines; cols; faux- cols; voilettes; gabardines [vêtements]; galoches; cravates; lavallières; jambières; guêtres; corselets; pulls; gilets; maillots de sport; bonneterie; capuchons [vêtements]; cache-cols; casquettes; kimonos; visières étant des articles de chapellerie; collants; combinaisons pour ski nautique; camisoles; corsets [vêtements de dessous]; combinaisons [vêtements de dessous]; costumes; costumes de bain [maillots de bain]; costumes de mascarade; costumes de plage; justaucorps; vestes; vareuses; vestes de pêcheurs; leggins [pantalons]; livrées; cache-corset; débardeurs de sport; chemisettes; mantilles; manteaux; fourrures [vêtements]; manchons
[habillement]; mitaines; étoles [fourrures]; couvre-oreilles [habillement]; chaussettes; chaussettes absorbant la transpiration; chaussures de plage; souliers de sport; vêtements de dessus; vêtements brodés; vêtements confectionnés; vêtements pour automobilistes; habillement pour cyclistes; vêtements en imitations du cuir; vêtements en cuir; uniformes; pardessus; culottes [sous- vêtements]; parkas; pèlerines; gants [habillement]; pyjamas; caleçons de bain; foulards; robes imperméables; bandeaux pour la tête [habillement]; doublures confectionnées [parties de vêtements]; bretelles; demi-bottes; brodequins; ponchos; gaines [sous-vêtements]; ceintures
[habillement]; ceintures porte-monnaie [habillement]; layettes; pull-overs; chemises; sabots
[chaussures]; sandales; robes-chasubles; saris; sarongs; premières; souliers de bain; tricots
[vêtements]; chaussons; slips; souliers; calottes; turbans; chapellerie; tee-shirts; peignoirs; peignoirs de bain; bas; châles; bonnets de douche; bonnets de bain; écharpes; chapeaux; culottes pour bébés; pelisses; espadrilles; jupes; jupes-shorts ;
Classe 26 – Motifs à appliquer [mercerie]; nœuds de mercerie; breloques autres que pour articles de bijouterie et porte-clés; broches [accessoires d’habillement]; épingles à chapeau, autres qu’articles de bijouterie; épingles autres qu’articles de bijouterie; jabots [dentelles]; fermoirs de ceintures; articles de mercerie à l’exception des fils; chaussures et mercerie en nacre, coquilles et corne; volants de jupe; boucles de souliers; lacets de chaussures; cordons pour vêtements; cordons en laine ;
Classe 35 – Démonstration de produits; sondage d’opinion; études de marché; informations
d’affaires; informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; mise en pages à buts publicitaires; services de foires à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; décoration de vitrines; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; promotion des ventes pour des tiers; diffusion d’échantillons; diffusion d’annonces publicitaires; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE.
5 L’opposition était fondée sur, notamment, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 16 055 675:
GRUNGEMAMA
déposée le 17 novembre 2016 et enregistrée le 14 mars 2017 pour les produits et services suivants:
Classe 18 – Sacs en cuir; sacs en imitation cuir; pochettes en cuir; pochettes en imitation cuir; portefeuilles en cuir; portefeuilles en imitation cuir ;
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Classe 25 – Vêtements d’extérieur pour femmes; vêtements d’extérieur pour enfant; vêtements
d’extérieur pour hommes; vestes; blousons; tailleurs et tailleurs pantalons; imperméables; jeans; jupes; maillots de bain; manteaux; pantalons; parkas; pull-overs; robes; pulls; shorts; combinaisons; t-shirts; chemises; écharpes; foulards; gants (habillement); ceintures; châles; étoles; baskets; chaussures pour femmes ;
Classe 35 – Services de vente au détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires; services de vente au détail concernant les bijoux; services en ligne de vente au détail proposant des vêtements; services en ligne de magasins de détail proposant des vêtements; services de vente par correspondance pour accessoires vestimentaires.
6 Par décision rendue le 2 février 2021 (« la décision attaquée »), la Division
d’Opposition a rejeté l’opposition jugeant qu’il n’existait pas de risque de confusion. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
La Division d’Opposition a examiné d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n°°16 055 675.
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits et services sur lesquels se fonde l’opposition, et l’examen de l’opposition a été effectué comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure.
Les produits et services s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels et le niveau d’attention est considéré comme pouvant varier entre moyen et élevé en fonction du prix des produits et de la nature spécialisée des services en cause.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la présence du terme « GRUNGE « et diffèrent par les deux termes adjoints « MAMA » et
« JOHN » ainsi que par la légère stylisation de la marque contestée. En plus, les deux éléments « MAMA » dans la marque antérieure et l’élément
« JOHN » dans la marque contestée ne présentent aucune similarité visuelle.
Donc les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
Phonétiquement, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « GRUNGE » et diffère dans les sons produits par « MAMA » dans la marque antérieure et « JOHN » dans le signe contesté. Les signes sont phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
Conceptuellement, la marque antérieure sera décomposée et le terme MAMA sera identifié comme signifiant « maman » et « GRUNGE » comme faisant référence au mouvement musical rock apparu aux Etats-Unis fin 1980. Dans la marque contestée, « JOHN », sera perçu par l’ensemble du public comme un prénom relativement commun et le premier élément « GRUNGE » sera perçu comme un nom de famille également d’origine anglophone, à savoir John Grunge. Étant donné que les deux signes seront perçus comme faisant référence à des concepts distincts, ils sont conceptuellement dissimilaires.
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Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour les produits et services en cause.
Les produits et services sont présumés identiques et s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels. Compte tenu de ce qui précède, la présence commune du terme « GRUNGE » dans les deux marques est insuffisante à engendrer un risque de confusion dans l’esprit du public qui associera les marques à deux concepts bien distincts. Ce terme est faiblement distinctif et sera perçu différemment dans la marque contestée dans laquelle il sera associé au prénom JOHN. Donc même si l’ensemble des produits et services était identique, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public y compris pour la partie du public faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.
Étant donné que l’autre marque sur laquelle l’opposante a également fondé l’opposition, à savoir, l’enregistrement de la marque française n°°4 287 091 « GRUNGEMAMA » est identique à celle qui a été comparée et couvre une gamme identique de produits et services, le résultat ne peut être différent et il n’existe pas non plus de risque de confusion dans l’esprit du public sur la base de cette marque.
7 Le 2 avril 2021, l’opposante a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation partielle de celle-ci dans la mesure où la demande de marque a été rejetée pour les produits et services en classes 18, 25 et
35. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 2 avril 2021.
8 Dans ses observations en réponse, reçues le 1 juin 2021, la demanderesse demande à la Chambre de rejeter le recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
L’opposante se limite uniquement aux produits et services désignés par la demande d’enregistrement contestée « GRUNGE JOHN », qui sont identiques et/ou similaires à ceux désignés par la marque antérieure.
Dans la classe 18, les produits contestés sont composés de sacs divers utilisés pour stocker ou transporter des objets. Dès lors que ces produits peuvent être en cuir ou en imitation du cuir, ils se chevauchent avec les « sacs en cuir, et imitation cuir » de l’opposante et sont donc identiques. Les « boîtes à chapeaux en cuir » et autres produits contestés sont similaires aux « sacs en cuir et imitation cuir » de l’opposante parce qu’ils ont la même destination, à savoir, celle de stocker ou transporter des objets et parce qu’ils coïncident en ce qui concerne les consommateurs finaux et les canaux de distribution. Les produits restants en classe 18 ont la même destination, partagent les mêmes canaux de distribution et les mêmes points de ventes et sont tout au moins similaires.
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Les produits contestés dans la classe 25 sont des articles d’habillement et sont identiques aux « vêtements d’extérieur pour femmes, vêtements d’extérieur pour enfant, vêtements d’extérieur pour hommes, Vestes, Blousons, tailleurs et tailleurs pantalons, imperméables, jeans, jupes, maillots de bain, manteaux, pantalons, pull-overs, robes, pulls, shorts, combinaisons, t-shirts, chemises, gants (habillement), ceintures et étoles » de l’opposante, soit parce qu’ils sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits ou parce que les produits contestés sont inclus dans les produits de l’opposante.
Les « écharpes et foulards » sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits. Les « bandanas » etc. sont inclus dans la catégorie générale des « écharpes et foulards » de l’opposante et sont par conséquent identiques. Les « Chaussures, Chaussons, Bottes, Chaussures de ski, Chaussures de sport » etc. contestés sont inclus dans la catégorie générale des « chaussures pour femmes » de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques. Les produits contestés restants se trouvent similaires car ils peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises, partagent les mêmes canaux de distribution et les mêmes points de vente et sont destinés au même public.
Finalement, les services contestés dans la classe 35 sont similaires aux services de la marque antérieure car ils ciblent un public identique afin de promouvoir la vente des produits désignés par ces marques.
Les produits et services s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est considéré comme étant moyen.
L’association des termes « GRUNGE » et « MAMA » contribue au caractère distinctif de la marque « GRUNGEMAMA » prise dans son ensemble. La marque antérieure « GRUNGEMAMA » est constituée de deux éléments verbaux, indissociables en raison de l’expression très particulière qu’ils véhiculent ensemble, à savoir : un personnage féminin qui incarne le mouvement musical grunge, dont le surnom est la « Mama Grunge ». Donc, en l’absence de lien clair et équivoque en relation avec les produits et services ciblés, la marque antérieure revêt manifestement un caractère distinctif normal.
En ce qui concerne le caractère distinctif des éléments composant la marque contestée, le terme « GRUNGE » évoque un nom de famille. Par contre, comme pour la marque antérieure, l’association du terme « GRUNGE » à un prénom, désignant un individu, fera toujours référence à une personne que le mouvement musical grunge incarne. Donc prise dans son ensemble, la marque contestée « GRUNGE JOHN » désignera un personnage masculin, se dénommant John, qui incarne le mouvement musical grunge, dont le surnom est « John Le Grunge ».
Donc « GRUNGEMAMA », prise dans son ensemble, devra être comprise comme l’expression d’un personnage féminin qui incarne le mouvement musical grunge, soit la « Mama Grunge ». Il résulte de ce qui précède pour désigner des produits et services liés aux vêtements et aux accessoires de mode, la marque possède un caractère distinctif normal. Enfin, la demande
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d’enregistrement de la marque contestée désigne une personne dénommée John Grunge et elle sera comprise par le public de la même façon que la marque antérieure, à savoir un personnage qui incarne le mouvement musical grunge.
Visuellement, la représentation graphique des lettres de la marque figurative contestée n’est pas stylisée et en plus est insuffisante pour caractériser une différence entre les signes en cause. D’autant que les signes coïncident au niveau de leur élément d’attaque « GRUNGE » qui est composé de six lettres et qui est aussi celui qui attire le plus l’attention. La similarité entre les signes est d’autant plus flagrante que l’élément d’attaque « GRUNGE » est immédiatement associé, dans les deux signes, à un terme très court,
« MAMA » ou « JOHN » composés à l’identique de quatre lettres. Donc les marques ont une structure commune et présentent une similitude visuelle à un degré normal.
Phonétiquement, l’identité de l’élément d’attaque et commun « GRUNGE », ainsi que l’identité de la structuration des signes résultant de l’association du mot identique « GRUNGE » à un mot court composé de quatre lettres entraîne ipso facto un rythme très similaire. Les signes partagent donc un rythme, une longueur et des sonorités très similaires de sorte que la différence concernant la partie finale des signes ne modifie pas leur impression d’ensemble similaire. Les marques présentent donc manifestement une similitude phonétique à un degré normal.
Sur le plan conceptuel, les deux marques en cause véhiculent une expression significative. La marque antérieure « GRUNGEMAMA », combinant le terme « GRUNGE » au surnom « MAMA », désigne un personnage féminin qui incarne le mouvement musical grunge, dont le surnom est la « Mama
Grunge ». La marque contestée « GRUNGE JOHN » désigne un personnage masculin, se dénommant John, qui incarne le mouvement musical grunge, dont le surnom est « John Le Grunge ». Ainsi, les signes en cause véhiculent un concept rigoureusement identique : une personne qui incarne ce mouvement musical.
Les produits et services désignés sont considérés en grande partie comme identiques ou fortement similaires et s’adressent au grand public. La marque antérieure est distinctive à un degré normal au regard des produits et services concernés. Les signes sont visuellement et phonétiquement suffisamment similaires pour engendrer une confusion et sont conceptuellement identiques.
En conséquence, le public pertinent aura toutes les raisons de considérer
« GRUNGE JOHN » comme une déclinaison de « GRUNGEMAMA » et identifiera forcément les produits et services visés comme émanant de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
A la lumière des éléments qui précèdent, la décision doit être partiellement rejetée et la demande d’enregistrement de la marque contestée devra être rejetée partiellement pour les produits et services contestés par le présent recours, à savoir :
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Classe 18 – Cuir et imitations du cuir; Portefeuilles; Étuis pour cartes de visite; Porte- cartes de crédit [portefeuilles]; Caisses en cuir ou en carton-cuir; Porte-cartes [portefeuilles]; Cuir brut ou mi-ouvré; Carton-cuir; Boîtes à chapeaux en cuir; Boîtes en cuir ou en carton-cuir; Boîtes en fibre vulcanisée; Bourses; Croupons; Sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour
l’emballage; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases »; Conférenciers; Porte-musique; Similicuir; Bandoulières en cuir; Randsels [sacs à dos d’écolier japonais]; Havresacs; Lanières de cuir; Poignées de valises; Poignées pour le transport de sacs
à provisions; Sacs à dos; Fourre-tout; Sacs d’alpinistes; Sacoches à outils vides; Sacoches de selle; Sacs de tous les jours; Sacs-housses pour vêtements pour le voyage; Sacs à main; Sacs pour faire les courses; Cabas à roulettes; Cartables; Sacs kangourou [porte- bébés]; Sacs de plage; Sacs de sport; Sacs de campeurs; Malles; Musettes à fourrage; Étuis à clés; Valises;
Valises à roulettes; Valises motorisées; Mallettes; Mallettes pour documents; Fourreaux de parapluies; Porte-documents; Étiquettes en cuir; Carnassières;
Classe 25 – Vêtements, chaussures, chapellerie; Bandanas [foulards]; Sous- vêtements; Sous- vêtements absorbant la transpiration; Chemisiers; Boas [tours de cou]; Bodys [vêtements de dessous]; Caleçons [courts]; Bottes; Chaussures de ski; Chaussures de sport; Bottines;
Culottes; Pantalons; Chaussures de football; Soutiens-gorge; Valenki [bottes en feutre]; Mitaines; Cols; Faux-cols; Voilettes; Gabardines [vêtements]; Galoches; Cravates;
Lavallières; Jambières; Guêtres; Corselets; Pulls; Gilets; Maillots de sport; Bonneterie;
Capuchons [vêtements]; Cache-cols; Casquettes; Kimonos; Visières étant des articles de chapellerie; Collants; Combinaisons pour ski nautique; Camisoles; Corsets [vêtements de dessous]; Combinaisons [vêtements de dessous]; Costumes; Costumes de bain [maillots de bain]; Costumes de mascarade; Costumes de plage; Justaucorps; Vestes; Vareuses; Vestes de pêcheurs; Leggins [pantalons]; Livrées; Cache-corset; Débardeurs de sport; Chemisettes;
Mantilles; Manteaux; Fourrures [vêtements]; Manchons [habillement]; Mitaines; Étoles
[fourrures]; Couvre-oreilles [habillement]; Chaussettes; Chaussettes absorbant la transpiration; Chaussures de plage; Souliers de sport; Vêtements de dessus; vêtements brodés; Vêtements confectionnés; Vêtements pour automobilistes; Habillement pour cyclistes; Vêtements en imitations du cuir; Vêtements en cuir; Uniformes; Pardessus; Culottes
[sous-vêtements]; Parkas; Pèlerines; Gants [habillement]; Pyjamas; Caleçons de bain; Foulards; Robes; Imperméables; Bandeaux pour la tête [habillement]; Doublures confectionnées [parties de vêtements]; Bretelles; Demi-bottes; Brodequins; Ponchos; Gaines
[sous-vêtements]; Ceintures [habillement]; Ceintures porte-monnaie [habillement]; Layettes;
Pull-overs; Chemises; Sabots [chaussures]; Sandales; Robes-chasubles; Saris; Sarongs; Premières; Souliers de bain; Tricots [vêtements]; Chaussons; Slips; Souliers; Calottes;
Turbans; Tee-shirts; Peignoirs; Peignoirs de bain; Bas; Châles; Bonnets de douche; Bonnets de bain; Écharpes; Chapeaux; Culottes pour bébés; Pelisses; Espadrilles; Jupes; Jupes-shorts;
Classe 35 – Démonstration de produits; Sondage d’opinion; Études de marché ; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services ;
Mise en pages à buts publicitaires; Services de foires à des fins commerciales ou publicitaires;
Organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; Décoration de vitrines;
Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Promotion des ventes pour des tiers; Diffusion d’échantillons; Diffusion d’annonces publicitaires; Services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes.
10 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
Dans la procédure de recours, l’opposante limite son recours aux produits des classes 18, 25 et 35. Par conséquent, la demande de marque contestée pourrait procéder à l’enregistrement des marchandises des classes 20 et 26 indépendamment de la décision finale.
En ce qui concerne les services en classe 35, il n’y a pas de similitude entre les « services des ventes au détail » visés par la marque antérieure et les
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services contestés de la classe 35. La « vente au détail » est le processus de ventes de biens ou de services de consommation à travers de multiples canaux de distribution pour faire des bénéfices, généralement en petites quantités et pour usage propre. Les services contestés ne font pas partie des
« services des ventes au détail » et sont complétement différents des services de la marque antérieure. Ils se dirigent vers un public ciblé totalement différent et se distinguent par leur nature, but, intention, et méthode d’utilisation.
Les marques comparées sont suffisamment dissemblables pour exclure tout risque de confusion, même en ce qui concerne les produits et services identiques et similaires. Le consommateur moyen décomposera les marques antérieures en deux parties composées des mots connus «GRUNGE» et
«MAMA». «GRUNGE» est peu distinctif puisqu’il est clairement descriptif en ce qui concerne les produits et services en question.
La comparaison des signes devrait être axée sur la deuxième partie des marques à com parer , c’est-à-dire les mots «MAMA» et «JOHN» respectivement. Etant donné que la coïncidence entre les signes existe dans un élément ayant un faible degré de caractère distinctif (« GRUNGE »), ce chevauchement normalement n’engendrera pas un risque de confusion. Ces deux mots («MAMA» et «JOHN» respectivement) sont évidemment différents des éléments visuels, des aspects sonores et conceptuels, et donnent une impression globale différente.
D’un point de vue conceptuel, l’élément « GRUNGE » du signe contesté fait référence à un homme «crasse, sale, désordonné» ou à un style de vêtements ou d’apparence. Puisque le prénom anglais «John» est un prénom commun et populaire dans les pays anglophones, le signe pourrait être compris plus généralement comme un homme d’origine anglo-saxonne. La marque antérieure se réfère à la notion d’une mère « désordonnée, négligente», n’étant pas un concept de mode, mais plutôt d’attitude ou de comportement. « JOHN » désigne un homme contrairement au terme générique « MAMA » qui désigne toujours un cercle indéterminé de femmes. Les marques ont donc des concepts différents.
Bien que les signes comparés coïncident dans la première partie, il faut tenir compte du fait que la partie coïncidente est dotée d’un faible caractère distinctif. En plus, les termes « JOHN » et « MAMA » sont évidemment différents. Par conséquent, la seule similitude des éléments verbaux descriptifs au début des signes n’est pas suffisante pour conclure à un risque de confusion entre les marques, même pour les produits ou services identiques et similaires.
En conclusion, les marques ont un degré extrêmement faible de similitude global et sont suffisamment différentes pour empêcher tout risque de confusion, même pour les produits et services identiques et similaires.
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Les décisions citées par l’opposante ne peuvent pas modifier cette conclusion puisqu’elles n’ont rien en commun avec les circonstances particulières de l’espèce.
Le recours doit être rejeté et l’opposante doit supporter les frais.
Motifs de la décision
11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
Portée du recours
12 La Chambre constate que le recours de l’opposante est basé sur les produits des classes 18, 25 et 35 de la demande de marque contestée. Il en résulte que les produits relevant des classes 20 et 26 de la demande de marque ne font pas l’objet du recours et pourront procéder à l’enregistrement.
Remarques préliminaires
13 Tout d’abord, la Chambre relève que la décision attaquée a simplement supposé que tous les produits et services à comparer étaient identiques. Ensuite, la
Division d’Opposition a considéré que si les signes à comparer étaient similaires à un degré inférieur à la moyenne – tant sur le plan visuel que phonétique – ils étaient conceptuellement dissemblables. Plus particulièrement, la décision attaquée a considéré que la marque antérieure « GRUNGEMAMA » se décomposait en « GRUNGE » et « MAMA ». À cet égard, « GRUNGE » serait perçu par le public pertinent comme faisant référence à un mouvement de musique rock apparu aux États-Unis à la fin des années 1980, tandis que le terme
« MAMA » serait identifié comme signifiant « maman ». En revanche, dans la marque contestée, « GRUNGE JOHN », le premier élément GRUNGE serait perçu par le grand public comme un nom de famille originaire d’un pays anglophone, tandis que « JOHN » serait compris comme un prénom d’origine anglaise relativement courant. Ainsi, la marque demandée serait perçue comme le nom d’une personne, à savoir John Grunge. En conséquence, étant donné que les deux signes seraient perçus comme se référant à des concepts distincts, ils sont conceptuellement dissemblables et aucun risque de confusion ne pourrait en résulter.
14 De l’avis de la Chambre, la Division d’Opposition a fondé sa décision sur un postulat erroné, à savoir que les marques comparées renvoient à des concepts différents qui écartent toute possibilité de risque de confusion de la part du public concerné.
15 Les raisons pour lesquelles la Chambre est parvenue à cette conclusion sont exposées ci-après. A titre préliminaire, la Chambre estime qu’il convient
d’examiner la similitude des signes. Puisque cette évaluation est menée du point de vue du public ciblé, une certaine analyse de ce public est nécessaire.
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Public pertinent et degré d’attention
16 Bien que la Division d’Opposition n’ait pas défini de manière détaillée le public pertinent, elle a supposé que les produits et services en cause étaient identiques.
Étant donné que la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée est une marque européenne, le territoire pertinent est clairement l’Union européenne.
17 Les produits et services qui sont couverts par la marque demandée et qui font
l’objet de la présente procédure de recours relèvent des classes 18, 25, et 35 à savoir :
Classe 18 – Cuir et imitations du cuir; Portefeuilles; Étuis pour cartes de visite; Porte-cartes de crédit [portefeuilles]; Valves en cuir; Caisses en cuir ou en carton-cuir; Parapluies; Parasols; Porte-cartes [portefeuilles]; Cuir brut ou mi-ouvré; Carton-cuir; Anneaux pour parapluies; Boîtes à chapeaux en cuir; Boîtes en cuir ou en carton-cuir; Boîtes en fibre vulcanisée; Bourses; Bourses de mailles; Croupons; Sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases »; Revêtements de meubles en cuir; Habits pour animaux de compagnie; Couvertures pour animaux; Garnitures de cuir pour meubles; Colliers pour animaux; Bâtons de randonnée pédestre; Conférenciers; Porte-musique; Laisses; Similicuir;
Bandoulières en cuir; Randsels [sacs à dos d’écolier japonais]; Havresacs; Lanières de cuir;
Lanières pour patins à roulettes; Courroies en cuir [sellerie]; Poignées de parapluies; Poignées de cannes; Poignées de valises; Poignées pour le transport de sacs à provisions; Sacs à dos; Fourre- tout; Filets à provisions; Sacs d’alpinistes; Sacoches à outils vides; Sacoches de selle; Modules de compactage conçus pour des bagages; Sacs de tous les jours; Sacs-housses pour vêtements pour le voyage; Sacs à main; Sacs pour faire les courses; Cabas à roulettes; Cartables; Sacs kangourou
[porte-bébés]; Sacs de plage; Sacs de sport; Sacs de campeurs; Malles; Musettes à fourrage;
Cannes de parapluies; Cannes-sièges; Cannes; Étuis à clés; Valises; Valises à roulettes; Valises motorisées; Mallettes; Mallettes pour documents; Fourreaux de parapluies; Sets de voyage
[maroquinerie]; Porte-documents; Peaux corroyées; Peaux d’animaux; Peaux d’animaux de boucherie; Cordons en cuir; Étiquettes en cuir; Carnassières ;
Classe 25 – Vêtements, chaussures, chapellerie; Bandanas [foulards]; Sous-vêtements; Sous- vêtements absorbant la transpiration; Chemisiers; Boas [tours de cou]; Bodys [vêtements de dessous]; Caleçons [courts]; Bottes; Chaussures de ski; Chaussures de sport; Bottines; Culottes;
Pantalons; Chaussures de football; Soutiens-gorge; Valenki [bottes en feutre]; Mitaines; Cols; Faux-cols; Voilettes; Gabardines [vêtements]; Galoches; Cravates; Lavallières; Jambières;
Guêtres; Corselets; Pulls; Gilets; Maillots de sport; Bonneterie; Capuchons [vêtements]; Cache- cols; Casquettes; Kimonos; Visières étant des articles de chapellerie; Collants; Combinaisons pour ski nautique; Camisoles; Corsets [vêtements de dessous]; Combinaisons [vêtements de dessous]; Costumes; Costumes de bain [maillots de bain]; Costumes de mascarade; Costumes de plage;
Justaucorps; Vestes; Vareuses; Vestes de pêcheurs; Leggins [pantalons]; Livrées; Cache-corset;
Débardeurs de sport; Chemisettes; Mantilles; Manteaux; Masques pour dormir; Fourrures
[vêtements]; Manchons [habillement]; Chancelières non chauffées électriquement; Bavettes non en papier; Bavoirs à manches non en papier; Mitaines; Étoles [fourrures]; Couvre-oreilles
[habillement]; Chaussettes; Chaussettes absorbant la transpiration; Chaussures de plage; Souliers de sport; Vêtements de dessus; vêtements brodés; Vêtements confectionnés; Vêtements pour automobilistes; Habillement pour cyclistes; Vêtements en imitations du cuir; Vêtements en cuir; Uniformes; Pardessus; Culottes [sous-vêtements]; Parkas; Pèlerines; Gants [habillement];
Pyjamas; Caleçons de bain; Foulards; Robes; Imperméables; Bandeaux pour la tête [habillement];
Doublures confectionnées [parties de vêtements]; Bretelles; Demi-bottes; Brodequins; Ponchos;
Gaines [sous-vêtements]; Ceintures [habillement]; Ceintures porte-monnaie [habillement]; Layettes; Pull-overs; Chemises; Sabots [chaussures]; Sandales; Robes-chasubles; Saris; Sarongs;
Premières; Souliers de bain; Tricots [vêtements]; Chaussons; Slips; Souliers; Calottes; Turbans;
Chapellerie; Tee-shirts; Peignoirs; Peignoirs de bain; Bas; Châles; Bonnets de douche; Bonnets de bain; Écharpes; Chapeaux; Culottes pour bébés; Pelisses; Espadrilles; Jupes; Jupes-shorts ;
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Classe 35 – Démonstration de produits; Sondage d’opinion; Études de marché; Informations
d’affaires; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; Investigations pour affaires; Étude de marché; Mise en pages à buts publicitaires; Gestion d’affaires pour le compte d’artistes interprètes ou exécutants; Mise à jour de documentation publicitaire; Traitement de texte; Services de foires à des fins commerciales ou publicitaires; Organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; Décoration de vitrines;
Aide à la direction des affaires; Aide à la gestion d’entreprises industrielles ou commerciales;
Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Promotion des ventes pour des tiers; Diffusion d’échantillons; Diffusion d’annonces publicitaires; Rédaction de textes publicitaires; Publicité; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Publicité par correspondance; Services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes.
18 Tous ces produits s’adressent au consommateur moyen. Les services pour lesquels la protection est demandée par la marque déposée relèvent de la classe 35 et
s’adressent en partie à des consommateurs moyens et en partie à des professionnels. Les produits et services de la marque antérieure couvrent les mêmes classes et visent les mêmes publics.
19 Il s’ensuit que le niveau d’attention du public ciblé oscillera entre moyen et élevé, en fonction des produits et services en cause.
20 Compte tenu de l’identité et du niveau d’attention du public pertinent, la Chambre procèdera maintenant à la comparaison des signes en cause.
Comparaison des signes
21 Les signes à comparer sont :
GRUNGEMAMA
Marque antérieure Marque contestée
22 Visuellement, la décision attaquée a eu raison de constater que les signes se chevauchent dans le terme « GRUNGE », qui est le premier élément du signe antérieur et se trouve également au début de la marque demandée. Les signes comparés se distinguent en revanche par les deux termes adjacents « MAMA » et
« JOHN » respectivement ainsi que par la légère stylisation de la marque contestée. Néanmoins, étant donné qu’un chevauchement dans le début des marques prend généralement plus d’importance que d’autres coïncidences dans les signes (22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 36 et la jurisprudence citée), la similitude visuelle entre les signes est moyenne et non simplement à un degré inférieur à la moyenne (comme constaté par la décision attaquée).
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23 Sur le plan phonétique, la prononciation des signes se chevauche dans le son des lettres initiales « GRUNGE » et diffère dans les sons produits par les mots
« MAMA » et « JOHN » dans les marques antérieures et la marque contestée respectivement. Étant donné que l’impression phonétique donnée par le début des signes revêt généralement une plus grande importance que les autres parties de la marque, les signes sont également similaires phonétiquement dans une mesure moyenne.
24 D’un point de vue conceptuel, les marques seront très probablement décomposées en « GRUNGE » et « JOHN », et en « GRUNGE » et « MAMA » respectivement par une partie importante du public concerné et en particulier par ceux qui comprennent l’anglais.
25 Comme l’a relevé la décision attaquée, GRUNGE sera considéré comme un nom de famille d’origine anglaise ou irlandaise, tout comme le prénom plutôt commun,
« John ». L’une des significations possibles de « grunge » est celui d’une personne sale ou débraillée. Toutefois, la plupart des gens ne le savent pas, car il s’agit d’un terme plutôt obscur, même pour les anglophones. En revanche, le terme
« MAMA », qui – dans la marque demandée – est joint en un seul mot au terme
GRUNGE, constitue une manière plus familière de désigner sa mère dans de nombreux pays, en particulier ceux du sud de l’Europe, comme l’Espagne et le
Portugal, ainsi que dans les langues : roumaine, bulgare, croate, tchèque, lituanienne, néerlandaise etc.
26 Bien que le terme « mama » ne soit pas couramment utilisé dans la partie anglophone de l’UE, il sera néanmoins compris comme signifiant « mère ». En effet, il est parfois utilisé dans des pays comme l’Irlande et Malte et existe avec un double « m » (mamma) dans des langues comme le suédois (compris en Suède et en Finlande) et l’italien. Par conséquent, au moins les consommateurs moyens anglophones comprendront que les marques font référence respectivement à des individus appelés « John Grunge » et « Grunge Mère (Mama) » ou « [La] Mère
(Mama) Grunge ».
27 Il résulte également de ce qui précède que le consommateur moyen de l’UE, et en particulier celui qui comprend l’anglais, fragmentera les signes comparés en ces éléments constitutifs. En outre, cette logique explique pourquoi les marques seront décomposées en deux mots facilement compréhensibles et reconnaissables lors de leur comparaison visuelle et orale.
28 En ce qui concerne la conclusion de la décision attaquée selon laquelle l’expression « Grunge John » sera considérée comme une référence au mouvement musical grunge, cette conclusion semble reposer sur plusieurs sauts de logique.
29 Tout d’abord, même en admettant que tous les produits et services contestés soient identiques à ceux de la marque antérieure, on ne peut pas supposer que la totalité du public ciblé sait que le « grunge » est un genre et une sous-culture de rock alternatif qui a émergé au milieu des années 1980 aux Etats-Unis. Les produits et services de la marque attaquée relèvent des classes 18, 20, 25, 26 et 35
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et visent les consommateurs moyens de l’UE ainsi que le public professionnel de ce territoire.
30 Le public ciblé par les marques à comparer est composé de personnes de tous âges et de tous goûts. De nombreux consommateurs européens d’aujourd’hui
n’étaient pas encore nés dans les années 1980. Tous les consommateurs moyens ne sont pas des amateurs de musique rock et on ne peut pas prétendre de manière réaliste que le mouvement en question, qui a eu lieu aux États-Unis à cette époque, est un fait notoire connu du grand public dans toute l’UE.
31 Partant, même si une partie du public pertinent se référera à John Grunge et pensera à un personnage masculin, qui incarne le mouvement musical grunge et dont le surnom était « John Le Grunge », il y a un nombre significatif de personnes pour qui le nom de « John Grunge » ne signifiera rien.
32 De même, il est peu probable que « GRUNGEMAMA » soit systématiquement compris comme une sorte de personnage féminin qui incarne le mouvement musical grunge ou une sorte de « groupie » de la musique grunge.
33 Par conséquent, plusieurs façons de comprendre les marques sont possibles, selon que les personnes auxquelles s’adressent les signes connaissent ou non le mouvement grunge.
34 Pour le groupe de personnes qui ne connaît pas le mouvement grunge et qui voit simplement les signes comme faisant référence à un individu appelé John Grunge et à une personne appelée Mama Grunge, il y a néanmoins un chevauchement conceptuel dans le nom de famille.
35 Étant donné que « John » est un nom commun dans les pays anglophones et que
« mama » désigne simplement une personne ayant la qualité de mère, le chevauchement avec le nom de famille « Grunge », qui n’est pas si répandu, n’est pas sans pertinence. Il est dès lors tout à fait plausible qu’un certain nombre de personnes au sein du public ciblé perçoive qu’il existe une relation entre les deux personnes désignées par les signes comparés. Par exemple, John Grunge pourrait être considéré comme le fils de Grunge Mère (GRUNGEMAMA).
36 Toutefois, même en supposant qu’une partie non négligeable du public ciblé connaisse le mouvement grunge et perçoive GRUNGE JOHN comme une référence à John LeGrunge, il pourrait encore y avoir un chevauchement intellectuel avec la notion de GRUNGEMAMA. Dans cette hypothèse, ce dernier signe pourrait, comme le fait valoir l’opposante, être également considéré (surtout par une partie du public anglophone) comme représentant un élément féminin.
Plus particulièrement, GRUNGEMAMA ferait référence aux mères dont les enfants sont fans du mouvement grunge – un peu comme les « basketball mamas » ou les « soccer moms » dans un contexte sportif.
37 La Division d’Opposition a donc eu tort de considérer que les marques comparées faisaient référence à deux concepts clairement distincts et que cette différence intellectuelle écartait toute possibilité de confusion de la part du public concerné.
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38 Étant donné qu’un chevauchement conceptuel entre les marques est possible pour au moins une partie du public pertinent, la Division d’Opposition n’aurait pas dû écarter la possibilité d’un risque de confusion sans procéder à une comparaison des produits et services en cause. Cela était d’autant plus nécessaire que la décision attaquée avait déjà constaté que les marques présentaient un certain degré de similitude visuelle et phonétique.
Appréciation globale du risque de confusion
39 De l’avis de la Chambre, l’erreur commise par la Division d’Opposition a entraîné des raccourcis injustes dans l’analyse du risque de confusion. Premièrement, aucune analyse n’a été faite de la comparaison des produits et services et du degré de similarité (le cas échéant) entre eux. Deuxièmement, aucune considération n’a été donnée au caractère distinctif de la marque antérieure – qu’il soit intrinsèque ou non. A ce titre, la Chambre constate en passant qu’elle ne comprend pas comment l’élément « GRUNGE », qui est présent dans les deux marques, pourrait être faible pour les produits et services de l’un ou de l’autre signe. En tout état de cause, la première instance n’a pas évalué le caractère distinctif des signes à la lumière du chevauchement des produits et services. Ce caractère distinctif aurait dû être pris en compte dans l’appréciation globale. Troisièmement, en raison de la conclusion erronée selon laquelle les marques comparées se rapportent clairement
à des concepts différents pour tous les membres du public ciblé, la Division
d’Opposition n’a pas procédé à une évaluation multifactorielle globale du risque de confusion.
40 Lorsque la Chambre conclut qu’un examen complémentaire doit être effectué dans le cadre d’une procédure d’opposition, elle peut soit se substituer à la Division
d’Opposition et procéder à une évaluation complète de la comparaison des produits et services ainsi que de tous les autres éléments pertinents de
l’appréciation globale du risque de confusion, soit renvoyer l’affaire à la Division
d’Opposition à ces fins.
41 Compte tenu du fait que la Division d’Opposition n’a effectué aucun examen de la similitude des produits et services en cause et a procédé principalement sur la base de présomptions, il est considéré comme juste et raisonnable d’annuler la décision attaquée et de renvoyer l’affaire à la Division d’Opposition afin que cette dernière procède à la comparaison nécessaire des produits et services et à une évaluation globale du risque de confusion au regard de tous les éléments multifactoriels pertinents conformément à l’article 71, paragraphe 1, RMUE.
Frais
43 Puisque le recours aboutit et que la décision attaquée est annulée et renvoyée à la
Division d’Opposition, la partie perdante doit normalement payer les frais de la partie gagnante. Toutefois, étant donné qu’une nouvelle décision doit être prise dans le cadre de la procédure d’opposition, chaque partie supporte, pour des raisons d’équité, ses propres dépens conformément à l’article 109, paragraphe 3,
RMUE.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. La décision attaquée est annulée;
2. L’affaire est renvoyée à la Division d’Opposition ;
3. Les parties supporteront leurs propres dépens de la procédure de recours.
Signé Signé Signé
G. Humphreys M. Bra A. Kralik
Greffier:
Signé
p.o. E. Apaolaza
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