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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 sept. 2020, n° 000040163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000040163 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 40 163 C (INVALIDITY)
JMW Holding B.V., Ir. Lelyweg 8, 2031 CD Haarlem, Pays-Bas (demanderesse), représentée par sa croissance, Jan Huijgenstraat 3, 2012 VC Haarlem, Pays-Bas (mandataire agréé)
i-n s t
Dr. Lange GmbH & Co. KG, Sure Wisch 6, 30625 Hanovre, Allemagne ( titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par GÖHMANN Rechtsanwälte Abogados Advokat Steuerberater Partnerschaft mbB, Landschaftstraße 6, 30159 Hannover, Allemagne (mandataire agréé).
Le 17/09/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1 La demande en nullité est accueillie.
2. la marque de l’Union européenne NO 18 049 788 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. la titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de tous les produits désignés par la marque verbale DE L’UNION EUROPÉENNE NO 18 049 788 «TENTGURU». La demande de marque de l’ Union européenne repose, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 084 745 pour la marque
figurative. La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse a affirmé qu’il existait un risque de confusion en raison de la forte similitude des marques et de l’identité des produits. Elle a notamment fait valoir que les signes étaient visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré élevé en raison de l’élément distinctif commun «GURU» et que les éléments respectifs des signes et «camping» (renvoyant à «camping») étaient non distinctifs.
La titulairede la marque de l’ Union européenne a fait valoir qu’ il n’existait pas de risque de confusion étant donné que le début des signes était différent et que l’élément commun
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«GURU» placé à la fin des signes présentait un caractère distinctif faible, voire inexistant. Elle a également fait valoir que la marque antérieure possédait un caractère distinctif faible puisqu’elle serait comprise comme «camping expert» et que, dès lors, elle serait allusive des caractéristiques des produits.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
La demande se fonde sur plusieurs marques antérieures. La division d’annulation juge approprié d’examiner en premier lieu la demande en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 084 745 de la demanderesse.
A) Les produits
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 11: appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; appareils d’éclairage, de chauffage et de cuisson; Percolateurs à café électriques; appareils de cuisson au pétrole et au propane; lanternes et lampes; lanternes à bougie; briquets pour les lanternes, lanternes et briquets au butane; lampes électriques ou à piles; taches sur écran électriques et pour batteries; de palourdes; manteaux à incandescence; les appareils de chauffage, y compris les appareils de chauffage portablesTorches électriques; appareils de refroidissement portables pour le stockage de produits alimentaires et les transports; réfrigérateurs; glacières électriques portatives; toilettes chimiques; douches extérieures; et aux filtres combustibles pour poêles à camps; des unités d’évier; Barbecues, grils et pièces et accessoires pour barbecue, à savoir housses de barbecue, appareils de cuisson, raccords pour conteneurs à gaz, grilles de gril, galeries chauffantes et chauffages sous forme de buffet, barbecues de charbon, becbecues latérales, brûleurs à gaz en fonte et en acier, brûleurs à gaz pour grils à barbecue et régulateurs pour grils à barbecue.
Classe 20: coussinets de nuit; matelas pneumatiques; matelas; coussins; meubles; les meubles métalliques et les meubles pour le camping; lits, perches; tables; sièges et tabourets; placards; tables de camping portatives et étuis comprenant des surfaces de travail; attaches en plastique; miroirs tenus à la main [miroirs de toilette]; Piquets de tente non métalliques.
Classe 22: tentes ; tôle de mouche du tentes; toile d’arrosage, auvents; Prélarts; sacs de tente; housses pour générateurs d’électricité; bâches en cuir; fils et cordes de tente; guy les lignes; guy cordes; sangles de maintien; sangles de tentes,
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tentes et tentes de tondeuses au sol; sacs de rangement réutilisables en nylon et en polyéthylène pour le stockage de vêtements et de produits ménagers; cordes à linge; cordes; hamacs; Garnitures synthétiques pour sacs de couchage.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: lampes pour tentes; radiateurs pour tentes; réchauds de camping; Lanternes de camping.
Classe 20: meubles de camping; lits de camp; tables de camping; matelas de camping; Matelas pneumatiques pour le camping.
Classe 22: tentes ; tentes en matières textiles; tentes d’alpinisme ou de camping; auvents pour tentes; cordes de tentes; tentes [pas de camping]; tentes
[auvents] pour caravanes; tentes [auvents] pour véhicules; tentes utilisées comme annexes de véhicules; bâches, marquises, tentes et revêtements non ajustables; sacs en matières textiles pour le rangement de tentes; Tentes de camping.
Produits contestés compris dans la classe 11
— les lampes pour tentes; les lanternes de camping sont incluses dans la catégorie générale des appareils et installations d’éclairage de la demanderesse.Dès lors ils sont identiques.
Les radiateurs contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils et installations de chauffage de la demanderesse.Dès lors ils sont identiques.
Les poêles de camping contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils et installations de cuisson de la demanderesse.Dès lors ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 20
Les meubles de camping sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits.
Les «lits de camp» contestés; Des tables de camping sont comprises dans les catégories générales des meubles de camping de la demanderesse pour le camping.Dès lors ils sont identiques.
Les matelas du camping contestés; Des matelas pneumatiques pour le camping sont inclus dans la catégorie générale desmatelas de la demanderesse.Dès lors ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 22
Tentes (lisées deux fois); cordes de tentes; Prélarts; les marquises figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes);
tentes de l’Union européenne en matières textiles; tentes d’alpinisme ou de camping; tentes [pas de camping]; tentes [auvents] pour caravanes; tentes [auvents] pour véhicules; tentes utilisées comme annexes de véhicules; Les tentes de camping sont
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incluses dans la catégorie générale des tentes de la demanderesse.Dès lors ils sont identiques.
Les sacs en matières textiles pour le stockage de tentes sont identiques aux sacs tentes de la demanderesse parce qu’ils désignent les mêmes produits, mais au moyen d’un libellé différent.
Les marquises contestées pour les tentes sont incluses dans la catégorie générale des marquises de la demanderesse.Dès lors ils sont identiques.
Les revêtements non ajustables contestés coïncident avec les couvertures de la demanderesse pour les générateurs d’électricité.Dès lors ils sont identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles, telles que les alpinistes professionnels. Le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de leur fréquence d’achat et de leur prix.
C) Les signes
TENTGURU
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure en nullité contre une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06 P-, Armafoam, EU: C: 2008: 511,
§ 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public
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pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Tous les éléments des signes ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’annulation estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public;
La marque antérieure est une marque figurative composée du mot «CAMPGURU», écrit en caractères majuscules gras et d’un élément figuratif au-dessus de celui-ci représentant trois arbres stylisés et ayant la forme d’une tente, au milieu.
Le mot «CAMPGURU» est composé des éléments liés aux éléments accolants «camping» et «GURU».L’élément «camping» renvoie à «un espace extérieur avec des bâtiments, tentes, ou des caravanes, dans lesquelles le séjour est maintenu en vacances; un recueil de tentes ou de caravanes, dans lesquelles les personnes vivent ou se logent, qui se rendent généralement temporairement en déplacement; Si vous campez quelque part, vous restez ou séjournez pendant une courte durée dans une tente ou une caravane, ou en plein air» (informations extraites du Collins English Dictionary on 07/09/2020 à l’adresse https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/camp).L’élément «camping» est dépourvu de caractère distinctif au regard des produits qui sont/peuvent être tous utilisés pour le camping.
Le terme «GURU» sera compris comme signifiant «personne dont certaines personnes considèrent qu’il s’agit d’un expert ou d’un leader; Un responsable religieux et spirituel ainsi que des professeurs» (informations extraites du Collins English Dictionary on 07/09/2020 à l’adresse https: //www.collinsdictionary.com/dictionary/english/guru).Selon la titulaire de la marque de l’Union européenne, le mot «GURU» est laudatif et non distinctif et à l’appui de ses arguments; il renvoie à l’affaire «NETGURU»; Arrêt sur la distinctivité de la marque «NETGURU» (17/01/2017, 54/16-, NETGURU, EU: T: 2017: 9).La division d’annulation considère que, même si le terme «GURU» ne décrit pas directement les produits ou l’une de leurs caractéristiques essentielles, il est évocateur que les produits proviennent d’un expert ou d’une entreprise disposant d’une expertise dans un domaine particulier. Son caractère distinctif est donc légèrement inférieur à la moyenne.
La marque antérieure dans son ensemble signifie «expert en camping».
En ce qui concerne l’élément figuratif de la marque antérieure, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011 4- Best Tone (fig.)/BETSTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011 5-, Jumbo (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).De plus, la forme triangulaire de l’arbre placé en centre est évocatrice d’une tente dans un camping et donc faible par rapport aux produits.
La marque contestée est la marque verbale «TENTGURU».Elle se compose des éléments combinés «tente» et «GURU».«tente» signifie «un abri en canvas ou en nylon, qui est organisé par des cordes et cordages et est principalement utilisé par des personnes qui sont campées» (informations extraites du Collins English Dictionary on 07/09/2020 à l’adresse https: //www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tent).En ce
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qui concerne les produits concernés, y compris les tentes, les accessoires de tentes et les articles pour le camping, ils sont faibles ou dépourvus de caractère distinctif. Les considérations qui précèdent concernant la signification et le caractère distinctif du mot «GURU» de la marque antérieure s’appliquent également au mot «GURU» de la marque contestée.
Dans son ensemble, la marque contestée signifie «expert en tentes».
Sur le plan visuel, les signes ont en commun l’élément «GURU», qui constitue le second élément des deux signes. Ils diffèrent par les éléments initiaux «camps» et «tente», qui sont faibles ou non distinctifs et par l’élément figuratif de la marque antérieure, tel que décrit ci-dessus. Compte tenu du fait que le caractère distinctif de l’élément commun est légèrement inférieur à la moyenne, les signes sont considérés comme similaires à un faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de l’élément «GURU», présent à l’identique dans les deux signes.Les signes ont le même rythme (trois syllabes) et la même intonation.La prononciation diffère par le son des éléments «camping» et «tent», tous deux prononcés en une syllabe et ont la même structure de consonnes. Compte tenu des considérations qui précèdent concernant le caractère distinctif des éléments des signes, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Sur le plan conceptuel, les signes sont similaires à un degré élevé dans la mesure où ils coïncident par le concept véhiculé par l’élément «GURU» et les deux signes font référence à un «expert en camping/tentes».De plus, l’élément figuratif de la marque antérieure renforce ce concept, car il fait allusion à une tente dans un camping.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Bien que la marque antérieure soit composée d’éléments faibles et non distinctifs, comme expliqué dans la section c) ci-dessus, la combinaison inhabituelle de ces éléments entraîne que, dans l’ensemble, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services
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peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Les produits en conflit sont identiques;Ils s’adressent au grand public et à des professionnels professionnels, qui feront preuve d’un niveau d’attention pouvant varier de moyen à élevé.
Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Les signes présentent un faible degré de similitude visuelle, un degré moyen de similitude sur le plan phonétique et un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel. Ils ont la même structure puisque les deux sont composés des éléments non distinctifs ou faibles «camping» et «Ttent» joints à l’élément «GURU».
En dépit du caractère allusif de l’élément commun «GURU», les différences entre les signes qui sont faibles ou non distinctifs et/ou secondaires sont insuffisantes pour distinguer les signes.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, en raison de l’élément commun «GURU» et de la structure identique des signes, les consommateurs pourraient penser que le signe contesté, «TENTGURU», constitue une nouvelle gamme de produits de la marque antérieure «CAMPGURU»; Par conséquent, ils sont susceptibles de confondre l’origine des produits en cause en supposant qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. À la lumière des considérations qui précèdent et compte tenu du fait que les produits sont identiques, il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association, dans l’esprit de la partie anglophone du public, même lorsqu’il présente un degré d’attention élevé; Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Par conséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 084 745 de la demanderesse. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné entraîne le succès de la demande et l’annulation de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels la demande était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par le demandeur (16/09/2004,- 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Décision sur la décision attaquée no Page sur88 40 163 C
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à la demanderesse
De la division d’annulation
MARTA Maria Frédérique SULPICE Richard Bianchi CHYLINSKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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