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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 déc. 2023, n° 003172136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003172136 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 172 136
ABG EPE IP LLC, 1411 Broadway, 4th Floor, 10018 New York, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Nordemann Czychowski turcs Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mbB, Kurfürstendamm 59, 10707 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Tsen-Ying chien, 5F. No.500, linsen N.Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taïwan (requérante), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju Str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire agréé).
Le 14/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 172 136 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services (compris dans les classes 20, 24 et 35) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 660 405 (marque figurative:
«» . L’opposition est fondée sur les marques antérieures suivantes: L’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 468 566 (marque verbale: Elvis); L’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 408 806 (marque verbale: ELVIS); L’ enregistrement de la marque suédoise no 244 312 (marque verbale: ELVIS PRESLEY). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est
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enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir les marques susmentionnées.
La date de dépôt de la demande contestée est le 23/02/2022. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne et en Suède du 23/02/2017 au 22/02/2022 inclus.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
L’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 468 566 (marque verbale: Elvis)
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 35: Desmagasins de gros, des magasins de détail, des magasins de vente au détail en ligne et des services de catalogue de vente par correspondance dans le domaine des articles de fantaisie; magasins de gros, magasins de détail, magasins de vente au détail en ligne et services de catalogue de vente par correspondance dans le domaine des cadeaux et des articles de souvenir, à savoir préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, café, thé, cacao et succédanés du café, riz, tapioca et sagou, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, miel, sirop de mélasse, poudres pour faire des boissons gazeuses, sauces à base de fruits, sauces à base de moutarde, produits à base de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, boissons gazeuses et condiments, sauces à base de riz, de moutarde papier de fibre, papier autocopiant: papier imperméable: papier lumineux, papier d’argent, coussinets en papier, papier artisanal: papier pour photocopie en papier cire, papier d’art, enseignes en papier, étiquettes en papier, étiquettes en papier, papier à en-tête, papier calligraphie, boîtes en papier, récipients en papier, serviettes en papier, papier couché, bavoirs en papier, panneaux en papier: papier d’étoffe, serviettes de toilette en papier,
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sacs en papier, papier traçable, tapis de table en papier, papier à masquage: papier d’emballage, papier d’emballage, papier d’emballage, papier fin: paper tissues, paper badges, paper emblems, notebooks, Japanese paper, rice paper, paper bows, parchment paper, paper napkins, India paper, paper coasters, paper boards, paper stationary, lining paper, calendar paper, paper banners, paper flags, paper ribbons, crepe paper, paper padding, paper folders, gift paper, paper garlands, paper handholds, table mats of paper, paper party decorations, crepe paper streamers, decorative paper centrepieces, paper picture mounts, placards of paper, imitation leather paper, paper gift tags, paper crafts materials, paper party bags, paper placemats, paper gift bags, printed paper signs, paper cake decorations, paper baking cups, paper identification tags, paper drop cloths, paper face towels, paper shopping bags, paper lunch bags, scented paper, paper table runners, paper cream and food containers, paper figures and figurines, paper display banners, collapsible boxes of paper, paper luggage tags, paper sign-boards, paper adhesive wall decorations, paper covers for flower pots, paper works of art and architects models of paper, cardboard cartons, cardboard containers, cardboard boxes, paper boards made from cardboard, cardboard mailing tubes, cardboard cake boxes, collapsible cardboard boxes, coasters of cardboards, play cards of cardboards, figurines made from cardboard, grid mats of cardboard, dinner mats of cardboards, table mats of cardboards, hat boxes of cardboard, advertisement boards of cardboard, luggage tags of cardboard, advertising signs of cardboard, decorations of cardboard for food stuffs, sign boards of cardboard, wrapping materials made of cardboard, display banners made of cardboard, bottle wrappers of cardboard, flower pot wrappers of cardboard, table decoration made of cardboard, works of art and figurines of cardboard, architects models of cardboard, bookbinding materials, adhesives for stationery or household purposes, artists’ materials, paint brushes, typewriters and office requisites (except furniture), instructional and teaching material (except apparatus), plastic materials for packaging, printer’s type, printing blocks, books, magazines, newspapers, posters, pictures, photograghs, postcards, transfers, stickers, decalcomanias, stationery, calendars, colouring books, greetings cards, note cards, writing paper, writing instruments, pencils, pens, folders, folios, paper napkins, gift wrap, confetti, letter openers, postage stamps, stamps for marking including rubber stamps, bookmarks, bookends, lithographs, paperweights, eyewear including sunglasses and spectacles, records, cassette tapes, compact discs, electronic data storage media including pre-recorded, apparatus for recording, transmission or reproduction of sounds and/or images, magnetic data carriers, recording discs, holders, cases and carriers for CDs and other electronic data storage media, calculators, computer screen saver programs, telephones and covers therefor, data downloaded from the internet, downloads for telephones, electronic games and games software, electronic publications, cards with magnetic strip, smartcards, telephone cards, ornamental magnets, data processing apparatus, goods of precious metal or coated therewith, namely, jewellery including costume jewellery, insignia, ingots, chains, charms, alloys, trophies, statutes, busks, frets, jewellery boxes, clothing ornaments, medallions, tie tacks, tie clasps, tie basks, medals, rings, watches, key chains, key fobs bottle caps, cough links, watch cases, chain mash, lapel pins, objet d´art ornaments, precious stones, horological and chronometric instruments, tie pins, ornamental pins for wear, cufflinks, horological and chronometric instruments, watches and clocks, gramophone records of or coated with precious metal, key fobs, leather and imitations of leather, and goods made of these materials, namely cords, wallets, bags, cloth, thread, boxes, twist, cases, briefcases, purses, straps, thongs, laces, leads, leashes, pouches, handbags, straps, studs, belts, shoulder straps, boxes, valves, girths, shopping bags, key cases, furniture leather, saddlery, luggage tags, travelling tags, travelling bags, furniture coverings, credit card holders and wallets, key cases, travelling cases, hat boxes, tool bags, attaché cases, suitcases, animal skins, hides, trunks and travelling bags, umbrellas and parasols, walking sticks, whips, harness and saddlery, animals skins, hides, trunks and travelling
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bags, bags and bum bags, barrel bags, umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harnesses and saddler, goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics, namely [acrylic counter display] action figures (decorative),
[adhesive wall decorations] adjustable beds, adjustable seatcarriers, advertisement boards, advertising display boards, armchairs, audio racks, Austrian blinds, baby’s baskets, baby’s bouncing chairs, baby´s chairs, baby´s cradles, [baby changing mats] baby changing platforms and tables, baby walkers, baskets, ball catchers, blinds, curtains made of the aforementioned material, barrels and casks, non-metallic, bathroom mirrors and vanities, bead curtains, animal and pet beds, beehives, bins, not of metal, black up blinds(indoor), blinds and fittings for curtains and blinds, display and memo boards, book rests, bottle closures, not of metal, bottle crates, bottle racks, bottle rails, all not of metal, boxes, busts, cane furniture, wicker furniture, caps, non- metallic, carriers for animals, carry cots, carrying boxes (non-metallic), picture frames, carvings, wind chimes, closures for containers and boxes, non-metallic, clothes hangers and clothes hooks, clothes covers, all not of metal, clothes rails, clothes stands, containers, crates and pallets, non-metallic, deck chairs, decorative mobiles, plaques and edging, furniture, door stops, drawer handles and knobs, dream catchers
(decoration) embroidery frames and hoops, non-metallic fasteners, figures and figurines, fittings (non-metallic) for cupboards and cabinets, flower pot, pedestals and stands, foot rests, foot boards, foot stools, frames, free standing partitions, furniture fittings (non-metallic), furniture panels, garment rails and hangers, non-metallic, hand- held fans, hand-held mirrors, hangers (non-metallic), hat racks and stands (non- metallic), door knockers (non-metallic), ladders and moveable steps, non-metallic, lap desks, letter boxes, non-metallic, letter racks, non-metallic locks, magazine racks, magazines storage flies, manikins and tailors dummies, bottled airplanes, animals, cars, figures, figurines, statues, works of art ornaments, all non-metallic, name plates, name plugs (not of metal), nesting boxes, not of metal, newspaper stands, ornaments and decoration, pin boards, plant racks, plant supports, door knobs, handles, key rings, scriptures, indoor window shades, shoe organizers, stoppers for bottles, not of glass, metal or rubber, sun screens, towel dispensers, not of metal, toy boxes, umbrella stands, wooden and plastic ornaments, wind chimes, snow storm ornaments, household or kitchen utensils and containers (not of precious metal or coated therewith), combs and sponges, brushes (except paint brushes), brush-making materials, articles for cleaning purposes, steelwool, unworked or semi-worked glass
(except glass used in building), glassware, porcelain and earthenware, plates, bowls, mugs, cups, glasses and goblets, condiment sets, serving trays, napkin dispensers, straw dispensers, ornaments of glass, crystal or porcelain, porcelain sculptures and statuettes, articles of clothing including footwear and headgear, belts, belt buckles, badges, thimbles, ribbons, buttons, toys, games, playthings, gymnastic and sporting articles, model vehicles, soft toys, jigsaw puzzles, dolls, board games, toy telephones, toy slide viewers, decorations for Christmas trees, playing cards; publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 408 806 (marque verbale: ELVIS)
Classe 6: Articles métalliques, non compris dans d’autres classes, sous forme de mémorabilia; ornements métalliques; porte-clés; porte-clés de fantaisie; chaînettes pour clés; images et impressions sur plaque métallique; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 9: Aimants décoratifs; lunettes et lunettes de soleil; disques; rubans; disques compacts; supports électroniques de stockage de données contenant des enregistrements sonores et/ou vidéo; CD ROMs; supports et supports pour disques
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compacts et autres disques de stockage électronique de données; calculatrices; programmes d’économiseurs d’écran d’ordinateurs; téléphones; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 14: Produits en métaux précieux ou en plaqué; bijoux, y compris bijouterie fantaisie; épingles de cravates; épingles de parure pour vêtements; boutons de manchettes; horlogerie et instruments chronométriques; montres et horloges; disques phonographiques en métaux précieux ou plaqués de métaux précieux; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 15: Boîtes à musique; statuettes musicales; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 16: Produits de l’imprimerie; publications imprimées; livres; magazines; journaux; affiches; images; photographies; cartes postales; virements; autocollants; décalcomanies; papeterie; calendriers; cartes à jouer; livres de coloriage; cartes de vœux; fiches; papier à lettres; instruments d’écriture; crayons; stylos; chemises; feuillets; serviettes en papier; emballages cadeaux; confettis; ouvre-lettres; timbres- poste; tampons à marquer, y compris tampons en caoutchouc; marques pour livrets; serre-livres; lithographies; pièces et parties constitutives de tous les produits précités, à l’exception des cartouches et des recharges pour points de boules.
Classe 18: Produits en cuir et en imitation du cuir; sacs; sacs à boue; sacs boudin; parapluies; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 20: Ornementsen bois et en matières plastiques; carillons à vent; ornements de pluie de neige; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 21: Verrerie, porcelaine et faïence; assiettes; bols; mugs; tasses; verres et coupes; kits de condiments; plateaux de service; distributeurs de serviettes; distributeurs de paille; décorations en verre, cristal et porcelaine; sculptures et statuettes en porcelaine; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 25: Vêtements, y compris chaussures et chapellerie; ceintures.
Classe 26: Bouclesde ceinture; badges; dés.
Classe 28: Jouets; jeux; jeux; modèles réduits de véhicules; peluches; puzzles; poupées; jeux de table; téléphones [jouets]; spectateurs à glissière [jouets]; Décorations pour sapins de Noël; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 41: Services de concerts.
Classe 42: Services de restaurants, bars et cafétérias; organisation et réservation de logements.
L’enregistrement de la marque suédoise no 244 312 (marque verbale: ELVIS PRESLEY)
Classe 16: Fournitures de bureau, à l’exception des meubles.
Classe 24: Produits textiles non compris dans d’autres classes.
Classe 35: Activités de marketing et de promotion.
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Classe 41: Édition.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 30/11/2022, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 05/02/2023 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. Ce délai a été prorogé jusqu’au 05/04/2023 (voir la lettre de l’Office du 30/01/2023). Le 05/04/2023, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage. L’opposante a présenté les mêmes documents pour toutes les marques antérieures susmentionnées.
L’opposante ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Pièce 2: Aperçu des ventes de l’opposante. Une liste autocréée concernant plusieurs produits de l’opposante, que l’opposante a énumérés et vendus, selon ses propres déclarations, dans plusieurs États membres de l’Union européenne.
Pièce 3: Une déclaration sous serment du directeur général de la PI d’ABG EPE 30/03/2023, accompagnée de plusieurs annexes énumérées dans les pièces suivantes.
Pièce 4: Captures d’écran montrant l’expédition internationale de www.shopelvis.com.
Pièces 5: Aperçu du nombre de ventes de deux licenciés.
Pièce 6: Captures d’écran des conditions de livraison de chacun des licenciés.
Pièce 7: Aperçu des informations sur les ventes de tapisseries, Inc. pour les mois de 1/1/2017 à 4/1/2017.
Pièce 8: Capture d’écran de la page FAQ du site web tapestry.
Pièce 9: Copie d’un article intitulé «Coach parent tapestry start start rouvert des boutiques en Amérique du Nord, en Europe et dans d’autres parties d’Asie».
Pièces 10 à 28: Aperçu des ventes et/ou captures d’écran de www.shopelvis.com, www.merchbar.com, www.graceland.com et www.shop.musictoday.com.
Les exigences relatives à la preuve de l’usage analysées ci-dessus sont cumulatives (05/10/2010, 92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43), ce qui signifie que le titulaire est tenu non seulement d’indiquer, mais aussi de prouver chacune de ces exigences.
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S’agissant de l’importance de l’usage qui a été fait des marques antérieures, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (08/07/2004,-334/01, HIPOVITON/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35). L’appréciation de l’usage maintenant le droit implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004,-203/02, VITAFRUIT/VTAFRUT, EU:T:2004:225, § 42; 16/05/2013, 353/12-, ALARIS, EU:T:2013:257, § 35).
Cela est confirmé par une jurisprudence constante, selon laquelle il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39; 16/11/2011, T-308/06, BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products (fig.)/BÚFALO (fig.), EU:T:2011:675, § 51). Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (11/05/2006,-416/04 P, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:C:2006:310, § 72). Il convient également de noter que l’exigence relative à l’importance de l’usage ne signifie pas que l’opposante doit révéler l’intégralité du volume des ventes ou des chiffres d’affaires (08/07/2004,-203/02, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 37).
En ce qui concerne la déclaration sous serment figurant dans la pièce 3, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE mentionne expressément les déclarations écrites mentionnées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve de l’usage recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE cite des moyens de preuve, parmi lesquels figurent les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites. Pour ce qui est de la valeur probante de ce type d’éléments, l’on accorde généralement moins de poids aux déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés, qu’à des éléments de preuve indépendants. Cela est dû au fait que la perception de la partie prenante au litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels en l’espèce. Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante. La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce. En règle générale, d’autres pièces sont nécessaires pour apporter la preuve de l’usage, car il faut tenir compte du fait que ces déclarations ont une valeur probante inférieure à celle de preuves concrètes (étiquettes, emballages, etc.) ou provenant de sources indépendantes. Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire d’examiner les autres preuves pour déterminer si le contenu de la déclaration est étayé par les autres éléments de preuve;
La grande majorité des documents produits, tels que des captures d’écran ou des articles, ne sont pas particulièrement pertinents car ils ne contiennent aucune information sur l’importance de l’usage des marques antérieures.
Les informations supplémentaires, telles que la vue d’ensemble des informations sur les ventes, proviennent de l’opposante et non de sources indépendantes. En outre, à cet égard, les documents produits sont peu pertinents.
La quantité de documents, avec un total de plus de 1 000 pages, n’équivaut pas à leur qualité d’usage. Contrairement à l’affirmation «more the more», un grand nombre de documents n’est pas automatiquement suffisant pour satisfaire aux exigences (non particulièrement élevées) de la preuve de l’usage des marques antérieures. En outre, il
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n’appartient pas à la division d’opposition de sélectionner, à partir du grand nombre de documents présentés, les informations susceptibles d’avoir un effet positif sur l’opposante. Cette tâche incombe à l’opposante; l’appréciation/l’évaluation ultérieure relève de la compétence de la division d’opposition. En procédant de la sorte en faveur d’une partie, la division d’opposition aurait également violé son devoir de neutralité et, partant, les principes essentiels du procès équitable. Un filtrage pratique et orienté vers les résultats de documents susceptibles d’être présentés à la division d’opposition et de ceux qui ne le sont pas relève également de la responsabilité de l’opposante. Il est également dans l’intérêt de l’opposante de garantir la clarté en procédant à un filtrage approprié des éléments de preuve produits, faute de quoi il existe un risque que des détails, informations et éléments de preuve pertinents soient perdus dans la masse des documents ou éventuellement facilement ignorés, ce qui est clairement possible en l’espèce pour les raisons déjà expliquées. Par conséquent, c’est au détriment de l’opposante.
Factures éligibles, chiffre d’affaires, chiffres de vente, dépenses publicitaires, part de marché (ventilée par les différents produits et services commercialisés sous les signes); autres informations provenant d’une partie neutre; sondages d’opinion; des enquêtes de transport et/ou des contributions d’associations professionnelles n’ont pas été apportées. Bien que tous ces documents ne doivent pas être complets, ils peuvent contribuer à l’image globale dont la division d’opposition a besoin pour éviter tout doute. À cet égard, aucune importance n’a été produite.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon/COCOON, EU:T:2003:68).
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante sont insuffisants pour prouver que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires pertinents au cours de la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 172 136 Page sur 9 9
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Reiner SARAPOGLU Peter quay Christian Steudtner
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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