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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 juin 2021, n° R0902/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0902/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
de la première chambre de recours du 18 juin 2021
dans l’affaire R 902/2020-1
Zoubier Harbaoui 89 boulevard Malesherbes
75008 Paris
France demandeur/requérant
représenté par Riccardo Ciullo, Carrer de Aribau, 175, Principal 1 B, 08036 Barcelona (Espagne) contre
Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View California 94043
États-Unis d’Amérique opposante/défenderesse
représentée par GRÜNECKER PATENT- UND RECHTSANWÄLTE PARTG mbB, Leopoldstr. 4, 80802 München (Allemagne)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 083 895 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 007 095)
LA PREMIERE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), M. Bra (membre) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
18/06/2021, R 902/2020-1, GC GOOGLE CAR (fig.)/Google et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 janvier 2019, Zoubier Harbaoui (le «demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants:
Classe 12 – Véhicules et moyens de transport.
2 La demande a été publiée le 21 février 2019.
3 Le 20 mai 2019, Google LLC (l'«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) l’enregistrement de la MUE n° 1 104 306 GOOGLE, déposée le 12 mars 1999 et enregistrée le 7 octobre 2005 pour les produits et services suivants:
Classe 9 – Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs; logiciels informatiques; ordinateurs; matériel informatique; périphériques électroniques et électromécaniques pour ordinateurs; réseaux informatiques; programmes informatiques et langages de programmation; microprocesseurs; plaquettes; accessoires pour ordinateurs; machines commerciales; accessoires de bureau; semi-conducteurs; écrans d’ordinateurs; moniteurs pour ordinateurs; moniteurs vidéo; projecteurs; circuits intégrés; dispositifs et contrôleurs de stockage et de réseau; données enregistrées de manière magnétique, électronique ou optique; matériel d’instruction concernant les ordinateurs et les données, tous enregistrés de manière magnétique, optique ou électronique; matériel d’enregistrement magnétique, optique et électronique des données;
Classe 35 – Compilation, stockage, analyse et récupération de données et d’informations; gestion, indexation et distribution électronique de matériel d’information Création de répertoires d’informations, sites web et autres sources d’information;
Classe 38 – Services de télécommunications et de communications; offre d’accès à des réseaux électroniques de communications et à Internet et à des extranets; organisation de transactions commerciales sur des réseaux électroniques de communications; transmission électronique de courrier et messages; services d’offre de services Internet; services d’informations dans les domaines précités, y compris ces services fournis en ligne à partir d’un réseau informatique ou via Internet ou des extranets transfert et diffusion d’informations et de données par le biais de réseaux informatiques et d’Internet services de courrier électronique et de communications de groupes de travail;
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Classe 42 – Services informatiques: services de conseils en conception, test, recherche, analyse, partage de temps, assistance technique et autres services techniques et de conseils, tous concernant l’informatique et la programmation d’ordinateurs: services de conception, de création et d’hébergement de sites web; services de portails de sites web; recherche, développement, conception et mise à jour de logiciels; location de bases de données informatisées; fourniture d’accès, location de temps d’accès et fourniture des potentialités de recherche, de récupération, d’indexation, de liaison et d’organisation de données pour Internet, des réseaux de communications électroniques et des bases de données électroniques; services d’offre de services Internet; offre d’accès à des fonds privés d’informations; services de moteur de recherche de sites web; services d’informations, de conseils et d’assistance, tous concernant les domaines précités, y compris les services fournis en ligne via un réseau informatique, Internet ou extranets services de conseils et assistance ayant trait aux services de télécommunication et de communication, fourniture d’accès à des réseaux électroniques de communication et à Internet et des extranets, organisation de transactions commerciales via des réseaux électroniques de communication, transmission électroniques de courrier et messages, services de fournisseurs Internet; y compris ces services fournis en ligne à partir d’un réseau informatique ou via Internet ou des extranets Offre d’interfaces de logiciels via un réseau afin de fournir un accès personnalisé à un réseau informatique mondial permettant le transfert et la diffusion d’informations dans le domaine des actualités, sciences, santé, famille, maison, société, divertissement, sport, éducation, voyages, informations commerciales et financières sous la forme de textes, documents électroniques, bases de données, graphiques et informations audiovisuelles.
b) l’enregistrement de la MUE n° 17 793 571 GOOGLE, déposée le 9 février 2018 et enregistrée le 27 juin 2018 pour les produits et services suivants:
Classe 9 – Logiciel utilisé pour le contrôle de dispositifs d’information et de communication à commande vocale; logiciel pour la mise à disposition d’un assistant numérique activé par la voix; logiciels de reconnaissance vocale; logiciel permettant l’accès à des site web et à des bases de données en ligne et leur consultation; logiciel de recherche sur demande de documents, de fichiers et d’autres informations stockées dans le téléphone portable, l’ordinateur, la tablette électronique ou tout autre dispositif de communication électronique d’un utilisateur; logiciel pour la mise à disposition de services de concierge personnel pour le compte de tiers générés par commande vocale via un téléphone portable, un ordinateur, une tablette électronique ou d’autres dispositifs de communications électroniques, à savoir d’ajout et de consultation de rendez-vous du calendrier, d’alarmes, de minuteries, de rappels et de réservation de restaurants, de voyages et d’hôtels; logiciels téléchargeables pour téléphones et dispositifs mobiles de détection de la localisation d’un utilisateur et affichage d’informations locales pertinentes d’intérêt général; logiciels téléchargeables pour téléphones et dispositifs mobiles permettant à l’utilisateur de rechercher des informations, contacts et applications dans le contenu du téléphone ou du dispositif; logiciels téléchargeables pour téléphones et dispositifs mobiles permettant à l’utilisateur de rechercher sur l’internet des informations d’intérêt général; logiciels informatiques permettant d’accéder à et de consulter des bases de données et sites web en ligne par voie de capture d’images; logiciels de reconnaissance de caractères; logiciels de reconnaissance d’images; logiciels permettant de rechercher des données, des illustrations graphiques, des fichiers et des images dans un téléphone mobile, un ordinateur, une tablette ou un autre dispositif de communications électronique d’utilisateurs, à savoir périphériques d’ordinateurs portables; logiciels téléchargeables pour la fourniture d’informations géographiques, cartes géographiques interactives, images satellitaires et aériennes de la Terre et de l’espace ainsi que pour la bathymétrie océanique; logiciels téléchargeables permettant d’accéder à des images satellitaires sur des réseaux informatiques mondiaux, des dispositifs et applications mobiles; appareils et instruments électriques, à savoir, téléphones mobiles, lecteurs de cartes à puce, et dispositifs de traitement des paiements de proximité tous utilisant la technologie de communication en champ proche pour faciliter les transactions commerciales par voie électronique sur un réseau sans fil, un réseau informatique mondial et un dispositif de télécommunication mobile; dispositifs à technologie de communication en champ proche (NFC), à savoir téléphones intelligents et montres intelligentes; lecteurs à technologie de communication en champ proche (NFC); logiciels pour faciliter les transactions commerciales par voie électronique par l’intermédiaire de réseaux
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sans fil, réseaux informatiques mondiaux et dispositifs de télécommunications mobiles; logiciels, à savoir plates-formes financières électroniques acceptant plusieurs types de transactions de paiement et de débit avec un dispositif mobile intégré et un environnement web; logiciels pour stockage, transmission, présentation, vérification, authentification et remboursement électroniques de coupons, ristournes, réductions, incitants et offres spéciales; logiciels pour programmes de fidélité de clients et cartes de fidélité utilisées pour accéder à et utiliser des points de fidélité; équipements pour le traitement de l’information, ordinateurs; routeurs de réseaux; enceintes; haut-parleurs sans fil d’intérieur et d’extérieur; haut-parleurs; enceintes à commande vocale; enceintes commandées par applications mobiles; dispositifs de contrôle domotique; dispositifs d’information sur pied, à savoir enceintes à commande vocale et manuelle dotées de fonctions d’assistants numériques personnels pour la diffusion en continu et la reproduction de contenus audio, vidéo et multimédias, pour la commande de téléviseurs, de moniteurs, de systèmes de jeu, de lecteurs de DVD, de baladeurs multimédias et de dispositifs de diffusion en continu de supports numériques; matériel informatique pour la commande de systèmes de domotique, à savoir de l’éclairage, d’appareils, de dispositifs de chauffage et de climatisation, d’alarmes et d’autres équipements de sécurité, d’équipements de surveillance domestique; dispositifs d’information autonomes, à savoir haut-parleurs à commande vocale et manuelle avec capacités d’assistant numérique personnel permettant d’accéder à et de consulter des bases de données en ligne, des sites web, des téléphones mobiles, des ordinateurs, des tablettes, des smartphones, des ordinateurs portables pour documents, fichiers et autres informations stockées sur commande; dispositifs d’information autonomes, à savoir haut-parleurs à commande vocale et manuelle avec capacités d’assistant numérique personnel pour la fourniture de services personnels de conciergerie pour le compte de tiers générés par commande vocale par le biais d’un téléphone mobile, d’un ordinateur, d’une tablette, d’un smartphone, d’un ordinateur portable, à savoir pour ajouter et accéder à des rendez-vous, des alarmes, des minuteries, des rappels et pour réserver des restaurants, des voyages et des hôtels; dispositifs électroniques pour la fourniture d’accès à l’internet, la visualisation d’informations sur des réseaux informatiques mondiaux, la commande et la reconnaissance vocales, la conversion parole-texte, la gestion d’informations personnelles, la transmission de voix et de données et l’utilisation mains libres ainsi que la commande à distance de dispositifs électroniques; logiciels pour la consultation et la transmission de données et de contenus entre dispositifs électroniques de consommation et écrans; périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs permettant d’accéder à et de transmettre des données et du contenu entre dispositifs et affichages de l’électronique grand public; écouteurs-boutons; casques d’écoute; coussinets d’oreilles en tant qu’accessoires pour écouteurs-boutons, écouteurs et casques d’écoute; microphones; appareils de télécommande; télécommandes pour le contrôle de téléphones mobiles et de tablettes électroniques; télécommandes pour téléphones mobiles et tablettes électroniques destinées au contrôle du volume, de la musique, des appels téléphoniques et à la transmission de données; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reconnaissance, le traitement et la reproduction du son; adaptateurs de puissance pour écouteurs, écouteurs intra-auriculaires et étuis de chargement; logiciels pour la reconnaissance d’objets et du visage; logiciels pour l’automatisation de la prise de photos et de vidéos; appareils photo; caméras sans fil; appareils photographiques numériques; caméscopes; caméras portables; caméras pour la capture, la sélection et le transfert automatiques de photographies et de vidéos; caméras pour l’enregistrement et la transmission de vidéos et de photographies à des téléphones portables, à des baladeurs multimédias et à des ordinateurs portables; accessoires pour appareils photographiques, à savoir fixations, câbles de charge et étuis; logiciels pour le transfert, l’enregistrement, la capture, le stockage, l’affichage, l’édition, le traitement, la sélection automatique et le partage de vidéos et de photographies; étuis et housses de protection pour téléphones mobiles, téléphone intelligents, appareils photographiques, écouteurs, écouteurs- boutons, casques d’écoute, tablettes, casques d’écoute de réalité virtuelle et augmentée, et ordinateurs portables; étuis de transport et manchons pour téléphones mobiles, téléphone intelligents, appareils photographiques, écouteurs, écouteurs-boutons, casques d’écoute, tablettes, casques d’écoute de réalité virtuelle et augmentée, et ordinateurs portables; étuis de transport et étuis de protection équipés de chargeurs de batteries, spécialement conçus pour écouteurs-boutons, écouteurs et casques d’écoute; étuis de transport et boîtiers de charge spécialement conçus équipés de connecteurs d’alimentation électrique et de chargeurs de batteries pour la charge d’écouteurs et d’écouteurs-boutons; housses de protection pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et tablettes; amortisseurs pour téléphones mobiles,
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téléphones intelligents et tablettes; accessoires d’appareils photographiques pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et tablettes, à savoir objectifs, trépieds, étuis avec objectifs intégrés, plaques de montage, flashes et télécommandes; accessoires pour dispositifs de réalité virtuelle, à savoir rembourrages de remplacement; dispositifs mains libres pour la transmission et le contrôle de données, contenus audio, contenus vidéo et communications; montres intelligentes; accessoires pour montres intelligentes, y compris bracelets et étuis de montres; claviers; chargeurs; chargeurs de voiture; étuis de chargeurs; chargeurs de batteries d’écouteurs, écouteurs intra-auriculaires et casques à écouteurs; étuis de charge; batteries; câbles et adaptateurs électriques; câbles; câbles de charge électriques pour écouteurs, écouteurs-boutons, casques d’écoute et boîtiers de charge; protecteurs d’écran; socles interchangeables en métal et en tissu pour enceintes à activation vocale et routeurs sans fil; logiciels de transmission et affichage de contenu numérique, œuvres audio, œuvres visuelles, œuvres audiovisuelles, publications électroniques, livres, films et musique; logiciels de navigation et accès à du contenu numérique, des logiciels, jeux informatiques, œuvres audio, œuvres visuelles, œuvres audiovisuelles, publications électroniques, livres, films et de la musique; logiciels de réalité virtuelle et augmentée; contrôleurs et casques de réalité virtuelle;
Classe 35 – Fourniture d’une base de données explorable en ligne proposant des offres d’emploi et du contenu lié aux offres d’emploi; mise à disposition d’une base de données de curriculum vitae en ligne proposant des informations concernant des demandeurs d’emploi; mise à disposition d’une base de données consultable en ligne concernant des emplois vacants, la localisation de ces emplois vacants et l’identité d’employeurs et de recruteurs cherchant des candidats; mise à disposition d’une base de données consultable en ligne de curriculum vitae de futurs employés; mise à disposition d’un site web interactif contenant des informations en matière de recherche d’emploi; services d’un magasin de vente au détail en ligne de logiciels, jeux informatiques, enregistrements audio, publications électroniques, livres, films cinématographiques, musique, vidéos et programmes télévisés;
Classe 36 – Affaires financières; services de transaction financière; fourniture de services de paiement électronique sans contact; services de transactions financières, à savoir fourniture de transactions commerciales et d’options de paiement sécurisées en utilisant un dispositif mobile dans un point de vente; transactions électroniques par cartes de crédit, services de carte de débit, services de cartes d’achat prépayées, à savoir, traitement de paiements électroniques effectués par le biais de cartes prépayées et traitement de paiements électroniques effectués via des cartes prépayées, traitement de paiements électroniques effectués par le biais de cartes de fidélité; paiement électronique, à savoir traitement et transmission électroniques de transactions par carte de crédit, portefeuilles sans fil, portefeuilles mobiles, portefeuilles électroniques, transactions par carte de crédit, de débit et de paiement sans fil, services de terminaux de traitement de transactions par carte de crédit utilisant la technologie des communications en champs proche (NFC);
Classe 38 – Services de télécommunications, à savoir, transmission de courriels, messages textuels, appels téléphoniques, voix, données, illustrations graphiques, images, clips audio et vidéo par le biais de réseaux de télécommunications, de réseaux de communications sans fil, et de l’internet;
Classe 42 – Services informatiques, à savoir fourniture d’un moteur de recherche pour l’acquisition de données, illustrations graphiques, fichiers et images par le biais de logiciels non téléchargeables de reconnaissance d’images; fourniture de moteurs de recherche sur Internet; fourniture de logiciels de reconnaissance de caractères en ligne et non téléchargeables; fourniture de logiciels de reconnaissance d’images en ligne et non téléchargeables; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne pour l’extraction et la récupération d’informations et de données pour le compte de tiers par le biais de réseaux informatiques mondiaux; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne permettant de rechercher des données, des illustrations graphiques, des fichiers et des images dans un téléphone mobile, un ordinateur, une tablette ou un autre dispositif de communications électronique d’utilisateurs, à savoir périphériques d’ordinateurs portables; mise à disposition d’un logiciel non téléchargeable en ligne pour la mise à disposition d’un assistant numérique activé par la voix; mise à disposition d’un logiciel de reconnaissance vocale non téléchargeable en ligne; services informatiques, à savoir mise à disposition d’un moteur de recherche à commande vocale pour la collecte de données, d’images, de contenus audio et vidéo via un réseau informatique mondial; mise à disposition d’un logiciel non téléchargeable
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en ligne utilisé pour la mise à disposition d’informations et de communications à commande vocale; fourniture d’un site en ligne dont la technologie permet aux utilisateurs de s’abonner
à des alertes emploi en ligne et de postuler des emplois; fourniture d’un site en ligne dont la technologie permet aux employeurs de choisir les candidats correspondant au mieux aux critères de leurs emplois vacants sur la base de curriculum vitae et de recherches par terme; fourniture d’informations géographiques, cartes géographiques interactives, logiciels permettant d’accéder à des images satellitaires et aériennes de la Terre et de l’espace et de bathymétrie océanique, par le biais d’un site en ligne; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne pour la présentation d’informations géographiques, cartes géographiques interactives, images satellitaires et aériennes de la Terre et de l’espace et de bathymétrie océanique; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables en ligne pour la transmission en flux continu et la lecture de contenu audio, vidéo et multimédia et pour la commande de téléviseurs, écrans, systèmes de jeux, lecteurs de DVD, lecteurs multimédias portables et dispositifs de transmission multimédia numérique en flux continu; fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables en ligne pour la fourniture de services personnels de conciergerie pour le compte de tiers générés par commande vocale par le biais d’un téléphone mobile, d’un ordinateur, d’une tablette, d’un smartphone, d’un ordinateur portable, à savoir pour ajouter et accéder à des rendez-vous, des alarmes, des minuteries, des rappels et pour réserver des restaurants, des voyages et des hôtels; fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables en ligne pour la commande de systèmes de domotique, à savoir de l’éclairage, d’appareils, de dispositifs de chauffage et de climatisation, d’alarmes et d’autres équipements de sécurité, d’équipements de surveillance domestique; services d’assistance technique, à savoir, dépannage sous forme du diagnostic des problèmes liés au matériel informatique et aux logiciels; services d’assistance en technologie informatique, à savoir, services d’un centre d’assistance; services de support technique, à savoir résolution de problèmes logiciels; services informatiques, à savoir services de fournisseurs d’hébergement dans les nuages; services informatiques, à savoir, intégration d’environnements infonuagiques privés et publics; services d’assistance en matière de technologie de l’infonuagique, technologie de l’infonuagique pour infrastructures-services (IaaS), technologie de l’infonuagique pour logiciels-services (SaaS), technologie de l’infonuagique pour plates-formes-services (PaaS); fourniture de systèmes informatiques virtuels et d’environnements informatiques virtuels via l’informatique en nuage; services d’assistance technique, à savoir, services de gestion d’infrastructures à distance et sur site pour la surveillance, l’administration et la gestion de systèmes TI et d’applications publics et privés d’infonuagique; location d’applications, à savoir gestion d’applications de programmes informatiques pour des tiers; services d’informatique en nuage proposant des logiciels destinés à la création d’applications en ligne, à la synchronisation, au stockage, à l’archivage et à la sauvegarde de données sur des serveurs en nuage; fourniture de logiciels permettant de gérer, mettre en réseau, collaborer à et fournir un accès distant à des bases de données; services d’informatique en nuage proposant des logiciels destinés au développement de machines virtuelles sur une plateforme d’informatique en nuage; services d’informatique en nuage proposant des logiciels destinés au partage de données, à la création de visualisations de données, au traitement de données et à l’analyse de données; services d’informatique en nuage proposant des logiciels destinés à l’administration de réseaux informatiques locaux, à la gestion d’applications informatiques et de matériel informatique et à la distribution d’applications informatiques; services d’informatique en nuage proposant des logiciels destinés à la gestion de projets en ligne, au développement de modèles prévisionnels de marketing numérique, à la gestion et à la facilitation de conférences, réunions, démonstrations, visites, présentations et discussions interactives en ligne; plateformes en tant que services (PaaS), infrastructures en tant que services (IaaS) et logiciels- services (SaaS) proposant des plateformes logicielles pour la création d’applications en ligne, la synchronisation, le stockage, l’archivage et la sauvegarde de données sur des serveurs en nuage; plateformes en tant que services (PaaS), infrastructures en tant que services (IaaS) et logiciels-services (SaaS) proposant des plateformes logicielles pour gérer, mettre en réseau, collaborer à et fournir un accès distant à des bases de données; plateformes en tant que services (PaaS), infrastructures en tant que services (IaaS) et logiciels-services (SaaS) proposant des plateformes logicielles pour le développement de machines virtuelles sur une plateforme d’informatique en nuage; plateformes en tant que services (PaaS), infrastructures en tant que services (IaaS) et logiciels-services (SaaS) proposant des plateformes logicielles pour le partage de données, la création de visualisations de données, le traitement de données et
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l’analyse de données; plateformes en tant que services (PaaS), infrastructures en tant que services (IaaS) et logiciels-services (SaaS) proposant des plateformes logicielles pour l’administration de réseaux informatiques locaux, la gestion d’applications informatiques et de matériel informatique et la distribution d’applications informatiques; plateformes en tant que services (PaaS), infrastructures en tant que services (IaaS) et logiciels-services (SaaS) proposant des plateformes logicielles pour la gestion de projets en ligne, le développement de modèles prévisionnels de marketing numérique, la gestion et la facilitation de conférences, réunions, démonstrations, visites, présentations et discussions interactives en ligne; Services des technologies de l’information, à savoir, création de répertoires d’informations en nuage; fourniture de logiciels non téléchargeables utilisés comme interface de programmation d’applications (API) destinés aux domaines de l’intelligence artificielle, du traitement du langage naturel, de l’analyse du contenu d’images, de la reconnaissance vocale, de l’apprentissage en profondeur, du calcul de haute performance, de l’informatique distribuée, de la virtualisation, de l’apprentissage automatique, de l’informatique en grappes, de l’internet des objets et de la gestion de conteneurs; stockage électronique de données, à savoir stockage et archivage de données, contenus multimédias électroniques et contenus numériques; services d’informatique en nuage et services de centres de données à des fins de sauvegarde de données et de dépannage, à savoir stockage électronique de données et services de stockage pour l’archivage de données électroniques; stockage électronique de données, à savoir, fourniture de sites en ligne pour le stockage de contenu numérique; stockage électronique de données, à savoir, fourniture de stockage sur serveur infonuagique à distance; services d’assistance technique dans le domaine du stockage électronique de données et de l’archivage de données électroniques pour le compte de tiers; infrastructure en tant que service (IaaS), à savoir, services de stockage électronique de données accessibles à distance; services de stockage électronique de données, à savoir gestion technique de services de stockage d’infrastructures virtuelles; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour navigation et accès à du contenu numérique, des programmes logiciels, œuvres audio, œuvres visuelles, œuvres audiovisuelles, publications électroniques, livres, films et de la musique; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour transmission et affichage de contenu numérique, œuvres audio, œuvres visuelles, œuvres audiovisuelles, publications électroniques, livres, films et musique; services d’assistance technique dans le domaine de l’archivage de données pour le compte de tiers sous forme de dossiers et documents historiques.
c) l’enregistrement de la MUE n° 15 085 152
déposée le 8 février 2016 et enregistrée le 24 juin 2016 pour les produits et services suivants:
Classe 9 – Logiciels téléchargeables pour la création de répertoires d’informations, de répertoires de sites Internet et de répertoires d’autres ressources d’informations; logiciels téléchargeables pour téléphones et dispositifs mobiles de détection de la localisation d’un utilisateur et affichage d’informations locales pertinentes d’intérêt général; logiciels téléchargeables pour téléphones et dispositifs mobiles permettant à l’utilisateur de rechercher des informations, contacts et applications dans le contenu du téléphone ou du dispositif; logiciels téléchargeables pour téléphones et dispositifs mobiles permettant à l’utilisateur de rechercher sur l’internet des informations d’intérêt général; matériel informatique; chargeurs de batteries; adaptateurs de courant;
Classe 25 – Vêtements, à savoir, chemises, tee-shirts, chapeaux, couvre-chefs, vêtements pour enfants, à savoir, tee-shirts;
Classe 35 – Diffusion de publicités pour le compte de tiers via Internet; services de magasins de vente au détail en ligne de produits de consommation de tiers; promotion et publicité des produits et services de tiers via un réseau informatique mondial; promotion des produits et services de tiers par la fourniture d’un site web proposant des coupons, offres, rabais, cartes de récompenses, commentaires de consommateurs, liens vers les sites web de vente au détail de tiers, catalogues en ligne proposant une large variété de produits de consommation de tiers,
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d’informations en matière de comparaison de prix, d’achat et de réductions; fourniture d’assistance commerciale aux annonceurs concernant la création, la gestion et l’organisation de listes de publicités et de produits en ligne;
Classe 36 – Services de collecte de bienfaisance; fourniture de subventions à des organisations de bienfaisance; services financiers, à savoir fourniture d’actions, obligations, commodités, indices, opérations à terme, options, titres et informations en matière de prix et mercatique des devises; services financiers, à savoir fourniture d’un site web contenant des informations concernant les actions, obligations, commodités, indices, opérations à terme, options, titres et prix des devises, et où les utilisateurs peuvent publier des classements, commentaires et recommandations à ce sujet; services de traitement de transactions financières, à savoir, compensation et conclusion de transactions financières via un réseau informatique mondial; services de paiement de factures;
Classe 38 – Services de télécommunication, à savoir communications via des réseaux de télécommunication multinationaux; services de télécommunications, à savoir services d’accès aux télécommunications; services de transmission et de réception de données par télécommunications; échange électronique d’informations vocales, de données et de graphiques accessibles via des réseaux informatiques et de télécommunications; fourniture d’accès à des utilisateurs multiples à un réseau d’information informatique mondial; services de cybercafés, à savoir mise à disposition de connexions de télécommunications à l’internet dans un café; mise à disposition de tableaux d’affichage en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs dans des domaines d’intérêt général; mise à disposition de groupes de discussion en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs dans des domaines d’intérêt général; messagerie électronique; services de communications de groupes de travail sur des réseaux informatiques; services de messagerie instantanée; services de voix sur IP; services de communication par terminaux informatiques; services de communication sans fil à large bande; services de communication par téléphone mobile;
Classe 42 – Stockage électronique de supports numériques, à savoir données, documents, textes, photographies, images, musiques, graphiques, contenu audio, vidéo et multimédia; fourniture de moteurs de recherche sur Internet; services des technologies de l’information; services informatiques sous forme de pages web personnalisées proposant des informations définies par l’utilisateur, des profils et des informations personnels; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne destinés à la gestion d’une base de données, à être utilisés comme feuille de calcul et pour le traitement de texte; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne permettant de suivre des documents sur des réseaux informatiques, l’intranet et l’internet; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne pour la création et la maintenance de sites Web et de blogues; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne pour le suivi de la collaboration en matière de documentation et le suivi des révisions; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne permettant d’accorder et de contrôler l’accès à des documents; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion de calendriers et de plannings d’individus et de groupes; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne permettant de stocker en ligne des documents et des bases de données; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne pour la traduction de langues; fourniture en ligne de services de cartographie assistée par ordinateur; services de cartographie, à savoir mise à disposition d’un site web et de liens de sites web vers des informations géographiques, des images cartographiques et des informations d’itinéraires de voyage; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne pour le suivi, la gestion, et l’optimisation de campagnes publicitaires et promotionnelles, et le calcul du rendement de l’investissement lié à ces dernières; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne pour le suivi de la fréquentation d’un site Web, des activités de commerce électronique, de la fidélité des clients et des taux de conversion des ventes; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne pour l’optimisation de la navigation sur des sites Web; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion, la collecte, le contrôle et l’analyse de la fréquentation de sites Web, de blogues et d’autres sites en ligne, des préférences des utilisateurs et de liens en temps réel; services d’assistance technique, à savoir dépannage de logiciels pour la gestion, la collecte, la surveillance et l’analyse du trafic sur le web, sur des cybercarnets et d’autres sites en ligne, des préférences des utilisateurs et des liens; services de conception et de développement pour le compte de tiers de logiciels pour la gestion, la collecte, le contrôle et l’analyse de la fréquentation de sites Web, de blogues et
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d’autres sites en ligne, des préférences des utilisateurs et de liens; assistance technique et services d’assistance liés aux services précités; consultation en matière d’ordinateurs;
Classe 45 – Fourniture de services d’authentification de courrier électronique, à savoir fourniture d’un service en ligne permettant aux utilisateurs de s’identifier sur de nombreux sites web de tiers à l’aide d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe uniques.
d) l’enregistrement de la MUE n° 14 910 202 GOOGLE FIT, déposée le 15 décembre 2015 et enregistrée le 19 avril 2016 pour les produits et services suivants:
Classe 9 – Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs; logiciels; extincteurs; application logicielle et plateforme logicielle pour la mesure, le partage, et le stockage d’informations, objectifs, et activités liés à la remise en forme et à la santé; dispositifs électroniques multifonctions pour la mesure, le partage, et le stockage d’informations, objectifs, et activités liés à la remise en forme et à la santé; podomètres [compte-pas]; altimètres; balances;
Classe 42 – Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; application logicielle non téléchargeable pour la mesure, le partage, et le stockage d’informations, objectifs, et activités liés à la remise en forme et à la santé; fournisseur de services d’applications proposant un logiciel d’interface de programmation d’applications (API) pour la mesure, le partage, et le stockage d’informations, objectifs, et activités liés à la remise en forme et à la santé.
e) l’enregistrement de la MUE n° 10 387 561 GOOGLE CHROME, déposée le 3 novembre 2011 et enregistrée le 10 janvier 2015 pour les produits et services suivants:
Classe 9 – Logiciels informatiques, programmes d’exploitation (informatique), logiciel de navigation informatique, logiciels de fourniture d’accès à l’internet, matériel informatique, ordinateurs, ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, tablettes PC, téléphones portables, dispositifs personnels portables;
Classe 35 -Services de magasins de vente au détail de logiciels fournis via l’internet et d’autres réseaux informatiques et électroniques de communications; services de magasins de vente au détail de logiciels pour dispositifs électroniques numériques mobiles portables et autres dispositifs électroniques de consommation;
Classe 42 – Services de conception informatique; services de fournisseurs de services d’application (ASP), à savoir hébergement d’applications logicielles pour des tiers; services d’assistance technique; dépannage; mise à disposition d’un site web contenant des informations sur des logiciels.
f) l’enregistrement de la MUE n° 14 240 808 GOOGLE CARDBOARD, déposée le 11 juin 2015 et enregistrée le 2 novembre 2015 pour les produits et services suivants:
Classe 9 – Casques et viseurs de réalité virtuelle; matériel informatique; logiciels de réalité virtuelle, suivi de mouvement, localisation, positionnement et détection de l’orientation; logiciels pour développement et interfaçage de logiciels de réalité virtuelle; logiciels, à savoir applications mobiles pour installation, configuration, affichage et exploitation de logiciels de réalité virtuelle;
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Classe 42 – Fourniture d’un site web contenant des informations relatives à la conception et au développement de logiciels et matériel de réalité virtuelle.
g) l’enregistrement de la MUE n° 14 167 605 GOOGLE JUMP, déposée le 28 mai 2015 et enregistrée le 28 septembre 2015 pour les produits et services suivants:
Classe 9 – Logiciels pour le rassemblement et la compilation de médias de réalité virtuelle; logiciels pour la visualisation de et l’interaction avec des médias de réalité virtuelle; fichiers multimédias téléchargeables de réalité virtuelle; fichier multimédia téléchargeable pour la création d’appareils photographiques pour médias de réalité virtuelle; appareils pour l’enregistrement, création, saisie, et production de médias de réalité virtuelle; appareils photo;
Classe 42 – Logiciels en tant que service, à savoir, logiciels pour le rassemblement et la compilation de médias de réalité virtuelle sur l’internet; fourniture d’un logiciel-service, à savoir, d’un logiciel pour la visualisation de et l’interaction avec des médias de réalité virtuelle; fourniture d’un ensemble de médias de réalité virtuelle et services de création d’une plateforme sur l’internet; fourniture d’une plateforme pour la visualisation de médias de réalité virtuelle sur l’internet.
h) l’enregistrement de la MUE n° 15 975 857 GOOGLE DUO, déposée le 27 octobre 2016 et enregistrée le 28 février 2017 pour les produits et services suivants:
Classe 9 – Logiciels téléchargeables pour l’édition et le partage de contenus multimédias et d’informations numériques par le biais de réseaux mondiaux informatiques et de communications; logiciels pour l’échange électronique de voix, données, contenu vidéo et illustrations graphiques accessibles par le biais de réseaux informatiques, mobiles, sans fil, et de télécommunications; logiciels pour le traitement des images, des graphismes, du contenu audio et vidéo et de textes; logiciels de conférence audio et vidéo; logiciels pour téléphonie vidéo;
Classe 38 – Services de télécommunications, à savoir, transmission électronique de voix, données, images, contenu audio et vidéo par le biais de réseaux de communications sans fil et de l’internet; services de vidéoconférence et d’audioconférence par le web, le téléphone et des dispositifs mobiles.
Classe 42 – Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour publication et partage de supports numériques et informations par le biais de réseaux informatiques et de communications.
i) l’enregistrement de la MUE n° 16 008 229 GOOGLE ALLO, déposée le 7 novembre 2016 et enregistrée le 8 mars 2017 pour les produits et services suivants:
Classe 9 – Logiciels téléchargeables pour l’édition et le partage de contenus multimédias et d’informations numériques par le biais de réseaux mondiaux informatiques et de communications; logiciels téléchargeables de messagerie électronique; logiciels de communications téléchargeables pour le traitement et l’échange électroniques de voix, données, contenu vidéo et illustrations graphiques accessibles par le biais de réseaux informatiques, mobiles, sans fil, et de télécommunications;
Classe 38 – Services de télécommunications, à savoir, transmission électronique de données et messages numériques par le biais de réseaux informatiques mondiaux et de communications; messageries électroniques;
Classe 42 – Fourniture de logiciels non téléchargeables pour la publication et le partage de contenu multimédia et informations numériques par le biais de réseaux mondiaux informatiques et de communications; fourniture de logiciels non téléchargeables pour la messagerie électronique; fourniture de logiciels non téléchargeables pour l’échange et le traitement électroniques d’images, voix, données, contenu audio et vidéo et illustrations graphiques accessibles par le biais de réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunications.
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j) l’enregistrement de la MUE n° 17 278 714 GOOGLE CLIPS, déposée le 3 octobre 2017 et enregistrée le 1er février 2018 pour les produits et services suivants:
Classe 9 – Appareils photo; caméras sans fil; appareils photographiques numériques; caméscopes; caméras portables; caméras pour la capture, la sélection et le transfert automatiques de photographies et de vidéos; caméras pour l’enregistrement et la transmission de vidéos et de photographies à des téléphones portables, à des baladeurs multimédias et à des ordinateurs portables; accessoires pour appareils photos, à savoir matériel de fixation, câbles de chargement, et boîtiers; logiciels; logiciels pour le transfert, l’enregistrement, la capture, le stockage, l’affichage, l’édition, le traitement, la sélection automatique et le partage de vidéos et de photographies.
k) l’enregistrement de la MUE n° 17 683 525 GOOGLE PIXEL, déposée le 11 janvier 2018 et enregistrée le 21 juillet 2018 pour les produits et services suivants:
Classe 9 – Logiciels; logiciels de systèmes d’exploitation pour ordinateurs; logiciel de navigation informatique; logiciels pour la fourniture d’accès à l’internet; matériel informatique; ordinateurs; ordinateurs personnels; ordinateurs portables; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; téléphones portables; dispositifs mains libres à usage personnel pour la transmission et le contrôle de données, contenus audio, contenus vidéo et communications; sacs pour téléphones portables et smartphones; housses de protection pour téléphones mobiles et smartphones; périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs, à savoir haut-parleurs, interphones, casques d’écoute, casques d’écoute, écouteurs-boutons, claviers, chargeurs, batteries, adaptateurs de courant, pointeurs et câbles; housses et étuis pour dispositifs électroniques destinés à la transmission et au contrôle de données, contenus audio, contenus vidéo et communications.
l) l’enregistrement de la MUE n° 16 998 643 GOOGLE LENS, déposée le 19 juillet 2017 et enregistrée le 14 février 2018 pour les produits et services suivants:
Classe 9 – Logiciels informatiques permettant d’accéder à et de consulter des bases de données et sites web en ligne par voie de capture d’images; logiciels de reconnaissance de caractères; logiciels de reconnaissance d’images; logiciels permettant de rechercher des données, graphiques, fichiers et images dans le téléphone mobile, l’ordinateur, la tablette ou un autre dispositif de communication électronique d’un utilisateur.
Classe 35 – Extraction et récupération d’informations et de données par le biais de réseaux informatiques mondiaux;
Classe 42 – Services informatiques, à savoir fourniture d’un moteur de recherche pour l’obtention de données, graphiques, fichiers et images par voie de capture d’images; fourniture de moteurs de recherche sur Internet; fourniture de logiciels de reconnaissance de caractères en ligne et non téléchargeables; fourniture de logiciels de reconnaissance d’images en ligne et non téléchargeables; fourniture d’informations à partir de répertoires et de bases de données d’informations consultables, y compris données, graphiques et images par le biais de réseaux informatiques mondiaux d’informations; logiciels non téléchargeables permettant de rechercher des données, graphiques, fichiers et images dans le téléphone mobile, l’ordinateur, la tablette ou un autre dispositif de communication électronique d’un utilisateur.
m) l’enregistrement de la MUE n° 17 901 391 GOOGLE ONE, déposée le 17 mai 2018 et enregistrée le 4 octobre 2018 pour les produits et services suivants:
Classe 9 – Logiciels de transmission et affichage de contenu numérique, œuvres audio, œuvres visuelles, œuvres audiovisuelles, publications électroniques, livres, films et musique; logiciels de navigation et accès à du contenu numérique, des logiciels, jeux informatiques, œuvres audio, œuvres visuelles, œuvres audiovisuelles, publications électroniques, livres, films et de la musique; applications mobiles téléchargeables pour gestion et accès à des services par abonnement offrant le stockage de supports électroniques, à savoir documents générés par
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l’utilisateur, feuilles de calcul, dessins, images, photos, fichiers audio, fichiers vidéo et documents scannés, ainsi que le soutien technique et à la clientèle s’y rapportant; application mobile téléchargeable pour gérer et accéder à des services par abonnement de traitement de commandes dans les domaines des applications, de la musique, des films cinématographiques, des émissions télévisées, des vidéos, des jeux et des livres; applications mobiles téléchargeables pour gestion et accès à des services de programmes de fidélisation de la clientèle proposant un accès accru au stockage de supports électroniques, à savoir documents générés par l’utilisateur, feuilles de calcul, dessins, images, photos, fichiers audio, fichiers vidéo et documents scannés; applications mobiles téléchargeables pour gestion et accès à des services de programmes de fidélisation de la clientèle proposant un accès à prix réduit à des offres de vente au détail, services d’expédition, musique, films, émissions de télévision, vidéos, jeux et livres;
Classe 35 – Services par abonnement offrant le stockage de supports électroniques, à savoir documents générés par l’utilisateur, feuilles de calcul, dessins, images, photos, fichiers audio, fichiers vidéo et documents scannés, ainsi que le soutien technique et à la clientèle s’y rapportant; services par abonnement de traitement de commandes dans les domaines des applications, de la musique, des films cinématographiques, des émissions télévisées, des vidéos, des jeux et des livres; services de programmes de fidélisation de la clientèle proposant un accès accru au stockage de supports électroniques, à savoir documents générés par l’utilisateur, feuilles de calcul, dessins, images, photos, fichiers audio, fichiers vidéo et documents scannés; services de programmes de fidélisation de la clientèle proposant un accès à prix réduit à des offres de vente au détail, services d’expédition, musique, films, émissions de télévision, vidéos, jeux et livres; services de magasins de vente au détail de contenu numérique, programmes logiciels, jeux informatiques, œuvres audio, œuvres visuelles, œuvres audiovisuelles, publications électroniques, livres, films et musique;
Classe 42 – Stockage de supports électroniques, à savoir documents générés par l’utilisateur, feuilles de calcul, dessins, images, photos, fichiers audio, fichiers vidéo et documents scannés.
6 À l’appui de la revendication de renommée, l’opposante a produit, notamment, les éléments de preuve suivants:
Pièce jointe n° 1: impression, tirée le 12/06/2019, de Wikipédia (https://en.wikipedia.org/wiki/Google), contenant des informations sur l’histoire, le développement et les produits et services de la société de l’opposante, Google LLC, définie comme une «multinationale américaine de technologie spécialisée dans les services et produits liés à internet qui incluent des technologies de publicité en ligne, un moteur de recherche, l’informatique en nuage, des logiciels et du matériel informatique» qui sont proposés, notamment, sous la marque en cause. GOOGLE est définie comme l’une des «quatre grandes entreprises technologiques, aux côtés d’Amazon, de Facebook et d’Apple», une déclaration sous serment de M. L., un conseiller en marques de Google LLC, contenant, entre autres, les informations suivantes: l’opposante fournit des produits et des services dans plus de 150 langues, emploie plus de
90 000 personnes dans le monde et possède plus de 150 bureaux dans plus de
60 pays; l’application GOOGLE Maps comptait en moyenne plus de 79 millions d’utilisateurs uniques par mois en 2014 et, depuis 2016, elle en compte plus d’un milliard; chaque jour, GOOGLE Translator traite plus d’un milliard de traductions; GOOGLE est à la tête du développement du système d’exploitation pour appareils mobiles Android, par l’intermédiaire du navigateur web de premier plan GOOGLE Chrome et du système d’exploitation pour appareils mobiles Chrome, et des références aux classements des marques ayant la plus grande valeur dans plusieurs publications spécialisées (Brand
Finance, InterBrand, Forbes, Significant Brand Study) montrant le rang élevé et la valeur très élevée de la marque Google;
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Pièce jointe n° 2: impression de la page web TECHCIRCLE.IN, datée du 24/06/2011, confirmant qu’en mai 2011, le nombre mensuel de visiteurs uniques du moteur de recherche GOOGLE dépassait un milliard pour la première fois;
Pièce jointe n° 3: impression de la page web du New York Times, datée du 15/08/2011, indiquant que Google a acquis Motorola pour 12,5 milliards de dollars (USD);
Pièce jointe n° 4: impression de la page web MASHABLE, datée du 22/01/2013, indiquant qu’en 2012, GOOGLE a généré plus de 50 milliards de dollars(USD) de recettes;
Pièce jointe n° 5: impression de la page web Google Locations, datée du 31/07/2019, montrant que l’opposante possède des bureaux au Danemark, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Grèce, en Pologne, en Belgique, en Irlande, etc.;
Pièce jointe n° 6: impressions de Google Statistics et un article tiré de la page web de la CNBC, concernant les célébrations du 20e anniversaire de GOOGLE, daté du 27/09/2018 et intitulé «a reminder of how dominant it has become»
[retour sur la position dominante que la société a acquise];
Pièce jointe n° 8: impressions de la page web INTERBRAND.COM, avec un classement des «meilleures marques mondiales» et leur valeur pour les années 2013, 2014 et 2015, 2017 et 2018;
Pièce jointe n° 9: impressions de plusieurs autres classements et enquêtes sur les performances des marques, y compris BRANDZ Top 100 Most Valuable Global Brands 2013 (Google 2nd), Forbes: the world’s most valuable brands’ for 2019 (Google 2nd avec une valeur de marque d’environ 168 milliards de dollars),
BrandFinance Global 500 pour 2018 (Google 3e); BRANDZ Top 100 Most Valuable Global Brands 2017 et 2018 (Google 2nd dans les deux classements);
Pièces jointes n° 10 et 11: impressions, datées du 11/06/2019, de la société Alexa Company susmentionnée en ce qui concerne les classements en ligne des
500 premiers sites web: «Alexa Top 500 Global Sites»; les résultats énumèrent les principaux sites web classés en fonction du trafic Alexa sur un mois, ce qui donne des informations sur la position de Google.com (première place), devant des sites web tels que Youtube.com et Facebook.com (deuxième et troisième places respectivement) et d’autres sites web. Des extraits supplémentaires de la page web Alexa présentent les chiffres de visites mensuelles pour la Pologne, le Danemark, les Pays-Bas, l’Autriche, l’Espagne et la France, montrant que
Google.com était le site web le plus consulté dans chacun de ces pays;
Pièce jointe n° 12: article du site web GIZMODO intitulé «The most popular website in the world country-by-country» [le site web le plus populaire au monde, pays par pays], daté du 03/10/2013, classant google.com comme le premier site web du monde. Des impressions de similarweb.com le classent également en première position en Allemagne (2019);
Pièce jointe 13: impressions de classements provenant de statista.com, The Statistics Portal, montrant la part de marché du moteur de recherche google.com en 2014-2016. En Allemagne, la part de marché était de 91,2 % en 2014, de
94,84 % en 2015 et de 94,52 % en 2016; au Royaume-Uni, elle se situait à
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environ 90 % entre 2015 et 2019; en France, elle s’élevait à 95 % en 2019. Des extraits de plusieurs autres publications en ligne qui confirment systématiquement que GOOGLE était le moteur de recherche le plus populaire au monde de 2010 à 2019;
Pièce jointe n° 14: impressions et articles de presse concernant la popularité de GOOGLE, notamment: un article de The Verge indiquant que «GOOGLE» a dépassé «APPLE» en tant que marque ayant le plus de valeur au monde en 2014; des articles parus dans des publications allemandes (Frankfurter Allgemeine du 04/05/2017, Horizont.net du 23/01/2019 et KeywordExperte.de du 14/02/2017), confirmant la popularité de Google auprès du public allemand ; un article paru dans The Guardian (journal britannique), daté du 04/10/2018, intitulé «Apple,
Google et Amazon named as most valuable brands in world» [Apple, Google et
Amazon désignées comme les marques ayant le plus de valeur au monde]; un article de Business Insider Deutschland sur l’expansion de Google Maps dans l’ensemble de l’UE (daté du 08/06/2016); d’autres articles sur Google Maps, issus de médias allemands et britanniques;
Pièce jointe n° 15: impressions et articles de presse concernant le navigateur et l’application Google Chrome. D’autres applications de l’opposante, telles que Google Fit, Google Duo, Google Lens ou Google Cardboard, sont également référencées en ligne, principalement sur des sites web allemands et anglais; article de Wikipédia sur Google Pixel, une marque de dispositifs électroniques grand public fournis par l’opposante;
Pièce jointe n° 16: articles du site Verge.com, datés du 17/05/2017, annonçant que le système d’exploitation Android de Google compte désormais, tous les mois, plus de deux milliards d’appareils actifs dans le monde;
Pièce jointe n° 17: une étude de l’Institute of German Economy, datant de 2011, réalisée auprès de 11 000 entreprises allemandes, qui ont confirmé qu’elles utilisaient systématiquement au moins quatre produits différents de GOOGLE
(Google AdWords, Google Chrome, Google Earth, Google Maps et/ou Google
Translate). Notamment, 50 % des constructeurs automobile ont confirmé qu’outre le moteur de recherche, ils utilisaient aussi régulièrement Google AdWords et Google Translate;
Pièce jointe n° 21: article de Statista.com intitulé «Google Maps is the most- used smartphone app in the World» [Google Maps est l’application de smartphone la plus utilisée au monde], daté du 08/08/2013;
Pièce jointe n° 22: article tiré du site Programmable Web.com, intitulé «The top 10 Mapping API» [les 10 meilleures API de cartographie], daté du 23/02/2015, qui classe Google Maps comme le leader mondial des applications de cartographie;
Pièce jointe n° 29: article tiré de Statista.com intitulé «What countries have Google Street View» [Quels pays ont Google Street View], expliquant que le projet Street View a été lancé pour la première fois par Google aux États-Unis en 2007. Depuis lors, il a été étendu à l’échelle mondiale; dans certains pays, les questions de respect de la vie privée sont plus importantes que dans d’autres et certaines parties des images fournies par les véhicules de Google sont floues.
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L’auteur affirme toutefois que la plupart des pays d’Amérique du Nord et du Sud, d’Europe et d’Océanie ont une couverture complète ou presque complète;
Pièce jointe n° 30: article de Wikipédia relatif au projet de voiture autonome de Google, intitulé «WAYMO». Il est expliqué que Google a commencé à développer de telles technologies de conduite autonome en 2009. Depuis 2018,
WAYMO teste déjà ses systèmes dans plusieurs villes et États américains;
Pièce jointe n° 31: articles concernant le système WAYMO de Google, tels que «les sociétés automobiles autonomes qui tiennent la distance» («… lorsqu’il s’agit d’autonomie sans faille, Waymo de Google est en tête du peloton, sa flotte ayant parcouru 1,27 million de miles l’année dernière»), provenant de statista.com; «Waymo de Google prend une avance considérable dans la course aux voitures autonomes», tiré de Madd.org (26/02/2019), de Business Insider Germany (13/11/2018): «L’unité secrète de conduite en autonomie de Google prévoit de lancer ses premiers voyages commerciaux dès le mois prochain»;
Pièce jointe n° 32: sélection d’articles supplémentaires concernant les systèmes WAYMO de Google et les voitures sans conducteur, également appelées
«google cars» dans Autobild.de (à compter du 06/03/2018). Article de Business Insider Deutschland intitulé «la Waymo pourrait valoir jusqu’à 175 milliards de dollars américains – voici un bref historique du projet Google Car». Article tiré de The Guardian du 29/05/2014: «Google’s self-driving car: how does it work and when can we drive one?» [Voiture sans conducteur de Google: comment fonctionne-t-elle et quand pourrons-nous en conduire une?]. Article tiré du site The Investopedia.com du 18/05/2019: «How Google’s self-driving car will change everything» [Comment la voiture sans chauffeur de Google va tout changer];
Pièces jointes n° 33 et 34: décisions de l’USPTO et de l’Office suédois des brevets et de l’enregistrement rejetant des demandes de marque pour les signes «Google Car» et «GOOGLE CARS» compris dans la classe 12, respectivement, sur la base des marques Google antérieures de l’opposante.
7 Par décision du 4 mars 2020 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a refusé la marque demandée pour tous les produits contestés, conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, compte tenu du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure «GOOGLE». La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
– Il ressort clairement des éléments de preuve produits que la marque antérieure «GOOGLE» a fait l’objet d’un usage long et intensif et qu’elle est généralement connue sur le marché pertinent, où elle occupe une position consolidée parmi les marques leaders du marché, comme en attestent diverses sources indépendantes. La marque «GOOGLE» est généralement connue, non seulement sur le marché pertinent de l’UE, mais aussi dans le monde entier. «GOOGLE» a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée. Elle figure parmi les marques leaders dans le secteur technologique;
– La marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance en tant que moteur de recherche, mais aussi en tant qu’application/logiciel de cartographie ou de traduction; il a également été démontré que l’opposante est à l’avant-garde de l’innovation technologique et qu’elle participe activement à la recherche dans le domaine des véhicules autonomes, son projet le plus récent étant
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commercialisé sous le nom de WAYMO, même si de nombreuses preuves démontrent également que le terme GOOGLE continue d’être utilisé comme identificateur commercial pour les véhicules en question;
– En ce qui concerne les produits compris dans la classe 9, la renommée n’a été démontrée qu’en ce qui concerne les logiciels; programmes informatiques et langages de programmation, l’opposante ayant démontré que la marque «GOOGLE» est un leader mondial s’agissant des logiciels de recherche sur internet, des logiciels de cartographie et d’indications cartographiques/navigation (Google Maps) ou des logiciels de traduction en ligne (Google Translate);
– En ce qui concerne les services couverts par la marque antérieure, la division d’opposition conclut que la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne, acquise par son usage sur le marché, à tout le moins pour les services suivants:
Classe 35 – Compilation, stockage, analyse et récupération de données et d’informations; gestion, indexation et distribution électronique de matériel d’information; création de répertoires d’informations, sites web et autres sources d’information;
Classe 38 – Transfert et diffusion d’informations et de données par le biais de réseaux informatiques et d’Internet;
Classe 42 – Offre d’accès à des fonds privés d’informations; services de moteur de recherche de sites web; services d’informations, de conseils et d’assistance, tous concernant les domaines précités, y compris les services fournis en ligne via un réseau informatique, Internet ou extranets.
– S’agissant des signes soumis à la comparaison, ils coïncident sur les plans visuel et phonétique par l’élément indépendant et pleinement distinctif «GOOGLE», qui sera perçu comme la principale indication de l’origine des produits et services respectifs dans les deux signes. Ils diffèrent uniquement par les éléments verbaux supplémentaires du signe contesté: «GC» et «CAR» et par leur stylisation;
– L’élément «CAR» présente un lien étroit avec les produits désignés par le signe contesté, et le public n’accordera pas une importance considérable à cet élément en tant qu’indicateur de l’origine commerciale. Les lettres initiales du signe contesté, «GC», sont susceptibles d’être perçues comme l’abréviation de l’expression «GOOGLE CAR» représentée en dessous;
– Compte tenu de la différence de longueur et de structure des signes, mais aussi de la coïncidence au niveau de l’élément indépendant et pleinement distinctif «GOOGLE», il y a lieu de conclure que les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique;
– Sur le plan conceptuel, le mot «CAR» du signe contesté sera compris dans l’ensemble du territoire pertinent et n’a qu’un impact limité sur l’impression d’ensemble produite par le signe. Comme indiqué ci-dessus, pour une partie substantielle du public (très probablement la grande majorité), le terme
«GOOGLE» sera perçu comme le nom du célèbre moteur de recherche de l’opposante (ou l’acte de rechercher en ligne avec celui-ci), ce qui permet d’établir un lien conceptuel pertinent entre les marques pour tous ces consommateurs, en particulier compte tenu du fait que les éléments supplémentaires du signe contesté sont soit dépourvus de caractère distinctif,
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soit faiblement distinctifs («CAR»), soit sémantiquement accessoires («GC»). Il s’ensuit que les signes présentent un degré de similitude conceptuelle supérieur à la moyenne pour cette partie substantielle du public;
– La similitude entre les signes résulte de la coïncidence au niveau de l’élément indépendant et pleinement distinctif «GOOGLE». Compte tenu de la manière dont le signe contesté est représenté et formulé, son contenu sémantique fait clairement référence à la marque antérieure dans son ensemble, en décrivant un véhicule identifié comme étant le véhicule de Google, à savoir «GOOGLE
CAR». Ce contenu sémantique sera immédiatement compris par la grande majorité du public du territoire pertinent, à savoir tous les consommateurs qui connaissent la marque renommée «GOOGLE». L’ajout de l’abréviation de cette expression, «GC», même si elle est représentée dans une police de caractères plus grande, n’ajoute aucun contenu significatif sur le plan conceptuel qui permettrait de différencier de manière décisive les marques;
– Les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé par la marque contestée comprennent tous types de véhicules et de moyens de transport
(véhicules terrestres, nautiques, aériens et spatiaux, etc.). Comme le montre la réalité du marché, tous ces produits sont des produits technologiques et peuvent être connectés à des ordinateurs ou à l’internet et/ou être utilisés électroniquement. En effet, l’industrie automobile a connu un important développement technologique au cours des dernières décennies; de nos jours, les véhicules embarquent souvent des ordinateurs et des systèmes d’exploitation électroniques complexes. En fait, comme le démontrent les éléments de preuve produits par l’opposante, les voitures à conduite autonome sont déjà testées. Par conséquent, il existe un lien évident entre ces produits et services;
– En d’autres termes, les millions de consommateurs qui utilisent le moteur de recherche, les outils de cartographie et d’autres applications populaires de l’opposante, qui reconnaîtront la marque «GOOGLE» dans le signe contesté et supposeront légitimement que ces véhicules et moyens de transport ont été développés par Google ou en coopération avec Google, intègrent des technologies Google et/ou peuvent être exploités avec des outils développés par Google, etc.;
– Il existe un risque de préjudice: les éléments de preuve produits par l’opposante démontrent que les images associées à la marque «GOOGLE» sont, entre autres, celles de l’excellence technologique et de la création d’applications et de technologies d’utilisation fiables et de pointe. L’opposante n’est pas seulement chargée de fournir des informations rapides et fiables au moyen de ses outils informatiques (moteur de recherche, applications en ligne); elle participe aussi activement à la mobilité: son application Google Maps est la plus populaire de son genre. L’opposante a également démontré qu’elle participe au développement d’une nouvelle génération de véhicules autonomes. Dans l’ensemble, l’histoire de la marque «GOOGLE» est celle d’un succès indéniable, constant et sans cesse croissant;
– Par conséquent, l’élément commun «GOOGLE» du signe contesté évoquera immédiatement dans l’esprit du consommateur la marque antérieure renommée de l’opposante ainsi que les images de la marque que la renommée implique;
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– En raison de la présence de la marque renommée «GOOGLE» dans le signe, les produits pertinents compris dans la classe 12, couverts par le signe contesté, seraient présélectionnés par rapport à ceux de leurs concurrents, bénéficiant ainsi d’une impulsion supplémentaire déloyale;
– Par conséquent, la marque contestée se place dans le sillage de la marque antérieure, bénéficiant ainsi indûment du pouvoir d’attraction de «GOOGLE» et des efforts de marketing déployés par l’opposante pour créer et entretenir son image;
– Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque contestée tirera indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
8 Le 13 mai 2020, le demandeur a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 juin 2020.
9 Dans ses observations en réponse reçues le 25 août 2020, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Dans le signe contesté, c’est l’élément «GC» qui attirera l’attention du public pertinent plutôt que les éléments «GOOGLE» et «CAR». Cela est dû à sa position au début du signe et à sa taille. En outre, il n’y a aucune raison de considérer que cet élément sera compris comme une abréviation de
«GOOGLE CAR». Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle. Les signes ne coïncidant que par le mot «GOOGLE», ils présentent également un degré moyen de similitude sur le plan phonétique;
– Sur le plan conceptuel, les signes en cause sont différents, étant donné que «CAR» fait référence à un véhicule utilisé par des personnes pour se déplacer d’un endroit à un autre, que «GC» n’a pas de signification et que «GOOGLE» sera principalement connu comme un moteur de recherche mais n’a pas de signification en soi;
– Même en tenant compte de la renommée du signe antérieur, il ressort de la comparaison des produits et services qu’ils ne sont ni complémentaires ni concurrents (secteur informatique par opposition au secteur automobile);
– Contrairement à ce que soutient l’opposante, il n’y a pas de chevauchement du public pertinent. Par rapport aux marques antérieures, le signe contesté s’adresse à un public plus avisé et spécifique, qui fera preuve d’un niveau d’attention plus élevé lors de l’achat des véhicules contestés;
– Les consommateurs pertinents n’établiront pas de lien entre les signes comparés. Comme indiqué ci-dessus, les signes ne présentent qu’un degré moyen de similitude. En outre, il n’existe absolument aucun lien entre les services renommés et les produits demandés;
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19
– Ce n’est pas parce que les marques antérieures jouissent d’une solide renommée que l’étendue de la protection de ces marques pourra être étendue à d’autres produits ou services proposés par des tiers;
– Étant donné que les produits et services en cause ne se chevauchent pas, il n’existe pas de risque de confusion;
– En ce qui concerne un éventuel lien entre les signes, les consommateurs qui ont l’intention d’acheter une voiture ne seront pas les mêmes que ceux qui s’intéressent aux logiciels et aux services de moteurs de recherche, principalement parce que la destination, la nature et les canaux de distribution diffèrent considérablement d’un secteur à l’autre. Il est donc peu probable que le signe contesté évoque la marque antérieure dans l’esprit des consommateurs et, en tout état de cause, le mot «GOOGLE» ne constituerait pas une valeur ajoutée pour l’acheteur. Jusqu’à présent, l’opposante n’est ni célèbre ni prospère dans le secteur automobile sous sa marque «GOOGLE». C’est la raison pour laquelle elle a adopté un nom différent, «WAYMO», pour sa flotte de véhicules;
– http://googlesautonomousvehicle.weebly.com/technology-and-costs.html: l’opposante utilise déjà un nom différent dans le même secteur, bien qu’il faille préciser qu’il s’agit d’un projet plutôt que d’une réelle activité commerciale.
11 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– La division d’opposition a conclu à juste titre que le droit antérieur jouissait d’une position consolidée parmi les marques leaders dans le secteur technologique au sein de l’UE;
– L’appréciation de la similitude des signes réalisée par la division d’opposition est correcte. L’élément «CAR» est descriptif des produits et il est donc dépourvu de caractère distinctif. L’élément «GOOGLE» sera effectivement l’élément qui attire l’attention du public;
– Entre autres arguments, la décision attaquée était correctement fondée sur le fait que l’industrie automobile a connu un développement technologique important au cours des dernières décennies, comme le prouve le fait que les voitures autonomes sont déjà testées. Une voiture autonome a d’abord été baptisée GOOGLE CAR, puis rebaptisée WAYMO;
– La différence entre les produits et les services respectivement désignés par les marques en conflit n’est pas un facteur suffisant pour exclure l’existence d’un lien entre les marques. Même si les logiciels, d’une part, et les voitures et les véhicules, d’autre part, ne sont pas nécessairement similaires en soi, ils présentent des points communs pertinents, par exemple les logiciels de cartes, de cartographie et de navigation de l’opposante;
– Il est évident que le demandeur a choisi le nom GOOGLE comme élément de sa marque pour bénéficier du pouvoir d’attraction et de la renommée des droits antérieurs;
– Enfin, une recherche de titulaire de marque a révélé que le demandeur est également titulaire de nombreux autres enregistrements et demandes de marques dans l’UE et en France, qui sont soit identiques à des marques de tiers très connues, soit de légères variations de ces marques: ADIDAS (classes 5 et 12), UNIVERSAL WORLD MUSIC (classes 9, 38 et 41), GEMMY
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20
BROWN (le célèbre personnage de dessin animé, pour les classes 16, 24, 41 et 42), etc.
Motifs de la décision
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références
y mentionnées doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO L 154 du 16.4.2017, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009, tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est donc recevable.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
14 Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’Union européenne et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.
15 Il ressort clairement du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que son application est soumise aux conditions suivantes: i) les marques en cause doivent être identiques ou similaires; ii) la marque antérieure invoquée en opposition doit jouir d’une renommée, et iii) il doit exister un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porte préjudice. Ces conditions sont cumulatives et l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 34-35;
11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 54-55).
Renommée de la marque antérieure
16 La chambre de recours rappelle que, pour satisfaire à la condition relative à la renommée, une marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou les services couverts par elle. Dans l’examen de cette condition, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents en cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque antérieure, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, sans qu’il soit exigé que cette marque soit connue d’un pourcentage déterminé du public ainsi défini ou que sa renommée s’étende à la totalité du territoire concerné, dès lors que la renommée existe dans une partie substantielle de celui-ci (14/09/1999, C-375/97, General Motors, EU:C:1999:408, § 24-29; 19/06/2008, T-93/06,
MINERAL SPA, EU:T:2008:215, § 33).
17 En l’espèce, l’opposante a fait valoir que la marque antérieure jouissait d’une renommée dans l’Union européenne pour les produits et services qu’elle désigne. Elle a produit les éléments de preuve énumérés ci-dessus au paragraphe 6.
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21
18 Après analyse des éléments de preuve, la division d’opposition a conclu que la marque antérieure «GOOGLE» jouissait d’une renommée, à tout le moins, pour les produits et services suivants: Classe 9 – Logiciels; programmes informatiques et langages de programmation;
Classe 35 – Compilation, stockage, analyse et récupération de données et d’informations; gestion, indexation et distribution électronique de matériel d’information; création de répertoires d’informations, sites web et autres sources d’information; Classe 38 – Transfert et diffusion d’informations et de données par le biais de réseaux informatiques et d’Internet; Classe 42 – Offre d’accès à des fonds privés d’informations; services de moteur de recherche de sites web; services d’informations, de conseils et d’assistance, tous concernant les domaines précités, y compris les services fournis en ligne via un réseau informatique, Internet ou extranets.
19 Le demandeur n’a pas contesté les conclusions de la division d’opposition relatives à la renommée dans le cadre du recours.
20 Compte tenu des nombreux éléments de preuve produits, la chambre de recours souscrit pleinement à la conclusion de la division d’opposition quant à la renommée dont jouit la marque «GOOGLE», notamment en tant que moteur de recherche. Il convient de souligner que le niveau de renommée est extrêmement élevé, «GOOGLE» étant classée parmi les marques les plus puissantes au monde. La renommée est liée à sa technologie de l’information (moteur de recherche sur internet, logiciels pour cartes en ligne et traduction en ligne). La marque antérieure jouit de l’image d’une marque technologique couronnée de succès et il s’agit d’un outil de recherche sur internet utilisé tous les jours. Comparaison des signes
21 Les signes à comparer sont les suivants:
Signe antérieur Signe contesté
22 Le signe contesté se compose de l’acronyme «GC» et des mots «GOOGLE» et «CAR» placés sous cet acronyme. Les lettres «GC» sont visiblement plus grandes que les mots «GOOGLE CAR» et doivent être considérées comme dominantes. Néanmoins, les mots «GOOGLE CAR» sont clairement lisibles au sein du signe et l’acronyme «GC» est susceptible d’être perçu comme les initiales de «GOOGLE CAR».
23 Le signe antérieur «GOOGLE» est une marque verbale.
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22
24 Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils ont en commun le mot «GOOGLE». Ils diffèrent par les autres éléments du signe contesté, à savoir les lettres «GC» et le mot «CAR». Même si les lettres «GC» sont dominantes sur le plan visuel, le fait que le signe antérieur dans son ensemble soit contenu dans le signe contesté et en constitue un élément indépendant rend les signes visuellement similaires à un degré moyen (16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102;
13/05/2015, T-102/14, TPG POST/DP et al., EU:T:2015:279).
25 Sur le plan phonétique, le signe contesté sera prononcé «GC GOOGLE CAR», selon les règles de prononciation applicables sur le territoire pertinent. Le signe antérieur sera prononcé «GOOGLE». Par conséquent, les signes en conflit sont phonétiquement similaires à un degré moyen, la prononciation du mot «GOOGLE» étant identique.
26 Sur le plan conceptuel, le mot «GOOGLE» n’a pas de signification spécifique en tant que tel. Toutefois, il est généralement associé au moteur de recherche sur internet de l’opposante ou à des recherches sur internet en général: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/google
27 Le mot «CAR» sera compris en anglais comme faisant référence à un véhicule routier équipé d’un moteur et possédant généralement quatre roues. Les lettres «GC» du signe contesté seront perçues comme un acronyme de «GOOGLE CAR», représentant la lettre initiale de chacun des mots «Google» et «Car».
28 Compte tenu de la coïncidence au niveau du terme «GOOGLE», les signes présentent un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel, le mot «CAR» étant descriptif des produits pour lesquels la protection est demandée.
29 Dans l’ensemble, il existe au moins un degré moyen de similitude entre les signes en conflit.
Lien
30 Les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas (29/11/2018, T-373/17, LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE/LV, EU:T:2018:850, § 105; 06/07/2012, T-60/10, ROYAL
SHAKESPEARE, EU:T:2012:348, § 19; 12/03/2009, C-320/07 P, Antartica,
EU:C:2009:146, § 43).
31 L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, tels que le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services couverts par les marques en conflit, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou de ces services ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure (29/11/2018, T-373/17, LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE/LV, EU:T:2018:850, § 106; 06/07/2012, T-60/10, ROYAL
SHAKESPEARE, EU:T:2012:348, § 21).
32 Certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public concerné par les produits et les services pour lesquelles ces marques ont été enregistrées (29/11/2018, T-373/17, LV BET ZAKŁADY
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23
BUKMACHERSKIE/LV, EU:T:2018:850, § 111; 27/11/2008, C-252/07, Intel
Corporation, EU:C:2008:655, § 51).
33 En l’espèce, la marque antérieure jouit d’une véritable renommée mondiale. Il s’agit d’un outil quotidien que tout le monde utilise. Sa renommée atteint à la fois le grand public et le public spécialisé de tout secteur, y compris le secteur automobile.
34 Les produits désignés par le signe contesté (véhicules et moyens de transport) s’adressent au grand public. Contrairement à ce que soutient le demandeur, il n’y a aucune raison de considérer que les produits contestés s’adressent à des consommateurs plus avertis que les produits pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée. Ces groupes se chevauchent clairement et incluent des consommateurs moyens.
35 Certes, le niveau d’attention du public pertinent est plus élevé en ce qui concerne les produits compris dans la classe 12, étant donné qu’il ne s’agit pas de produits de consommation courante, qu’ils peuvent être onéreux et qu’ils seront sélectionnés avec un plus grand soin.
36 Malgré cela, en raison de la présence de l’élément «GOOGLE» dans le signe contesté, il est très probable que les consommateurs pensent à la marque de l’opposante en raison de son caractère unique.
37 Comme l’a fait valoir le demandeur, les produits contestés compris dans la classe 12 ne sont pas similaires aux produits pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, le public pertinent des produits contestés connaîtra la renommée de Google et il ne peut y avoir d’autre association avec la marque contestée que celle d’une voiture liée à Google, dont les logiciels sont connectés à internet.
38 Le fait que l’opposante ait utilisé un nom différent («WAYMO») pour son propre projet dans l’industrie automobile est dénué de pertinence. Le projet est toujours couramment désigné dans la presse sous les noms de «Google car», «Google’s WAYMO» ou «Google’s self-driving car» (voir pièces jointes n° 31 et 32), étant donné que c’est manifestement l’évocation de «Google» qui le rend important aux yeux des consommateurs. Par conséquent, si le lien entre la marque contestée et Google sera principalement établi en raison de la grande renommée de l’opposante en tant que moteur de recherche et logiciel de cartographie, le fait que l’opposante développe également son propre projet dans le secteur automobile amènera nécessairement les consommateurs à établir un lien entre les marques en conflit.
Profit indu
39 Le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure est notamment établi en cas de tentative d’exploitation et de parasitisme manifestes d’une marque célèbre (25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 51; 10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 55; 29/03/2012, T-369/10, Beatle, EU:T:2012:177, § 63) et lorsque le profit indûment tiré de ce caractère distinctif ou de cette renommée se trouve donc derrière l’idée de «risque de parasitisme». En d’autres termes, le risque de parasitisme est le risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque
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antérieure renommée (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40;
22/05/2012, T-570/10, Tête de loup, EU:T:2012:250, § 27).
40 Selon une jurisprudence constante, la conclusion d’un risque de parasitisme (comme la conclusion d’un risque de dilution ou de ternissement) peut être établie notamment sur la base de déductions logiques résultant d’une analyse des probabilités, pour autant qu’elles ne soient pas de simples suppositions, et en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent ainsi que toute autre circonstance de l’espèce (voir, en ce sens, 10/05/2007, T- 47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 54; 29/03/2012, T-369/10, Beatle, EU:T:2012:177, § 62; 22/05/2012, T-570/10, Tête de loup, EU:T:2012:250, § 52, confirmé, à cet égard, par 14/11/2013, C-383/12 P, Tête de loup, EU:C:2013:741,
§ 43; 01/12/2014, T-480/12, MASTER, EU:T:2014:1062, § 88).
41 Quant à la notion de «profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque», également désignée sous les termes de «parasitisme» et de «free- riding», cette notion s’attache non pas au préjudice subi par la marque, mais à l’avantage tiré par le tiers de l’usage du signe identique ou similaire. Elle englobe notamment les cas où, grâce à un transfert de l’image de la marque ou des caractéristiques projetées par celle-ci vers les produits désignés par le signe identique ou similaire, il existe un parasitisme ou une exploitation manifeste dans le sillage de la marque renommée. Il en résulte que le profit tiré par un tiers du caractère distinctif ou de la renommée de la marque peut se révéler indu, même si l’usage du signe identique ou similaire ne porte préjudice ni au caractère distinctif ni à la renommée de la marque ou, plus généralement, au titulaire de celle-ci
(18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 41 et 43).
42 Afin de déterminer si l’usage du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, au nombre desquels figurent, notamment, l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque, le degré de similitude entre les marques en conflit ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés.
43 Il résulte de la jurisprudence que plus l’évocation de la marque par le signe est immédiate et forte, plus est important le risque que l’utilisation actuelle ou future du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice (voir, en ce sens, 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 67-69 et 18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 44).
44 En l’espèce, le demandeur a utilisé le terme «GOOGLE» avec l’ajout descriptif «CAR» et l’acronyme «GC», qui est susceptible d’être lu comme les lettres initiales des mots «Google Car». La référence à Google est plus que manifeste.
45 La marque antérieure jouit d’une renommée extrêmement élevée dans le secteur des technologies de l’information. Elle est perçue comme l’une des marques technologiques les plus importantes au monde et est synonyme d’outil de recherche sur internet utilisé tous les jours.
46 Par conséquent, le public pertinent des produits contestés percevra les produits du demandeur comme étant proposés par Google, liés à internet ou équipés d’un système de cartes Google. Le demandeur bénéficiera donc indûment du pouvoir d’attraction de la marque antérieure et l’exploitera, sans verser aucune compensation financière.
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47 Par conséquent, l’usage du signe contesté risque de tirer indûment profit de la renommée de l’opposante et de se placer dans le sillage de la marque antérieure, bénéficiant ainsi indûment de l’attractivité de cette dernière.
Juste motif
48 L’article 8, paragraphe 5, du RMUE subordonne une opposition fondée sur une marque antérieure jouissant d’une renommée à l’usage sans juste motif de la marque demandée. La mention d’un «juste motif» signifie que le demandeur serait autorisé à faire usage de la marque demandée, nonobstant le profit indu qui pourrait être tiré de la marque de l’opposante, dans des circonstances dans lesquelles il ne pourrait être raisonnablement exigé du demandeur qu’il s’abstienne de cet usage.
49 En l’espèce, le demandeur n’ayant transmis aucune observation en ce sens, il n’existe aucun argument relatif à l’existence d’un juste motif pour l’usage de la marque demandée.
Conclusion
50 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours conclut que les conditions nécessaires à l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sont réunies en l’espèce. Le recours est rejeté.
Frais
51 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du
REMUE, le demandeur, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures de recours et d’opposition.
52 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
53 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné le demandeur à supporter les frais à hauteur de 620 EUR. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 170 EUR.
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26
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
-
1. rejette le recours;
2. condamne le demandeur à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par le demandeur à l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys M. Bra A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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