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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 juin 2022, n° 003150952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003150952 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 150 952
Wafadar, 486/A Leuvenseslaan, 3300 Tienen, Belgique (opposante), représentée par AWA Benelux SA, Parc d’affaires Zénobe gramme — Bâtiment K Square des conduites d’Eau 1- 2, 4020 Liège, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Mohammad Azam Ziaul Haq, Corso Nasini 3, 58033 Castel Del Piano, Italie et Speen Gul Schamscher Khan, Kleinstrasse 8, 70191 Stuttgart (Allemagne), représentée par BUREAU M. F.J. BOCKSTAEL NV, Arenbergstraat 13, 2000 Antwerpen, Belgique (représentant professionnel).
Le 14/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 150 952 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 410 892 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 19/07/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 410 892«SUPER KANDAHARI» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 194 924 «KANDHARI» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 150 952 Page sur 2 4
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 34: Chiquiers (tabac à chiquer); tabac; filtres pour tabac; blagues à tabac; tabac à feuilles; succédanés du tabac; tabac et produits du tabac (y compris les substituts).
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 34: Chiquiers (tabac à chiquer); tabac et succédanés de tabac; cigarettes et cigares; articles à utiliser avec du tabac; allumettes; filtres pour tabac; blagues à tabac; tabac à feuilles; succédanés du tabac; tabac et produits du tabac (y compris les substituts).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Chiquiers (tabac à chiquer); filtres pour tabac; blagues à tabac; tabac à feuilles; tabac et produits du tabac (y compris les substituts); tabac et succédanés de tabac; les succédanés du tabac figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les cigarettes et les cigares contestés sont inclus dans la catégorie générale du tabac de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les articles contestés à utiliser avec du tabac; les allumettes sont similaires au tabac de l’opposante car elles sont complémentaires et coïncident par leurs utilisateurs finaux et leurs canaux de distribution.
Les produits en cause s’adressent au grand public.
Même si les produits du tabac sont des articles de grande consommation relativement bon marché, les fumeurs sont considérés comme particulièrement attentifs et sélectifs en ce qui concerne la marque de cigarettes qu’ils fument, on suppose par conséquent un degré de fidélité à la marque et d’attention plus élevé lorsqu’il s’agit de produits du tabac. Par conséquent, le degré d’attention du public est élevé pour le tabac et les autres produits du tabac susmentionnés destinés à être fumés ou consommés autrement, et moyen pour les autres produits/accessoires pour fumeurs autres que le tabac.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
KANDHARI SUPER KANDAHARI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques,
Décision sur l’opposition no B 3 150 952 Page sur 3 4
en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure «KANDHARI» et l’élément «KANDAHARI» de la marque contestéediffèrent uniquement par le «A» supplémentaire de ce dernier et sont dépourvus de signification pour le public pertinent. Ces éléments sont donc distinctifs; La marque antérieure se compose uniquement du terme susmentionné et, dans la mesure où l’opposante n’a pas explicitement fait valoir qu’il présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
L’élément «SUPER» du signe contesté sera perçu par le public comme un terme laudatif non distinctif soulignant les «qualités positives des produits» (19/05/2010, 464/08-, Superleggera, EU:T:2010:212, § 23-30; 20/11/2002, T-79/01 indirects T-86/01, Kit Pro/Kit Super Pro, EU:T:2002:279, § 26).
Les signes diffèrent uniquement par la présence de l’élément non distinctif «SUPER» dans la marque contestée et par la lettre supplémentaire «A» de l’élément distinctif «KANDAHari» de la marque contestée. Cette lettre supplémentaire est placée au milieu du signe et est susceptible de passer inaperçue aux yeux du public. Il s’ensuit que les marques présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, la marque contestée serait associée à des «qualités positives», tandis que la marque antérieure ne véhiculerait aucun message spécifique. Les signes ne sont donc pas similaires, bien que cette différence conceptuelle réside dans un élément non distinctif de la marque contestée.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes présentent un degré élevé de similitude sur les plans phonétique et visuel et leur différence conceptuelle réside dans un élément non distinctif de la marque contestée.
Comme illustré à la section b) de la présente décision, une différence liée à un élément non distinctif et à une lettre placée au milieu de la marque contestée ne suffit pas à neutraliser la similitude entre les signes et à exclure le risque de confusion, d’autant plus que la marque antérieure diffère de l’unique élément distinctif de la marque contestée uniquement au niveau d’une lettre qui passera probablement inaperçue aux yeux du public. En outre, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, il est probable que le public pertinent, malgré le degré d’attention élevé pour certains produits, percevra le signe contesté comme une variante ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente
— c’est-à-dire avec l’ajout d’un terme élogieux — selon le type de produits qu’il désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Parconséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 150 952 Page sur 4 4
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, les demandeurs, en tant que partie perdante, doivent supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
IRENA Lyudmilova Lecheva Vito pati Teresa Trallero Ocaña
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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