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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mars 2026, n° W01883332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01883332 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2 du RMUE)
Alicante, 20/03/2026
Burkhard Bogensberger Bogensberger Patent- & Markenbüro, Widagass 47 FL-9487 Gamprin-Bendern LIECHTENSTEIN
Votre référence: M101796WO-EU Numéro de demande Internationale: 1883332 Marque: Buy Food with Plastic Titulaire: Buy Food with Plastic Feldstrasse 42 CH-8004 Zürich Switzerland
I. Résumé des faits
Le 04/12/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire ex officio de protection, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 35 Services de bienfaisance, à savoir services de gestion et services administratifs pour l’organisation et le développement de projets destinés à améliorer la vie de personnes appauvries et/ou en situation précaire; services de bienfaisance, à savoir organisation et développement de projets de promotion de l’environnement; relations publiques pour des projets à des fins caritatives; relations publiques, à savoir promotion de la sensibilisation du public dans le domaine de l’aide sociale; relations publiques, à savoir promotion de la sensibilisation du public aux questions environnementales; relations publiques, à savoir promotion de la sensibilisation du public à la pollution et à la pauvreté; publicité pour des projets à des fins caritatives.
Classe 36 Organisation de collectes de bienfaisance; services de collecte de bienfaisance; services de collecte de bienfaisance destinées à a promotion de la sensibilisation à la protection de l’environnement; financement participatif (crowdfunding); collecte de fonds (fundraising); mise à disposition d’informations en matière de collectes à des fins caritatives.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 40 Recyclage; tri des déchets et des matières recyclables; valorisation de déchets recyclés (upcycling); mise à disposition d’informations en matière de recyclage des déchets.
Classe 41 Planification, organisation et conduite d’événements à des fins caritatives; organisation et conduite de concours ou d’autres manifestations sportives et culturelles à des fins caritatives; organisation d’activités culturelles; formation et éducation en matière de protection de l’environnement.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante : acquérir de la nourriture en exchange de plastique.
• La signification susmentionnée des mots « Buy Food with Plastic », dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes extraites le 03/12/2025 :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/buy www.collinsdictionary.com/dictionary/english/food www.collinsdictionary.com/dictionary/english/with https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/plastic
• Le public pertinent percevra le signe « Buy Food with Plastic » comme un slogan promotionnel, dont la fonction est de communiquer un message aux clients. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Il ne verra rien de plus que des informations promotionnelles soulignant simplement les aspects positifs des services, c’est-à-dire qu’ils permettent l’organisation promotionnelle (Classe 35), financière (Classe 36), opérationnelle (Classe 40) et évènementielle ainsi qu’éducative (Classe 41) d’un système de collecte de plastique en échange de nourriture, dont la promesse consiste à réduire les déchets plastiques tout en luttant contre la pauvreté en générale et la faim en particulier. Le public pertinent percevra donc la finalité générale des services comme organisant un système de plastique contre nourriture, plutôt que comme une marque commerciale.
• Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
• L’Office a connaissance de l’irrégularité en matière de classification soulevée le 04/11/2025, en ce qui concerne la classe 35. Toutefois, cela n’a pas d’incidence sur la présente objection étant donné que le terme suffisamment défini.
• En outre, la titulaire a été invitée à désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
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II. Résumé des arguments du titulaire
En date du 02/02/2026, le titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Le public pertinent est spécialisé, il est composé de philanthropes, donateurs, et autres sponsors.
2. Le terme « plastic » n’est pas principalement associé aux déchets plastiques mais plutôt une carte de crédit. Le signe est un jeu de mot qui crée une surprise et une ambiguïté, car le plastique ne sert pas de monnaie. Le signe s’écarte suffisamment d’une instruction réaliste de la vie quotidienne pour être distinctif.
3. Le signe n’est pas descriptif, c’est une expression typique donnée à un programme mené par une organisation à but non lucratif et de collecte de fonds. Cette indication d’origine revêt une importance particulière pour la fiabilité, la réputation et la crédibilité des collectes de fonds.
III. Motifs de la décision
Remarques générales
«[…] L’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation» (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510,
§ 40). «De plus, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signe» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chaque catégorie et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est également de jurisprudence constante que la perception de la marque par le public concerné est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un signe, tel un slogan, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique «n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du [RMUE], que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
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En réponse aux observations du demandeur
1. Le demandeur affirme que le public pertinent serait composé de spécialistes comme des philanthropes, des donateurs ou des sponsors. Néanmoins, les services revendiqués sont des services qui peuvent s’adresser au public général dans la mesure où il s’agit de services commerciaux, de collecte de fond, de recyclage ou de planification d’évènement qui n’exigent pas de connaissance ou de compétence particulière de la part du consommateur. Par conséquent, le consommateur pertinent des services en question est le public en général comprenant les spécialistes que peuvent être philanthropes, donateurs, sponsors. En tout état de cause, la nature du public pertinent ne saurait influencer de manière déterminante les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. La Cour de justice a précisé qu'«il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé» (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
2. Le demandeur indique que le signe en cause a plusieurs significations, qu’il est un jeu de mots et qu’il sera perçu comme surprenant et inattendu. Néanmoins, l’Office considère que cela ne le rend pas pour autant distinctif. Ces différents éléments ne rendent ce signe distinctif que pour autant qu’il soit perçu d’emblée par le public concerné comme une indication de l’origine commerciale des services du demandeur, et ce afin de permettre au public concerné de les distinguer sans confusion possible les de ceux qui ont une autre provenance commerciale (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 84). Dans le cas présent l’Office a déterminé le sens du signe comme étant « acquérir de la nourriture en exchange de plastique ». Bien que le mot « plastic » puisse avoir plusieurs significations, l’idée que ce mot puisse signifier « l’argent » n’est pas courant. Dans un contexte commercial, le signe sera perçu directement par le public pertinent, qui le comprendra simplement comme un système de collecte de plastique en échange de nourriture. Bien que le plastique ne serve pas à proprement parler de monnaie, les systèmes de recyclage et d’échange de ce type existent comme par exemple pour les bouteilles plastiques, les bouchons en plastiques ou en liège. Par conséquent, l’expression « buy food with plastic » est linguistiquement trop banale et conceptuellement trop directe pour pouvoir dépasser la fonction du message à la clientèle, et ne permet pas de renvoyer à une origine commercial particulière.
3. Le demandeur considère que le terme n’est pas descriptif et qu’il a la forme typique donnée aux noms de programmes de collecte. L’Office note que l’objection officielle est fondée non pas sur l’article 7, paragraphe 1, point c), mais plutôt sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en raison de l’absence de caractère distinctif. En d’autres termes, un signe ne saurait être considéré comme distinctif simplement parce qu’il n’est pas descriptif (30/04/2003, T 707/13 & T 709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32; 12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44; 30/03/2015, R 2459/2014 2, REMARKABLE, § 22). Le simple fait qu’un signe ne soit pas descriptif ne confère pas automatiquement un caractère distinctif au signe (30/04/2003, T 707/13 & T 709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32; 12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44; 30/03/2015, R 2459/2014 2, REMARKABLE, § 22). Ainsi, bien qu’un terme donné puisse ne pas être clairement descriptif des produits et services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne serait pas applicable, il pourrait toujours être susceptible de faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au motif qu’il ne permet pas au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale. L’Office reconnait l’importance
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des indications d’origine pour les collectes de fond, et par conséquent refuse à l’enregistrement les slogans qui ne permettent pas au consommateur de percevoir une origine commerciale particulière.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1883332 est refusée pour l´Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
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