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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 oct. 2025, n° 019183550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019183550 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 29/10/2025
Nicolas Garban 18 rue de la Pépinière F-75008 Paris FRANCIA
Demande no: 019183550 Votre référence:
Marque: SKILLEADER Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: Caroline Gourio 33 Rue Foucher Lepelletier F-92130 Issy-les-Moulineaux FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 28/06/2025.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 9 Logiciels de formation; Applications informatiques éducatives; Applications logicielles téléchargeables; Applications mobiles éducatives; Bases de données; Logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables; Logiciels de simulation [formation]; Logiciels éducatifs; Logiciels et applications pour dispositifs mobiles; Manuels de formation sous forme de programmes informatiques; Plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables; Plateformes logicielles informatiques pour le réseautage social.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 41 Formation; Organisation de formations; Services de formation; Cours de formation; Éducation; Coaching [formation]; Formation pour adultes; Enseignement; Formation continue et complémentaire; Mise à disposition de cours de formation continue; Formation avancée; Formation et enseignement; Formations professionnelles; Services de formation professionnelle; Services de formation et d’enseignement professionnels; Formation et conseils dans le domaine professionnel; Coaching personnel [formation]; Conseils en matière de formation; Coordination de cours de formation; Coordination de séminaires de formation pour clients; Cours de formation professionnelle; Cours de développement personnel; Développement de cours éducatifs et d’examens; Développement de manuels d’éducation; Dispense de formations et fourniture de services d’examens pédagogiques à des fins de certification; Formation éducative; Formation pratique; Formation relative aux aptitudes professionnelles; Fourniture de formation en matière de techniques professionnelles; Information et actualités en ligne dans le domaine de la formation professionnelle; Mise à disposition de cours de formation assistés par ordinateur; Mise à disposition de formations; Mise à disposition de formations en ligne; Mise à disposition d’infrastructures de formation; Organisation de formations appliquant des méthodes autodidactiques; Organisation de formations appliquant des méthodes d’enseignement à distance; Organisation de formations appliquant des méthodes d’enseignement programmé; Organisation de présentations à des fins de formation; Organisation de séminaires de formation; Organisation de stages de formation; Organisation d’enseignements appliquant des méthodes de formation ouverte; Organisation et conduite de cours d’enseignement; Production de vidéos de formation; Services de coaching de vie [formation]; Services de conseillers en formation; Services d’éducation sous forme de coaching (accompagnement personnalisé); Transmission de savoir-faire
[formation]; Tutorat.
Classe 42 Plateforme en tant que service [PaaS].
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur de langue anglaise et le consommateur de l’Union européenne avec des notions basiques de la langue anglaise, comprenant le grand public ainsi que les professionnels spécialisés dans les domaines de la formation, du développement personnel, des logiciels éducatifs, des plateformes numériques et du conseil, attribuera au signe la signification suivante: une personne ou une chose considérée comme la meilleure ou la plus performante en matière de compétences, c’est-à-dire un leader ou un expert en compétences.
• La signification susmentionnée des mots «SKILL» et «LEADER», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes. www.collinsdictionary.com/dictionary/english/skill www.collinsdictionary.com/dictionary/english/leader
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www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/leader
• Il convient de noter qu’une faute d’orthographe mineure des mots «SKILL» et «LEADER» ainsi que leur juxtaposition en «SKILLEADER» n’empêcherait pas les consommateurs pertinents d’avoir une compréhension équivalente de la signification du mot dont la marque est constituée ni de sa signification globale.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant une simple information selon laquelle les produits et services en cause sont ou sont liés à l’enseignement, au perfectionnement ou à l’optimisation des compétences. Le signe sera perçu comme désignant des produits et services tels que des outils logiciels de formation, des contenus d’apprentissage, ainsi que des services éducatifs ou de coaching, permettant à l’utilisateur de devenir un expert dans une compétence ou aptitude particulière. En ce sens, il indique clairement que ces produits ou services sont destinés à fournir, développer ou renforcer les compétences des utilisateurs, ou qu’ils sont proposés par une entité se présentant comme experte en la matière.
• En ce qui concerne les produits de la classe 9, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant une simple information selon laquelle les produits sont des logiciels de formation, qui offrent des formations, ou qu’ils sont conçus pour former les utilisateurs afin qu’ils deviennent des leaders ou experts en compétences, en ce sens qu’ils visent à améliorer leurs aptitudes à un niveau élevé. Ainsi, il désigne des outils pédagogiques développés pour transformer l’utilisateur en un «leader des compétences».
• En ce qui concerne les services de la classe 41, le signe indique que ces services sont destinés ou fournis pour permettre à un individu de devenir un expert ou un leader dans un domaine de compétence donné, notamment via la formation continue, les cours personnalisés ou le coaching, entre autres.
• En ce qui concerne les services de la classe 42, le signe informe sur le fait que les services en question sont axés sur le développement ou l’exploitation de plateformes en tant que service (PaaS) destinées à des formations, à la gestion de contenus éducatifs ou à l’accompagnement des utilisateurs dans le développement de compétences spécifiques. Ces services visent à faciliter le perfectionnement ou l’acquisition de savoir-faire par des moyens technologiques. Le signe sera donc perçu comme une simple désignation des services en question. Des services à travers lesquels les logiciels de formation en compétences seront rendus.
• Dès lors, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant une simple information sur l’objet, le contenu et la destination des produits et services susvisés.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• La signification du signe est, considéré dans son ensemble, immédiatement compréhensible par les consommateurs pertinents, qui n’y verront qu’une expression informative indiquant l’objet et la finalité des produits et services ainsi marqués. Ainsi, le signe «SKILLEADER» sera perçu par le public pertinent comme une expression purement informative, indiquant que les produits sont destinés à améliorer les
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compétences ou à former des leaders dans un domaine, et/ou désignant des services de formation, de coaching ou de développement professionnel.
• La juxtaposition des éléments verbaux du signe « SKILLEADER » et l’orthographe particulière de l’expression, à savoir l’absence d’espace entre les deux mots et l’omission de la lettre « L », ne modifient en rien le sens du signe. Celui-ci sera immédiatement compris par le public concerné comme l’expression « SKILL LEADER », signifiant un leader dans un domaine de compétence (en français, « leader de compétences » ou « leader en compétences »). La combinaison de ces deux termes anglais reste immédiatement perceptible d’un point de vue phonétique et sémantique, et n’est pas de nature à conférer au signe un quelconque caractère distinctif ou original. Par ailleurs, les signes qui dénotent simplement une qualité, une caractéristique ou une fonction positive — y compris de nature laudative
— des produits ou services visés doivent être refusés à l’enregistrement, qu’ils soient demandés isolément ou combinés à des termes usuels ou génériques.
• Étant donné que le signe «SKILLEADER» est dépourvu de tout élément supplémentaire susceptible d’être considéré comme inhabituel, fantaisiste ou imaginatif, il ne permet pas au public pertinent de distinguer les produits et services de la demanderesse de la marque de ceux d’autres concurrents dans les domaines concernés.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE :
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 9 Logiciels de formation; Applications informatiques éducatives; Applications logicielles téléchargeables; Applications mobiles éducatives; Bases de données; Logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables; Logiciels de simulation [formation]; Logiciels éducatifs; Logiciels et applications pour dispositifs mobiles; Manuels de formation sous forme de programmes informatiques; Plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables; Plateformes logicielles informatiques pour le réseautage social.
Classe 35 Promotion de biens et services pour le compte de tiers au moyen de publicité sur des sites internet; Services de clubs de clients à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; Services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation de professionnels divers avec des clients.
Classe 38 Communication électronique par le biais de salons de discussion [chat], lignes de discussion et de forums Internet; Fourniture d’accès à un site Web de discussion sur Internet; Mise à disposition de salons de discussion [chat]
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et de forums Internet; Échange électronique de messages par le biais de lignes de discussion, de salons de discussion [chat] et de forums Internet.
Classe 41 Formation; Organisation de formations; Services de formation; Cours de formation; Éducation; Coaching [formation]; Formation pour adultes; Enseignement; Formation continue et complémentaire; Mise à disposition de cours de formation continue; Formation avancée; Formation et enseignement; Formations professionnelles; Services de formation professionnelle; Services de formation et d’enseignement professionnels; Formation et conseils dans le domaine professionnel; Coaching personnel [formation]; Conseils en matière de formation; Coordination de cours de formation; Coordination de séminaires de formation pour clients; Cours de formation professionnelle; Cours de développement personnel; Développement de cours éducatifs et d’examens; Développement de manuels d’éducation; Dispense de formations et fourniture de services d’examens pédagogiques à des fins de certification; Formation éducative; Formation pratique; Formation relative aux aptitudes professionnelles; Fourniture de formation en matière de techniques professionnelles; Information et actualités en ligne dans le domaine de la formation professionnelle; Mise à disposition de cours de formation assistés par ordinateur; Mise à disposition de formations; Mise à disposition de formations en ligne; Mise à disposition d’infrastructures de formation; Organisation de formations appliquant des méthodes autodidactiques; Organisation de formations appliquant des méthodes d’enseignement à distance; Organisation de formations appliquant des méthodes d’enseignement programmé; Organisation de présentations à des fins de formation; Organisation de séminaires de formation; Organisation de stages de formation; Organisation d’enseignements appliquant des méthodes de formation ouverte; Organisation et conduite de cours d’enseignement; Production de vidéos de formation; Services de coaching de vie [formation]; Services de conseillers en formation; Services d’éducation sous forme de coaching (accompagnement personnalisé); Transmission de savoir-faire
[formation]; Tutorat.
Classe 42 Conception et développement de réseaux; Développement de bases de données; Développement de solutions d’applications logicielles; Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour le traitement de paiements électroniques; Plateforme en tant que service
[PaaS].
Classe 45 Services de rencontres informatisés [réseautage social en ligne]; Services de réseautage social en ligne.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
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• Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. Dans le cas présent, le consommateur pertinent tel qu’indiqué ci-dessus attribuera au signe la signification suivante: une personne ou une chose considérée comme la meilleure ou la plus performante en matière de compétences, c’est-à-dire un leader ou un expert en compétences.
• Cette signification est supportée par les définitions du dictionnaire susmentionnées.
• Le public pertinent percevra simplement le signe «SKILLEADER» comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les produits et services sont destinés ou fournis par des leaders/experts en compétences. Le signe ne sert pas à identifier l’origine commerciale des produits et services, mais plutôt à faire une déclaration sur leur qualité ou sur la compétence des personnes impliquées dans la production ou la prestation des services. En d’autres termes, «SKILLEADER» fait référence à un leader dans un domaine de compétence donné, sans présenter d’éléments distinctifs ou originaux. Dès lors, le signe sera perçu comme une simple indication des qualités des produits ou services, sans capacité à distinguer leur origine commerciale.
• Étant donné que le signe «SKILLEADER» est dépourvu de tout élément supplémentaire susceptible d’être considéré comme inhabituel/fantaisiste/imaginatif, il ne permet pas au public pertinent de distinguer les produits et services de la demanderesse de la marque de ceux d’autres concurrents dans les domaines concernés.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
En date du 27/08/2025, le demandeur a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. La combinaison « SKILLEADER » n’est pas usuelle pour désigner les produits et services revendiqués.
2. L’omission d’un « L » entre les mots « SKILL » et « LEADER » contribue à donner une impression non strictement descriptive.
3. L’absence d’espace entre les mots « SKILL » et « LEADER » rend le terme plus suggestif que descriptif et forme un néologisme.
4. Le caractère promotionnel du signe « SKILLEADER » n’exclut pas la distinctivité, comme c’est le cas notamment pour les slogans.
5. L’Office n’a pas procédé à un examen approfondi des services des classes 35, 38, 42 et 45 visés par la demande, et sa conclusion est erronée dans la mesure où les services en question n’ont pas de rapport avec le signe.
6. Une limitation à titre subsidiaire est proposée afin de conserver le terme
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« plateformes logicielles informatique pour le réseautage social ».
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels le demandeur a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le demanderesse, l’Office a décidé de maintenir ces motifs de refus.
Remarques générales
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans
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autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
En réponse aux observations du demandeur
1. Le demandeur souligne que la combinaison « SKILLEADER » n’est pas usuel pour désigner les produits et services revendiqués. L’Office considère que les mots « SKILL » et « LEADER » relèvent du langage courant de la langue anglaise, et que dans sa Notification de refus se trouvent les définitions du dictionnaire nécessaires à l’établissement de la signification du signe, c’est-à-dire par exemple en traduction française « champion de la compétence acquise ». En relation avec les produits et services concernés en classes 9, 41 et 42, le signe décrit les caractéristiques suivantes : l’objet, le contenu et la destination des produits et services. En effet, l’indication «SKILLEADER » (traduite en Français par 'champion de la compétence acquise’ par exemple) sera perçue comme décrivant les logiciels, les solutions logicielles tels que les PaaS, et les services de formation comme permettant de se former et développer des compétences au plus haut niveau. Le concept de « champion de la compétence » renvoie directement au développement de ces compétences au plus haut niveau. Comme l’indiquent les définitions du dictionnaire, le terme « SKILL » est étroitement lié à l’acquisition par une formation spécial (« activity that requires special training » selon la définition fournie dans la Notification de refus). Le fait que le signe demandé ne soit pas couramment utilisé ne permet pas nécessairement de conclure qu’il possède un caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits et services en cause. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement. L’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est d’empêcher la création de droits exclusifs sur des termes purement descriptifs que d’autres commerçants pourraient souhaiter utiliser également. Toutefois, l’Office n’est pas tenu de prouver qu’il existe déjà une utilisation descriptive par le demandeur ou ses concurrents. Dès lors, si un terme est descriptif dans sa signification ordinaire et évidente, il est impossible de surmonter ce motif de refus en démontrant que le demandeur est le seul à produire, ou à être capable de produire, les produits ou de proposer les services en question. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique indépendamment de la question de savoir s’il existe un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 39).
2. Le demandeur indique que le signe « SKILLEADER » comporte des éléments distinctifs, notamment l’absence d’un « L » entre les deux mots composant le signe. Une graphie altérée ne modifie pas nécessairement le caractère descriptif d’un signe. Un mot peut être mal orthographié pour le rendre plus à la mode (voir, par exemple, les refus suivants: 27/05/1998, R 20/1997-1, Xtra; 27/07/1999, R 230/1998-3, Xpert; 20/11/1998, R 96/1998-1, Easi-Cash; 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42; 30/04/2013, T-640/11, Rely-able, EU:T:2013:225; 26/11/2008, T-147/06, Freshhh, EU:T:2008:528). En l’espèce, la graphie déformée n’est pas particulièrement frappante dans la mesure où le consommateur n’accordera pas une importance particulière à l’absence d’un « L » dans une suite de trois « L ».
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3. Le demandeur souligne l’absence d’espace entre les deux mots « SKILL » et « LEADER » comme un élément distinctif. L’Office considère que, bien que le signe soit un mot composé qui ne sépare pas visuellement les mots qui le composent, cela n’a pas d’incidence sur la conclusion relative à l’existence d’un caractère descriptif, étant donné que le public a tendance à décomposer les mots composés en leurs parties compréhensibles constitutives, en particulier lorsqu’ils ont une signification claire. Le fait que les mots qui composent un signe soient accolés sans espace est dénué de pertinence, étant donné que l’absence de trait d’union ou d’espace entre les mots d’un signe ne constitue pas un élément d’ordre créatif rendant le signe non descriptif, pas plus qu’elle ne confère au signe un quelconque impact distinctif (07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 29). La combinaison « SKILLEADER » constitue une simple combinaison de deux éléments descriptifs, de sorte qu’elle est descriptive dans son ensemble. Le signe est conforme aux règles de la syntaxe et de la grammaire anglaises, malgré l’omission de l’espace, et n’est pas inhabituel dans la structure de cette langue. Le fait que les mots « SKILL » et « LEADER » soient fréquemment, ou jamais, utilisés ensemble est dénué de pertinence [06/10/2004, T-356/02, Vitakraft / krafft (fig.), EU:T:2004:292, § 51].
Sur la question de savoir si le signe forme un néologisme, il convient de rappeler qu’il est courant en anglais de combiner deux mots qui ont un sens. Par conséquent, le public pertinent comprendra que la marque est composée de deux mots familiers. Il ne percevra pas la marque comme un néologisme dépourvu de signification (28/11/2016, T-128/16, SUREID, EU:T:2016:702, § 26).
4. Le demandeur affirme que les slogans ne sont pas exclus de l’enregistrement lors qu’ils présentent une originalité ou une résonnance. L’Office confirme qu’un signe, tel un slogan, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique «n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21). Mise à part la question de la qualification du signe comme un formant un slogan ou non, l’expression « SKILLEADER » ne contient aucun élément qui, au-delà du sens manifestement élogieux assurant la promotion des produits et services en question, pourrait permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive en ce qui concerne les produits et services visés par la demande de protection. L’Office maintient la position selon laquelle la marque verbale « SKILLEADER », dénuée de tout élément verbal ou figuratif supplémentaire, est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque en permettant au consommateur qui utilise les produits ou services concernés de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure [03/07/2003, T-122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183, § 20]. Par ailleurs, le demandeur n’a fait ressortir aucun élément ou caractéristique du signe contesté qui serait de nature à déclencher un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent, ou qui nécessiterait un effort d’interprétation de sa part pour constituer autre chose qu’une indication élogieuse des caractéristiques des produits et services (décision des chambres de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 39).
5. En regard à l’argument du demandeur concernant les classes 35, 38, 42 et 45 visés par la demande qui indique que l’Office n’a pas procédé à un examen approfondi et
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que sa conclusion est erronée dans la mesure où les services en question n’ont pas de rapport avec le signe, l’Office rappelle que son objection concernant ces services était basé sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au motif que le signe « SKILLEADER » sera perçu par le public pertinent comme fournissant des informations laudatives sur la nature des services concernés et non comme une indication de leur origine. En effet, le signe «SKILLEADER» indique que les services sont destinés ou fournis par des leaders/experts en compétences. Le signe ne sert pas à identifier l’origine commerciale des services, mais plutôt à faire une déclaration sur leur qualité ou sur la compétence des personnes impliquées dans la production ou la prestation des services. La notion laudative de « LEADER » ainsi que le concept de « SKILL » seront perçues directement comme une indication cherchant à valoriser les services d’intermédiation, de réseautage et de mise en relation avec des experts dont le savoir-faire, la qualification et l’habileté sont au plus haut niveau. Par conséquent, le terme sera perçu par le public pertinent en rapport avec ces services comme à la fois informatif et promotionnel.
6. Concernant la demande de limitation du champ de la protection proposée par le demandeur « à titre subsidiaire », l’Office rappelle que pour être recevable, la demande de limitation des produits et services introduite par doit être explicite, inconditionnelle, claire et précise. Étant donné qu’elle n’est pas inconditionnelle, la présente demande de limitation n’est pas recevable. Par conséquent, l’Office rendra sa décision sur la base de la liste des produits et services visés par l’objection, indiquée sous le titre I. Résumé des faits ci-dessus.
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IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019183550 est rejetée pour tous les produits et services.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
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