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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 déc. 2023, n° R0747/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0747/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 4 décembre 2023 Dans l’affaire R 747/2023-4 Wilhelm Seibel jun. Industriestr. 5 40822 Mettmann Allemagne Opposante/requérante
représentée par Merx Pütz Rechtsanwälte PartmbB, Uhlandstraße 2, 80336 Munich (Allemagne)
contre
Longue Zhang No 35, groupe 3, Fanzhuang Village Nanmachang Township, Zone de développement économique et technologique Huaian 223000 Jiangsu Chine Demanderesse/défenderesse
représentée par Michele Carella, Via Andrea da Bari 115, 70121 Bari (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 159 946 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 544 284)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 31 août 2021 et publiée le 8 septembre 2021, Long Zhang (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
HOMMES AVEC LE POT
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 8: Baïonnettes; hache-viande [outils]; Tranchets; canifs; lames de cisailles; coupe- légumes; Mouchettes [ciseaux]; hache-viande [outils]; grattoirs [outils]; vaisselle
[coutellerie, fourchettes et cuillers]; couteaux de chasse; couteaux à découper; cisailles; sabres.
2 Le 9 décembre 2021, Wilhelm Seibel jun. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes:
− La marque verbale de l’Union européenne no 25 601
POTT
déposée le 1 avril 1996, enregistrée le 5 octobre 1998 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 6: Produits en nickel, produits en allemand argent, Britannia métal, alpaca et alliages métalliques similaires.
Classe 8: Coutellerie, couteaux et ustensiles de table, pinces à gâteaux, pinces à sucre, pelles à sucre.
Classe 14: Produits en argent.
Classe 21: Ustensiles pour le ménage ou la cuisine, pour autant qu’ils soient compris dans la classe 21; vaisselle, à savoir ustensiles de table, serveurs à base de pâte à tarte, pies, serveurs asperges, shakers à sucre, caves à sel, presse-citron, filtres à thé et à café, anneaux de sérettes; vaisselle, en particulier trivets, plats, assiettes, plateaux, plats de service, tasses à œufs, pots, cuillères, porte-bougies, porte-bougies, vases.
− Marque allemande no 698 632 pour la marque verbale
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POTT
déposée le 17 mars 1956, enregistrée le 27 décembre 1956 et dûment renouvelée pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 8: Couverts, en particulier couverts de table; ustensiles de table; objets en argent terrman, alliages de métaux similaires, Britannia métal et argent en nickel; ustensiles auxiliaires de table, à savoir coupes de coupe, pinces asperges, pinces à pâtisserie, pinces à sucre.
Classe 21: Ustensiles pour le ménage et la cuisine (à l’exception des casseroles); ustensiles de table auxiliaires, à savoir pince-pâtés, pelles à tartes, pelles à sucre, shakers sucriers, gouttières, vaporisateurs de citron, filtres à thé, filtres à café, anneaux de serviettes.
5 Par décision du 28 février 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition
a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
− La division d’opposition a d’abord examiné l’opposition sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure no 25 601.
− La vaisselle [coutellerie, fourchettes et cuillers] contestée compris dans la classe 8 est incluse à l’identique dans la liste de produits antérieure compris dans la classe 8 (y compris les synonymes).
− Les produits contestés « Baïonnets»; hache-viande [outils]; Tranchets; canifs; lames de cisailles; coupe-légumes; Mouchettes [ciseaux]; hache-viande [outils]; grattoirs
[outils]; couteaux de chasse; couteaux à découper; cisailles; les sabres compris dans la classe 8 sont au moins similaires aux couteaux antérieurs compris dans la même classe. Bien que certains des produits comparés puissent coïncider par d’autres critères pertinents, ils ont, à tout le moins, la même nature (outils ou instruments de coupe) et coïncident au niveau des canaux de distribution, des utilisateurs finaux et des producteurs.
− Les produits s’adressent à la fois au grand public (ustensiles de cuisine et vaisselle) et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques (par exemple, des bayonnets ou des couteaux de chasse). Dès lors, le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication et de la nature spécialisée des produits achetés. Par exemple, les consommateurs qui achètent des armes de chasse feront preuve d’un niveau d’attention élevé étant donné que la chasse est une activité présentant des risques et des dangers.
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− L’opposante soutient que les éléments «POTT» et «POT» des signes ont une signification en allemand et en anglais respectivement. S’il ne peut être totalement exclu que tant le public anglophone que le public germanophone percevront la marque antérieure «POTT» et l’élément «POT» du signe contesté comme faisant référence à
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un récipient profond rond, il n’en demeure pas moins qu’un tel concept n’a aucun rapport avec les produits pertinents.
− En outre, l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque antérieure présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Dès lors, il présente un degré normal de caractère distinct if.
− Les autres éléments «men with the» du signe contesté ont une signification en anglais et seront compris au moins par la partie anglophone du public. Toutefois, étant donné qu’ils seront perçus comme faisant référence à un homme tenant un récipient profond, qui n’est ni descriptif, ni allusif, ni faible par rapport aux produits en cause, ils sont distinctifs à un degré normal.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «POT» et par leurs sons. Ils diffèrent par la dernière lettre «t» de la marque antérieure et par les éléments «men with the» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. Par conséquent, les signes diffèrent de manière significative par leur rythme et leur intonation.
− Compte tenu du fait que les éléments supplémentaires qui diffèrent sont nombreux, distinctifs et placés au début du signe contesté, ils attirent particulièrement l’attentio n tandis que la coïncidence des lettres «POT» est loin d’être frappante et, par conséquent, ne présente qu’un très faible degré de similitude visuelle et phonétique entre les signes.
− Pour la partie du public pour laquelle la marque antérieure véhicule le concept d’un contenant profond, les signes présentent un certain degré de similitude conceptuelle.
Pour la partie restante du public, soit une comparaison conceptuelle n’est pas possible, soit les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
− Une similitude conceptuelle entre les signes peut, à titre exceptionnel, donner lieu à un risque de confusion lorsque la marque antérieure possède un caractère distinc t if particulier ou lorsque les signes ont en commun le même concept distinc t if accompagné d’autres similitudes entre les signes. Aucune de ces exigences n’est satisfaite en l’espèce.
− En raison du très faible degré de similitude visuelle et phonétique entre les signes, il y a lieu de considérer que les impressions d’ensemble produites par les signes se distinguent l’une de l’autre et, dès lors, que la séquence de lettres commune «POT» ne peut être considérée comme suffisante pour entraîner un risque de confusion. Ces différences sont encore plus importantes étant donné qu’elles sont présentes à la fois dans la longue séquence du signe contesté et dans le court terme composant la marque antérieure.
− En outre, étant donné que les signes sont dépourvus de tout élément identique occupant une position distinctive autonome, ce qui pourrait amener le public à considérer que le signe contesté est une variante de la marque antérieure, il est très peu probable que la séquence de lettres communes «POT» engendre un risque d’association entre les signes.
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− L’opposante renvoie à des décisions antérieures de l’Office à l’appui de ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
− Les affaires antérieures mentionnées par l’opposante ne sont pas pertinentes en l’espèce car, dans toutes les décisions citées, les signes coïncidaient par un élément qui y occupe une position distinctive autonome. En outre, dans certaines de ces décisions, les éléments restants étaient, en outre, faibles ou dépourvus de caractère distinctif, tandis qu’en l’espèce, la seule coïncidence entre les signes réside dans certaines lettres de la marque antérieure, qui sont reproduites à la fin du signe contesté. L’alphabet étant composé d’un nombre limité de lettres, qui, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que de nombreuses marques aient en commun certaines lettres dans le même ordre. Ce seul fait ne donnera pas nécessairement lieu à un risque de confusion.
− Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public.
− Étant donné que la marque allemande antérieure no 698 632 est identique à celle qui a été comparée, couvre la même gamme de produits et a déjà une portée territoria le, l’issue ne saurait être différente. Il n’existe pas non plus de risque de confusion sur la base de cette marque antérieure.
6 Le 6 avril 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 juin 2023.
7 Comme en première instance, la demanderesse n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Moyens et arguments de l’opposante
8 Les arguments de l’opposante soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Bien que le risque de confusion ne soit pas apprécié au regard de l’usage effectif des marques, il est utile de se pencher sur la manière dont les marques sont utilisées par leurs titulaires respectifs, car il démontre que la clientèle pour les deux marques est la même et que les deux marques sont susceptibles d’apparaître dans le même contexte pour des produits identiques.
− La marque antérieure est utilisée, entre autres, pour la publicité et la mise en vente de couteaux sur www.pott-bestecke.de, comme suit:
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− Le signe contesté est utilisé pour la publicité et la mise en vente de couteaux surhttps://menwiththepot.com/, comme suit:
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− Les deux captures d’écran illustrent que les produits pour lesquels les marques sont utilisées sont identiques et ciblent une clientèle identique.
− La division d’opposition a conclu à juste titre que les produits contestés sont en partie identiques et en partie («au moins») similaires aux produits antérieurs. La titulaire de la marque antérieure est un fabricant de coutellerie à prix élevé et de couteaux de haute qualité, y compris des couteaux à pain, des couteaux à fromage, des couteaux à découper et d’autres couteaux de cuisine, comme il peut être tiré du site http://www.pott-bestecke.de.
− Bien que la marque antérieure soit un nom de ménage en Allemagne depuis au moins 80 ans, et bien que le fabricant de couverts «POTT» soit le fournisseur officiel de la Chancellerie fédérale allemande depuis que la République fédérale d’Allemagne a été fondée en 1949, l’hypothèse de la division d’opposition selon laquelle la marque antérieure possède (au moins) un caractère distinctif normal peut être approuvée.
− Toutefois, la division d’opposition a mal apprécié (dans le contexte de la similitude des signes) le caractère distinctif des différents éléments du signe contesté séparément et en examinant si ces éléments sont «significatifs» ou non.
− Bien que la similitude des signes doive être appréciée globalement en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, cela ne signifie pas que le caractère distinctif de chaque élément doit être apprécié séparément. La question de savoir si certains des éléments du signe contesté sont «significatifs» n’est pas pertinente pour la question de savoir si les signes sont similaires.
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− La marque antérieure «POTT» possède un caractère distinctif intrinsèque. Il est court, n’a pas de lien conceptuel avec les produits pour lesquels il est protégé et a un son qui le rend facilement mémorisable. S’il devait être combiné à d’autres éléments verbaux, l’élément «POTT» se détacherait toujours.
− Le signe contesté «men avec pot» incorpore la marque antérieure. Non seulement elle incorpore la marque antérieure (bien qu’orthographiée avec un seul «t», mais l’identité phonétique et conceptuelle du terme reste), mais l’élément «POT» est également dominant au sein de l’expression «men with the pot».
− Contrairement aux suppositions de la division d’opposition, l’élément «men with the» sera perçu par le public comme étant incomplet, ne disposant pas des informations les plus importantes. Il ne confère aucune information sur l’origine du produit.
− Un public confronté au fragment «men with the» ne percevra pas cette suite de mots comme conférant un message ou une information mais attendra le mot qui le complète. Le mot «POT» le complète, raison pour laquelle l’attention du public ne se concentrera pas sur le début du signe, mais plutôt sur sa fin. L’élément dominant de «men with the pot» est «POT».
− Le public est habitué à la publicité sur laquelle figure un personnage (générale me nt un homme, du moins pour les produits susceptibles d’attirer les hommes) sur ses outils ou d’autres produits.
− A titre d’exemple, le fabricant allemand de tronçonneuses STIHL a utilisé depuis très longtemps le slogan publicitaire «Ein Mann und seine STIHL» («un homme et son STIHL»).
− Par conséquent, l’expression «Men avec Pott (Knife)» peut être considérée comme un slogan réaliste et probable pour des couteaux «POTT», montrant des images d’hommes utilisant leurs couteaux «POTT».
− Dans ce contexte, le public identifierait, sans aucun doute raisonnable, «POTT» comme étant l’élément contenu dans cette expression qui contient des informatio ns sur l’origine commerciale du produit.
− En revanche, il serait peu probable que des publicités distinctes pour «MEN WITH A POTT» et «MEN WITH A Victorinox» soient perçues par le public comme provenant de la même entreprise, car elles identifieraient clairement «POTT» et «Victorino x» comme étant les éléments déterminant l’origine commerciale du produit.
− Par conséquent, l’appréciation par la division d’opposition de la manière dont le public perçoit les marques en conflit est profondément erronée. Les éléments «POTT» et «men avec le pot» doivent être considérés comme hautement similaires, compte tenu de l’éventuel usage de la marque «POTT» dans la publicité, qui est, conformément à une jurisprudence constante, l’une des fonctions clés d’une marque.
− Il existe un risque de confusion.
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Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règleme nt (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable et fondé, comme indiqué ci-après.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
11 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titula ire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et, cumulativement, en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
Le public pertinent et le territoire pertinent
12 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 42).
13 Les produits pertinents incluent les couteaux et autres outils et instruments de coupe. Ils s’adressent principalement au grand public et à des produits tels que des bayonets; couteaux de chasse; sabres, le public professionnel. Le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à élevé.
14 La division d’opposition a analysé le risque de confusion sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure no 25 601 et la chambre de recours suivra la même approche.
15 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent aux fins de l’analyse du risque de confusion est l’Union européenne et tous ses États membres. Pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit que le motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans une partie de l’Union européenne-(05/02/2020, 44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 84).
16 La chambre de recours se concentrera en particulier sur le public anglophone.
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Comparaison des produits
17 Des produits et services sont identiques lorsqu’ils apparaissent avec le même libellé dans les deux listes de produits et services ou lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (13/09/2018,-94/17, Tigha, EU:T:2018:539, § 46; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 91).
18 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97,-Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, leurs canaux de distribution (11/07/2007-, 443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003,-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, §
38).
19 La vaisselle [coutellerie, fourchettes et cuillers] contestée est comprise dans la coutellerie, les couteaux et les ustensiles de table antérieurs compris dans la classe 8. Dès lors, ils sont identiques.
20 Hache-viande [outils]; Tranchets; canifs; coupe-légumes; hache-viande [outils]; couteaux de chasse; les couteaux à découper sont tous différents types de couteaux et sont donc inclus dans le terme plus large de la marque antérieure compris dans la classe 8. Ils sont également identiques.
21 Les autres produits contestés, bayonets; lames de cisailles; Mouchettes [ciseaux]; grattoirs
[outils]; cisailles; lessabres sont similaires, à tout le moins à un degré moyen, aux couteaux antérieurs compris dans la classe 8. Ils ont, à tout le moins, la même nature — outils et instruments de coupe. Ils coïncident également par leurs canaux de distribution, ciblent le même public et peuvent provenir des mêmes entreprises.
Comparaison des signes
22 L’appréciation de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différe nts détails (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 06/10/2005, 120/04-, Thomson
Life, EU:C:2005:594, § 28).
23 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
POTT HOMMES AVEC LE POT
24 La marque antérieure se compose de l’élément verbal unique «POTT», tandis que le signe contesté est composé des éléments verbaux «men with the pot». Les deux sont des marques
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verbales pour lesquelles il est indifférent que les signes soient écrits en lettres majuscules ou minuscules (27/01/2010,-331/08, Solfrutta, EU:T:2010:23, § 16).
25 L’opposante a fait valoir à juste titre que le mot «POTT» est un terme familier allemand qui a la même signification que le substantif anglais «pot» (Duden). Le substantif anglais
«pot» signifie «un récipient relativement profond (généralement avec un corps cylindr iq ue ou autrement arrondi et fabriqué en faïence, en métal, en plastique, etc.) utilisé principalement pour contenir une substance liquide ou solide; un tel récipient (désormais généralement un métal avec une poignée ou des poignées) utilisé dans la cuisine» (Oxford English Dictionary). «POTT» pourrait être perçu par le public anglophone comme une variante de «POT» ayant la même signification, comme suit:
https://www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=pott
26 Par conséquent, il est très probable qu’au moins une partie du public anglophone percevra la même signification dans l’élément «POT» du signe contesté et dans le mot «POTT» de la marque antérieure, soit en raison des références du dictionnaire ci-dessus, soit parce que ce dernier peut être considéré comme le même que le premier avec une terminaison ludique oscillante lui accordant une certaine attention supplémentaire, ou simplement comme une orthographe erronée du mot «POT». Par conséquent, le signe contesté dans son ensemble sera compris par le public pertinent comme faisant référence aux hommes tenant un récipient profond, très probablement utilisé pour cuisiner pour les produits contestés. De même, la marque antérieure «POTT» sera perçue comme faisant référence à un contenant profond, également utilisé pour la cuisine pour les produits antérieurs pertinents.
27 Ni «POTT» ni «POT» ne sont descriptifs des produits pertinents. En outre, le signe contesté dans son ensemble sera perçu comme une expression porteuse de sens, dans laquelle l’élément «POT» sera perçu comme l’objet susceptible d’être affecté par l’action du sujet, à savoir les hommes. Les hommes peuvent avoir de nombreuses choses mais, en l’occurrence, il s’agit d’un élément «POT», qui constitue la partie la plus marquante et la plus marquante du signe dans son ensemble, dans lequel il joue un rôle distinctif et dominant. En fait, les mots «men with the» sont clairement absents et le public pertinent percevra uniquement le signe comme étant complet avec le mot supplémentaire «POT».
28 Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «POT», qui constituent les trois premières lettres de la marque antérieure et le dernier élément du signe contesté, qui joue un rôle distinctif, dominant et le plus important. Ils diffèrent par la dernière lettre «t» du mot «POT», qui est répété dans la marque antérieure, et par les éléments «men with the» du signe contesté, qui sont simplement les supports de la partie
«pot» qui est le composant le plus important. Bien que les signes diffèrent par leur rythme et leur intonation, les éléments «POT» et «POTT» se prononcent de manière identique. Sur le plan visuel, ces éléments sont très similaires. Il s’ensuit que les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
29 Sur le plan conceptuel, comme indiqué ci-dessus, le signe contesté dans son ensemble sera compris comme désignant des hommes tenant un récipient profond, très probablement
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utilisé pour la cuisine, et la marque antérieure «POTT» comme faisant référence à un contenant profond, également utilisé pour la cuisine, par au moins une partie du public anglophone pertinent. Par conséquent, les signes présentent un degré de similit ude supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
Appréciation globale du risque de confusion
30 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue-(29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
31 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inverse me nt
(29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles – ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
32 Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004,
186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38). Même un public plus attentif ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques [06/12/2018,-665/17, CCB (fig.)/CB (fig.) et al, EU:T:2018:879, § 68; 15/10/2020, T-49/20, Robox/Orobox, EU:T:2020:492, § 99).
33 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal étant donné qu’elle n’a pas de signification descriptive en ce qui concerne les produits antérieurs pertinents, à savoir les couteaux. L’opposante n’a ni revendiqué ni prouvé que la marque antérieure présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
34 Compte tenu du fait que les produits sont identiques ou similaires à tout le moins à un degré moyen, que les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel, ainsi que du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public anglophone au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, compte tenu également d’un degré d’attention plus élevé pour une partie des produits. En référence au paragraphe 15 ci-dessus, cela suffit pour que l’opposition soit accueillie.
35 Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure no 25 601, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre marque antérieure invoquée.
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Conclusion
36 L’opposante obtient gain de cause dans son recours. La décision attaquée doit être annulée, l’opposition accueillie et la demande rejetée dans son intégralité.
Frais
37 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
38 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
39 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR.
40 Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
04/12/2023, R 747/2023-4, men with the pot/Pott et al.
14
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. Accueille l’opposition et rejette la demande de marque de l’Union européenne no 18 544 284 dans son intégralité;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours à concurrence de 1 890 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
04/12/2023, R 747/2023-4, men with the pot/Pott et al.
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