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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 oct. 2020, n° 003078904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003078904 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 078 904
Laboratoires Fill-Med Manufacturing société anonyme de droit belge, 18 Boulevard Paepsem, 1070 Anderlecht, Belgique (opposante), représentée par Sodema Conseils S.A., 16 rue du Général Foy, 75008 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Shenzhen Jiuseshenghuo Trading Co., Ltd., No.201-20 Yunzuchuangke Centre, Rongxing Build., Fuhao Garden, South Banxuegang Rd., Bantian Str., Longgang Dist., Shenzhen, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Isabelle Bertaux, 55 Rue Ramey, 75018 Paris, France (représentant professionnel).
Le 15/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 078 904 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir :
Classe 5: Médicaments; Préparations pharmaceutiques; Médicaments pour la médecine humaine; Lubrifiants sexuels; Pilules amaigrissantes; Désinfectants; Substances diététiques à usage médical; Dépuratifs; lavage insecticides à usage vétérinaire; Médicaments à usage vétérinaire; Compléments alimentaires pour animaux; Pansements à usage médical; Matériaux de plombage dentaire.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 17 992 302 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être admise pour les autres produits.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 17 992 302 « ARTSFEELER » (marque verbale), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 5. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne n° 1 392 324 « ART-FILLER ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Remarque préliminaire
Conformément à l’article 46, paragraphe 1 du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne.
En l’espèce, la demande de marque a été publiée le 15/01/2019. Selon l’acte d’opposition déposé le 25/03/2019, l’opposition est dirigée contre les produits suivants:
Décision sur l’opposition n° B 3 078 904 Page 2 sur 7
Classe 5: Médicaments; Préparations pharmaceutiques; Médicaments pour la médecine humaine; Lubrifiants sexuels; Pilules amaigrissantes; Désinfectants; Substances diététiques à usage médical; Dépuratifs; lavage insecticides à usage vétérinaire; Médicaments à usage vétérinaire; Compléments alimentaires pour animaux; Pansements à usage médical; Matériaux de plombage dentaire.
Toutefois, dans ses observations déposées à l’appui de l’opposition le 22/04/2020, l’opposante indiqué en page 2 que l’opposition était également dirigée contre les aliments pour bébés en classe 5. Elle a donc étendu la portée de l’opposition.
Etant donné que l’opposante n’a la possibilité de compléter son acte d’opposition que dans les trois mois qui suivent la publication de la marque contestée et que cette période a expiré le 15/04/2019, l’étendue de l’opposition est irrecevable en ce qui concerne les aliments pour bébés en classe 5.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 5: Préparations dermatologiques à usage médical; produits à usage médical conçus pour être injectés sous la peau.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Médicaments; Préparations pharmaceutiques; Médicaments pour la médecine humaine; Lubrifiants sexuels; Pilules amaigrissantes; Désinfectants; Substances diététiques à usage médical; Dépuratifs; lavages insecticides à usage vétérinaire; Médicaments à usage vétérinaire; Compléments alimentaires pour animaux; Pansements à usage médical; Matériaux de plombage dentaire.
Les produits contestés médicaments; préparations pharmaceutiques; médicaments pour la médecine humaine couvrent, en tant que catégories plus larges, les produits de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio les catégories générales des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les produits contestés médicaments à usage vétérinaire couvrent, en tant que catégorie plus large, les produits de l’opposante, ou se chevauchent, dans la mesure où ces derniers incluent des préparations dermatologiques et des produits médicaux à usage vétérinaire. Étant donné
Décision sur l’opposition n° B 3 078 904 Page 3 sur 7
que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les désinfectants contestés sont similaires aux préparations dermatologiques à usage médical de l’opposante dans la mesure où ces produits ont la même finalité (traiter une maladie, une plaie), ils partagent les mêmes fabricants et canaux de distribution et ils s’adressent aux mêmes consommateurs.
Les pansements à usage médical sont similaires aux préparations dermatologiques à usage médical de l’opposante dans la mesure où ils ont la même finalité (traiter une maladie, une plaie, améliorer l’état de santé des patients), ils partagent les mêmes canaux de distribution et ils s’adressent aux mêmes consommateurs.
Les produits contestés pilules amaigrissantes; substances diététiques à usage médical; dépuratifs sont des substances préparées en fonction d’exigences diététiques particulières dans le but de traiter ou de prévenir une maladie, d’améliorer l’état de santé des patients. Dans cet esprit, leur destination est similaire à celle des produits de l’opposante. Le public pertinent coïncide et ces produits ont généralement les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, ils sont similaires. Ce raisonnement s’applique également aux compléments alimentaires pour animaux contestés dans la mesure où les produits de l’opposante incluent non seulement ceux destinés aux humains mais également ceux pour les animaux.
Les lubrifiants sexuels contestés sont des préparations hygiéniques à usage médical. Ils sont similaires à un faible degré aux préparations dermatologiques à usage médical de l’opposante dans la mesure où ils partagent les mêmes circuits de distribution, sont susceptibles d’être produits par les mêmes laboratoires pharmaceutiques et ils s’adressent à un même public.
Les produits contestés lavages insecticides à usage vétérinaire sont similaires à un faible degré aux préparations dermatologiques à usage médical de l’opposante. Ces produits peuvent avoir la même finalité (détruire les parasites), ils sont complémentaires et partagent les mêmes canaux de distribution.
Les matériaux de plombage dentaire contestés sont similaires à un faible degré aux produits à usage médical conçus pour être injectés sous la peau de l’opposante. En effet, les produits de la marque antérieure peuvent être injectés par des chirurgiens-dentistes dans la zone buccale ou péribuccale (comme par exemple l’acide hyaluronique). Par conséquent, ces produits sont destinés au même public composé de chirurgiens-dentistes et ils partagent les mêmes circuits de distribution.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques (médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, etc.).
Le niveau d’attention des professionnels de la santé est élevé, tout comme celui des consommateurs finaux étant donné l’impact de ces produits sur leur santé (15/12/2010, T- 331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36). Cela s’applique non seulement aux produits pharmaceutiques/vétérinaires mais également
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aux produits pertinents du cas d’espèce (produits hygiéniques à usage médical; substances diététiques à usage médical; désinfectants, matières pour plomber les dents, insecticides, etc.) (10/02/2015, T-368/13, ANGIPAX, EU:T:2015:81, § 46).
c) Les signes
ART-FILLER ARTSFEELER
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La perception et le degré de similarité des signes varie selon la partie du public considérée. La division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui parle le français, étant donné les considérations ci-dessous concernant la comparaison phonétique et conceptuelle des signes.
Les signes sont des marques verbales représentées en lettres majuscules.
La marque antérieure est composée des termes « ART » et « FILLER » reliés par un trait d’union. Le terme « ART » signifie notamment « ensemble des procédés, des connaissances et des règles intéressant l’exercice d’une activité ou d’une action quelconque; toute activité, toute conduite considérée comme un ensemble de règles, de méthodes à observer; manière de faire qui manifeste du goût, un sens esthétique poussé; ensemble d’œuvres artistiques; caractère de cet ensemble » (définition extraite du dictionnaire Larousse en ligne https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/art/5509?q=art#5484 le 09/10/2020). Etant donné que ce terme n’a pas de signification directe en relation avec les produits concernés, il est distinctif à un degré moyen.
Le terme « FILLER » est dépourvu de signification pour une partie du public et par conséquent, il est distinctif à un degré moyen. Toutefois, pour une partie du public, notamment les professionnels tels que les dermatologues et les chirurgiens esthétiques, ce terme est fréquemment utilisé pour désigner des produits de comblement, de remplissage (des rides, des creux par exemple). Par conséquent, pour cette partie du public et au regard des produits pertinents, le terme « FILLER » est faible ou non-distinctif.
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La marque contestée est composée de l’élément unique « ARTSFEELER ». Dans son ensemble, elle n’a pas de signification. Toutefois, il est de principe général que les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T- 146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). En l’espèce, les consommateurs percevront le terme distinctif « ART » dont la définition a été donnée ci-dessus. L’élément « FEELER » sera perçu comme dépourvu de signification. Par conséquent, il est distinctif à un degré moyen.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes sont quasiment de même longueur (neuf lettres contre dix) et coïncident au niveau des sept lettres « A-R-T-*-F-*-*L-E-R » placées dans le même ordre. Ils diffèrent au niveau des lettres « I-L » de la marque antérieure contre « S-*-E-E » de la marque contestée placées au milieu des signes où elles seront susceptibles de passer inaperçues. La marque antérieure contient un trait d’union qui n’a pas de contrepartie dans la marque contestée. Etant donné que les signes ont en commun le même début « ART- » et la même séquence de lettres finales « -LER », ils sont visuellement similaires à un degré supérieur à la normale.
Sur le plan phonétique, les signes ont le même rythme phonétique. Ils sont prononcés en trois syllabes /art-fi-ler/ et /art-fe-ler/ ou /art-fi-ler/ selon la prononciation de la double voyelle « EE ». En effet, il est possible qu’en partie du public francophone prononce la double voyelle « EE » avec le son /i/ comme dans les mots « feeling » ou « peeling » utilisés en français. La lettre « S » placé après le terme « ART » ne sera pas prononcée. Par conséquent, selon la partie du public concernée, les signes sont phonétiquement identiques ou très similaires.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Les signes sont conceptuellement similaires à un degré moyen dans la mesure où ils ont en commun le concept porté par le terme distinctif « ART ». Même si une partie du public comprend le terme « FILLER » comme un produit de comblement, étant donné que ce terme a été jugé faible ou non-distinctif, son impact sur la comparaison conceptuelle des signes est faible ou inexistant.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence, pour une partie du public, d’un élément non distinctif ou faible dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Le niveau d’attention du public est élevé.
La marque antérieure dispose d’une distinctivité intrinsèque normale.
Les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la normale, phonétiquement identiques ou très similaires et conceptuellement similaires à un degré moyen.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T- 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
En l’espèce, la division d’opposition considère que les ressemblances entre les signes l’emportent clairement sur les différences et qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle le français, même disposant d’un niveau d’attention élevé. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement international de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés, y compris ceux similaires à un faible degré étant donné les similitudes élevées entre les signes.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du REMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du RMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le RMUE.
Décision sur l’opposition n° B 3 078 904 Page 7 sur 7
La division d’opposition
Carmen SÁNCHEZ Julie, Marie-Charlotte Frédérique SULPICE PALOMARES HAMEL
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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