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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 mars 2020, n° R1906/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1906/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 27 mars 2020
Dans l’affaire R 1906/2019-1
HASI 1 Marke GmbH & Co.KG Sachsenstrasse 23
75177 Pforzheim
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Dr.techn. Leitner, Zerrennerstrasse 23-25, 75172 Pforzheim, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 17985949
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), C. Rusconi (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
27/03/2020, R 1906/2019-1, MEN+ (fig.)
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 16 novembre 2018, Hasi 1 Marke GmbH & Co.KG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir; Peaux et peaux d’animaux; Les bagages et les sacs de transport; Bagages, sacs, portefeuilles et autres contenants; Parapluies et parasols, cannes; Fouets et sellerie; Colliers, lignes, couvertures et vêtements pour animaux; Pièces et accessoires pour tous les produits précités compris dans la classe 18.
Classe 25 — Vêtements, chapellerie, chaussures; Pièces et accessoires pour tous les produits précités compris dans la classe 25.
Classe 35 — Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale; Travaux de bureau; La commercialisation et la promotion; les services commerciaux et les services d’information des consommateurs, à savoir les services de vente au détail, les services de vente en gros et les services de vente par correspondance, y compris en ligne et par l’intermédiaire de réseaux informatiques, en ce qui concerne les pierres précieuses, perles et métaux précieux et leurs imitations, les articles de joaillerie, de bijouterie, de joaillerie, d’horlogerie et d’instruments chronométriques, les autres ouvrages en métaux précieux et pierres précieuses et leurs imitations,
à savoir les statues et personnages fabriqués ou revêtus de métaux précieux, de métaux semi- précieux ou de pierres semi-précieuses, ou d’imitations de métaux précieux, de métaux semi- précieux ou de pierres semi-précieuses, ou leurs imitats, les pièces et jetons de valeur, les œuvres d’art en métaux précieux, les anneaux et chaînes de clés et leurs remorques, les contenants de bijouterie et d’horlogerie, cuir et imitations du cuir, peaux et peaux d’animaux, bagages et sacs, bagages, sacs, portefeuilles et autres contenants, parapluies et parasols, cannes, fouets, harnais et articles de sellerie, colliers, lignes, couvertures et vêtements pour animaux, vêtements, chaussures et chapellerie, et en ce qui concerne les parties et accessoires de tous les articles précités.
2 Des objections ont été formulées à l’encontre de la demande en raison de son caractère descriptif et de son absence de caractère distinctif. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Le 10 juillet 2019, l’examinateur a décidé de refuser la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour tous les produits et services. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– Les produits revendiqués s’adressent au consommateur moyen, tandis que les services revendiqués sont également pertinents pour les consommateurs professionnels.
– Lorsque le consommateur est confronté au signe demandé, il n’est pas difficile pour lui de comprendre que les produits sont destinés aux hommes et
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offrent un atout. Sans longue réflexion, la demande d’enregistrement a un sens pour le public anglophone.
– «Men» est un mot du langage quotidien fréquemment utilisé, et peut désigner le groupe ciblé ou groupe de clients. Le suffixe «+» fait référence à une offre meilleure, au fait qu’un plus est proposé. Cela est valable pour tous les produits et services. La demande représente donc une indication élogieuse.
– Tel qu’il est, le signe est dépourvu du caractère distinctif requis pour tous les produits et services en cause.
Motifs du recours
4 Le 27 août 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision de l’examinateur («la décision attaquée»), et demandé son annulation. Les arguments développés dans le mémoire du 29 octobre 2019 exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
– La façon la plus courante d’utiliser une marque est de l’apposer, par exemple sous forme de logo, sur le vêtement, la chaussure, la chapellerie ou l’article en cuir, ou par exemple sur une étiquette cousue. Confronté à un tel mode d’utilisation, le public ciblé ne pensera pas que le signe est une indication que les produits concernées sont destinés aux hommes et offrent un plus, mais le considérera comme une marque distinctive.
– Ni un homme ni une femme n’ont besoin d’une indication particulière du fait que le vêtement, etc. correspondant est destiné aux hommes. Cela ressort en effet déjà de la conception et du style des produits en cause. Il est par exemple évident pour chacun qu’un pantalon pour homme est fait pour les hommes, sans qu’il soit pour cela nécessaire de l’indiquer sur le produit concerné lui-même.
– Il n’existe pas de rapport direct suffisant entre les produits et services en question et le signe contesté.
– Le signe demandé a différentes significations, si bien qu’un effort d’interprétation et un processus intellectuel sont nécessaires pour pouvoir déduire de sa lecture une éventuelle signification.
– Il n’apparaît pas non plus avec évidence comment le produit en cause est censé offrir un plus. Seul le commerçant le pourrait, mais pas les produits en tant que tels. Si l’on considère la marque dans son ensemble, le «+» pourrait éventuellement faire référence à une qualité plus élevée des hommes.
– Même si le signe constituait un message publicitaire ou un message élogieux, cela n’exclut pas que ce signe puisse être enregistré.
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Considérants
5 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
6 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
7 Le recours est également fondé en ce qui concerne une partie des produits et services.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
8 Après avoir formulé ses premières objections conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, l’examinateur a décidé de refuser la demande de marque en raison de son absence de caractère distinctif, pour tous les produits et services.
9 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Selon une jurisprudence constante, les marques visées par cette disposition sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (03/09/2015, T-225/14, IDIRECT24, EU:T:2015:585, § 43).
10 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (04/10/2001, C- 517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). Il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 32 et 44).
11 À cet égard, il est reconnu dans la jurisprudence qu’un slogan publicitaire ou une indication de qualité a un caractère distinctif si, au-delà d’un message purement publicitaire, il peut aussi être perçu par le public concerné comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44, 45). Pour ce faire, ils doivent posséder une certaine originalité ou prégnance, nécessiter un minimum d’effort d’interprétation ou déclencher un processus cognitif auprès du public ciblé (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57).
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Consommateurs pertinents
12 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié par rapport aux produits ou services pour lesquels le signe concerné doit être enregistré, et par rapport à la perception du public pertinent, qui se compose des consommateurs de ces produits ou services (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 34).
13 Les produits revendiqués dans les classes 18 et 25 s’adressent au grand public, dont l’attention est moyenne à l’achat de ces produits. Les services revendiqués compris dans la classe 35 s’adressent pour partie à un public spécialisé, à savoir les artisans et les commerçants, dont le degré d’attention peut être présumé supérieur à la moyenne (15/01/2018, T-367/16, H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE (marque figurative)/HOLY et al., ECLI:EU:T:2018:28, § 27).
14 La marque demandée contient un terme très courant de la langue anglaise. Le consommateur à prendre en considération est donc le public anglophone de l’UE, voire le consommateur général de l’UE qui n’est certes pas anglophone mais a des connaissances de base de la langue anglaise (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 76).
Absence de caractère distinctif
15 Afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen successif des différents éléments de présentation utilisés pour cette marque. En effet, il peut s’avérer utile, dans le cadre de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments de la marque concernée (25/10/2007, C-238/06 P, Forme en plastique, EU:C:2007:635, § 82).
16 Le mot «MEN» signifie «hommes». Le symbole «+» désigne de façon générale dans le langage publicitaire une meilleure qualité ou un avantage, ainsi que la jurisprudence le confirme aussi (25/11/2010, C-216/10 P, A+, EU:C:2010:719, § 32). À cet égard, l’élément «+» a un caractère élogieux et publicitaire qui vise à mettre en évidence les qualités positives des produits ou services pour la présentation desquels il est utilisé.
17 La combinaison des deux éléments en «MEN+» représente ainsi une information promotionnelle, à savoir que certains produits et services sont destinés aux hommes ou ont été spécialement conçus pour les hommes, et sont d’une qualité plus élevée ou offrent un «plus».
18 La signification éventuelle d’une marque doit être examinée non pas de manière abstraite, mais en relation avec les produits et services revendiqués:
Produits compris dans la classe 18
19 Une partie des produits revendiqués dans cette classe par la demande de marque peut présenter une version spécialement conçue pour les hommes. Ainsi, en ce qui concerne les «bagages et sacs de transport; Bagages, sacs, portefeuilles et
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autres contenants; Parapluies et parasols, cannes; Fouets et sellerie; Les parties et accessoires de tous les produits précités compris dans la classe 18 reconnaissent dans le signe «MEN+» qu’il s’agit d’accessoires pour hommes, tels que des sacs pour hommes, des parapluies d’une taille particulièrement grande, ou des accessoires fabriqués spécialement pour les hommes, et que ces produits sont d’une qualité particulièrement bonne ou présentent un «plus». Il existe donc un rapport clair entre la signification de la demande de marque et ces produits, c’est pourquoi «MEN+» ne sera pas perçu comme un signe distinctif par le public concerné. La marque demandée n’est donc pas propre à indiquer que ces produits proviennent d’une entreprise déterminée.
20 Ce qui concerne les produits également revendiqués «cuir et imitations du cuir; Peaux et peaux d’animaux», il s’agit de matières premières qui doivent d’abord être transformées en un produit fini pour pouvoir bénéficier d’une destination particulière. Ces produits n’ont donc pas un rapport direct à un groupe cible de clients déterminé (en l’espèce, les hommes). Pour ces produits, il convient donc de reconnaître un minimum de caractère distinctif au signe demandé.
21 Les produits restants de cette classe «cabillons de cheval»; Colliers, lignes, couvertures et vêtements pour animaux; Pièces et accessoires pour tous les produits précités compris dans la classe 18» sont achetés et utilisés exclusivement pour des animaux. Il n’existe donc pas de rapport direct entre la signification de la marque demandée et ces produits, c’est pourquoi il convient aussi de reconnaître en ce qui les concerne un minimum de caractère distinctif au signe.
Produits compris dans la classe 25
22 En ce qui concerne les produits compris dans la classe 25, le signe «MEN+» fait la promotion de «vêtements, chapellerie, chaussures; Pièces et accessoires pour tous les produits précités compris dans la classe 25», fabriqués pour des hommes et d’une qualité particulièrement bonne. Le mot «MEN» est une dénomination tellement générale et usuelle pour ces produits, et le symbole «+» est une indication de qualité si claire, que le signe dans son ensemble n’est pas en mesure d’indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits en question.
23 Pour les produits compris dans la classe 25, le signe «MEN+» n’est donc pas reconnu comme une marque distinctive, mais simplement comme un terme promotionnel.
Services compris dans la classe 35
24 En ce qui concerne les services revendiqués qui ont pour objet les produits pouvant s’adresser aux hommes, le signe demandé ne peut pas non plus agir comme une indication de l’origine, mais simplement comme un message promotionnel. «Men+» est donc dépourvu de caractère distinctif pour les services suivants:
«Services commerciaux et services d’information des consommateurs, à savoir les services de vente au détail, les services de vente en gros et les services de vente par correspondance, y compris en ligne et par l’intermédiaire de réseaux
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informatiques, en ce qui concerne les articles de joaillerie, de bijouterie, de joaillerie, d’horlogerie et d’instruments chronométriques, les autres ouvrages en métaux précieux ou en pierres précieuses et leurs imitations, à savoir les statues et les personnages en métaux précieux, en métaux semi-précieux ou en pierres semi- précieuses ou imités, ou revêtus de ceux-ci, les décorations en métaux précieux ou semi-précieux ou en pierres semi-précieuses ou leurs imitats, les pièces et jetons de valeur, les œuvres d’art en métaux précieux, les anneaux et chaînes à clés et leurs remorques, les contenants de bijouterie et d’horlogerie, les bagages, sacs, portefeuilles et autres contenants, parapluies et parasols, cannes, fouets et articles de sellerie, vêtements, chaussures et chapellerie, et, en ce qui concerne les pièces et accessoires, pour tous les articles précités».
25 Il s’agit à cet égard de services qui ont pour objet des produits pouvant être fabriqués spécialement pour les hommes, et pour lesquels le signe ne présente donc pas de caractère distinctif. Si les produits susmentionnés sont proposés à la vente sous le signe «MEN+», le public concerné comprendra directement qu’ils ont les hommes comme groupe cible. Cependant, il ne croira pas qu’une entreprise se distingue de la concurrence au moyen de ce signe, étant donné que le signe contesté est un message si simple et direct. La marque demandée ne sera perçue par le public ciblé que comme une simple formule promotionnelle qui indique que les services en cause proposent des produits qui sont destinés aux hommes et sont qualitativement meilleurs que ceux de la concurrence (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 29).
26 Il en va autrement pour les services qui ont pour objet des produits qui ne sont pas en rapport avec un groupe cible concret, parce qu’il s’agit soit de produits bruts ou matières premières, soit de produits s’adressant aux propriétaires d’animaux, à savoir:
«Services commerciaux et services d’information aux consommateurs, à savoir services de commerce de gros, de détail et par correspondance, y compris en ligne et sur réseaux informatiques, en ce qui concerne les pierres précieuses, perles et métaux précieux et leurs imitations, cuir et imitations cuir; peaux d’animaux et fourrures, harnais, colliers, laisses, couvertures et vêtements pour animaux, et en ce qui concerne les pièces et accessoires de ces articles»
27 En ce qui concerne les services généraux «publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale; Travaux de bureau; Marketing et promotion des ventes», il n’est pas possible d’établir un lien direct et concret avec le contenu sémantique du signe demandé «MEN+». Le public pourrait se demander de quelle manière ces services peuvent s’adresser exclusivement aux hommes, ce qui de nos jours ne semble pas opportun en ce qui concerne ces services, alors que l’égalité des sexes est recherchée. En l’absence d’un lien clair et direct entre le terme et ces services, la marque demandée présente une certaine originalité et requiert dans l’esprit du public pertinent un processus cognitif ou un effort d’interprétation. Il convient donc de reconnaître au signe demandé un minimum de caractère distinctif pour ces services.
Conclusion:
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28 Il convient de confirmer la décision de refus d’enregistrement pour les produits et services suivants:
Classe 18 — bagages et sacs de transport; Bagages, sacs, portefeuilles et autres contenants; Parapluies et parasols, cannes; Fouets et sellerie; Pièces et accessoires pour tous les produits précités compris dans la classe 18.
Classe 25 — Vêtements, chapellerie, chaussures; Pièces et accessoires pour tous les produits précités compris dans la classe 25.
Classe 35 — Services de vente et d’information des consommateurs, à savoir services de vente au détail, services de vente en gros et services de vente par correspondance, y compris en ligne et par l’intermédiaire de réseaux informatiques, en ce qui concerne les articles de joaillerie, de bijouterie, de joaillerie, d’horlogerie et d’instruments chronométriques, autres produits en métaux précieux et pierres précieuses et leurs imitations, à savoir statues et figures en métaux précieux ou semi-précieux ou en pierres semi-précieuses ou imitées, ou revêtues de ces métaux, les décorations en métaux précieux ou semi-précieux ou en pierres semi-précieuses ou leurs imitats, les pièces et jetons de valeur, les œuvres d’art en métaux précieux, les anneaux et chaînes à clés et leurs remorques, les contenants de bijouterie et d’horlogerie, les bagages, sacs, portefeuilles et autres contenants, parapluies et parasols, cannes, fouets et articles de sellerie, vêtements, chaussures et chapellerie, et, en ce qui concerne les pièces et accessoires, pour tous les articles précités.
29 Ces produits et services présentent la caractéristique de pouvoir s’adresser spécifiquement aux hommes et d’être de haute qualité ou de pouvoir être présentés comme tels. Par conséquent, ces produits et services peuvent faire l’objet du message publicitaire «MEN+» (voir 10/10/2019, T-832/17, achtung! (fig.), EU:T:2019:2, points 61 et 62 et jurisprudence citée).
30 Le signe demandé «MEN+» ne constitue donc, pour ces produits et services, qu’un message élogieux typique de la publicité, qui enseigne qu’ils s’adressent aux hommes et qu’ils sont de meilleure qualité que les produits et services de la concurrence. Le lien avec ces produits et services est suffisamment direct pour que la signification soit immédiatement claire pour le consommateur.
31 Les éléments graphiques faibles de la marque, qui se limitent à l’impression de l’élément verbal «MEN» et à la mise en haut du symbole «+», ne sont pas de nature à créer, au-delà de la signification claire de l’expression «MEN+», un effet de mémorisation permettant au signe de remplir, pour les produits et services mentionnés au point 28, la fonction d’une marque distinctive. Le signe est représenté dans une police d’écriture simple et usuelle. L’ajout du signe plus en exposant à la fin du mot n’est pas non plus propre à conférer un caractère distinctif au signe en cause. Les éléments graphiques sont banals, c’est pourquoi ils n’apportent pas, en soi, de caractère distinctif à la marque demandée. Lesdits éléments ne présentent aucun aspect, notamment en termes de fantaisie ou quant à la manière dont ils sont combinés, permettant à ladite marque d’accomplir sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits et services susmentionnés (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 74).
32 S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel le signe a des significations différentes, il convient de préciser que l’absence de caractère distinctif peut déjà être constatée lorsque le contenu sémantique de la marque en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service concerné et, sans être précis, contient une information promotionnelle ou un
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message publicitaire qui sera perçu en premier lieu par le public pertinent comme tel et non comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31).
33 À cet égard, il convient également de rappeler que, pour se voir opposer un refus d’enregistrement au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il suffit qu’un signe, en au moins une de ses significations, soit dépourvu de caractère distinctif (29/04/2010, T-586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 35).
34 En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel le signe serait apposé sur les produits eux-mêmes en tant que logo ou étiquette, et serait de ce fait reconnu comme marque distinctive, il y a lieu d’établir que le mode d’apposition du signe ne lui confère pas automatiquement un caractère distinctif. Par ailleurs, une marque est également reproduite visuellement ou oralement dans la publicité, et apparaît entre autres sur les sites web et les plaquettes publicitaires. Dans ce cas, le terme «MEN+» n’est reconnu que comme un message matériel.
35 En définitive, dans le contexte des produits et services mentionnés au paragraphe 28, le signe demandé n’est pas un signe intrinsèquement distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
36 Il convient donc de rejeter le recours pour les produits et services
Classe 18 — bagages et sacs de transport; Bagages, sacs, portefeuilles et autres contenants;
Parapluies et parasols, cannes; Fouets et sellerie; Pièces et accessoires pour tous les produits précités compris dans la classe 18.
Classe 25 — Vêtements, chapellerie, chaussures; Pièces et accessoires pour tous les produits précités compris dans la classe 25.
Classe 35 — Services de vente et d’information des consommateurs, à savoir services de vente au détail, services de vente en gros et services de vente par correspondance, y compris en ligne et par l’intermédiaire de réseaux informatiques, en ce qui concerne les articles de joaillerie, de bijouterie, de joaillerie, d’horlogerie et d’instruments chronométriques, autres produits en métaux précieux et pierres précieuses et leurs imitations, à savoir statues et figures en métaux précieux ou semi-précieux ou en pierres semi-précieuses ou imitées, ou revêtues de ces métaux, les décorations en métaux précieux ou semi-précieux ou en pierres semi-précieuses ou leurs imitats, les pièces et jetons de valeur, les œuvres d’art en métaux précieux, les anneaux et chaînes à clés et leurs remorques, les contenants de bijouterie et d’horlogerie, les bagages, sacs, portefeuilles et autres contenants, parapluies et parasols, cannes, fouets et articles de sellerie, vêtements, chaussures et chapellerie, et, en ce qui concerne les pièces et accessoires, pour tous les articles précités.
à rejeter.
37 Pour les produits et services restants, à savoir
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir; Peaux et peaux d’animaux; Harnais; Colliers, lignes, couvertures et vêtements pour animaux; Pièces et accessoires pour tous les produits précités compris dans la classe 18.
Classe 35 — Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale; Travaux de bureau; La commercialisation et la promotion; les services commerciaux et les services d’information des consommateurs, à savoir les services de vente au détail, les services de vente en gros et les services de vente par correspondance, y compris en ligne et par l’intermédiaire de
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réseaux informatiques, en ce qui concerne les pierres précieuses, perles et métaux précieux, ainsi que leurs imitations; Cuir et imitations du cuir, peaux et peaux d’animaux, harnais, colliers, lignes, couvertures et vêtements pour animaux, et en ce qui concerne les parties et accessoires de tous les articles précités
la demande de marque est admise à la publication.
1 1
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. La décision attaquée est annulée dans la mesure où la demande d’enregistrement a été rejetée pour les produits et services suivants:
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir; Peaux et peaux d’animaux; Harnais; Colliers, lignes, couvertures et vêtements pour animaux; Pièces et accessoires pour tous les produits précités compris dans la classe 18.
Classe 35 — Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale; Travaux de bureau; La commercialisation et la promotion; les services commerciaux et les services d’information des consommateurs, à savoir les services de vente au détail, les services de vente en gros et les services de vente par correspondance, y compris en ligne et par l’intermédiaire de réseaux informatiques, en ce qui concerne les pierres précieuses, perles et métaux précieux, ainsi que leurs imitations; Cuir et imitations du cuir, peaux et peaux d’animaux, harnais, colliers, lignes, couvertures et vêtements pour animaux, et en ce qui concerne les parties et accessoires de tous les articles précités.
2. Autorise la demande à la publication pour ces produits et services.
3. Pour le reste, rejette le recours.
Signés Signés Signés
G. Humphreys C. Rusconi Ph. von Kapff
Greffier:
Signés
p.o. M. Chaleva
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